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שֵׁם לְוַוי, אֲבָל אִית לֵיהּ שֵׁם לְוַוי – אַף עַל גַּב דְּלֹא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, וְאַף עַל גַּב דְּלָא הָוֵי אַרְבַּע אַמּוֹת.
un qualificatif, ce qui signifie que cette planche n’est pas désignée par un nom unique. Mais si elle a un qualificatif, bien qu’elle ne soit pas située à dix palmes au-dessus de la cour, et bien que la planche n’ait pas eu une superficie de quatre coudées, elle est néanmoins considérée comme un domaine distinct, et ce ne serait donc pas un divorce valable.
אֲפִילּוּ הוּא עִמָּהּ בַּמִּטָּה כּוּ׳: אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּמִטָּה שֶׁלּוֹ, אֲבָל בְּמִטָּה שֶׁלָּהּ – מְגוֹרֶשֶׁת.
§ Il a été enseigné dans la michna que, s’il jette à sa femme un acte de divorce alors qu’elle se trouve dans sa maison, elle n’est pas divorcée, même si l’acte de divorce est avec elle dans le lit, c’est-à-dire qu’il le jette sur le lit dans lequel elle est assise ou couchée. Rava dit : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas où il lui jette l’acte de divorce et où il est avec elle dans son lit à lui. Mais s’il lui jette l’acte de divorce et où il est avec elle dans son lit à elle, alors elle est divorcée.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בְּמִטָּה שֶׁלּוֹ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, בְּמִטָּה שֶׁלָּהּ – מְגוֹרֶשֶׁת.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer dit : S’il lui jette l’acte de divorce lorsqu’elle est dans son lit, elle n’est pas divorcée ; s’il le lui jette lorsqu’elle est dans son lit à elle, elle est divorcée.
וּבְמִטָּה שֶׁלָּהּ – מְגוֹרֶשֶׁת? כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר הוּא; שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר – קָנָה לוֹקֵחַ?
La Guemara demande : Et s’il lui jette l’acte de divorce dans son lit, est-elle divorcée ? Mais le lit est comme les récipients d’un acheteur qui se trouvent dans le domaine du vendeur, puisque le lit qui lui appartient se trouve dans la maison du mari. Peut-on conclure d’ici que même si les récipients d’un acheteur sont dans le domaine du vendeur, l’acheteur acquiert tout ce qui est déposé dans ses récipients ? Cette question fait l’objet d’un débat ailleurs. Certains soutiennent que, lorsqu’un récipient de l’acheteur se trouve dans le domaine du vendeur, le récipient ne peut pas servir à acquérir un objet pour le compte de l’acheteur.
לָא צְרִיכָא, דְּגָבוֹהַּ עֲשָׂרָה. וְהָאִיכָּא מְקוֹם כַּרְעֵי! אַמְּקוֹם כַּרְעֵי לָא קָפְדִי אִינָשֵׁי.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas le lit a dix palmes de hauteur, car alors le lit est considéré comme ayant son propre domaine. La Guemara objecte : Mais il y a l’endroit où reposent les pieds du lit ; les pieds se trouvent dans le domaine du mari. La Guemara répond : Les gens ne sont pas pointilleux au sujet de l’endroit des pieds du lit, puisque cet endroit est si petit. Par conséquent, puisque le lit est considéré comme ayant son propre domaine, il n’est pas considéré comme se trouvant dans le domaine du mari.
לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ – מְגוֹרֶשֶׁת: אַמַּאי? כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר הוּא!
§ Il a été enseigné dans la michna que, si le mari a jeté l’acte de divorce dans son giron, ou dans son panier, alors elle est divorcée, même si elle se trouve à ce moment-là dans la maison de son mari. La Guemara demande : Pourquoi est-elle divorcée ? N’est-ce pas semblable à un cas des récipients d’un acheteur qui se trouvent dans le domaine du vendeur, au sujet duquel il existe une controverse quant à savoir si les récipients peuvent servir à acquérir un objet pour le compte de l’acheteur ?
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה קַלְתָּהּ תְּלוּיָה בָּהּ. וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה קַלְתָּהּ תְּלוּיָה בָּהּ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: קְשׁוּרָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָהּ תְּלוּיָה.
Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La michna fait référence à un cas où son panier était suspendu à son corps, et par conséquent il n’est pas considéré comme se trouvant dans le domaine du mari. Et ainsi Rabbi Elazar dit que Rabbi Oshaya dit : La michna fait référence à un cas où son panier était suspendu à son corps. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit : S’il était attaché à elle, cela suffit, même s’il n’est pas suspendu à son corps.
רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה קַלְתָּהּ מוּנַּחַת לָהּ בֵּין יַרְכוֹתֶיהָ. רַב מְשַׁרְשְׁיָא בַּר רַב דִּימִי אָמַר: כְּגוֹן שֶׁהָיָה בַּעְלָהּ מוֹכֵר קְלָתוֹת.
Rav Adda bar Ahava dit : La michna fait référence à un cas où son panier a été placé entre ses cuisses et se trouve donc à l’endroit où elle est assise, et puisque son mari n’est pas pointilleux quant à l’endroit où elle est assise, cela est considéré comme son domaine. Rav Mesharshiyya bar Rav Dimi dit : La michna fait référence à un cas où son mari était vendeur de paniers, et n’est donc pas pointilleux quant à l’endroit où se trouve le panier, puisque toute sa cour est remplie de paniers, et cela est donc considéré comme son domaine.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מְקוֹם חֵיקָהּ קָנוּי לָהּ, מְקוֹם קַלְתָּהּ קָנוּי לָהּ. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן? לְפִי שֶׁאֵין אָדָם מַקְפִּיד לֹא עַל מְקוֹם חֵיקָהּ וְלֹא עַל מְקוֹם קַלְתָּהּ.
Rabbi Yoḥanan dit : Il n’est pas nécessaire de recourir à ces explications, puisque la place de son giron lui appartient, et la place de son panier lui appartient. Rava dit : Quel est le raisonnement de la déclaration de Rabbi Yoḥanan ? Parce qu’une personne n’est pas pointilleuse, ni au sujet de la place du giron de sa femme ni au sujet de la place de son panier, c’est comme s’il lui avait transféré la propriété de cet endroit pour son usage.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: זְרָקוֹ לָהּ לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ, אוֹ לְתוֹךְ כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא כְּקַלְתָּהּ – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת.
Cela aussi est enseigné dans une baraita : Si il a jeté l’acte de divorce vers elle dans son giron, ou dans son panier, ou dans toute chose semblable à son panier, alors elle est divorcée.
״כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא כְּקַלְתָּהּ״ – לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי טַסְקָא דְּאָכְלָה בַּהּ תַּמְרֵי.
La Guemara analyse la formulation de la baraita : Qu’est-ce qui est inclus par l’expression englobante : Tout ce qui est comme son panier ? Cela sert à inclure le panier [taska] dans lequel elle mange des dattes, car lui non plus n’est pas pointilleux quant à son emplacement.
מַתְנִי׳ אָמַר לָהּ: ״כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה״, אוֹ שֶׁמְּצָאַתּוּ מֵאֲחוֹרָיו, קוֹרְאָה וַהֲרֵי הוּא גִּיטָּהּ – אֵינוֹ גֵּט, עַד שֶׁיֹּאמַר לַהּ: ״הֵא גִּיטִּיךְ״.
MICHNA : Si il dit à sa femme : Prends ce billet à ordre, et que c’était un acte de divorce, ou si elle l’a trouvé derrière lui et qu’il ne lui a pas dit ce que c’était, mais elle lit ce qui est écrit dessus et découvre que c’est son acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce qu’il lui dise : Ceci est ton acte de divorce.
נָתַן בְּיָדָהּ וְהִיא יְשֵׁנָה; נֵיעוֹרָה, קוֹרְאָה, וַהֲרֵי הוּא גִּיטָּהּ – אֵינוֹ גֵּט, עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ ״הֵא גִּיטִּיךְ״.
Si il le lui a donné dans sa main et qu’elle était endormie, puis l’a réveillée, et lorsque elle lit ce qui est écrit dessus, elle constate que c’est son acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce valide tant qu’il ne lui dit pas : Ceci est ton acte de divorce.
