זְכוּת הָרְאוּיָה לַשֵּׁנִי.
La Guemara répond : Il ne s’agit pas du droit d’un second homme avec lequel elle s’est déjà mariée, mais plutôt du droit qui revient à un prétendant qui souhaite devenir son deuxième mari, c’est-à-dire que le premier mari ne peut pas supprimer le droit d’un second homme qui souhaite l’épouser.
מַתְנִי׳ כָּתַב לְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ, וְנִמְלַךְ; בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אַף עַל פִּי שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ עַל תְּנַאי, וְלֹא נַעֲשָׂה הַתְּנַאי – לֹא פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
MICHNA : Si quelqu’un a écrit un acte de divorce pour divorcer de sa femme, puis s’est ravisé et ne le lui a pas donné, Beit Shammaï disent : Bien que le simple fait d’écrire l’acte de divorce ne dissolve pas le mariage, ce faisant il l’a disqualifiée de se marier dans la prêtrise. Et Beit Hillel disent : Même s’il lui a donné l’acte de divorce sous condition et que la condition n’a pas été remplie, et que par conséquent l’acte de divorce n’a pas pris effet, il ne l’a pas disqualifiée de se marier dans la prêtrise. Une femme n’est disqualifiée de se marier dans la prêtrise que si le divorce prend effet.
גְּמָ׳ שְׁלַח לֵיהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרַב מְנַשֶּׁה מִדְּוִיל, לִשְׁמוּאֵל: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, יָצָא עָלָיו קוֹל – ״אִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן כָּתַב גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, וְיוֹשֶׁבֶת תַּחְתָּיו וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ״, מַהוּ?
GUEMARA :Rav Yosef, fils de Rav Menashe de Devil, envoya une question à Shmuel : Notre maître, instruis-nous. Dans le cas d’un prêtre au sujet duquel la rumeur suivante a circulé : Untel, le prêtre, a écrit un acte de divorce pour sa femme, mais elle réside encore sous son toit et le sert ; quelle est la halakha ? Faut-il accorder foi à cette rumeur ?
שְׁלַח לֵיהּ: תֵּצֵא, וְהַדָּבָר צָרִיךְ בְּדִיקָה. מַאי הִיא? אִילֵימָא דְּאִי מְבַטְּלִינַן קָלָא אוֹ לָא מְבַטְּלִינַן; וְהָא נְהַרְדְּעָא אַתְרֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל הִיא, וּבִנְהַרְדְּעָא לָא מְבַטְּלִי קָלָא! אֶלָּא דְּאִי קָרוּ לִנְתִינָה ״כְּתִיבָה״.
Shmuel envoya la réponse suivante à lui : Elle doit quitter son mari ; mais l’affaire nécessite une enquête avant qu’il ne soit forcé de divorcer d’elle. La Guemara demande : Quelle est l’enquête requise ? Si nous disons que l’enquête consiste à savoir si nous pouvons annuler la rumeur qui a circulé, ou si nous ne pouvons pas l’annuler ; cela ne peut pas être la question : Mais Neharde’a n’est-elle pas l’endroit où Shmuel fait autorité en matière de halakha et où les décisions sont conformes à son opinion, et à Neharde’a on n’annule pas une rumeur ? Plutôt, l’enquête requise consiste à déterminer si les gens de cet endroit appellent le fait de donner un acte de divorce écrire. Si tel est le cas, la rumeur serait qu’il lui a donné un acte de divorce.
וְכִי קָרוּ לִנְתִינָה ״כְּתִיבָה״ – לִכְתִיבָה גּוּפַהּ מִי לָא קָרוּ לַהּ ״כְּתִיבָה״?!
La Guemara demande : Et s’ils se réfèrent au fait de donner comme à l’écriture, cela ne prouve rien, car ne se réfèrent-ils pas à l’écriture elle-même comme à l’écriture ? Par conséquent, le fait qu’ils se réfèrent au fait de donner comme à l’écriture ne signifie pas qu’il a remis à la femme l’acte de divorce. Le même terme serait employé même s’il n’avait fait qu’écrire l’acte de divorce.
אִין; דְּאִי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּקָרוּ לִנְתִינָה כְּתִיבָה, דִּלְמָא ״נָתַן״ קָאָמְרִי.
La Guemara répond : Oui, s'il s'avère qu'ils se réfèrent au fait de donner comme à l'écriture, alors il y a lieu de soupçonner que peut-être disent-ils dans la rumeur qu'il lui a donné l'acte de divorce, et l'on craint qu'elle soit effectivement divorcée.
