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מַאי דַּאֲסַר שְׁרָא; ״לִרְאוּבֵן״, מַהוּ? לִרְאוּבֵן – וְהוּא הַדִּין לְשִׁמְעוֹן, וְהַאי דְּקָאָמַר לִרְאוּבֵן – מִשּׁוּם דִּפְתַח בֵּיהּ; אוֹ דִלְמָא – לִרְאוּבֵן דַּוְקָא?
que ce qu’il a d’abord interdit, il l’a ensuite permis, lui permettant ainsi d’épouser qui elle souhaite, quelle est la halakha s’il a dit la deuxième fois qu’elle est autorisée à épouser Reuven ? Voulait-il dire qu’elle est autorisée à épouser Reuven et qu’il en va de même en ce qui concerne Shimon, c’est-à-dire qu’elle est également autorisée à l’épouser ? Le fait qu’il ait mentionné seulement qu’elle est autorisée à épouser Reuven est-il dû au fait qu’il a commencé sa qualification précédente en mentionnant celui-ci avant de mentionner Shimon, tout en ayant l’intention de lui permettre d’épouser également Shimon ? Ou a-t-il, peut-être, spécifiquement eu l’intention de lui permettre d’épouser Reuven ?
וְאִם תִּמְצָא לוֹמַר ״לִרְאוּבֵן״ דַּוְקָא; ״לְשִׁמְעוֹן״, מַהוּ? לְשִׁמְעוֹן – וְהוּא הַדִּין לִרְאוּבֵן, וְהַאי דְּקָאָמַר ״שִׁמְעוֹן״ – מִשּׁוּם דִּסְלֵיק מִינֵּיהּ; אוֹ דִלְמָא – לְשִׁמְעוֹן דַּוְקָא?
Et si tu dis qu’il avait l’intention de lui permettre d’épouser précisément Reuven et non Shimon, quelle est la halakha s’il a dit qu’il lui est permis d’épouser Shimon ? Voulait-il dire qu’il lui est permis d’épouser Shimon et qu’il en va de même pour Reuven, et le fait qu’il n’ait mentionné que Shimon est dû au fait qu’il a terminé sa déclaration initiale précédente en le mentionnant lui ? Ou peut-être faisait-il référence spécifiquement seulement à Shimon ?
בָּעֵי רַב אָשֵׁי: ״אַף לְשִׁמְעוֹן״, מַהוּ? ״אַף״ – אַרְאוּבֵן קָאֵי; אוֹ דִלְמָא, ״אַף״ – אַעָלְמָא קָאֵי? תֵּיקוּ.
Rav Ashi soulève un autre dilemme concernant le même cas : s’il lui a dit la deuxième fois : Tu es aussi autorisée à épouser Shimon, quelle est la halakha ? Le mot aussi fait-il référence à Reuven, c’est-à-dire qu’il lui est permis d’épouser Shimon en plus de Reuven, ou peut-être fait-il aussi référence à tout le monde, c’est-à-dire qu’il lui est permis d’épouser Shimon en plus de tous les hommes, mais pas Reuven ? Le dilemme restera sans résolution.
תָּנוּ רַבָּנַן: לְאַחַר פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, נִכְנְסוּ אַרְבָּעָה זְקֵנִים לְהָשִׁיב עַל דְּבָרָיו, אֵלּוּ הֵן: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, וְרַבִּי טַרְפוֹן, וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, וְרַבִּי עֲקִיבָא.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 9:1) : Après la mort de Rabbi Eliezer, quatre Sages sont entrés dans la discussion pour réfuter sa déclaration. Il s’agissait de : Rabbi Yosei HaGelili, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar ben Azarya et Rabbi Akiva.
נַעֲנָה רַבִּי טַרְפוֹן וְאָמַר: הֲרֵי שֶׁהָלְכָה זוֹ, וְנִישֵּׂאת לְאָחִיו שֶׁל זֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו, וּמֵת בְּלֹא בָּנִים – לֹא נִמְצָא זֶה עוֹקֵר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה? הָא לָמַדְתָּ, שֶׁאֵין זֶה כְּרִיתוּת.
Rabbi Tarfon répondit à l’opinion de Rabbi Eliezer, en disant : Si, après que le mari a stipulé que la femme n’épouse pas un certain homme, elle est allée épouser le frère de celui qu’il lui était interdit d’épouser, et ce mari est mort sans enfants, elle ne peut pas contracter le mariage léviratique avec le frère de son mari, car il lui est interdit en raison de la stipulation de son premier mari. Ne constate-t-on pas alors que le premier mari se trouve déraciner un point de la loi de la Torah par sa stipulation ? Tu as donc déduit que ce n’est pas un acte de rupture complète. Le divorce n’est pas valide, car la Torah ne sanctionnerait pas une manière de divorcer qui pourrait entraîner l’annulation d’une mitsva.