גְּמָ׳ כִּי אָמַר לַהּ: ״הֵא גִּיטִּיךְ״ מַאי הָוֵי? הָוֵה לֵיהּ ״טְלִי גִּיטִּיךְ מֵעַל גַּבֵּי קַרְקַע״,
GUEMARA : À propos de l’affirmation de la michna selon laquelle, si elle a trouvé l’acte de divorce derrière lui, ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce qu’il dise : Ceci est ton acte de divorce, la Guemara demande : Et lorsqu’il lui dit : Ceci est ton acte de divorce, qu’est-ce que cela change ? Pourquoi cela est-il considéré comme un acte de divorce valide s’il ne lui a pas été remis de la manière appropriée, étant donné que c’est comme s’il lui disait : Prends ton acte de divorce de l’endroit où il est posé sur le sol ?
וְאָמַר רָבָא: ״טְלִי גִּיטִּיךְ מֵעַל גַּבֵּי קַרְקַע״ – לֹא אָמַר כְּלוּם! אֵימָא: שֶׁשְּׁלָפַתּוּ מֵאֲחוֹרָיו.
Et Rava dit que si quelqu’un dit à sa femme : Prends ton acte de divorce de l’endroit où il est posé sur le sol, c’est comme si il n’avait rien dit et ce n’est pas un acte de divorce valide, car une femme n’est divorcée que lorsque l’acte de divorce lui est remis par son mari. La Guemara répond : Dis que l’acte de divorce n’avait pas été posé sur le sol derrière lui, mais plutôt qu’elle l’a tiré de derrière lui. En d’autres termes, l’acte de divorce était glissé dans sa ceinture et elle l’en a retiré. Par conséquent, elle a reçu l’acte de divorce de sa part.
שְׁלָפַתּוּ נָמֵי, הָא בָּעֵינָא ״וְנָתַן בְּיָדָהּ״, וְלֵיכָּא! לָא צְרִיכָא, דַּעֲרַק לַהּ חַרְצֵיהּ, וּשְׁלַפְתֵּיהּ.
La Guemara objecte à cela : si elle l’a retiré, alors ce n’est pas non plus un acte de divorce valide, puisqu’il est requis que soit accomplie la directive : « Et il le mettra dans sa main » (Deutéronome 24:1), et dans ce cas cela n’est pas accompli, puisqu’il ne le lui a pas donné ; c’est plutôt elle qui l’a pris. La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il a courbé [da’arak] sa taille vers elle et elle l’a retiré, et en penchant sa taille vers elle, c’est comme s’il lui avait donné l’acte de divorce.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: אָמַר לָהּ ״כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה״, אוֹ שֶׁשְּׁלָפַתּוּ מֵאֲחוֹרָיו, קְרָאַתּוּ וַהֲרֵי הוּא גִּיטָּהּ – אֵינוֹ גֵּט, עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ ״הֵא גִּיטִּיךְ״, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ גֵּט, עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ הֵימֶנָּה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ, וְיֹאמַר לָהּ ״הֵא גִּיטִּיךְ״.
Cela aussi est enseigné dans une baraita (Tosefta 8:1) : Si il a dit à sa femme : Prends ce billet à ordre, ou si elle l’a tiré de derrière lui, l’a lu, et a vu que c’est son acte de divorce ; ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce qu’il lui dise : Ceci est ton acte de divorce. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Shimon ben Elazar dit : En réalité, ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce qu’il le prenne d’elle et le lui donne de nouveau, et lui dise : Ceci est ton acte de divorce.
נְתָנוֹ בְּיָדָהּ וְהִיא יְשֵׁנָה, נֵיעוֹרָה וְקוֹרְאָה וַהֲרֵי הוּא גִּיטָּהּ – אֵינוֹ גֵּט, עַד שֶׁיֹּאמַר לָהּ: ״הֵא גִּיטִּיךְ״, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּטְּלֶנּוּ הֵימֶנָּה, וְיַחֲזוֹר וְיִתְּנֶנּוּ לָהּ, וְיֹאמַר לָהּ ״הֵא גִּיטִּיךְ״.
