וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת!
ou si elle n'est pas divorcée.
אָמַר אַבָּיֵי, תְּרֵי תְּנָאֵי קָאָמַר לַהּ: אִי מָטֵינָא לְגָלִיל – לְאַלְתַּר לֶיהֱוֵי גִּיטָּא, וְאִי מִשְׁתַּהֵינָא בְּאוֹרְחָא תְּלָתִין יוֹמִין וְלָא אָתֵינָא – לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. הִגִּיעַ לְאַנְטִיפְרַס וְחָזַר – דְּלָא לְגָלִיל מְטָא, וְלָא אִישְׁתַּהוֹיֵי נָמֵי אִשְׁתַּהִי תְּלָתִין יוֹמִין – בָּטֵל תְּנָאוֹ.
Abaye a dit : Il se peut qu’Antipatris soit en Judée et que Kefar Otnai soit en Galilée. La michna peut être expliquée ainsi : Le mari disait une déclaration comprenant deux conditions à son intention : Si j’arrive en Galilée, alors ceci sera un acte de divorce immédiatement, ou si je tarde en chemin pendant trente jours et que je ne reviens pas à la maison, ceci sera un acte de divorce valide. Si il est arrivé à Antipatris et est revenu dans les trente jours, puisqu’il n’est pas arrivé en Galilée et qu’il n’a pas non plus tardé trente jours, alors sa condition est nulle et sa femme n’est pas divorcée.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״ כּוּ׳: לְמֵימְרָא דְּעַכּוֹ בִּמְדִינַת הַיָּם קָיְימָא?! וְהָא אָמַר רַב סָפְרָא: כִּי הֲווֹ מִיפַּטְרִי רַבָּנַן מֵהֲדָדֵי – בְּעַכּוֹ הֲווֹ מִפַּטְרִי, מִשּׁוּם דְּאָסוּר לָצֵאת מֵאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ!
La suite de la mishna enseignait : Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas à partir de maintenant jusqu’à la fin de trente jours. La Guemara demande : Faut-il en déduire que Akko se trouve dans un pays d’outre-mer, et n’est pas considérée comme faisant partie d’Eretz Yisrael ? Mais Rav Safra n’a-t-il pas dit : Lorsque les Sages prenaient congé les uns des autres avant de quitter Eretz Yisrael, ils prenaient congé à Akko, parce qu’il est interdit de quitter Eretz Yisrael pour aller hors d’Eretz Yisrael ? Cela indique que Akko se trouve en Eretz Yisrael.
אָמַר אַבָּיֵי, תְּרֵי תְּנָאֵי קָאָמַר לַהּ: אִי מָטֵינָא לִמְדִינַת הַיָּם – לְאַלְתַּר לֶיהֱוֵי גִּיטָּא, אִי מִשְׁתַּהֵינָא בְּאוֹרְחָא תְּלָתִין יוֹמִין וְלָא אָתֵינָא – לֶיהֱוֵי גִּיטָּא. הִגִּיעַ לְעַכּוֹ וְחָזַר – דְּלָא לִמְדִינַת הַיָּם מְטָא, וְלָא אִישְׁתַּהוֹיֵי נָמֵי אִשְׁתַּהִי תְּלָתִין יוֹמִין – בָּטֵל תְּנָאוֹ.
Abaye a dit : Le mari lui disait une déclaration comprenant deux conditions : Si j’arrive dans un pays d’outre-mer, alors ceci sera un acte de divorce valide immédiatement, ou si je tarde trente jours en chemin et que je ne reviens pas à la maison, ceci sera un acte de divorce valide. Si il est arrivé à Akko et est revenu, puisqu’il n’est pas arrivé dans un pays d’outre-mer et qu’il n’a pas non plus tardé trente jours, sa condition est nulle et sa femme n’est pas divorcée.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ כׇּל זְמַן שֶׁאֶעֱבוֹר״ וְכוּ׳: וְהָא לָא עֲבַר! אָמַר רַב הוּנָא: מַאי ״פָּנַיִךְ״ – תַּשְׁמִישׁ; וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ ״פָּנַיִךְ״ – לִישָּׁנָא מְעַלְּיָא נָקֵט.
