דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי: אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת;
comme le soutient Beit Shammai : une personne se livre à des relations sexuelles licencieuses. Bien qu’ils aient été vus en train d’avoir des relations sexuelles, on ne peut pas supposer qu’il avait l’intention de l’épouser, puisqu’ils avaient récemment divorcé. On suppose qu’ils se livraient simplement à des relations sexuelles licencieuses. Par conséquent, il n’est pas tenu de lui donner un second acte de divorce.
וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: אֵין אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת. אֲבָל לֹא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי.
Et Beit Hillel soutiennent : une personne ne se livre pas à des rapports sexuels licencieux. Par conséquent, il avait l’intention de l’épouser, et il doit lui donner un autre acte de divorce. Mais si ils n’ont pas vu qu’elle a eu des rapports sexuels, bien qu’ils aient passé la nuit ensemble dans une auberge, tout le monde est d’accord pour dire qu’elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, car il n’y a pas lieu de craindre qu’ils aient peut-être eu des rapports sexuels.
תְּנַן: וּמוֹדִים בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין – שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי, שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ. וְאִי בְּשֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה, מָה לִי מִן הָאֵירוּסִין וּמָה לִי מִן הַנִּשּׂוּאִין?
La Guemara conteste cette compréhension de la michna : Nous avons appris dans la michna que Beit Hillel conviennent que, lorsqu’elle a divorcé après l’état de fiançailles, elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, car il n’est pas habitué à elle. Et si la michna parle d’un cas où ils ont vu qu’elle a eu des relations sexuelles, quelle différence cela fait-il pour moi que ce soit après l’état de fiançailles, et quelle différence cela fait-il pour moi que ce soit après l’état de mariage ? Dans tous les cas, ils ont vu qu’elle a eu des relations sexuelles.
אֶלָּא מַתְנִיתִין – בְּשֶׁלֹּא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה; וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר – כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל עַל שֶׁלֹּא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה, שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי,
Au contraire, on peut expliquer que la michna parle en réalité d’un cas où ils n’ont pas vu qu’elle avait eu des rapports sexuels. Rabbi Yoḥanan a exprimé son opinion conformément à la déclaration de ce tanna. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar a dit : Beit Hillel et Beit Shammaï n’étaient pas en désaccord au sujet d’un cas où ils n’ont pas vu qu’elle avait eu des rapports sexuels. Tout le monde est d’accord pour dire que, dans un tel cas, elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part.
עַל מָה נֶחְלְקוּ – עַל שֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה; שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת; וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין אָדָם עוֹשֶׂה בְּעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
À propos de quel cas étaient-ils en désaccord ? Ils étaient en désaccord au sujet d’un cas où ils ont vu qu’elle avait eu des rapports sexuels. Comme le disent Beit Shammaï : une personne s’engage effectivement dans des rapports sexuels licencieux. Et Beit Hillel disent : une personne ne s’engage pas dans des rapports sexuels licencieux. Rabbi Shimon ben Elazar est en désaccord avec la michna.
וּמַתְנִיתִין – דְּאוֹקֵימְנָא בְּלֹא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה, בְּמַאי פְּלִיגִי? דְּאִיכָּא עֵדֵי יִחוּד, וְלֵיכָּא עֵדֵי בִיאָה.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne la michna, que nous avons établie comme traitant d’un cas où ils n’ont pas vu qu’elle avait eu des rapports sexuels, sur quoi sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord au sujet d’un cas où il y a des témoins de leur réclusion, mais il n’y a pas de témoins d’un acte de rapports sexuels.
בֵּית שַׁמַּאי סָבְרִי: לָא אָמְרִינַן הֵן הֵן עֵדֵי יִחוּד וְהֵן הֵן עֵדֵי בִיאָה. וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי: אָמְרִינַן הֵן הֵן עֵדֵי יִחוּד וְהֵן הֵן עֵדֵי בִיאָה.