La baraita continue : Si il le l’a donné dans sa main, et qu’elle était endormie, puis il l’a réveillée, et lorsque elle lit ce qui est écrit dessus, elle découvre que c’est son acte de divorce ; ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce qu’il lui dise : Ceci est ton acte de divorce. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce qu’il le prenne d’elle et le lui redonne, et lui dise : Ceci est ton acte de divorce.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָךְ קַמַּיְיתָא, בְּהַהִיא קָאָמַר רַבִּי – מִשּׁוּם דְּבַת אִיגָּרוֹשֵׁי הִיא; אֲבָל נָתַן בְּיָדָהּ וְהִיא יְשֵׁנָה, דְּלָאו בַּת אִיגָּרוֹשֵׁי הִיא – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר;
La Guemara note : Et il est nécessaire de mentionner cette controverse dans les deux cas. Car si cette controverse n’avait été énoncée que concernant les cas de la première clause, on aurait pu supposer que Rabbi Yehuda HaNasi exprime son opinion spécifiquement concernant les cas de cette clause, parce qu’elle est susceptible d’être divorcée, puisqu’elle est éveillée et capable de recevoir un acte de divorce, même s’il ne lui a pas dit qu’il s’agit d’un acte de divorce. Mais si il le lui a donné dans sa main et qu’elle était endormie, elle n’est pas susceptible d’être divorcée, car pendant son sommeil elle est une personne à qui manque la compétence halakhique requise pour recevoir un acte de divorce. On aurait donc pu dire que Rabbi Yehuda HaNasi concède à Rabbi Shimon ben Elazar que remettre l’acte de divorce pendant qu’elle dormait est totalement invalide. Il était donc nécessaire de mentionner que Rabbi Yehuda HaNasi est également en désaccord dans ce cas.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר; אֲבָל בְּהָךְ – אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי; צְרִיכָא.
Et si cette controverse n’avait été énoncée que concernant ce cas, où elle dormait, on pourrait supposer que c’est précisément concernant ce cas que Rabbi Shimon ben Elazar dit qu’il doit lui donner l’acte de divorce une seconde fois. Mais dans l’autre cas, où elle était réveillée, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Yehuda HaNasi. Il est donc nécessaire de mentionner cette controverse dans les deux cas.
אָמַר רָבָא: כָּתַב לָהּ גֵּט, וּנְתָנוֹ בְּיַד עַבְדָּהּ יָשֵׁן, וּמְשַׁמַּרְתּוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט. נֵיעוֹר – אֵינוֹ גֵּט, דְּהָוְיָא לַיהּ חָצֵר הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ.
Rava dit : Si il a écrit pour elle un acte de divorce et l’a placé dans la main de son esclave alors que celui-ci dort et qu’elle le surveille, c’est un acte de divorce valide. Dans le contexte des halakhot du divorce, un esclave a le même statut qu’un terrain, en ce sens que tous deux appartiennent à leur propriétaire. Par conséquent, lorsque le mari place l’acte de divorce dans la main de l’esclave, c’est comme s’il l’avait placé dans sa cour. Si son esclave était éveillé, ce n’est pas un acte de divorce valide, parce qu’il est comme une cour qui n’est pas consciemment gardée par elle. Puisqu’il se garde lui-même, il ne l’acquiert donc pas en son nom.
יָשֵׁן וּמְשַׁמַּרְתּוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט. אַמַּאי? חָצֵר מְהַלֶּכֶת הִיא, וְחָצֵר מְהַלֶּכֶת לֹא קָנָה!
Rava poursuit : Si il dort et qu’elle le garde, c’est un acte de divorce valide. La Guemara demande : Mais pourquoi ; n’est-il pas vrai que l’esclave est comme une cour mobile, et une cour mobile n’acquiert pas d’objets pour le compte de son propriétaire ?
וְכִי תֵּימָא יָשֵׁן שָׁאנֵי, וְהָא אָמַר רָבָא: כׇּל שֶׁאִילּוּ מְהַלֵּךְ לֹא קָנָה, עוֹמֵד וְיוֹשֵׁב – לֹא קָנָה! וְהִלְכְתָא: בְּכָפוּת.
Et si tu disais qu’un cas où il est endormi est différent parce qu’à présent il ne bouge pas, mais Rava n’a-t-il pas dit : Dans tout cas où, s’il était en mouvement, il n’acquerrait pas d’objets, alors même s’il est debout ou assis, il n’acquiert pas non plus d’objets ? La Guemara conclut : Et cette halakha qu’a dite Rava, indiquant qu’il s’agit d’un acte de divorce valide, ne s’applique que lorsque l’esclave est attaché et endormi, car dans ce cas placer l’acte de divorce dans sa main revient à le placer dans sa main à elle.