נַעֲנָה רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְאָמַר: הֵיכָן מָצִינוּ אָסוּר לָזֶה וּמוּתָּר לָזֶה? הָאָסוּר – אָסוּר לַכֹּל, וְהַמּוּתָּר – מוּתָּר לַכֹּל! הָא לָמַדְתָּ, שֶׁאֵין זֶה כְּרִיתוּת.
Rabbi Yossei a également répondu à l’opinion de Rabbi Eliezer, en disant : Où trouvons-nous un exemple de quelque chose qui est interdit à cette personne et permis à cette autre personne ? Ce qui est interdit est interdit à tous, et ce qui est permis est permis à tous. Cela contredit l’opinion de Rabbi Eliezer selon laquelle une femme divorcée peut être interdite d’épouser un certain homme et autorisée à épouser tous les autres hommes. Tu as donc déduit que ce n’est pas un acte de rupture.
נַעֲנָה רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה וְאָמַר: ״כְּרִיתוּת״ – דָּבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. הָא לָמַדְתָּ, שֶׁאֵין זֶה כְּרִיתוּת.
Rabbi Elazar ben Azarya répondit en disant : Quel est le sens de l’expression : « Acte de rupture, » qui est utilisée dans la Torah pour un acte de divorce ? Cela signifie quelque chose qui rompt entièrement le lien entre lui et elle. Cette femme, en revanche, reste encore liée à son mari après leur divorce, puisque sa condition l’empêche d’épouser un certain homme. Tu as donc déduit que ce n’est pas un acte de rupture.
נַעֲנָה רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר: הֲרֵי שֶׁהָלְכָה זוֹ וְנִשֵּׂאת לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק וְהָיוּ לָהּ בָּנִים, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְעָבְרָה וְנִישֵּׂאת לָזֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו – לֹא נִמְצָא גֵּט בָּטֵל, וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִים? הָא לָמַדְתָּ, שֶׁאֵין זֶה כְּרִיתוּת.
Rabbi Akiva répondit, en disant : Si, après que le mari a stipulé que la femme ne devait pas épouser un certain homme, elle est allée épouser un homme du public en général, et elle a eu des enfants avec lui, et qu’elle est ensuite devenue veuve ou a divorcé de son second mari, et qu’ensuite elle s’est levée et a épousé celui qu’il lui était interdit d’épouser selon la condition de son premier mari, ne s’avère-t-il pas alors que l’acte de divorce se trouve ainsi annulé ? Et cela ne rendrait-il pas ses enfants de son second mariage nés d’une relation adultère [mamzerim], puisqu’elle est rétroactivement considérée comme l’épouse de son premier mari ? Tu as donc déduit que cela n’est pas un acte de rupture complète, car la Torah ne permettrait pas un divorce qui pourrait mener à une telle situation.
דָּבָר אַחֵר: הֲרֵי שֶׁהָיָה זֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו כֹּהֵן, וּמֵת הַמְגָרֵשׁ – לֹא נִמְצֵאת אַלְמָנָה אֶצְלוֹ, וּגְרוּשָׁה אֵצֶל כׇּל אָדָם?
Rabbi Akiva continua à proposer une réfutation alternative de l’opinion de Rabbi Eliezer : Si celui à qui elle était interdite était un prêtre, et son ex-mari qui a divorcé d’elle mourait, ne se trouverait-elle pas alors être veuve à son égard, de même qu’elle était considérée comme une femme mariée à l’égard de ce prêtre même après son divorce, et divorcée à l’égard de tout autre homme ? Néanmoins, elle lui est également interdite, tout comme elle est interdite à tout autre prêtre.
וְקַל וָחוֹמֶר: מָה גְּרוּשָׁה – שֶׁהִיא קַלָּה, אֲסוּרָה בִּשְׁבִיל צַד גֵּירוּשִׁין שֶׁבָּהּ; אֵשֶׁת אִישׁ – שֶׁהִיא חֲמוּרָה. לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?! הָא לָמַדְתָּ, שֶׁאֵין זֶה כְּרִיתוּת.