En ce qui concerne un tel cas, Beit Shammai soutiennent : Nous ne disons pas que ceux-ci sont les témoins de l’isolement, ceux-ci sont les témoins du rapport sexuel. Selon Beit Shammai, bien qu’il y ait des témoins qu’ils se sont isolés, cela n’est pas considéré comme équivalant à un témoignage selon lequel ils ont eu un rapport sexuel. Et Beit Hillel soutiennent : Nous disons que ceux-ci sont les témoins de l’isolement, ceux-ci sont les témoins du rapport sexuel. Puisqu’il est présumé qu’ils ont eu un rapport sexuel, elle est tenue d’obtenir de lui un second acte de divorce.
וּמוֹדִים בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין – שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי, דְּכֵיוָן דְּאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ. לָא אָמְרִינַן הֵן הֵן עֵדֵי בִיאָה.
Et Beit Hillel reconnaissent que, lorsqu’elle a été divorcée après l’état de fiançailles, elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, même s’ils ont été seuls ensemble. Car, puisqu’il n’est pas habitué à elle, nous ne disons pas que ce sont les témoins de l’isolement ; ce sont les témoins du rapport sexuel.
וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה; וְאוֹקִימְנָא לְמַתְנִיתִין בְּשֶׁלֹּא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה! אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara demande : Mais Rabbi Yoḥanan a-t-il באמת dit cela, que Beit Hillel exige un second acte de divorce seulement lorsque des témoins ont vu qu’ils ont eu des relations sexuelles ? Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : La halakha dans tous les cas est conforme à une michna non attribuée. Et nous avons établi que la michna traite d’un cas où ils n’ont pas vu qu’elle a eu des relations sexuelles. Comment alors Rabbi Yoḥanan statue-t-il à l’encontre de la michna ? La Guemara répond : Ce sont des amora’im, et ils sont en désaccord au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan. Certains d’entre eux soutiennent que Rabbi Yoḥanan ne statue pas toujours conformément à une michna non attribuée.
מַתְנִי׳ כְּנָסָהּ בְּגֵט קֵרֵחַ – תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ.
MICHNA : Si une femme a été mariée par son second mari sur la base de la réception d’un simple acte de divorce, c’est-à-dire un acte de divorce plié et attaché auquel il manque des signatures, elle doit quitter les deux, celui-ci, le premier mari, et celui-là, le second mari. Et toutes ces manières précédemment mentionnées de pénaliser une femme qui s’est remariée sur la base des actes de divorce détaillés dans la michna précédente (79b) s’appliquent à elle également dans ce cas.
גֵּט קֵרֵחַ – הַכֹּל מַשְׁלִימִין עָלָיו, דִּבְרֵי בֶּן נַנָּס. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין מַשְׁלִימִין עָלָיו אֶלָּא קְרוֹבִים, הָרְאוּיִין לְהָעִיד בְּמָקוֹם אַחֵר.
En ce qui concerne un acte de divorce incomplet ; toute personne, même celles qui sont disqualifiées pour témoigner, peut le compléter, c’est-à-dire le signer en plus des témoins principaux, afin qu’il ne reste pas incomplet. Telle est la déclaration de ben Nannas. Rabbi Akiva dit : Non, tous ceux qui sont disqualifiés pour témoigner ne peuvent pas le compléter. Au contraire, seulement des proches qui sont aptes à témoigner dans une autre affaire. Rabbi Akiva permet seulement l’inclusion de témoins qui seraient normalement valides, mais qui sont invalides ici parce qu’ils sont des proches du mari et de la femme ou des autres témoins.
וְאֵיזֶהוּ גֵּט קֵרֵחַ? כׇּל שֶׁקְּשָׁרָיו מְרוּבִּין מֵעֵדָיו.
Et qu’est-ce qu’un acte de divorce « chauve » ? C’est tout acte de divorce dans lequel le nombre de ses plis est supérieur au nombre de ses témoins. Dans un acte de divorce plié et attaché, l’acte est plié puis les plis sont attachés. Au lieu que deux témoins signent au bas du document, les témoins signaient sur chaque pli attaché. Un acte de divorce « chauve » comporte plus de plis que de signatures, c’est-à-dire que certains plis n’ont pas de signatures.
