לְכִי נָפְקָא קָאָמַר לָהּ, וְכִי מָיֵית בְּלֵילְיָא – הָוֵי גֵּט לְאַחַר מִיתָה.
il lui dit que cela sera valide une fois que le soleil se lèvera le matin. Et si le mari meurt pendant la nuit, avant le lever du soleil, alors cela sera une lettre de divorce après sa mort et est donc invalide.
״עַל מְנָת שֶׁתֵּצֵא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ״ – מֵעַכְשָׁיו קָאָמַר לַהּ, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי.
Mais s’il lui a dit : À condition que le soleil sorte de son étui, alors il dit à sa femme que l’acte de divorce prendra effet rétroactivement à partir de maintenant lorsque le soleil sortira. Comme Rav Houna le dit que Rav dit : Quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui dit : L’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּ״אִם תֵּצֵא״ – מָר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו, וְהָוֵה לֵיהּ כְּ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״, כְּ״מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי״; מָר לָא סָבַר כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כְּ״אִם מַתִּי״ גְּרֵידָא.
Les tanna’im n’étaient en désaccord que dans le cas de quelqu’un qui dit à sa femme : Ceci sera ton acte de divorce si le soleil sort de son fourreau, et le mari mourut pendant la nuit. Un Sage, désigné comme : Nos Rabbins, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, qui dit que la date écrite dans un document prouve quand il prend effet, et c’est comme si le mari avait dit : À partir d’aujourd’hui, si je meurs, ou comme si il avait dit : À partir de maintenant, si je meurs. Et un Sage, le tanna non attribué de la michna, ne soutient pas conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, et c’est comme si le mari avait dit seulement : Si je meurs, auquel cas l’acte de divorce n’est pas valide parce qu’il ne peut pas prendre effet après la mort du mari.
״כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי, אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״ – כָּתְבוּ כּוּ׳.
§ La michna enseigne que si un mari dit à d'autres : Écrivez et remettez un acte de divorce à ma femme si je ne reviens pas à partir de maintenant jusqu'à la fin de douze mois, et ils l'ont écrit dans les douze mois mais le lui ont remis après douze mois, ce n'est pas un acte de divorce valide. Rabbi Yossei n'est pas d'accord et dit : C'est un acte de divorce valide.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: לֵימָא קָסָבַר רַבִּי יוֹסֵי כָּתַב גֵּט עַל תְּנַאי – כָּשֵׁר? לָא; לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ פָּסוּל, וְשָׁאנֵי הָכָא – מִדַּהֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר: ״אִם לֹא בָּאתִי כִּתְבוּ וּתְנוּ״; וְאָמַר: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ אִם לֹא בָּאתִי״; הָכִי קָאָמַר: כִּתְבוּ מֵעַכְשָׁיו, וּתְנוּ אִם לֹא בָּאתִי. וְרַבָּנַן – לָא שְׁנָא הָכִי וְלָא שְׁנָא הָכִי.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Dirons-nous que Rabbi Yosei soutient que, de manière générale, si il a écrit une lettre de divorce à condition, alors elle est valide, même si la condition n’a pas été remplie ? Rav Ashi répondit : Non, en vérité je pourrais te dire que selon Rabbi Yosei elle est invalide si la condition n’est pas remplie, et ici c’est différent. Puisqu’il aurait pu dire : Si je ne reviens pas dans les douze mois, écrivez et donnez la lettre de divorce à ma femme, ce qui soulignerait qu’ils ne peuvent écrire le document que s’il ne revient pas ; mais au lieu de cela il a dit : Écrivez et donnez une lettre de divorce si je ne reviens pas, voilà ce que le mari dit : Écrivez la lettre de divorce dès maintenant, et donnez-la à ma femme si je ne reviens pas dans les douze mois. Et que soutiennent les Sages ? Ils soutiennent qu’il n’y a pas de différence si le mari formule ses instructions de cette manière, et il n’y a pas de différence s’il formule ses instructions de cette manière-là. Le tribunal ne peut pas faire de distinction sur la base des petites différences de formulation.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לְאַחַר שָׁבוּעַ״ – שָׁנָה; ״לְאַחַר שָׁנָה״ – חֹדֶשׁ; ״לְאַחַר חֹדֶשׁ״ – שַׁבָּת.
§ Puisque la michna a traité des conditions dépendantes du temps, la Guemara cite une baraita sur un sujet similaire. Les Sages ont enseigné : Si le mari a dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas après un cycle sabbatique de sept ans, le mot après signifie que l’acte de divorce n’est valable qu’un an complet après la fin du cycle de sept ans. S’il a dit : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas après un an, il n’est valable qu’un mois après la fin de cette année. S’il a dit : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas après un mois, il n’est valable qu’une semaine après la fin du mois.