תֵּצֵא?! וְהָאָמַר רַב אָשֵׁי: כֹּל קָלָא דְּבָתַר נִישּׂוּאִין – לָא חָיְישִׁינַן לֵיהּ!
À propos de l’affirmation de Shmuel selon laquelle elle doit quitter sa maison, la Guemara demande : Elle doit partir ? Mais Rav Ashi ne dit-il pas : Nous ne nous préoccupons d’aucune rumeur qui circule après le mariage. Selon Rav Ashi, si une rumeur circule selon laquelle une femme a été fiancée à un homme, cette rumeur est prise en considération, et il ne lui est pas permis d’épouser quelqu’un d’autre tant qu’elle n’a pas reçu un acte de divorce de son fiancé supposé selon la rumeur. Mais si une telle rumeur circule après qu’elle a déjà épousé quelqu’un d’autre, cette rumeur n’est pas prise en considération, et elle n’est pas obligée de quitter son mari. Ici aussi, dans le cas de cette femme que l’on soupçonne d’être divorcée, elle vit actuellement avec son mari. Par conséquent, peut-être ne devrions-nous pas nous préoccuper d’une telle rumeur.
מַאי ״תֵּצֵא״ נָמֵי – תֵּצֵא מִשֵּׁנִי.
La Guemara répond : Quel est le sens de la directive de Shmuel : Elle doit partir ? Cela aussi signifie qu'elle doit quitter le second mari. Si son premier mari meurt et qu'elle épouse un autre prêtre, elle doit le quitter en raison de la rumeur qui a circulé selon laquelle son premier mari lui a donné un acte de divorce.
אִם כֵּן, אַתָּה מוֹצִיא לַעַז עַל בָּנָיו שֶׁל רִאשׁוֹן! כֵּיוָן דְּמִשֵּׁנִי הוּא דְּמַפְּקִינַן לַהּ וּמֵרִאשׁוֹן לָא מַפְּקִינַן לַהּ, אָתֵי לְמֵימַר: סָמוּךְ לְמִיתָה גֵּרְשָׁהּ.
La Guemara objecte : Si c’est le cas, tu jettes le discrédit sur les enfants du premier mari. Si la raison pour laquelle elle doit quitter le second mari est qu’on présume qu’elle est divorcée, cela signifie qu’elle est restée avec son premier mari alors qu’elle était déjà divorcée, et les enfants qu’ils ont eus après la propagation de la rumeur seraient disqualifiés pour la prêtrise. La Guemara répond : Puisque nous la faisons partir seulement du second mari, et que nous ne la faisons pas partir du premier mari, les gens en viendront à expliquer l’incident en disant ce qui suit : Le premier mari a divorcé d’elle peu avant sa mort, et les enfants qu’elle a eus de lui sont d’une lignée sans défaut. Puisqu’il a divorcé d’elle, elle ne peut pas épouser un autre prêtre. Comme on suppose ici que le divorce a eu lieu peu avant la mort du premier mari, il n’y a pas lieu de craindre qu’on jette le discrédit sur les enfants du premier mari.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בַּר אִילְעַי: בֹּא וּרְאֵה שֶׁלֹּא כְּדוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים דּוֹרוֹת הָאַחֲרוֹנִים.
§ Rabba bar bar Ḥana dit que rabbi Yoḥanan dit au nom de rabbi Yehuda bar Elai : Viens voir que les générations ultérieures ne sont pas comme les générations antérieures, car les générations antérieures étaient plus scrupuleuses quant au maintien d’une lignée sans défaut.
דּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים – בֵּית שַׁמַּאי. דּוֹרוֹת הָאַחֲרוֹנִים – רַבִּי דּוֹסָא. דְּתַנְיָא: שְׁבוּיָיה – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי דּוֹסָא.
La Guemara explique : Les premières générations font référence à Beit Shammai. Beit Shammai étaient si scrupuleux quant à la sainteté de la prêtrise qu’ils ont dit, comme indiqué dans la michna, que la seule rédaction d’un acte de divorce rend l’épouse d’un prêtre interdite à son mari. Les dernières générations font référence à Rabbi Dosa, comme cela est enseigné dans une michna (Eduyyot 3:6) : L’épouse d’un prêtre qui a été prise captive peut prendre de la terouma, et il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ait peut-être été violée pendant sa captivité et soit ainsi devenue interdite à son mari et disqualifiée pour prendre de la terouma. Telle est la déclaration de Rabbi Dosa.
אָמַר רַבִּי דּוֹסָא: וְכִי מָה עָשָׂה לָהּ עַרְבִי זֶה? מִפְּנֵי שֶׁמִּיעֵךְ לָהּ בֵּין דַּדֶּיהָ, פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה?!
