אִי אֶפְשִׁי בְּתַקָּנַת חֲכָמִים כְּגוֹן זוֹ – שׁוֹמְעִין לוֹ.
Je ne veux pas me prévaloir de l’ordonnance des Sages qui a été instituée en ma faveur, comme dans ce cas, nous l’écoutons.
מַאי ״כְּגוֹן זוֹ״? כִּדְרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: יְכוֹלָה אִשָּׁה שֶׁתֹּאמַר לְבַעְלָהּ: ״אֵינִי נִיזּוֹנֶית וְאֵינִי עוֹשָׂה״.
La Guemara demande : À quoi renvoient les mots : Comme celui-ci dans ce cas ? À quel cas Rava faisait-il référence lorsqu’il indiquait que, dans des situations similaires, la halakha est la même ? La Guemara explique que Rava faisait référence à ce que Rav Houna dit que Rav dit. Car Rav Houna dit que Rav dit : Une femme peut dire à son mari : Je ne souhaite pas être entretenue par toi, et je ne ferai pas de travail pour toi. Bien que les Sages aient institué en sa faveur qu’elle serait entretenue en échange de son travail, elle a le choix de renoncer à ce droit si elle préfère conserver ses gains. Rava ajoute que, dans tout cas similaire où les Sages ont institué une ordonnance pour le bénéfice de quelqu’un, cette personne peut dire qu’elle ne souhaite pas accepter cette ordonnance rabbinique si elle ne l’aide pas.
רָבָא אָמַר: אַטּוּ יָדָהּ מִי לָא קַנְיָא לֵיהּ לְבַעַל?! אֶלָּא גִּיטָּהּ וְיָדָהּ בָּאִין כְּאֶחָד; הָכָא נָמֵי – גִּיטָּהּ וַחֲצֵרָהּ בָּאִין כְּאֶחָד.
Rava a dit que l’on peut résoudre la question de la capacité de l’épouse à acquérir un acte de divorce dans une cour de manière plus directe : Est-ce à dire que sa main n’est pas acquise par son mari ? Pourtant, malgré le fait qu’il possède sa main, elle est divorcée dès qu’elle reçoit un acte de divorce dans sa main. Au contraire, il faut dire que son acte de divorce et sa main, c’est-à-dire sa pleine propriété sur sa main, entrent en sa possession simultanément. Puisque l’acte de divorce la libère de ses obligations envers son mari, à ce moment-là elle acquiert des droits complets sur sa main. Ici aussi, dans le cas de sa cour, on peut dire que son acte de divorce et sa cour entrent en sa possession simultanément, car les droits de son mari sur ses biens prennent fin au moment du divorce.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: רָבָא – יָד דְּאִשָּׁה קָא קַשְׁיָא לֵיהּ?! נְהִי דְּקָנֵי לַהּ לְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, יָדָהּ גּוּפַהּ מִי קַנְיָ[א] לֵיהּ?!
Ravina dit à Rav Ashi : Était-ce difficile pour Rava de comprendre la halakha selon laquelle on peut effectuer un divorce en plaçant un acte de divorce dans la main d’une femme ? Pourquoi cela est-il difficile ? Bien que les droits sur ses gains appartiennent au mari, sa main elle-même lui appartient-elle ? Par conséquent, puisqu’une femme possède sa main, elle est divorcée dès qu’elle reçoit l’acte de divorce dans sa main ; et il n’est pas nécessaire d’appliquer le principe selon lequel l’acte de divorce et sa main entrent en sa possession simultanément. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que l’acte de divorce et sa cour entrent en sa possession simultanément.
אֲמַר לֵיהּ: רָבָא – יַד הָעֶבֶד קָא קַשְׁיָא לֵיהּ; לְמַאן דְּאָמַר: בִּשְׁטָר – עַל יְדֵי עַצְמוֹ, יַד עֶבֶד כְּיַד רַבּוֹ דָּמְיָא! אֶלָּא גִּטּוֹ וְיָדוֹ בָּאִין כְּאֶחָד; הָכִי נָמֵי – גִּיטָּהּ וַחֲצֵירָהּ בָּאִין כְּאֶחָד.