§ La suite de la michna déclare : Si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si à un moment quelconque je m’éloigne de ta présence pendant trente jours consécutifs, alors, même s’il allait et venait continuellement, allait et venait, puisqu’il ne s’est pas isolé avec elle pendant ces trente jours, c’est un acte de divorce valide. La Guemara objecte : Mais ne s’est-il pas éloigné de sa présence pendant ce temps, puisqu’il allait et venait tout le temps ? Rav Houna a dit : Que signifie l’expression ta présence dans ce contexte ? Elle signifie les relations sexuelles. Sa condition réelle était que, s’il n’avait pas de relations sexuelles avec elle pendant trente jours, alors l’acte de divorce serait valide. Et pourquoi appelle-t-il les relations sexuelles ta présence ? Il a employé une expression euphémistique lorsqu’il a formulé sa condition.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לְעוֹלָם ״פָּנַיִךְ״ מַמָּשׁ. מִי קָתָנֵי ״הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת״? ״הֲרֵי זֶה גֵּט״ קָתָנֵי – דְּלָא הָוֵי גֵּט יָשָׁן, וּלְכִי מָלוּ תְּלָתִין יוֹמֵי הָוֵי גִּיטָּא.
Et Rabbi Yoḥanan n’était pas d’accord et dit : En réalité, le mari veut dire littéralement : ta présence, c’est-à-dire qu’il ne serait pas en présence de sa femme pendant trente jours consécutifs. La michna enseigne-t-elle qu’elle est divorcée immédiatement ? Non, elle enseigne seulement que c’est un acte de divorce valide. Cela signifie que, bien que la condition n’ait pas été remplie pendant ces trente jours, puisqu’il ne s’est pas isolé avec elle, cela n’est pas considéré comme un acte de divorce périmé, dont les Sages ont dit qu’il ne peut pas être utilisé pour le divorce. Et lorsque, à un moment donné dans l’avenir, les trente jours pendant lesquels il s’éloigne effectivement de sa présence seront accomplis, ce sera un acte de divorce valide.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ כׇּל זְמַן שֶׁאֶעֱבוֹר מִנֶּגֶד פָּנַיִךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהָיָה הוֹלֵךְ וּבָא, הוֹלֵךְ וּבָא; הוֹאִיל וְלֹא נִתְיַיחֵד עִמָּהּ – הֲרֵי זֶה גֵּט; וּלְגֵט יָשָׁן אֵין חוֹשְׁשִׁין, שֶׁהֲרֵי לֹא נִתְיַיחֵד עִמָּהּ.
La Guemara commente qu’il est enseigné dans une baraita (Tosefta 7:10) conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si à un moment quelconque je m’éloigne de ta présence pendant trente jours consécutifs, et qu’il allait et venait, allait et venait pendant toute la durée des trente jours, puisqu’il ne s’est pas isolé avec elle pendant ce temps, c’est un acte de divorce valide. Et l’on ne craint pas qu’il soit désormais considéré comme un acte de divorce périmé, car il ne s’est pas isolé avec elle.
וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא פִּיֵּיס! אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הָכִי אָמַר אַבָּא מָרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב, בְּאוֹמֵר: נֶאֱמֶנֶת עָלַי לוֹמַר שֶׁלֹּא בָּאתִי.
La Guemara demande : Mais qu’il y ait une crainte que peut-être il ait apaisé sa femme pendant ce temps où il allait et venait, et qu’il se soit isolé avec elle. Rabba bar Rav Huna a dit : Ainsi a dit mon père, mon maître, Rav Huna, au nom de Rav : La baraita fait référence à une situation où le mari dit : Elle est considérée par moi comme digne de confiance pour dire que je ne suis pas venu. Puisque le mari déclare explicitement qu’il la croit à ce sujet, si elle a dit qu’il ne s’est pas isolé avec elle, alors l’acte de divorce reste valide.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין: ״מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – הֲרֵי זֶה גֵּט. וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא פִּיֵּיס! אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הָכִי אָמַר אַבָּא מָרִי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב, בְּאוֹמֵר: נֶאֱמֶנֶת עָלַי לוֹמַר שֶׁלֹּא בָּאתִי.