Et, par conséquent, il s’agit d’une inférence a fortiori : de même que l’interdiction faite à une divorcée d’épouser un prêtre (voir Lévitique 21:14) est une interdiction relativement mineure, et pourtant elle est interdite à ce prêtre en raison de l’élément de divorce qui s’applique à elle, bien qu’à son égard elle ne soit pas divorcée mais veuve, à plus forte raison n’est-il pas clair que l’interdiction des rapports sexuels avec une femme mariée, qui est une interdiction grave, devrait s’appliquer à tout homme du vivant de l’ex-mari, du fait qu’elle est considérée comme une femme mariée à l’égard de cet homme ? Tu as donc déduit que ce n’est pas un acte de rupture, puisque ce divorce ne lui permet d’épouser aucun homme.
אָמַר לָהֶן רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מְשִׁיבִין אֶת הָאֲרִי לְאַחַר מִיתָה.
Rabbi Yehoshua leur dit : Bien que vos objections soient valables, on ne réfute pas l’opinion d’un lion après sa mort. Après qu’un Sage est décédé, on ne peut pas rejeter son opinion sur la base d’une difficulté qu’elle soulève, car il aurait peut-être fourni une réponse si elle lui avait été présentée de son vivant.
אָמַר רָבָא: כּוּלְּהוּ אִית לְהוּ פִּירְכָא, לְבַר מִדְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה – דְּלֵית לֵיהּ פִּירְכָא. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: רוֹאֶה אֲנִי אֶת דִּבְרֵי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מִדִּבְרֵי כּוּלָּן.
Rava a dit : Toutes les réponses mentionnées précédemment ont des réfutations que l’on peut soulever contre elles, sauf la réponse de Rabbi Elazar ben Azarya, qui n’a pas de réfutation. La Guemara note que cela est également enseigné dans une baraita, car Rabbi Yossei a dit : Je considère la déclaration de Rabbi Elazar ben Azarya comme préférable aux déclarations de tous les autres Sages.
אָמַר מָר, נַעֲנָה רַבִּי טַרְפוֹן וְאָמַר: הֲרֵי שֶׁהָלְכָה זוֹ וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו שֶׁל זֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו, וּמֵת בְּלֹא בָּנִים – לֹא נִמְצָא זֶה עוֹקֵר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה? עוֹקֵר?! אִיהוּ עָקַר?! אֶלָּא ״מַתְנֶה לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה״.
La Guemara entame la discussion de la baraita : Le Maître a dit que Rabbi Tarfon a répondu en disant : Si elle est allée épouser le frère de celui qu’il lui était interdit d’épouser, et qu’il est mort sans enfants, le premier mari ne se trouve-t-il pas ainsi à déraciner un point de la loi de la Torah ? La Guemara demande : Quel est le sens de la question : le premier mari n’est-il pas en train de déraciner un point de la loi de la Torah ? Est-ce lui qui déracine la mitsva ? Plutôt, Rabbi Tarfon veut dire que le mari stipule de déraciner un point de la loi de la Torah.
מַתְנֶה?! מִי קָאָמַר לַהּ: לָא סַגִּי לַהּ דְּלָא מִינַּסְבָא לֵיהּ לַאֲחוּהּ דְּהָהוּא גַּבְרָא?! אֶלָּא ״גּוֹרֵם לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה״.
La Guemara remet également en question cette affirmation : le mari est-il en train de stipuler afin de déraciner une mitsva ? Lui a-t-il dit que cela ne suffit pas qu’elle n’épouse pas le frère de cet homme, qu’il lui a rendu interdit ? Puisqu’il ne l’a pas stipulé, il n’a pas déraciné la mitsva ; c’est la femme qui a déraciné la mitsva en épousant précisément le frère de cet homme. Au contraire, Rabbi Tarfon veut dire que le mari cause l’éradication d’un élément de la loi de la Torah.
גּוֹרֵם?! אֶלָּא מֵעַתָּה, בַּת אָחִיו לֹא יִשָּׂא – שֶׁמָּא יָמוּת בְּלֹא בָּנִים, וְנִמְצָא גּוֹרֵם לַעֲקוֹר דָּבָר מִן הַתּוֹרָה! הַיְינוּ פִּירְכָא.
La Guemara demande : Est-il en train de causer l’abrogation d’un point de la loi de la Torah ? Mais si tel est le cas, on ne devrait pas épouser la fille de son frère, de peur qu’il ne meure sans enfants, et il se trouverait ainsi en train de causer l’abrogation d’un point de la loi de la Torah, puisque son frère ne pourrait pas accomplir le mariage léviratique avec sa propre fille, alors que les Sages louent celui qui épouse la fille de son frère. La Guemara répond : Telle est la réfutation de la réponse de Rabbi Tarfon à laquelle Rava faisait référence.
וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּ״חוּץ״, מִשְׁרָא שָׁרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
La Guemara demande : Et à propos de quel cas Rabbi Tarfon a-t-il réfuté l’opinion de Rabbi Eliezer ? Si nous disons que c’était à propos d’un cas où le mari a dit que sa femme est autorisée à épouser n’importe quel homme sauf untel, la réfutation n’est pas pertinente, car Rabbi Eliezer permet à la femme d’épouser cet homme après avoir épousé un autre homme.
דְּתַנְיָא: מוֹדֶה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בִּמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם, חוּץ מִפְּלוֹנִי״, וְהָלְכָה וְנִיסֵּת לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, שֶׁמּוּתֶּרֶת לָזֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו!
Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 9:1) : En ce qui concerne le cas où un homme divorce de sa femme et lui dit en lui remettant l’acte de divorce : Tu es par la présente autorisée à épouser n’importe quel homme sauf untel, et elle est allée épouser quelqu’un du public en général et est devenue par la suite veuve ou divorcée de lui, Rabbi Eliezer concède qu’elle est désormais autorisée à épouser l’homme qu’il lui était initialement interdit d’épouser en raison de la restriction imposée par son premier mari.
אֶלָּא בְּ״עַל מְנָת״.
Au contraire, la réfutation de Rabbi Tarfon a été clairement énoncée concernant un cas où la femme a été divorcée à condition qu’elle n’épouse pas untel. Une condition continue de s’appliquer après que la femme se remarie, et sa violation annule le divorce rétroactivement.
נַעֲנָה רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי וְאָמַר: הֵיכָן מָצִינוּ אָסוּר לָזֶה וּמוּתָּר לָזֶה? הָאָסוּר – אָסוּר לַכֹּל, וְהַמּוּתָּר – מוּתָּר לַכֹּל. וְלָא?! וַהֲרֵי תְּרוּמָה וְקָדָשִׁים, שֶׁאֲסוּרָה לָזֶה, וּמוּתֶּרֶת לָזֶה! בְּאִיסּוּר אִשָּׁה קָא אָמְרִינַן.
La baraita déclare que Rabbi Yosei HaGelili répondit en disant : Où trouvons-nous un exemple de quelque chose qui est interdit à cette personne et permis à cette autre personne ? Ce qui est interdit est interdit à tous, et ce qui est permis est permis à tous. La Guemara demande : N’y a-t-il pas un tel exemple ? La terouma, la portion de la récolte désignée pour le prêtre, et la viande sacrificielle ne sont-elles pas interdites à ce groupe, c’est-à-dire aux non-prêtres (voir Lévitique 22:10), et permises à cet autre groupe, c’est-à-dire aux prêtres ? La Guemara répond : Nous parlons d’une femme interdite.
וַהֲרֵי עֲרָיוֹת! בְּאִישׁוּת קָאָמְרִינַן.
La Guemara demande : Ces femmes avec lesquelles les relations sont interdites en raison de liens familiaux ne sont-elles pas interdites à certains hommes, c’est-à-dire à leurs proches, et permises à d’autres ? La Guemara répond : Nous parlons d’une femme qui est interdite en raison du mariage.
הֲרֵי אֵשֶׁת אִישׁ! הַיְינוּ פִּירְכָא.
La Guemara demande : Une femme mariée n’est-elle pas interdite à tous les hommes, mais permise à son mari ? La Guemara répond : Ceci est la réfutation de la réponse de Rabbi Yossei HaGelili à laquelle Rava faisait référence.
וּבְמַאי? אִילֵּימָא בְּ״עַל מְנָת״ – הֲרֵי הוּתְּרָה אֶצְלוֹ בִּזְנוּת! אֶלָּא בְּ״חוּץ״.
La Guemara précise : Et à propos de quel cas Rabbi Yosei HaGelili a-t-il soulevé cette objection ? Si nous disons que c’était à propos d’un cas où le divorce a été accordé à condition qu’elle n’épouse pas un certain homme, elle ne lui est pas entièrement interdite, car il lui est permis de se livrer à la débauche avec lui ; la condition portait sur le mariage, non sur la débauche. Au contraire, il est clair qu’il a soulevé l’objection à propos d’un cas où le mari a dit à sa femme qu’il lui est permis d’épouser tout homme sauf untel, la rendant ainsi entièrement interdite à cet homme.