גְּמָ׳ מַאי טַעְמָא דְּגֵט קֵרֵחַ? גְּזֵירָה מִשּׁוּם ״כּוּלְּכֶם״.
GEMARA : La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle un acte de divorce simple n’est pas valide, étant donné qu’il y a plus de deux témoins qui y ont signé ? La Guemara répond : Il s’agit d’un décret rabbinique promulgué en raison de celui qui dit : Vous tous devez signer. Puisqu’on peut supposer que celui qui rédige un acte de divorce plié et attaché veut que chaque pli attaché soit signé, on craint qu’il ait pu donner pour instruction que tous signent. S’ils ne signent pas, la condition n’est pas remplie, et l’acte de divorce n’est pas valide.
גֵּט קֵרֵחַ – הַכֹּל מַשְׁלִימִין עָלָיו.
§ Il a été déclaré dans la michna que ben Nannas soutient, au sujet de un acte de divorce simple, que n’importe qui peut le compléter. Rabbi Akiva, cependant, permet à des témoins disqualifiés de signer seulement s’ils sont invalides parce qu’ils sont des proches du mari et de la femme ou des autres témoins.
וְרַבִּי עֲקִיבָא, עֶבֶד מַאי טַעְמָא לָא? דְּאָתוּ לְמֵימַר כָּשֵׁר לְעֵדוּת. קָרוֹב נָמֵי, אָתוּ לְמֵימַר כָּשֵׁר לְעֵדוּת!
La Guemara demande : Et selon Rabbi Akiva, quelle est la raison pour laquelle un esclave ne peut pas signer ? La Guemara répond : Les Sages craignaient que les gens en viennent par erreur à dire que, puisque l’esclave a servi de témoin dans ce cas, l’esclave est apte à témoigner dans tous les cas. Ils utiliseront un esclave comme témoin dans des situations qui exigent un témoignage accepté uniquement de témoins qualifiés. La Guemara objecte à cela : Si c’est le cas, en ce qui concerne un parent aussi, ils en viendront à dire qu’un parent est apte à témoigner dans tous les cas.
אֶלָּא עֶבֶד הַיְינוּ טַעְמָא – דְּדִלְמָא אָתוּ לְאַסּוֹקֵיהּ לְיוּחֲסִין.
Au contraire, on pourrait expliquer que, concernant un esclave, c’est la raison pour laquelle il est disqualifié : on craint que peut-être ils en viennent à l’élever dans son statut en matière de lignée. Si un esclave signe l’acte de divorce, ils pourraient dire que, s’il a signé un acte de divorce, il doit être israélite.
גַּזְלָן – דְּבַר יוּחֲסִין הוּא, לִיתַּכְשַׁר! אַלְּמָה תְּנַן, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין מַשְׁלִימִין עָלָיו אֶלָּא קְרוֹבִים, הָרְאוּיִין לְהָעִיד בְּמָקוֹם אַחֵר; קָרוֹב – אִין, גַּזְלָן – לָא!
La Guemara demande : Si telle est la raison pour laquelle un esclave ne peut pas signer, alors un voleur, qui est de lignée sans défaut, devrait être apte à compléter les signatures d’un acte de divorce plié et attaché, selon Rabbi Akiva. Pourquoi, alors, avons-nous appris dans la michna que Rabbi Akiva dit : Non, tous ne peuvent pas le compléter. Au contraire, seulement des proches qui sont aptes à témoigner dans une autre affaire. La Guemara en déduit : Un proche, oui ; mais un voleur, non.
אֶלָּא עֶבֶד הַיְינוּ טַעְמָא – דְּאָתוּ לְמֵימַר: שַׁחְרוֹרֵי שַׁחְרְרֵיהּ; גַּזְלָן נָמֵי – אָתוּ לְמֵימַר: תְּשׁוּבָה עֲבַד; קָרוֹב – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? קָרוֹב כּוּלֵּי עָלְמָא יָדְעִי דְּקָרוֹב הוּא.
