דְּקָא מְדַלֵּג וְתָנֵי חַד חַד; שְׁמַע מִינַּהּ.
comme cela enseigne en en sautant un par un. Les exemples donnés concernent l’absence d’un témoin, par exemple sept liens et six témoins, et ainsi de suite. Ils n’incluent pas un cas où deux témoins sont absents, par exemple sept liens et cinq témoins. Cela indique que le différend entre Rabbi Akiva et Ben Azzai ne porte que sur la signature d’un seul témoin. La Guemara confirme : Concluez-en que c’est bien le cas.
אָמַר אַבָּיֵי: שְׁמַע מִינַּהּ, הַאי קָרוֹב חָתֵים אִי בָּעֵי – בֵּין בַּתְּחִילָּה, בֵּין בָּאֶמְצַע, בֵּין בַּסּוֹף.
Abaye a dit : Apprends-en que ce parent, à qui il est permis de signer un acte de divorce plié et attaché, peut signer s'il veut signer, au début, comme première signature, au milieu ou à la fin.
מִמַּאי – מִדְּלָא קְבַע לֵיהּ מָקוֹם. וּשְׁמַע מִינַּהּ: מִכֹּל תְּלָתָא מְקַיְּימִינַן, וְלָא בָּעֵינַן רְצוּפִין.
D'où Abaye déduit-il cela ? Du fait qu'on ne lui a pas désigné de place pour signer. Et apprends-en également que, de n'importe quels trois des témoins qui ont signé un acte de divorce plié et attaché, nous pouvons ratifier l'acte de divorce, c'est-à-dire qu'il peut être ratifié sur la base de leurs signatures. Et nous n'avons pas besoin de confirmer spécifiquement les signatures de trois témoins consécutifs.
דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בָּעֵינַן רְצוּפִין, לִקְבַּע לֵיהּ מָקוֹם לְהַאי קָרוֹב – בַּתְּחִילָּה אוֹ בָּאֶמְצַע אוֹ בַּסּוֹף; וְלַכְשַׁר בֵּיהּ טוּבָא.
S'il vous vient à l'esprit que nous avons besoin de témoins consécutifs, alors ils doivent désigner un endroit pour que ce parent signe, au début, ou au milieu, ou à la fin, et ils doivent ensuite valider l'utilisation de nombreux témoins disqualifiés. Il aurait pu être institué que chaque troisième témoin puisse être disqualifié. Puisque dans tout groupe de trois témoins, deux d'entre eux seraient valides, plus d'un témoin disqualifié pourrait être autorisé. Puisqu'il est possible de ratifier un acte de divorce en confirmant des signatures qui ne sont pas consécutives, et qu'il y a donc une crainte que le tribunal s'appuie sur deux témoins disqualifiés, les Sages ont par conséquent permis l'utilisation d'un seul témoin disqualifié.
כִּי אָתוּ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לֵיהּ: צֵא וְהַשְׁלֵים עָלָיו עֶבֶד מִן הַשּׁוּק.
En ce qui concerne la halakha relative au différend dans la mishna, il est rapporté que lorsqu’ils se présentèrent devant Rabbi Ami avec une question concernant un acte de divorce simple qui nécessitait davantage de témoins, il dit au responsable : Sors et complète-le même avec un esclave du public général, conformément à l’opinion de ben Nannas.
הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם, אֶלָּא לִפְלוֹנִי״. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים. כֵּיצַד יַעֲשֶׂה? יִטְּלֶנּוּ הֵימֶנָּה וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ, וְיֹאמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם״. כְּתָבוֹ בְּתוֹכוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וּמְחָקוֹ – פָּסוּל.
MISHNA: En ce qui concerne celui qui divorce de sa femme et lui a dit en lui remettant l’acte de divorce : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme sauf [ella] untel, Rabbi Eliezer permet qu’elle se remarie sur la base de ce divorce. Et les Sages interdisent qu’elle se remarie, car leur lien n’est pas entièrement rompu par ce divorce, et elle est donc encore considérée comme son épouse. Que doit-il faire pour que le divorce prenne effet ? Il doit le reprendre d’elle et le lui remettre de nouveau, et il doit lui dire : Par la présente, tu es autorisée à épouser n’importe quel homme. Si il a écrit sa restriction à l’intérieur de l’acte de divorce, même s’il l’a ensuite effacée, l’acte est invalide puisqu’il n’a pas été rédigé de manière valide.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: הַאי ״אֶלָּא״ – ״חוּץ״ הוּא, אוֹ ״עַל מְנָת״ הוּא?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : quelle est la signification de ce mot ella dans la déclaration du mari ? Signifie-t-il sauf, c’est-à-dire que le mari entendait divorcer de sa femme d’une manière qui ne lui permettrait d’épouser qu’un groupe limité d’hommes ? Ou signifie-t-il : à condition que, c’est-à-dire que le mari entendait lui accorder un divorce complet à condition qu’elle n’épouse pas untel ?