Rav Ashi lui dit : Il était difficile pour Rava de comprendre la halakha selon laquelle on peut effectuer l’affranchissement en plaçant un acte de manumission dans la main d’un esclave, comme suit : Selon celui qui dit qu’un esclave peut être affranchi avec un acte de manumission en recevant l’acte lui-même, on peut demander : comment cela est-il efficace ? La main d’un esclave n’est-elle pas comme la main de son maître, puisque le maître possède le corps de l’esclave ? Par conséquent, lorsque le maître donne l’acte de manumission à son esclave, c’est comme s’il se le donnait à lui-même, et l’acte n’est jamais considéré comme étant parvenu dans le domaine de l’esclave. Comment l’esclave peut-il être affranchi de cette manière ? Au contraire, il faut dire que son acte de manumission et sa main entrent en sa possession simultanément. De même, en ce qui concerne la cour d’une femme, on peut expliquer que son acte de divorce et sa cour entrent en sa possession simultanément.
הַהוּא שְׁכִיב מְרַע דִּכְתַב לַהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ בַּהֲדֵי פַּנְיָא דְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא, וְלֹא הִסְפִּיק לְמִיתְּבֵיהּ לַהּ. לִמְחַר, תְּקַף לֵיהּ עָלְמָא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ: זִילוּ אֱמַרוּ לֵיהּ, לַיקְנְיֵיהּ נִיהֲלַהּ לְהָהוּא דּוּכְתָּא דְּיָתֵיב בֵּיהּ גִּיטָּא, וְתֵיזִיל אִיהִי וְתֵיחוֹד וְתִפְתַּח וְתַחְזֵיק בֵּיהּ.
§ La Guemara rapporte qu’il y avait une certaine personne sur son lit de mort qui écrivit un acte de divorce pour sa femme vers le soir de l’arrivée du Shabbat, mais il ne parvint pas à le lui remettre. Le lendemain, son état s’aggrava et il fut incapable de lui donner l’acte de divorce. Des gens vinrent devant Rava pour demander ce qu’ils devaient faire. Il leur dit : Allez lui dire de lui transférer la propriété de cet endroit où repose l’acte de divorce, et qu’elle aille fermer la porte et l’ouvrir et en prendre possession, acquérant ainsi l’endroit avec l’acte de divorce qui s’y trouve.
דִּתְנַן: נָעַל, גָּדַר, פָּרַץ כׇּל שֶׁהוּא – הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Batra 42a) : Si quelqu’un a verrouillé, clôturé ou fait une brèche de quelque ampleur que ce soit, cela constitue un acte valide de prise de possession par lequel la terre est acquise.
אֲמַר לֵיהּ רַב עִילִישׁ לְרָבָא: מָה שֶׁקָּנְתָה אִשָּׁה קָנָה בַּעְלָהּ! אִיכְּסִיף.
Rav Ilish dit à Rava : Comment cela l’aidera-t-il à acquérir l’endroit, puisque ce qu’une femme a acquis est acquis par son mari ? Rava eut honte d’avoir rendu une décision incorrecte.
לְסוֹף אִיגַּלַּי מִילְּתָא דַּאֲרוּסָה הֲוַאי. אָמַר רָבָא: אִם אָמְרוּ בִּנְשׂוּאָה, יֹאמְרוּ בַּאֲרוּסָה?! הֲדַר אָמַר רָבָא: לָא שְׁנָא אֲרוּסָה וְלָא שְׁנָא נְשׂוּאָה – גִּיטָּהּ וַחֲצֵירָהּ בָּאִין כְּאֶחָד.
En fin de compte, il fut révélé qu’elle était une femme fiancée. Rava dit : J’ai statué correctement, car même s’ils ont dit au sujet d’une femme mariée que tout ce qu’elle acquiert appartient à son mari, diraient-ils la même chose au sujet d’une femme fiancée ? La main d’une femme fiancée n’est pas considérée comme la main de son mari. Rava dit ensuite : Il n’y a pas de différence qu’elle soit une femme fiancée, et il n’y a pas de différence qu’elle soit une femme mariée, car son acte de divorce et sa cour entrent en sa possession simultanément.
וְהָא אַמְרַהּ רָבָא מֵעִיקָּרָא! כִּי אַמְרַהּ רָבָא – אַהַאי מַעֲשֶׂה אַמְרַהּ.