La Guemara répond : Au contraire, voici la raison pour laquelle un esclave est disqualifié : Les gens en viendront à dire que son maître l’a affranchi et qu’il a signé parce qu’il est désormais comme tout autre Israélite. De même, en ce qui concerne un voleur, ils en viendront aussi à dire qu’il s’est repenti et ils lui permettront de témoigner également dans d’autres affaires. Par conséquent, Rabbi Akiva l’a déclaré lui aussi inapte. En ce qui concerne un parent, que peut-on dire pour lui interdire de signer cet acte de divorce ? En ce qui concerne un parent, tout le monde sait qu’il est un parent, et il n’y a pas lieu de craindre qu’on lui permette de témoigner dans d’autres affaires impliquant ses proches.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבָּה בַּר שְׁאֵילְתָא אָמַר רַב הַמְנוּנָא סָבָא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: גֵּט קֵרֵחַ – קְשָׁרָיו שִׁבְעָה וְעֵדָיו שִׁשָּׁה; שִׁשָּׁה וְעֵדָיו חֲמִשָּׁה; חֲמִשָּׁה וְעֵדָיו אַרְבָּעָה; אַרְבָּעָה וְעֵדָיו שְׁלֹשָׁה – עַד כָּאן מַחְלוֹקֶת בֶּן נַנָּס וְרַבִּי עֲקִיבָא. אֲבָל קְשָׁרָיו שְׁלֹשָׁה וְעֵדָיו שְׁנַיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין מַשְׁלִימִין עָלָיו אֶלָּא קָרוֹב.
§ Rabbi Zeira dit que Rabba bar She’eilta dit que Rav Hamnuna l’Ancien dit que Rav Adda bar Ahava dit : Le différend entre ben Nannas et Rabbi Akiva au sujet d’un acte de divorce simple qui comporte plus de plis attachés que de témoins n’existe que dans un cas où ses attaches totalisent sept et ses témoins totalisent six, ou ses attaches totalisent six et ses témoins totalisent cinq, ou ses attaches totalisent cinq et ses témoins totalisent quatre, ou ses attaches totalisent quatre et ses témoins totalisent trois. Mais si ses attaches totalisent trois et ses témoins totalisent deux, tous, même ben Nannas, s’accordent sur le fait que ce ne sont pas tous les témoins disqualifiés qui peuvent le compléter. Au contraire, seul un parent peut le compléter.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבָּה בַּר שְׁאֵילְתָא: מִכְּדֵי כׇּל שְׁלֹשָׁה בִּמְקוּשָּׁר – כִּשְׁנַיִם בְּפָשׁוּט דָּמֵי; מָה הָתָם – קָרוֹב לָא, אַף הָכָא נָמֵי – קָרוֹב לָא!
Rabbi Zeira dit à Rabba bar She’eilta : Après tout, les trois témoins dans un acte de divorce plié et attaché sont comme les deux témoins dans un acte de divorce ordinaire, puisque les Sages ont dit qu’un acte de divorce plié et attaché requiert au moins trois témoins. Par conséquent, de même que là-bas, dans le cas d’un acte de divorce ordinaire, un parent ne peut pas servir comme l’un des deux témoins, de même ici, un parent ne doit pas servir comme l’un des témoins principaux.