״חוּץ״ הוּא – וּבְ״חוּץ״ הוּא דִּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּהָא שַׁיַּיר לַהּ בְּגֵט; אֲבָל בְּ״עַל מְנָת״ – מוֹדוּ לֵיהּ, מִידֵּי דְּהָוֵה אַכֹּל תְּנָאֵי דְּעָלְמָא;
La Guemara explique comment ce dilemme affecte la compréhension du différend entre Rabbi Eliezer et les Sages : est-ce que ella signifie sauf, et donc c’est spécifiquement en ce qui concerne l’exception d’un certain homme du divorce envisagé que les Sages sont en désaccord avec Rabbi Eliezer et soutiennent que le divorce est invalide ? Ce serait parce que, dans un cas où le mari a noté une exception, c’est comme s’il avait laissé de côté une partie de son acte de divorce ; puisqu’il ne lui est pas permis de se remarier avec qui elle veut, cela ne rompt pas entièrement le lien entre eux. Mais en ce qui concerne le divorce à la condition qu’elle n’épouse pas un certain homme, les Sages sont d’accord avec Rabbi Eliezer sur le fait qu’il est valide, tout comme c’est le cas pour toute condition typique que le mari attache au divorce de sa femme.
אוֹ דִלְמָא ״עַל מְנָת״ הוּא – וּבְ״עַל מְנָת״ הוּא דִּפְלִיג רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אַדְּרַבָּנַן; אֲבָל בְּ״חוּץ״ מוֹדֶה – דְּהָא שַׁיַּיר לַהּ בְּגֵט.
Ou peut-être est-ce là le sens de ella : À condition ? En conséquence, c’est précisément à l’égard du divorce à condition que la femme n’épouse pas un certain homme que Rabbi Eliezer est en désaccord avec les rabbins et lui permet de se remarier sur la base de ce divorce ; mais à l’égard de l’exception d’un certain homme du droit de la femme à se remarier il concède que le divorce est invalide car le mari a omis une partie de son acte de divorce.
אָמַר רָבִינָא, תָּא שְׁמַע: כׇּל הַבָּתִּים מִטַּמְּאִין בִּנְגָעִים, אֶלָּא שֶׁל גּוֹיִם. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא ״חוּץ״ הוּא – שַׁפִּיר; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ ״עַל מְנָת״ הוּא – עַל מְנָת דְּלָא מִיטַּמּוּ בָּתֵּי גוֹיִם הוּא דְּמִיטַּמּוּ בָּתֵּי יִשְׂרָאֵל, הָא מִיטַּמּוּ בָּתֵּי גוֹיִם – לָא מִטַּמְּאִי בָּתֵּי יִשְׂרָאֵל?!
Ravina dit : Viens et écoute une solution à ce dilemme tirée de la michna suivante (Nega’im 12:1) : Toutes les maisons deviennent rituellement impures à cause des plaies lépreuses de la maison sauf [ella] celles qui appartiennent aux gentils. Certes, si tu dis que le sens du mot ella est sauf, cette michna est bien comprise. Mais si tu dis que son sens est à condition que, l’interprétation qui en résulte est que les maisons des Juifs deviennent impures seulement à condition que les maisons des gentils ne deviennent pas impures ; par conséquent, si les maisons des gentils deviennent impures, les maisons des Juifs ne deviennent pas impures. Cette interprétation a-t-elle un sens ?
וְעוֹד, בָּתֵּי גוֹיִם מִי מִטַּמְּאִי?! וְהָתַנְיָא: ״וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחוּזַּתְכֶם״ – אֶרֶץ אֲחוּזַּתְכֶם מִטַּמְּאָה בִּנְגָעִים, וְאֵין בָּתֵּי גוֹיִם מִטַּמְּאִין בִּנְגָעִים! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ ״חוּץ״ הוּא; שְׁמַע מִינַּהּ.
De plus, on peut soulever une objection contre cette interprétation comme suit : Les maisons des gentils deviennent-elles rituellement impures tout court ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita qu’à partir du verset : « Et je mettrai la plaie de lèpre dans une maison du pays de votre possession » (Lévitique 14:34), on déduit que seule la terre de votre possession, c’est-à-dire les maisons des Juifs, devient impure à cause des plaies lépreuses de la maison, mais les maisons des gentils ne deviennent pas impures à cause de la lèpre ? Conclus plutôt de la michna que le sens de ella est sauf. La Guemara conclut : Conclus-en que ella signifie sauf.
מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וַחֲכָמִים עַל הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם, חוּץ מִפְּלוֹנִי״ – שֶׁאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. עַל מָה נֶחְלְקוּ? עַל הַמְגָרֵשׁ אִשְׁתּוֹ, וְאָמַר לָהּ: ״הֲרֵי אַתְּ מוּתֶּרֶת לְכׇל אָדָם, עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּנָּשְׂאִי לִפְלוֹנִי״ –
Selon cette conclusion, notre mishna n'est pas conforme à l'opinion de ce tanna, comme cela a été enseigné dans une baraita selon laquelle Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Rabbi Eliezer et les Sages n'étaient pas en désaccord au sujet de celui qui divorce de sa femme et lui a dit en lui remettant l'acte de divorce : Par les présentes, tu es autorisée à épouser n'importe quel homme sauf untel ; au contraire, ils étaient d'accord que dans ce cas elle n'est pas divorcée. À propos de quel cas étaient-ils en désaccord ? C'était au sujet de celui qui divorce de sa femme et lui a dit : Par les présentes, tu es autorisée à épouser n'importe quel homme à condition que tu n'épouses pas untel,