La Guemara demande : Mais, est-ce que Rava n’a pas déjà dit cettehalakha, selon laquelle son acte de divorce et sa cour entrent en sa possession simultanément, dès le départ ? La Guemara répond : Lorsque Rava a dit cettehalakha, il l’a dite en lien avec cet même incident.
וְהִיא בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ. אָמַר עוּלָּא: וְהוּא שֶׁעוֹמֶדֶת בְּצַד בֵּיתָהּ וּבְצַד חֲצֵרָהּ. רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר: אֲפִילּוּ הִיא בִּטְבֶרְיָא וַחֲצֵרָהּ בְּצִיפּוֹרִי; הִיא בְּצִיפּוֹרִי וַחֲצֵרָהּ בִּטְבֶרְיָא – מְגוֹרֶשֶׁת.
§ Il a été enseigné dans la michna que, si un mari jette à sa femme un acte de divorce et qu’elle est dans sa maison, alors elle est divorcée. Oulla dit : Cela n’est vrai que si elle se tient à côté de sa maison et à côté de sa cour, car ce n’est qu’alors que sa maison et sa cour l’acquièrent pour elle. Rabbi Oshaya dit : Même si elle est à Tibériade et que sa cour est à Tzippori, ou si elle est à Tzippori et que sa cour est à Tibériade, elle est divorcée.
וְהָא ״הִיא בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ וּבְתוֹךְ חֲצֵרָהּ״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: ״וְהִיא כְּמִי שֶׁבְּתוֹךְ בֵּיתָהּ״; ״וְהִיא כְּמִי שֶׁבְּתוֹךְ חֲצֵרָהּ״ – דְּכֵיוָן דְּחָצֵר מִשְׁתַּמֶּרֶת לְדַעְתָּהּ הִיא, מִתְגָּרֶשֶׁת.
La Guemara conteste cela : Mais n’est-il pas enseigné dans la michna que elle est dans sa maison et dans sa cour ? La Guemara répond : Voici ce que la michna dit : Et elle est considérée comme quelqu’un qui est dans sa maison ; et elle est considérée comme quelqu’un qui est dans sa cour. Cela signifie que puisqu’il s’agit d’une cour gardée à sa connaissance, c’est comme si elle y était, et elle est divorcée.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: חָצֵר מִשּׁוּם יָדָהּ אִתְרַבַּאי; וּמָר סָבַר: חָצֵר מִשּׁוּם שְׁלִיחוּת אִתְרַבַּאי?
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord sur cette question : Un Sage, Oulla, soutient qu’une cour est incluse parmi les domaines où elle peut obtenir la possession d’un acte de divorce comme une extension de sa main. Par conséquent, elle a les mêmes halakhot que sa main, de sorte que, tout comme sa main est proche d’elle, sa cour aussi doit être proche d’elle pour qu’elle acquière par son intermédiaire l’acte de divorce. Et un Sage, Rabbi Oshaya, soutient qu’une cour est incluse parmi les domaines où elle peut obtenir la possession d’un acte de divorce comme une extension de l’agence, et donc, comme un agent, sa cour peut acquérir pour elle l’acte de divorce lorsqu’elle est loin.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא – חָצֵר מִשּׁוּם יָדָהּ אִיתְרְבַּאי; מָר סָבַר: כְּיָדָהּ – מָה יָדָהּ בִּסְמוּכָה, אַף חֲצֵרָהּ בִּסְמוּכָה.
La Guemara rejette cela : Non, tous conviennent qu’une cour est incluse parmi les endroits où elle peut acquérir la possession d’un acte de divorce comme une extension de sa main. Ils sont en désaccord sur la manière dont elle est comparée à sa main. Un Sage, Oulla, soutient qu’elle est entièrement comme sa main. De même que sa main réelle est à côté d’elle, de même sa cour, qui est une extension de sa main, acquiert l’acte de divorce lorsqu’elle est à côté d’elle.
וְאִידַּךְ – אִי, מָה יָדָהּ בִּדְבוּקָה, אַף חֲצֵרָהּ בִּדְבוּקָה?! אֶלָּא כְּיָדָהּ – מָה יָדָהּ מִשְׁתַּמֶּרֶת לְדַעְתָּהּ, אַף חֲצֵרָהּ הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת לְדַעְתָּהּ; לְאַפּוֹקֵי חֲצֵרָהּ הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ.