אֲמַר לֵיהּ: אַף לְדִידִי קַשְׁיָא לִי, וּשְׁאֵילְתֵּיהּ לְרַב הַמְנוּנָא, וְרַב הַמְנוּנָא לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, וַאֲמַר לֵיהּ: הַנַּח לִשְׁלֹשָׁה בִּמְקוּשָּׁר, דְּלָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
Rabba bar She’eilta lui dit : Pour moi aussi cela a été difficile, et j’ai posé cette question à Rav Hamnuna, et Rav Hamnuna l’a posée à Rav Adda bar Ahava, qui avait transmis cette déclaration, et il lui dit : Laisse le cas de trois témoins dans un acte de divorce plié et attaché, car l’exigence n’est pas de la loi de la Torah. Alors que l’exigence d’avoir au minimum deux témoins dans un acte de divorce ordinaire relève de la loi de la Torah, l’exigence d’avoir au minimum trois témoins pour un acte de divorce plié et attaché relève de la loi rabbinique. Par conséquent, il n’y a pas de problème si le troisième témoin n’est pas apte à témoigner.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: גֵּט קֵרֵחַ – קְשָׁרָיו שִׁבְעָה וְעֵדָיו שִׁשָּׁה; שִׁשָּׁה וְעֵדָיו חֲמִשָּׁה; חֲמִשָּׁה וְעֵדָיו אַרְבָּעָה; אַרְבָּעָה וְעֵדָיו שְׁלֹשָׁה – עַד כָּאן מַחְלוֹקֶת בֶּן נַנָּס וְרַבִּי עֲקִיבָא.
La Guemara note que cela aussi est enseigné dans une baraita (Tosefta 6:9) : Le différend entre ben Nannas et Rabbi Akiva au sujet d'un acte simple de divorce qui comporte plus de plis attachés que de témoins existe seulement dans un cas où ses attaches totalisent sept et ses témoins totalisent six, ou ses attaches totalisent six et ses témoins totalisent cinq, ou ses attaches totalisent cinq et ses témoins totalisent quatre, ou ses attaches totalisent quatre et ses témoins totalisent trois.
הִשְׁלִים עָלָיו עֶבֶד, בֶּן נַנָּס אוֹמֵר: הַוָּלָד כָּשֵׁר; וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: הַוָּלָד מַמְזֵר. אֲבָל קְשָׁרָיו שְׁלֹשָׁה וְעֵדָיו שְׁנַיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין מַשְׁלִימִין עָלָיו אֶלָּא קָרוֹב.
La baraita continue : Si un esclave l’a complété par sa signature, et que la femme s’est remariée sur la base de cet acte de divorce, ben Nannas dit : La descendance d’un mariage ultérieur n’est pas entachée. Et Rabbi Akiva dit : La descendance est un mamzer. Mais si ses liens totalisent trois, et ses témoins totalisent deux, tout le monde s’accorde à dire que tous les témoins disqualifiés ne peuvent pas le compléter. Au contraire, il ne peut être complété que par un parent du mari et de la femme ou des autres témoins.
רַב יוֹסֵף מַתְנִי: ״כָּשֵׁר״. וְהָתַנְיָא: קָרוֹב! אָמַר רַב פָּפָּא, תְּנִי: כָּשֵׁר.
Rav Yosef a enseigné : Seul un témoin valide peut l’achever. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné explicitement dans une baraita : Un parent ? Rav Pappa a dit : Corrige le libellé de la baraita, et enseigne : Valide.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לֹא הוּכְשְׁרוּ בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד קָרוֹב בִּלְבַד, אֲבָל תְּרֵי לָא – דִּלְמָא אָתֵי לְקַיּוֹמֵי בִּתְרֵי קְרוֹבִים וְחַד כָּשֵׁר.
Rabbi Yoḥanan dit : Dans un acte de divorce plié et noué, les Sages n’ont validé que l’usage d’un seul témoin qui soit un parent, afin de compléter le nombre de signatures selon le nombre de plis noués. Mais deux témoins de ce type, non, ils ne les ont pas validés. La raison en est que peut-être en viendra-t-on à ratifier un acte de divorce avec deux témoins qui sont des parents et un témoin qui est valide. Si l’acte de divorce est contesté, il sera nécessaire de ratifier le document. Bien que cet acte de divorce porte plus de trois signatures de témoins, le tribunal n’a besoin d’authentifier que les signatures de trois témoins pour ratifier l’acte de divorce, à condition que deux d’entre eux ne soient pas des parents. S’il y a plus de deux parents signataires sur l’acte de divorce, un tribunal peut authentifier par inadvertance les signatures de deux parents et d’un seul témoin valide.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתָא נָמֵי דַּיְקָא –
Rav Ashi a dit : Le langage de la baraita est également précis, conformément à cette opinion,