״לְאַחַר שַׁבָּת״, מַאי? יָתֵיב רַבִּי זֵירָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ רַבִּי אַסִּי קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן, וְקָאָמַר: חַד בְּשַׁבָּא, וּתְרֵי, וּתְלָתָא – בָּתַר שַׁבְּתָא. אַרְבְּעָה, וְחַמְשָׁא וּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא – קַמֵּי שַׁבְּתָא.
La Guemara clarifie d’autres cas similaires qui ne sont pas mentionnés dans la baraita. Si le mari a dit : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas après une semaine, alors, quelle est la halakha ? La Guemara répond : Rabbi Zeira était assis devant Rabbi Asi, et certains disent que c’était Rabbi Asi qui était assis devant Rabbi Yoḥanan, et il a dit ce qui suit : Dimanche et lundi et mardi sont appelés après Chabbat. Mercredi et jeudi et vendredi sont tous appelés avant Chabbat.
תַּנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״לְאַחַר הָרֶגֶל״ – שְׁלֹשִׁים יוֹם. נְפַק רַבִּי חִיָּיא דַּרְשַׁהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי – וְקַלְּסוּהּ; מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּים – וְלָא קַלְּסוּהּ; אַלְמָא לֵית הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Si un homme dit : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas après la fête de pèlerinage, alors le document n’est valable que trente jours après la fête. Rabbi Ḥiyya sortit et enseigna cette halakha en public au nom de Rabbi Yehouda HaNassi, et ils en firent l’éloge. Il l’enseigna ensuite au nom de la majorité, comme une opinion anonyme, et ils n’en firent pas l’éloge. Apparemment, la halakha n’est pas conforme à cette décision. Par conséquent, les Sages ne firent pas l’éloge de Rabbi Ḥiyya lorsqu’il l’enseigna comme s’il s’agissait d’une opinion majoritaire, car cela l’aurait fait accepter comme halakha.
הֲדַרַן עֲלָךְ מִי שֶׁאֲחָזוֹ
הַזּוֹרֵק גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, וְהִיא בְּתוֹךְ בֵּיתָהּ אוֹ בְּתוֹךְ חֲצֵרָהּ – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת. זְרָקוֹ לָהּ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ אוֹ בְּתוֹךְ חֲצֵרוֹ, אֲפִילּוּ הוּא עִמָּהּ בַּמִּטָּה – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. לְתוֹךְ חֵיקָהּ אוֹ לְתוֹךְ קַלְתָּהּ – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui jette un acte de divorce à sa femme, et qu’elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour à ce moment-là, alors elle est divorcée comme s’il avait placé l’acte de divorce dans sa main. Si il le lui a jeté dans sa maison ou dans sa cour, même si l’acte de divorce est avec elle sur le lit, elle n’est pas divorcée. S’il a jeté l’acte de divorce dans son giron, ou dans son panier [kaltah], elle est divorcée, même si elle se trouvait alors dans la maison de son mari.
גְּמָ׳ מְנָא הָנֵי מִילֵּי? דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וְנָתַן בְּיָדָהּ״ – אֵין לִי אֶלָּא יָדָהּ; גַּגָּהּ, חֲצֵרָהּ וְקַרְפֵּיפָהּ – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָתַן״ – מִכׇּל מָקוֹם.
GUEMARA :D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Quel est le fondement de la halakha selon laquelle, lorsque le mari jette l’acte de divorce dans la maison ou la cour de son épouse, le divorce prend effet ? La Guemara répond : C’est comme les Sages l’ont enseigné : Le verset déclare au sujet d’un acte de divorce : « Et le met dans sa main » (Deutéronome 24:1), d’où j’ai déduit qu’elle est divorcée seulement s’il le place effectivement dans sa main. Mais d’où puis-je déduire qu’elle est divorcée même s’il le place sur son toit, dans sa cour, ou dans son enclos ? Le verset déclare : « Et le met », indiquant qu’elle est divorcée dans tous les cas, quelle que soit la manière dont il lui donne l’acte de divorce.
וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי גַּבֵּי גַנָּב: ״יָדוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא יָדוֹ; גַּגּוֹ, חֲצֵרוֹ וְקַרְפֵּיפוֹ – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הִמָּצֵא תִמָּצֵא״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Et cela est également enseigné dans une baraita au sujet d’un voleur. Il est écrit : « Si le vol est trouvé dans sa main » (Exode 22:3), d’où j’ai déduit qu’on n’est passible de vol que lorsque l’objet volé a été trouvé dans sa main. Mais d’où puis-je déduire qu’on est passible de vol même s’il a été trouvé sur son toit, dans sa cour, ou dans son enclos, c’est-à-dire si l’objet est parvenu dans son domaine et qu’il l’a sécurisé avec l’intention de le voler ? Le verset déclare : « Si le vol est trouvé », indiquant qu’il est passible dans tous les cas, qu’il ait été trouvé dans sa main ou dans son domaine.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן גֵּט – מִשּׁוּם דִּבְעַל כֻּרְחַהּ מִגָּרְשָׁה; אֲבָל גַּנָּב – דְּלֵיתֵיהּ בְּעַל כּוּרְחֵיהּ, אֵימָא לָא;
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’enseigner cette halakha dans les deux cas. Car si la Torah nous avait enseigné cela seulement au sujet d’un acte de divorce, on aurait pu dire : Parce que un mari divorce de sa femme contre sa volonté, le divorce est effectif quelle que soit la manière dont le mari place le document en sa possession. Mais un voleur, qui n’est pas responsable d’un vol qu’il commet contre sa volonté, on dirait que non, il n’est responsable que lorsqu’il vole réellement l’objet de sa main, et non lorsqu’il entre dans son domaine par d’autres moyens.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן גַּנָּב – מִשּׁוּם דְּקַנְסֵיהּ רַחֲמָנָא; אֲבָל גֵּט – אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et si la Torah ne nous avait enseigné cela qu’au sujet d’un voleur, on aurait pu dire : Parce que le Miséricordieux a pénalisé le voleur, en l’obligeant à payer le double de la valeur de l’objet, il est clair que la Torah est rigoureuse envers un voleur. De même, la Torah l’a aussi tenu pour responsable d’un objet qui n’était pas réellement dans sa main. Mais en ce qui concerne un acte de divorce, on dirait que non, le divorce n’est pas effectif à moins que le mari ne place le document dans sa main. Il est donc nécessaire d’enseigner cette halakha dans les deux cas.
חֲצֵרָהּ?! מָה שֶׁקָּנְתָה אִשָּׁה קָנָה בַּעְלָהּ!
§ Il a été enseigné dans la michna que, si le mari a jeté l’acte de divorce dans la cour de sa femme, elle est divorcée. La Guemara demande : Comment peut-elle posséder une cour qui lui soit propre ? Il existe un principe : Ce qu’une femme a acquis est acquis par son mari, ce qui indique que le mari a des droits sur tous les profits générés par les biens de sa femme. Par conséquent, à toutes fins utiles, la cour lui appartient pendant la durée de leur mariage.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, בְּכוֹתֵב לָהּ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי בִּנְכָסַיִךְ״.
Rabbi Elazar dit : La michna fait référence à un cas où le mari écrit à sa femme : Je n’ai aucun droit légal ni aucune implication dans tes biens, renonçant ainsi à tout droit de propriété sur ses biens.
וְכִי כְּתַב לַהּ הָכִי – מַאי הָוֵי? וְהָתַנְיָא, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״דִּין וּדְבָרִים אֵין לִי עַל שָׂדֶה זוֹ״; וְ״אֵין לִי עֵסֶק בָּהּ״; וְ״יָדִי מְסוּלֶּקֶת הֵימֶנָּה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם!
La Guemara demande : Et quand il lui écrit cela, qu’importe ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui dit à un autre avec qui il possède un champ en association : Je n’ai ni droits ni revendications sur ce champ, ou : je n’ai rien à voir avec lui, ou : ma main en est retirée ; c’est comme s’il n’avait rien dit, puisque ces expressions ne sont pas considérées comme un retrait de ses droits sur le champ.
אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: בְּכוֹתֵב לָהּ – וְעוֹדָהּ אֲרוּסָה, וְכִדְרַב כָּהֲנָא – דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: נַחֲלָה הַבָּאָה לוֹ לְאָדָם מִמָּקוֹם אַחֵר, אָדָם מַתְנֶה עָלֶיהָ שֶׁלֹּא יִרָשֶׁנָּה;
La Guemara répond : On dit dans l’école de Rabbi Yannai : Il s’agit d’un cas où il lui écrit alors qu’elle est encore seulement fiancée ; il n’a pas encore acquis de droits sur ses biens, puisque ses droits sur les biens de son épouse ne prennent effet qu’au moment du mariage. Et cela est conforme à la déclaration de Rav Kahana, car Rav Kahana dit : En ce qui concerne un héritage qui parvient à une personne d’un autre endroit, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un héritage de son père, une personne peut stipuler à son sujet dès le départ qu’elle ne l’héritera pas, et cette condition est valable pour annuler ses droits sur l’héritage. Cela enseigne que tant que le bien n’est pas encore entré en sa possession, elle peut renoncer à ses droits sur celui-ci.
וְכִדְרָבָא – דְּאָמַר רָבָא, הָאוֹמֵר:
Et cela est conforme à la déclaration de Rava, car Rava dit : Celui qui dit :