זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: אֲפִילּוּ לֹא כָּתַב אֶלָּא לְשֵׁם סַנְטָר שֶׁבָּעִיר – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת.
Ceci est l'affirmation de Rabbi Meir, qui veille particulièrement au maintien de relations pacifiques avec le royaume, en ce qui concerne les actes de divorce. Mais les Sages disent : Même s'il a écrit une date sur l'acte de divorce seulement au nom du garde [santar] de la ville, elle est divorcée, puisqu'il importe peu quel système calendaire a été utilisé pour la date.
הָהוּא גִּיטָּא דַּהֲוָה כְּתִיב בֵּיהּ לְשֵׁם אִיסְטַנְדְּרָא דְּבַשְׁכָּר, שַׁלְחֵהּ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה: כִּי הַאי גַוְונָא, מַאי?
Il est rapporté qu’il y avait un certain acte de divorce dans lequel la date était écrite au nom du gouverneur [istandera] de la ville de Bascar, c’est-à-dire que la date était indiquée selon les années de son gouvernement. Rav Naḥman bar Rav Ḥisda envoya ce dilemme à Rabba : Quelle est la halakha dans un cas comme celui-ci ?
שְׁלַח לֵיהּ: בְּהָא אֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר מוֹדֵי, מַאי טַעְמָא? מֵאוֹתָהּ מַלְכוּת הוּא.
Il lui envoya en réponse : À cet égard, même Rabbi Meir concède que l'acte de divorce est valide. Quelle en est la raison ? Le gouverneur est un fonctionnaire de ce royaume, de sorte que le souverain du royaume n'y voit pas d'inconvénient.
וּמַאי שְׁנָא מִסַּנְטָר שֶׁבָּעִיר? הָתָם זִילָא לְהוּ מִילְּתָא, הָכָא שְׁבִיחָא לְהוּ מִילְּתָא.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent du garde de la ville ? La Guemara répond : Là-bas, c’est dégradant pour eux que la date soit écrite au nom d’un fonctionnaire sans importance. Ici, en ce qui concerne le gouverneur, c’est flatteur pour eux que la date soit écrite au nom d’un haut fonctionnaire.
אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: הַוָּלָד כָּשֵׁר. וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי מֵאִיר, שֶׁאִם שִׁינָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ – שֶׁהַוָּלָד מַמְזֵר.
Rabbi Abba dit que Rav Houna dit que Rav dit : Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui est rigoureux au sujet de cet acte de divorce et soutient que l’enfant est un mamzer. Mais les Sages disent : La lignée de la descendance est sans défaut. Et les Sages concèdent à Rabbi Meïr que, s’il a changé son nom ou son nom à elle, le nom de sa ville ou le nom de sa ville à elle, la descendance est un mamzer.
אָמַר רַב אָשֵׁי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: שִׁינָּה שְׁמוֹ וּשְׁמָהּ, שֵׁם עִירוֹ וְשֵׁם עִירָהּ – תֵּצֵא מִזֶּה וּמִזֶּה, וְכׇל הַדְּרָכִים הָאֵלּוּ בָּהּ.
Rav Ashi dit : Nous aussi, nous apprenons dans la michna : Si il a changé son nom ou son nom à elle, le nom de sa ville ou le nom de sa ville à elle, et qu’elle s’est remariée sur la base de cet acte de divorce, alors elle doit quitter ce mari et cet autre mari, et toutes ces manières de pénaliser une femme qui s’est remariée sur la base des actes de divorce détaillés dans la clause précédente de la michna s’appliquent à elle.
הָא מַאן קָתָנֵי לַהּ? אִילֵּימָא רַבִּי מֵאִיר – לִיעָרְבִינְהוּ וְלִיתְנִינְהוּ! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ רַבָּנַן; שְׁמַע מִינַּהּ.
Il est nécessaire de préciser qui enseigne cettehalakha ? Si nous disons qu’il s’agit de Rabbi Meir, qu’il combine le cas de celui qui écrit un royaume différent et le cas de celui qui change les noms, et qu’il les enseigne tous deux comme une seule halakha. Au contraire, conclus-en que cette halakha est l’opinion des Sages. La Guemara conclut : Conclus-en que jusqu’à ce point la michna citait la déclaration de Rabbi Meir, mais qu’ensuite c’est la déclaration des Sages qui est citée, à savoir que dans un cas d’un changement aussi fondamental, même selon leur opinion un tel acte de divorce est invalide.