נַעֲנָה רַבִּי עֲקִיבָא וְאָמַר: הֲרֵי שֶׁהָלְכָה זוֹ וְנִישֵּׂאת לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק וְהָיוּ לָהּ בָּנִים, וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְעָמְדָה וְנִשֵּׂאת לָזֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו, לֹא נִמְצָא גֵּט בָּטֵל וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִין?
La baraita déclare que Rabbi Akiva répondit, en disant : Si elle est allée épouser un homme du public en général, et qu’elle a eu des enfants avec lui, et qu’elle est ensuite devenue veuve ou a divorcé de ce second mari, et qu’elle s’est alors levée et a épousé celui avec qui il lui était interdit de se marier, l’acte de divorce est-il ainsi annulé ? Et cela ne rendrait-il pas ses enfants mamzerim ?
אִי הָכִי – בְּכוּלְּהוּ תְּנָאֵי דְּעָלְמָא נָמֵי לָא תִּנְּסִיב, דִּלְמָא לָא מְקַיְּימָא לֵיהּ לִתְנָאֵיהּ וְנִמְצָא גֵּט בָּטֵל וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִין! הַיְינוּ פִּירְכָא.
La Guemara demande : Si c’est le cas, et qu’il y a une crainte qu’elle finisse par violer la condition, dans le cas de toute condition ordinaire que le mari attache au divorce, elle ne devrait pas non plus se remarier, de peur qu’elle n’accomplisse pas sa condition et que l’acte de divorce soit considéré comme annulé et que ses enfants soient considérés comme des mamzerim. La Guemara répond : C’est la réfutation de la réponse de Rabbi Akiva à laquelle Rava faisait référence.
וּבְמַאי? אִילֵימָא בְּ״חוּץ״, מִשְׁרָא שָׁרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר!
La Guemara demande : Et à propos de quel cas Rabbi Akiva a-t-il soulevé cette objection ? Si nous disons que c’était à propos d’un cas où le mari a dit que sa femme est autorisée à épouser n’importe quel homme sauf untel, l’objection n’est pas pertinente, car Rabbi Eliezer permet à la femme d’épouser untel après avoir épousé un autre homme.
דְּתַנְיָא: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בִּמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם, חוּץ מִפְּלוֹנִי״, וְהָלְכָה וְנִשֵּׂאת לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק וְנִתְאַרְמְלָה אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, שֶׁמּוּתֶּרֶת לָזֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו! אֶלָּא בְּ״עַל מְנָת״.
Comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un cas où un homme divorce de sa femme et lui dit : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme sauf untel, et elle est allée épouser quelqu’un du public en général, puis est devenue veuve ou a divorcé de lui, Rabbi Eliezer concède qu’elle est désormais autorisée à épouser l’homme qu’il lui était initialement interdit d’épouser. Au contraire, l’objection de Rabbi Akiva portait clairement sur un cas de condition selon laquelle elle n’épouserait pas untel.
דָּבָר אַחֵר: הֲרֵי שֶׁהָיָה זֶה שֶׁנֶּאֶסְרָה עָלָיו כֹּהֵן, וּמֵת הַמְגָרֵשׁ, לֹא נִמְצֵאת אַלְמָנָה אֶצְלוֹ, וּגְרוּשָׁה אֵצֶל כׇּל אָדָם? וְקַל וָחוֹמֶר: וּמָה גְּרוּשָׁה שֶׁהִיא קַלָּה – אֲסוּרָה מִשּׁוּם צַד גֵּירוּשִׁין שֶׁבָּהּ, אֵשֶׁת אִישׁ חֲמוּרָה – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La baraita déclare que Rabbi Akiva a ajouté une réponse alternative : Si celui à qui elle était interdite était un prêtre, et son ex-mari qui a divorcé d’elle est mort, ne se trouve-t-elle pas être veuve à son égard et divorcée à l’égard de tout autre homme ? Et c’est donc une inférence a fortiori selon laquelle, de même que l’interdiction faite à une divorcée d’épouser un prêtre est mineure, et pourtant elle est interdite à ce prêtre en raison de l’élément de divorce qui s’applique à elle, à plus forte raison n’est-il pas clair que l’interdiction des relations avec une femme mariée, qui est majeure, devrait s’appliquer à tout homme du vivant de l’ex-mari, du fait qu’elle est considérée comme une femme mariée à l’égard de ce seul homme ? Par conséquent, le divorce ne prend pas effet.
וּבְמַאי? אִילֵּימָא בְּ״עַל מְנָת״,
La Guemara demande : Et à propos de quel cas cette objection a-t-elle été soulevée ? Si nous disons que c’était à propos d’un cas de condition,

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