Il y a ceux qui enseignent cette déclaration de Rav Houna au nom de Rav au sujet de la michna mentionnée plus loin, qui dit que si le mari a dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas à partir de maintenant jusqu’à la fin de douze mois, et qu’il est mort dans les douze mois, ceci est un acte de divorce valide. La Guemara demande : Mais qu’il y ait une crainte que peut-être il ait apaisé sa femme pendant ce temps et se soit isolé avec elle. Rabba bar Rav Houna a dit : Ainsi a dit mon père, mon maître, Rav Houna, au nom de Rav : La michna traite d’une situation où le mari dit : Elle est jugée digne de confiance par moi pour dire que je ne suis pas revenu, et qu’il ne l’a pas apaisée.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין, כׇּל שֶׁכֵּן אַבָּרַיְיתָא.
La Guemara commente : En ce qui concerne celui qui a enseigné cette déclaration de Rav Houna au nom de Rav au sujet de la michna, à plus forte raison enseignerait-il cette déclaration au sujet de la baraita. Puisqu’il allait et venait constamment, l’acte de divorce ne serait valable que si le mari déclarait qu’il fait confiance à sa femme pour dire qu’elle ne s’est pas isolée avec lui.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַיְיתָא – אֲבָל אַמַּתְנִיתִין, הָא לָא אֲתָא.
Concernant celui qui a enseigné cette déclaration au sujet de la baraita, il est possible qu’il n’ait enseigné cela qu’au sujet de la baraita, mais au sujet de la michna, ce n’est pas le cas, car il n’est pas revenu chez lui dans les douze mois, mais est plutôt mort. Par conséquent, même s’il n’a pas précisé qu’il fait confiance à sa femme pour dire s’ils se sont isolés ou non, il n’y a pas lieu de craindre qu’il se soit peut-être isolé avec elle sans que personne ne le sache.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ, אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – אֵינוֹ גֵּט.
MISHNA: Si un mari dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, et qu’il est mort dans les douze mois, ce n’est pas un acte de divorce valide. En effet, l’acte de divorce ne peut pas prendre effet après la mort du mari. En conséquence, elle est liée par un lien de lévirat si son mari n’a pas d’enfants.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ מֵעַכְשָׁיו, אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – הֲרֵי זֶה גֵּט.
En revanche, s'il lui a dit : Voici ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu'à la fin de douze mois, et qu'il est mort dans les douze mois, ceci est un acte de divorce valide. Cela s'explique par le fait que l'acte de divorce prend effet rétroactivement. Puisqu'il n'est pas revenu dans l'année, la condition a été remplie.
״אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – כָּתְבוּ גֵּט בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְנָתְנוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – אֵינוֹ גֵּט.
Si un mari a dit à d’autres : Si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, écrivez et remettez une lettre de divorce à ma femme, et ils ont écrit une lettre de divorce pendant les douze mois et l’ont remise à elle après douze mois écoulés, ce n’est pas une lettre de divorce valide, car il leur a ordonné d’écrire la lettre de divorce seulement après l’écoulement de douze mois.
״כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי, אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״ – כָּתְבוּ בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְנָתְנוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – אֵינוֹ גֵּט. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט.
De même, s’il disait à d’autres : Écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, et qu’ils l’ont écrit pendant les douze mois mais l’ont remis à elle après les douze mois, ce n’est pas un acte de divorce valide, car il leur a ordonné d’écrire l’acte de divorce seulement après l’écoulement de douze mois, lorsqu’il était clair qu’il n’était pas revenu. Rabbi Yossei n’est pas d’accord et dit : Dans un cas comme celui-ci, c’est un acte de divorce valide, car il ne leur a pas dit quand écrire l’acte de divorce. Il a plutôt stipulé seulement le moment de la remise.
כָּתְבוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְנָתְנוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וָמֵת; אִם הַגֵּט קוֹדֵם לַמִּיתָה – הֲרֵי זֶה גֵּט; וְאִם מִיתָה קָדְמָה לַגֵּט – אֵינוֹ גֵּט; וְאִם אֵין יָדוּעַ – זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
Si ils ont rédigé l’acte de divorce après l’écoulement de douze mois, et l’ont remis après l’écoulement de douze mois, mais entre-temps le mari est mort, si la remise de l’acte de divorce a eu lieu avant la mort du mari, c’est un acte de divorce valide. Mais si la mort du mari a eu lieu avant la remise de l’acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce valide. Et si l’on ne sait pas ce qui s’est produit en premier, c’est un cas où les Sages ont dit qu’il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle ne l’est pas.