Pour expliquer cette déclaration, Rabbi Dosa dit : Et qu’a donc fait cet Arabe avec elle lorsqu’il l’a prise captive ? Parce qu’il lui a caressé les seins, l’a-t-il disqualifiée du sacerdoce ? Tant qu’il n’est pas établi que ses ravisseurs l’ont effectivement violée, il ne lui est pas interdit de consommer la terouma. Il ressort clairement d’ici que les générations ultérieures sont plus indulgentes que les premières générations en ce qui concerne la sainteté du sacerdoce.
וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בַּר אִילְעַי: בֹּא וּרְאֵה שֶׁלֹּא כְּדוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים דּוֹרוֹת הָאַחֲרוֹנִים. דּוֹרוֹת הָרִאשׁוֹנִים, מַכְנִיסִין פֵּירוֹתֵיהֶן דֶּרֶךְ טְרַקְסְמוֹן, כְּדֵי לְחַיְּיבָן בְּמַעֲשֵׂר. דּוֹרוֹת הָאַחֲרוֹנִים, מַכְנִיסִין פֵּירוֹתֵיהֶן דֶּרֶךְ גַּגּוֹת וְדֶרֶךְ קַרְפֵּיפוֹת, כְּדֵי לְפוֹטְרָן מִן הַמַּעֲשֵׂר.
Et Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Yehuda bar Elai : Viens voir que les dernières générations ne sont pas comme les premières générations. Les premières générations faisaient entrer leur récolte du champ par l’entrée principale [teraksemon], afin d’assujettir la récolte à la dîme. En revanche, les dernières générations faisaient entrer leur récolte par les toits et par les cours, afin d’exempter la récolte de la dîme.
דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי: אֵין הַטֶּבֶל מִתְחַיֵּיב בְּמַעֲשֵׂר, עַד שֶׁיִּרְאֶה פְּנֵי הַבַּיִת – שֶׁנֶּאֱמַר: ״בִּעַרְתִּי הַקֹּדֶשׁ מִן הַבַּיִת״.
La Guemara explique : Comme le dit le rabbin Yannai : un produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées ne devient pas assujetti aux dîmes avant de voir l’entrée de la maison, par laquelle les gens entrent et sortent, comme il est dit dans la déclaration des dîmes : « J’ai ôté les choses consacrées de ma maison » (Deutéronome 26:13). Tant qu’un produit dont les dîmes n’ont pas été prélevées n’est pas introduit dans la maison par l’entrée principale de la maison, il est permis d’en manger de manière occasionnelle sans en prélever les dîmes. Par conséquent, ils faisaient entrer le produit par une autre entrée afin de l’exempter des dîmes.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ חָצֵר קוֹבַעַת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאָכְלוּ בִשְׁעָרֶיךָ וְשָׂבֵעוּ״.
Et Rabbi Yoḥanan dit au sujet de cette question : Même l’entrée dans la cour établit l’obligation de prélever la dîme, comme il est dit : « Afin qu’ils mangent dans tes portes et soient rassasiés » (Deutéronome 26:12). Cela indique que, dès que la récolte est apportée dans la cour, elle devient soumise aux dîmes.
מַתְנִי׳ הַמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלָנָה עִמּוֹ בְּפוּנְדְּקִי, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי; וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui divorce de sa femme et, ensuite, elle a passé la nuit avec lui dans une auberge [befundaki], Beit Shammaï disent : elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, et Beit Hillel disent : elle a besoin d’un second acte de divorce de sa part, car ils ont pu avoir des rapports sexuels dans l’auberge et, ce faisant, il l’a épousée de nouveau.
אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁנִּתְגָּרְשָׁה מִן הַנִּשּׂוּאִין; וּמוֹדִים בְּנִתְגָּרְשָׁה מִן הָאֵירוּסִין – שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לִבּוֹ גַּס בָּהּ.
Quand ont-ils énoncé cette halakha ? Lorsqu’elle a divorcé après l’état de mariage. Beit Hillel reconnaissent que, lorsqu’elle a divorcé après l’état de fiançailles, elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part, du fait qu’il n’est pas habitué à elle. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’ils aient eu des rapports sexuels, même s’ils ont passé la nuit ensemble à l’auberge.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחְלוֹקֶת בְּשֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה,
GUEMARA :Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : La divergence entre Beit Shammaï et Beit Hillel porte spécifiquement sur un cas où ils ont vu qu’elle avait eu des rapports sexuels,