כׇּל עֲרָיוֹת שֶׁאָמְרוּ כּוּ׳. נִישְּׂאוּ – אֵין, זִינּוּ – לָא;
§ Il a été enseigné dans la michna que, dans tous les cas où ils ont dit qu’un homme est mort en laissant une veuve qui est, pour le yavam, l’une de celles avec lesquelles les relations sont interdites, et que l’on pensait que les coépouses rivales étaient autorisées à se remarier, si l’on découvrait plus tard que la parente interdite était une ailonit et que, par conséquent, elles étaient en réalité interdites de remariage, alors elles doivent quitter l’homme qu’elles ont épousé de nouveau, et elles ne peuvent pas contracter un mariage léviratique avec le yavam, et de nombreuses autres pénalités s’appliquent également à elles. La Guemara commente : Il est possible de déduire du langage employé par la michna que ce n’est que si elles se sont mariées avec d’autres hommes, alors oui, ces halakhot s’appliquent à elles. Mais si les coépouses rivales se sont livrées à des rapports sexuels licencieux, alors non, ces halakhot ne s’appliquent pas à elles.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הַמְנוּנָא – דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה, אֲסוּרָה לִיבָמָהּ!
La Guemara suggère : Disons que c’est une réfutation concluante de l’opinion de Rav Hamnuna, car Rav Hamnuna dit : Une veuve qui attend son beau-frère pour accomplir le mariage léviratique et qui a eu des rapports sexuels illicites est assimilée à une femme mariée qui a commis l’adultère, et il lui est interdit de contracter un mariage léviratique avec son yavam.
לָא; נִישְּׂאוּ – וְהוּא הַדִּין לְזִינּוּ. וְהַאי דְּקָתָנֵי נִישְּׂאוּ – לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא נָקֵט.
La Guemara rejette cela : Non, ce n’est pas une réfutation, puisqu’il est possible d’expliquer que la michna a donné l’exemple selon lequel ils se sont mariés, et il en va de même dans un cas où ils ont eu des rapports sexuels licencieux. Et ce que la michna enseigne : s’ils se sont mariés, c’est parce qu’elle a employé une expression euphémistique, afin d’éviter de discuter d’un cas de débauche.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: נִישְּׂאוּ – וְהוּא הַדִּין לְזִינּוּ;
Et il y a ceux qui disent que l’échange s’est déroulé comme suit : À partir de l’énoncé de la michna au sujet des coépouses rivales qui se sont remariées, on peut comprendre que la halakha est ainsi si elles se sont mariées, et il en va de même dans un cas où elles se sont livrées à des rapports sexuels licencieux.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הַמְנוּנָא – דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁזִּינְּתָה – אֲסוּרָה לִיבָמָהּ?
La Guemara suggère : Disons que cela soutient l’opinion de Rav Hamnuna, car Rav Hamnuna dit : Une veuve qui attend son beau-frère pour accomplir le mariage léviratique et qui a eu des rapports sexuels licencieux a l’interdiction de contracter un mariage léviratique avec son yavam.
לָא; נִישְּׂאוּ דַּוְוקָא, מִשּׁוּם דְּמִיחַלְּפָא בְּאִשָּׁה שֶׁהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם.
La Guemara rejette cela : Non, c’est précisément lorsqu’elles se sont mariées qu’elles sont interdites, parce que elle est confondue avec une femme dont le mari est parti dans un pays d’outre-mer et elle est allée se remarier. Dans ce cas, il lui est certainement interdit d’épouser aussi bien le premier que le second mari. De même, ils ont institué le même décret pour une yevama qui a épousé quelqu’un d’autre. En revanche, dans le cas d’une yevama qui a eu des rapports sexuels licencieux, ce qui est complètement différent, ils n’ont pas institué ce décret.
הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ כּוּ׳. וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָךְ קַמַּיְיתָא – מִשּׁוּם דְּלָא אִיקַּיַּים מִצְוַת יִבּוּם;
§ Il a été enseigné dans la michna que celui qui épouse sa yevama, et que sa coépouse est allée épouser un autre homme, et qu’en fin de compte la yevama s’est révélée être une ailonit, alors la coépouse doit quitter son mari, et elle ne peut pas entrer dans un mariage léviratique avec le yavam, et de nombreuses autres pénalités s’appliquent également à elle. La Guemara commente : Et il est nécessaire d’enseigner aussi cette halakha, bien qu’elle semble traiter de la même question que la halakha précédente. Car, si la michna nous avait enseigné cette halakha seulement à l’égard du premier cas d’une coépouse d’une femme interdite au yavam, on pourrait alors dire que la halakha est ainsi parce que la mitsva du mariage léviratique n’a pas été accomplie du tout, puisque la coépouse a épousé quelqu’un d’autre, et que le yavam n’a pas accompli le mariage léviratique.
