וְגֵט יוֹצֵא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁלּוֹ לְאַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁלָּהּ.
et l’acte de divorce s’étend de ses quatre coudées jusque dans les quatre coudées d’elle, ce qui signifie qu’une partie de l’acte de divorce se trouve dans ses quatre coudées à lui, et qu’une autre partie se trouve dans les siennes à elle. Par conséquent, dans ce cas, il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle ne l’est pas.
וְהָא אֲגִיד גַּבֵּיהּ! אֶלָּא רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָכָא בִּשְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים עָסְקִינַן – אַחַת אוֹמֶרֶת קָרוֹב לוֹ, וְאַחַת אוֹמֶרֶת קָרוֹב לָהּ.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas vrai que l’acte de divorce est encore attaché à lui, puisqu’une partie de celui-ci se trouve dans ses quatre coudées, et qu’on ne peut donc pas considérer qu’il lui a donné l’acte de divorce entièrement ? Au contraire, il faut expliquer comme Rabba et Rav Yosef le disent tous deux : Ici, nous traitons de deux groupes de témoins ; l’un dit que l’acte de divorce est tombé plus près de lui, et l’autre dit que l’acte de divorce est tombé plus près d’elle. Par conséquent, l’expression dans la michna, à égalité, se réfère non pas à la distance, mais aux opinions.
רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: ״קָרוֹב לָהּ״ שָׁנִינוּ – אֲפִילּוּ מֵאָה אַמָּה; וְ״קָרוֹב לוֹ״ שָׁנִינוּ – אֲפִילּוּ מֵאָה אַמָּה.
Contrairement à Rav, qui a expliqué que, dans la michna, le mot plus proche signifiait à l’intérieur de quatre coudées, Rabbi Yoḥanan dit : Nous avons appris que plus proche d’elle signifie que l’acte de divorce était en réalité plus proche d’elle, même s’il se trouvait à cent coudées d’elle. Et nous avons appris que plus proche de lui signifie qu’il était en réalité plus proche de lui, même s’il se trouvait à cent coudées de lui.
הֵיכִי דָּמֵי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה? אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא, לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לַהּ מִינֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הוּא יָכוֹל לְשׁוֹמְרוֹ וְהִיא אֵינָהּ יְכוֹלָה לְשׁוֹמְרוֹ – זֶהוּ קָרוֹב לוֹ; הִיא יְכוֹלָה לְשׁוֹמְרוֹ וְהוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְשׁוֹמְרוֹ – זֶהוּ קָרוֹב לָהּ; שְׁנֵיהֶם יְכוֹלִין לְשׁוֹמְרוֹ, שְׁנֵיהֶם אֵין יְכוֹלִין – זֶהוּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה.
La Guemara demande : Selon l’explication proposée par Rabbi Yoḥanan, quelles sont les circonstances dans lesquelles c’était également équilibré ? Rav Shemen bar Abba a dit : Cela m’a été expliqué personnellement par Rabbi Yoḥanan lui-même : Si cela est placé de telle sorte que lui peut le garder et elle ne peut pas le garder, cela est considéré plus proche de lui. Si cela est placé de telle sorte que elle peut le garder et lui ne peut pas le garder, cela est considéré plus proche d’elle. Si cela est placé de telle sorte que tous les deux peuvent le garder, ou tous les deux ne peuvent pas le garder, cela est considéré également équilibré.
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹנָתָן הָכִי, אָמַר: יָדְעִין חַבְרִין בַּבְלָאֵי לְפָרוֹשֵׁי כִּי הַאי טַעְמָא!
Les rabbins ont donné cette explication devant Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yonatan, et Rabbi Yoḥanan dit avec étonnement : Est-ce que nos amis babyloniens savent expliquer conformément à cette explication ? Rabbi Yoḥanan fut étonné qu’eux aussi comprennent la question comme lui la comprenait.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהוּא קָרוֹב לָהּ מִלּוֹ, וּבָא כֶּלֶב וּנְטָלוֹ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת?! כֹּל הָיכִי תִּינְטְרֵיהּ וְתֵיזִיל?
Cela aussi est enseigné dans une baraita (Tosefta 8:1) : Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne tout acte de divorce qui est plus proche d’elle que de lui, et qu’un chien est venu le prendre avant que l’acte de divorce n’atteigne sa main, elle n’est pas divorcée. La Guemara demande : Pourquoi n’est-elle pas divorcée ? Dès lors qu’il était plus proche d’elle, avant que le chien ne le prenne, le divorce aurait dû prendre effet. Doit-elle continuer à garder son acte de divorce indéfiniment, même après que le divorce a déjà pris effet ?
אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: כֹּל שֶׁקָּרוֹב לָהּ מִלּוֹ; וְאִילּוּ בָּא כֶּלֶב וּנְטָלוֹ – וְהוּא יָכוֹל לְשׁוֹמְרוֹ וְהִיא אֵינָהּ יְכוֹלָה לְשׁוֹמְרוֹ, אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
La Guemara répond : Mais plutôt, n’est-ce pas que c’est ce que Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne tout acte de divorce qui est plus proche d’elle que de lui, et si un chien venait et essayait de le prendre, lui serait capable de le garder et elle ne serait pas capable de le garder, dans ce cas elle n’est pas divorcée, car l’acte de divorce est considéré comme étant dans son domaine.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב יְהוּדָה: שִׁינָּנָא, כְּדֵי שֶׁתָּשׁוּחַ וְתִטְּלֶנּוּ. וְאַתְּ לָא תַּעֲבֵיד עוֹבָדָא, עַד דְּמָטֵי גִּיטָּא לִידַהּ.
Shmuel dit à Rav Yehuda : Celui qui a de grandes dents [shinnana], c’est-à-dire un surnom pour Rabbi Yehuda, lorsqu’ils ont dit : Plus près d’elle, cela signifiait afin qu’elle puisse se baisser et le prendre. Et tu ne dois pas accomplir d’action pour permettre à une femme en cours de divorce de se remarier jusqu’à ce que l’acte de divorce atteigne réellement sa main.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי: הֲוָה עוֹבָדָא הָכִי, וְאַצְרְכוּהָ חֲלִיצָה.
Rav Mordekhai dit à Rav Ashi : Il y eut un incident de ce genre, dans lequel l’acte de divorce était plus proche de la femme que de l’homme, puis il fut perdu ; et, après la mort de son mari, ils exigèrent que la femme accomplisse le rituel par lequel le yavam libère la yevama de ses liens léviratiques [ḥalitza] afin de lui permettre de se marier, en raison du doute. Ils ne se fièrent pas à l’acte de divorce remis à la femme, puisqu’il n’atteignit jamais réellement sa main.
וְכֵן לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין. אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְגִיטִּין אָמְרוּ, וְלֹא לְדָבָר אַחֵר.
§ La michna a énoncé la halakha concernant un acte de divorce qui était plus proche de lui ou d’elle, et la michna a ajouté : Et les mêmes halakhot s’appliquent en ce qui concerne les fiançailles. Rabbi Assi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Ils ont dit ces halakhot seulement en ce qui concerne les actes de divorce, mais non en ce qui concerne une autre affaire.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַבִּי אַסִּי: וְכֵן לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין! שָׁאנֵי הָתָם דִּכְתִיב ״וְיָצְאָה״–״וְהָיְתָה״.
Rabbi Abba souleva une objection à l’affirmation de Rabbi Asi à partir de ce qui a été explicitement enseigné dans la michna : Et les mêmes halakhot s’appliquent en ce qui concerne les fiançailles. Il répondit : Là, c’est différent en ce qui concerne les fiançailles, car il est écrit : « Et elle sort de sa maison, et s’en va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). La Torah compare ainsi les fiançailles, par l’emploi du mot « devient », au divorce, par l’emploi des mots « et elle sort », de sorte qu’on peut apprendre les halakhot des fiançailles à partir des halakhot du divorce. On ne peut pas apprendre des halakhot concernant d’autres sujets à partir du divorce.
אֵיתִיבֵיהּ: וְכֵן לְעִנְיַן הַחוֹב, ״זְרוֹק לִי חוֹבִי״ וּזְרָקוֹ לוֹ, קָרוֹב לַמַּלְוֶה – זָכָה הַלֹּוֶה, קָרוֹב לַלֹּוֶה – הַלֹּוֶה חַיָּיב, מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה – שְׁנֵיהֶם יַחְלוֹקוּ!
Une autre objection à sa déclaration a été soulevée sur la base de ce qui est enseigné dans une baraita : Et les mêmes halakhot s’appliquent en ce qui concerne une dette. Si un créancier a dit à un débiteur : Jette le paiement de ma dette vers moi, et il le lui a jeté, et que l’argent est tombé plus près du créancier, le débiteur s’acquitte, c’est-à-dire que sa dette est remboursée. Si cela est tombé plus près du débiteur et que l’argent a été perdu, le débiteur reste tenu de payer. Si c’était à égale distance et que l’argent a été perdu, les deux se le partagent, c’est-à-dire que le débiteur doit la moitié de la somme. En conséquence, les halakhot des dettes sont comparées aux halakhot du divorce.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דַּאֲמַר לֵיהּ: ״זְרוֹק לִי חוֹבִי וְתִיפָּטֵר״. אִי הָכִי מַאי לְמֵימְרָא? לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״זְרוֹק לִי חוֹבִי בְּתוֹרַת גִּיטִּין״.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où le créancier a dit au débiteur : Jette le paiement de ma dette vers moi, et tu seras absous de ton obligation de payer par cela. La Guemara conteste cela : Si tel est le cas, quel est l’objectif d’énoncer cela ? Puisqu’il a formulé une stipulation explicite, il est évident que le résultat sera conforme à sa stipulation. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où le créancier a dit au débiteur : Jette le paiement de ma dette vers moi conformément à la procédure en vigueur pour les actes de divorce, c’est-à-dire que la halakha qui s’applique au divorce doit s’appliquer ici aussi.