Et l'autre Sage, Rabbi Oshaya, soutient que si l'on déduit des lois de cette manière, il faut dire que, de même que sa main réelle est attachée à elle, de même sa cour ne peut acquérir un acte de divorce que lorsqu'elle est attachée à elle, ce qui est impossible. Au contraire, la comparaison est la suivante : sa cour est comme sa main réelle, et de même que sa main est gardée avec sa connaissance, de même seule sa cour qui est consciemment gardée par elle peut acquérir pour elle un acte de divorce. Cela vient exclure sa cour qui n'est pas consciemment gardée par elle, c'est-à-dire sur laquelle elle n'a aucun contrôle, et qui ne peut pas acquérir pour elle un acte de divorce, puisqu'elle n'est pas semblable à sa main.
הָהוּא גַּבְרָא דִּזְרַק לַהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ. הֲוָה קָיְימָא בְּחָצֵר. אֲזַל גִּיטָּא, נְפַל בְּפִיסְלָא. אָמַר רַב יוֹסֵף: חָזֵינַן, אִי הָוְיָא אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת – פְּלַג לֵיהּ רְשׁוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ; וְאִי לָא – חֲדָא רְשׁוּתָא הִיא.
§ La Guemara rapporte qu’il y avait un certain homme qui jeta un acte de divorce à sa femme alors qu’elle se tenait dans une cour. L’acte de divorce alla et tomba sur une planche de bois. Rav Yosef dit : Nous voyons la circonstance précise : Si la planche couvrait une surface de quatre coudées sur quatre coudées, elle est ainsi considérée comme un domaine distinct en soi et n’est pas incluse dans la cour où elle se tenait, et par conséquent elle n’est pas divorcée. Et si la planche n’était pas si grande, elle fait partie de la cour et tout constitue un seul domaine, et elle est donc divorcée.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחָצֵר דִּידַהּ, כִּי הָוֵי אַרְבַּע אַמּוֹת מַאי הָוֵי? אֶלָּא בְּחָצֵר דִּידֵיהּ, כִּי לָא הָוֵי אַרְבַּע אַמּוֹת מַאי הָוֵי?
La Guemara précise : De quoi s’agit-il ici ? Si nous disons que l’incident s’est produit dans sa cour à elle, si la planche avait une superficie de quatre coudées, qu’importe ? Puisque la planche lui appartient aussi, cela devrait tout de même constituer un divorce valable. Plutôt, dis que l’incident s’est produit dans sa cour à lui ; mais alors, même si la planche n’avait pas une superficie de quatre coudées, qu’importe ? Puisque rien de cela ne lui appartient, pourquoi cela constituerait-il un divorce valable ?
לָא צְרִיכָא, דְּאוֹשְׁלַהּ מָקוֹם; דְּחַד מָקוֹם מוֹשְׁלִי אִינָשֵׁי, תְּרֵי מְקוֹמוֹת לָא מוֹשְׁלִי אִינָשֵׁי.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire dans un cas où il lui a prêté le lieu, c’est-à-dire la cour, comme moyen d’acquérir l’acte de divorce. Et puisque les gens prêtent un seul lieu, mais que les gens ne prêtent pas deux lieux, si la planche est considérée comme un domaine distinct, alors elle n’était pas incluse dans la cour qui lui a été prêtée, et ce ne serait donc pas un divorce valide.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֹא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, אֲבָל גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה – אַף עַל גַּב דְּלָא הָוֵי אַרְבַּע אַמּוֹת.
La Guemara note : Et nous avons dit que c’est la halakhaseulement dans un cas où l’endroit sur lequel l’acte de divorce est tombé n’était pas à dix palmes au-dessus de la cour. Mais si l’endroit sur lequel l’acte de divorce est tombé était à dix palmes au-dessus, bien que la planche n’ait pas eu une superficie de quatre coudées, il est tout de même considéré comme un domaine distinct.
וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵית לֵיהּ
Et nous avons dit que c’est la halakhaseulement dans un cas où l’endroit sur lequel l’acte de divorce est tombé n’a pas