אֲבָל הָכָא – דְּאִיקַּיַּים מִצְוַת יִבּוּם, אֵימָא לָא;
Mais ici, dans ce dernier cas, où la mitsva du mariage léviratique a été accomplie d’une certaine manière lorsqu’il a épousé la yevama, bien qu’en fin de compte il soit apparu qu’il ne s’agissait pas d’un mariage léviratique légitime, dis que les coépouses rivales ne sont pas pénalisées, puisqu’elle n’est pas coupable de ne pas avoir attendu.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא – מִשּׁוּם דְּקָא רַמְיָא קַמֵּיהּ; אֲבָל הָתָם – דְּלָא רַמְיָא קַמֵּיהּ, אֵימָא לָא; צְרִיכָא.
Et si la michna nous avait enseigné cette halakha ici, au sujet d’un yavam qui a épousé une yevama dont on a finalement découvert qu’elle était une ailonit, on pourrait alors dire que c’est précisément ici qu’il y a lieu de la pénaliser, parce que cette coépouse qui s’est remariée était elle aussi placée devant le yavam, puisqu’il aurait pu contracter un mariage léviratique avec n’importe laquelle des femmes de son frère. Par conséquent, elle aurait pu attendre de voir si le mariage léviratique était valable avant de se remarier. Mais là-bas, dans le premier cas d’une yevama interdite au yavam, qui n’est pas placée devant lui, puisque toutes sont entièrement exemptées du mariage léviratique, dis que les coépouses ne sont pas pénalisées. Il est donc nécessaire d’énoncer les deux halakhot.
כָּתַב הַסּוֹפֵר וְטָעָה, וְנָתַן גֵּט לָאִשָּׁה וְשׁוֹבָר וְכוּ׳; רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר אִם לְאַלְתַּר יָצָא וְכוּ׳.
§ Il a été enseigné dans la michna que si le scribe a écrit un acte de divorce, et s’est trompé et a donné l’acte de divorce à la femme et le reçu à l’homme, et qu’en conséquence le mari a donné à sa femme un reçu et elle lui a donné un acte de divorce, Rabbi Eliezer dit : Si l’acte de divorce est immédiatement en la possession du mari, ce n’est pas un acte de divorce valide. Mais s’il est en sa possession après un certain temps, on présume qu’elle a été divorcée correctement et que l’acte de divorce lui a été rendu plus tard.
הֵיכִי דָּמֵי לְאַלְתַּר, וְהֵיכִי דָּמֵי לְאַחַר זְמַן? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל זְמַן שֶׁיּוֹשְׁבִין וַעֲסוּקִין בְּאוֹתוֹ עִנְיָן – זֶהוּ לְאַלְתַּר; עָמְדוּ – זֶהוּ לְאַחַר זְמַן.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles l’acte de divorce est immédiatement dans la main du mari, et quelles sont les circonstances dans lesquelles il est en sa possession après un certain temps ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Tout le temps qu’ils sont assis et occupés par la question du divorce, cela est considéré comme immédiatement. Si ils se sont déjà levés et ont conclu la procédure, cela est considéré comme après un certain temps.
וְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: לֹא נִישֵּׂאת – זֶהוּ לְאַלְתַּר; נִישֵּׂאת – זֶהוּ לְאַחַר זְמַן.
Et Rav Adda bar Ahava dit : Si elle ne s’est pas mariée avec quelqu’un d’autre, cela est considéré immédiatement, puisqu’ils peuvent rectifier la situation en exigeant de lui qu’il remette correctement l’acte de divorce. Si elle s’est mariée, cela est considéré après un certain temps.
תְּנַן: לֹא כׇּל הֵימֶנּוּ מִן הָרִאשׁוֹן לְאַבֵּד זְכוּתוֹ שֶׁל שֵׁנִי. בִּשְׁלָמָא לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה – הַיְינוּ דְּקָתָנֵי ״שֵׁנִי״, אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל – מַאי ״שֵׁנִי״?
La Guemara demande : Nous avons appris dans la michna au sujet de la déclaration de Rabbi Elazar : Il n’est pas au pouvoir du premier mari d’éliminer le droit du second mari. Certes, selon l’opinion de Rav Adda bar Ahava, cette explication est cohérente avec ce qui est enseigné : Le second mari, puisque la michna traite d’un cas où elle s’est remariée et a un second mari. Mais selon l’opinion de Shmuel, quelle est la référence à un second mari ? Selon l’opinion de Shmuel, dès qu’ils se lèvent et concluent la procédure, cela est considéré comme après un certain temps, et dans ce cas il n’y a pas de second mari. Selon l’opinion de Shmuel, comment la déclaration de Rabbi Elazar s’applique-t-elle ?