מַתְנִי׳ הָיְתָה עוֹמֶדֶת בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וּזְרָקוֹ לָהּ; קָרוֹב לָהּ – מְגוֹרֶשֶׁת. קָרוֹב לוֹ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה – מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. וְכֵן לְעִנְיַן קִדּוּשִׁין.
MICHNA : Si la femme se tenait dans le domaine public et que son mari prit l’acte de divorce et le lui lança, s’il tomba plus près d’elle, elle est divorcée, et s’il tomba plus près de lui, elle n’est pas divorcée. S’il est à égale distance, il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée. Et les mêmes halakhot s’appliquent en ce qui concerne les fiançailles.
וְכֵן לְעִנְיַן הַחוֹב, אָמַר לוֹ בַּעַל חוֹבוֹ: ״זְרוֹק לִי חוֹבִי״, וּזְרָקוֹ לוֹ; קָרוֹב לַמַּלְוֶה – זָכָה הַמַּלְוֶה. קָרוֹב לַלֹּוֶה – הַלֹּוֶה חַיָּיב. מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה – שְׁנֵיהֶם יַחְלוֹקוּ.
Et les mêmeshalakhot s’appliquent en ce qui concerne une dette. Si son créancier lui a dit : Jette vers moi le paiement de ma dette, et il le lui a jeté, et que l’argent est tombé plus près du créancier, le créancier a acquis le paiement. Le débiteur est libéré de son obligation de payer même si l’argent n’est pas arrivé dans la main du créancier, par exemple s’il a été volé ou perdu après avoir été jeté et avant que le créancier puisse le prendre. S’il est tombé plus près du débiteur et que l’argent a été perdu, le débiteur est toujours tenu de payer. S’il était à égale distance et a été perdu, les deux se le partagent, c’est-à-dire que le débiteur doit la moitié de la somme.
גְּמָ׳ הֵיכִי דָמֵי קָרוֹב לָהּ, וְהֵיכִי דָּמֵי קָרוֹב לוֹ? אָמַר רַב: אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁלָּהּ – זֶהוּ קָרוֹב לָהּ, אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁלּוֹ – זֶהוּ קָרוֹב לוֹ.
GUEMARA : La Guemara clarifie ce qui a été enseigné dans la michna : Qu’est-ce qui est considéré comme plus proche d’elle, et qu’est-ce qui est considéré comme plus proche de lui ? Rav dit : Si cela est tombé dans les quatre coudées d’elle, c’est ce que voulait dire l’énoncé de la michna : Plus proche d’elle ; si cela est tombé dans les quatre coudées de lui, c’est ce que voulait dire : Plus proche de lui.
הֵיכִי דָּמֵי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה? אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: כְּגוֹן שֶׁהָיוּ שְׁנֵיהֶן עוֹמְדִין בְּאַרְבַּע אַמּוֹת.
La Guemara demande : Qu'est-ce qui est considéré comme le milieu ? Rabbi Shmuel bar Rav Yitzḥak dit : Par exemple, lorsque tous deux se tenaient dans les mêmes quatre coudées.
וְלִיחְזֵי הֵי מִינַּיְיהוּ קְדֵים! וְכִי תֵּימָא דַּאֲתוֹ תַּרְוַיְיהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי, וְהָא אִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם!
La Guemara demande : Voyons lequel d’entre eux a précédé l’autre en entrant dans ces quatre coudées, et alors les quatre coudées seraient considérées comme appartenant à cette personne. Et si vous dites que tous deux sont arrivés simultanément, mais n’y a-t-il pas un principe selon lequel il est impossible d’être aussi précis ? Il n’est pas possible que les deux événements se soient produits exactement au même moment, et il est certain que l’un d’eux est arrivé là avant l’autre.
אֶלָּא אָמַר רַב כָּהֲנָא: הָכָא בִּשְׁמוֹנֶה אַמּוֹת מְצוּמְצָמוֹת עָסְקִינַן,
Au contraire, Rav Kahana a dit : Ici, nous traitons d’un cas de précisément huit coudées, où ses quatre coudées sont adjacentes aux quatre coudées de celle-ci,

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