וְאַכַּתִּי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא, מָצֵי אָמַר לֵיהּ מְשַׁטֶּה אֲנִי בָּךְ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et malgré tout, quel est le but d’énoncer cela, puisque le créancier a stipulé explicitement : conformément à la procédure en vigueur pour les actes de divorce ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le créancier peut dire au débiteur : Je te taquine, et ce que j’ai stipulé n’a aucune validité. Par conséquent, la michna nous enseigne que s’il a stipulé que cela doit être traité comme un acte de divorce, alors sa stipulation prend effet.
אָמַר רַב חִסְדָּא: גֵּט בְּיָדָהּ וּמְשִׁיחָה בְּיָדוֹ; אִם יָכוֹל לְנַתְּקוֹ וְלַהֲבִיאוֹ אֶצְלוֹ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, וְאִם לָאו – מְגוֹרֶשֶׁת.
§ Rav Ḥisda dit : Si l’acte de divorce était dans sa main et qu’un cordon attaché à l’acte de divorce était dans sa main à lui, lorsqu’il lui a donné l’acte de divorce de cette manière, si le mari peut encore tirer l’acte de divorce de sa main et le ramener à lui, elle n’est pas divorcée ; et si il n’est pas capable de le faire, elle est divorcée.
מַאי טַעְמָא? בָּעֵינַן כְּרִיתוּת, וְלֵיכָּא.
Quelle est la raison pour laquelle elle n'est pas divorcée, malgré le fait qu'il lui ait donné un acte de divorce ? La raison est que nous exigeons une rupture complète, et elle fait défaut, puisque le mari conserve encore une emprise sur l'acte de divorce.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הָיְתָה יָדָהּ עֲשׂוּיָה כְּקָטַפְרֵס, וּזְרָקוֹ לָהּ; אַף עַל פִּי שֶׁהִגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
Rav Yehuda dit : Si sa main était positionnée comme une pente et qu’il le lui a lancé, malgré le fait que l’acte de divorce a atteint sa main, elle n’est pas divorcée, car il ne peut pas rester dans sa main et tombera.
אַמַּאי? הָא כִּי נָפֵיל – בְּאַרְבַּע אַמּוֹת דִּידַהּ קָא נָפֵיל! בִּדְלָא נָח.
La Guemara demande : Pourquoi ? Mais lorsque l’acte de divorce tombe de sa main, il tombe dans ses quatre coudées. La Guemara répond : Rav Yehouda traite d’un cas où l’acte de divorce ne s’est pas immobilisé dans ses quatre coudées. Au contraire, il est tombé plus loin.
וְתִיגָּרַשׁ מֵאַוֵּירָא דְּאַרְבַּע אַמּוֹת! תִּפְשׁוֹט דְּבָעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר – אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁאָמְרוּ, יֵשׁ לָהֶן אֲוִיר אוֹ אֵין לָהֶן אֲוִיר? תִּפְשׁוֹט דְּאֵין לָהֶן אֲוִיר!
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas la considérer comme divorcée, puisque l’acte de divorce se trouvait dans l’espace aérien de ses quatre coudées ? Et si tu ne dis pas cela, alors résous le dilemme qu’a soulevé Rabbi Elazar au sujet des quatre coudées que les Sages ont énoncées dans les halakhot de l’acquisition : Ont-elles un espace aérien ayant le même statut juridique ou n’ont-elles pas d’espace aérien ? Résous ce dilemme à partir d’ici, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas d’espace aérien.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּעוֹמֶדֶת עַל גַּב הַנָּהָר, דְּמֵעִיקָּרָא לְאִיבּוּד קָאֵי.
La Guemara rejette cela : On ne peut pas résoudre le dilemme à partir d’ici, car il est possible de dire que ici, nous traitons du cas d’une femme qui se tient sur la berge de la rivière, car l’acte de divorce est voué à être détruit dès le départ, puisque, s’il ne reste pas dans sa main, il tombera dans la rivière. Dans un tel cas, tout le monde est d’accord pour dire que l’espace aérien des quatre coudées n’acquiert pas l’objet.