גְּמָ׳ תָּנָא: רַבּוֹתֵינוּ הִתִּירוּהָ לִינָּשֵׂא.
GUEMARA : La michna déclare que si un mari a dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas à partir de maintenant jusqu’à la fin de douze mois, et que le mari est mort durant ce laps de temps, ce n’est pas un acte de divorce valide. À ce sujet, il est enseigné dans une baraita : Nos Rabbins furent en désaccord et lui permirent de se marier sans exiger de ḥalitza, car ils estiment qu’il s’agit d’un acte de divorce valide.
מַאן רַבּוֹתֵינוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בֵּי דִינָא דִּשְׁרוֹ מִישְׁחָא; סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו.
La Guemara précise : Qui sont nos Rabbins mentionnés dans cette baraita ? Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Il s’agit du tribunal qui a permis la consommation de l’huile fabriquée par des gentils. Pourquoi considèrent-ils qu’il s’agit d’un acte de divorce valide ? Ils soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : La date inscrite dans un document prouve quand il prend effet. Chaque fois qu’un document est daté, on présume que l’intention est qu’il prenne effet à partir de cette date, même s’il ne précise pas explicitement : À partir de maintenant.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה בְּנוֹ שֶׁל רַבָּן גַּמְלִיאֵל בַּר רַבִּי הוֹרָה, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ כׇּל סִיעָתוֹ; וְאָמְרִי לָהּ כׇּל שְׁעָתוֹ.
Rabbi Abba, fils de Rabbi Ḥiyya bar Abba, dit que Rabbi Yoḥanan dit : Rabbi Yehuda Nesia, fils de Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda HaNasi, a enseigné cette question, et tous ses collègues [siato] n’ont pas concédé à son avis. Et certains disent que toute sa vie [she’ato] ils n’ont pas concédé à son avis.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר לְהָהוּא סָבָא: כִּי שְׁרִיתוּהָ – לְאַלְתַּר שְׁרִיתוּהָ, אוֹ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ שְׁרִיתוּהָ? לְאַלְתַּר שְׁרִיתוּהָ – דְּהָא לָא אָתֵי; אוֹ דִלְמָא, לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ שְׁרִיתוּהָ – דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנָאוֹ?
Rabbi Elazar dit à un certain vieil homme qui était membre du tribunal de Rabbi Yehouda Nesia : Lorsque tu as permis à cette femme de se remarier, lui as-tu permis de se remarier immédiatement après la mort de son mari ou lui as-tu permis de le faire seulement après douze mois ? Lui as-tu permis de se remarier immédiatement après la mort du mari, parce qu’il ne reviendra certainement pas ? Ou peut-être lui as-tu permis de se remarier seulement après douze mois, parce que ce n’est qu’alors que la condition a été remplie ?
וְתִיבְּעֵי לֵיהּ מַתְנִיתִין: ״מֵעַכְשָׁיו, אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – הֲרֵי זֶה גֵּט. לְאַלְתַּר הָוֵי, דְּהָא לָא אָתֵי; אוֹ דִלְמָא, לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנָאֵיהּ? אִין הָכִי נָמֵי, וּמִשּׁוּם דַּהֲוָה בְּהָהוּא מַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Et que son dilemme soit soulevé également au sujet de la michna, dans le cas où le mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, et il est mort pendant les douze mois, ceci est un acte de divorce valide. L’acte de divorce est-il valide immédiatement dès que le mari meurt, parce qu’il ne reviendra certainement pas ? Ou peut-être l’acte de divorce n’est-il valide qu’après douze mois écoulés, parce que ce n’est qu’alors que sa condition a été remplie ? La Guemara répond : Oui, en effet ; cette question peut aussi être posée au sujet du cas de la michna. Et Rabbi Elazar a interrogé ce vieillard en particulier parce qu’il était présent lors de cet incident, et pouvait répondre sur la base de ce qui s’était réellement passé.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים הֵיכָא דְּאָמַר: ״לִכְשֶׁתֵּצֵא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ״ –
§ Abaye a dit : Tous conviennent que, dans un cas où le mari a dit à sa femme que l’acte de divorce prendra effet une fois que le soleil sortira de son fourreau [minnartikah],