בִּשְׁלָמָא לְרָבָא – רֵישָׁא בִּדְלָא פָּרֵישׁ, סֵיפָא דְּפָרֵישׁ.
Certes, selon l’opinion de Rava, la première clause dans la michna traite du cas où le mari n’a pas mentionné explicitement une période de temps, tandis que la dernière clause se réfère au cas où il a explicitement mentionné une période de deux ans.
אֶלָּא לְרַב אָשֵׁי – מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? קַשְׁיָא.
Mais selon l’opinion de Rav Ashi, qui soutient que, lorsque le mari ne mentionne pas de période de temps, la femme peut remplir son obligation en accomplissant l’acte ne serait-ce qu’un seul jour, il est nécessaire d’expliquer que la première clause de la michna se réfère au cas où elle a effectivement rempli la condition ne serait-ce qu’un seul jour. Et donc, quelle différence y a-t-il dans la première clause et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause ? La Guemara déclare : Selon l’opinion de Rav Ashi, cela est difficile.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים״, וְ״עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים״ – אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי, הֲרֵי זֶה גֵּט; לְפִי שֶׁלֹּא אָמַר לָהּ: ״אִם תְּשַׁמְּשִׁי – אִם לֹא תְּשַׁמְּשִׁי״; ״אִם תָּנִיקִי – וְאִם לֹא תָּנִיקִי״; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 7:6) : Si un mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant deux ans, ou il a dit : Voici ton acte de divorce à condition que tu allaites mon fils pendant deux ans, même si la condition n’a pas été remplie, c’est un acte de divorce valide, car il ne lui a pas dit : Si tu sers mon père, alors ce sera un acte de divorce valide, et si tu ne sers pas celui-ci, ce ne sera pas un acte de divorce valide, ou : Si tu allaites mon fils, alors ce sera un acte de divorce valide, et si tu ne l’allaites pas, ce ne sera pas un acte de divorce valide. Et s’il n’a pas formulé sa condition comme une condition double, stipulant à la fois des issues positives et négatives, la condition est nulle et l’acte de divorce est valide. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי – הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם לָאו – אֵינוֹ גֵּט. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לְךָ תְּנַאי בַּכְּתוּבִים, שֶׁאֵינוֹ כָּפוּל.
Et les Sages disent : La condition est valable même si le mari ne stipule pas à la fois les issues positive et négative. Par conséquent, si la condition a été remplie, ceci est un acte de divorce valable, et si elle n’a pas été remplie, ceci n’est pas un acte de divorce valable. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il n’y a pas de condition dans la Torah qui ne soit pas doublée.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: לְרַבִּי מֵאִיר קָאָמַר לֵיהּ; וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: לְרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ. אִיכָּא דְּאָמְרִי לְרַבִּי מֵאִיר קָאָמַר לֵיהּ – וְהָכִי קָאָמַר לֵיהּ: אֵין לְךָ תְּנַאי בַּכְּתוּבִים שֶׁאֵינוֹ כָּפוּל, וְהָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִין כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִין כְּאֶחָד – אֵין מְלַמְּדִין.
À quel côté du différend la déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel fait-elle référence ? Il y a ceux qui disent : il parle à Rabbi Meir. Et il y a ceux qui disent : il parle aux Sages. La Guemara explique : Il y a ceux qui disent que cela signifie qu’il parle à Rabbi Meir, et voici ce qu’il lui dit : Tu n’as pas de condition dans la Torah qui ne soit pas doublée, et par conséquent les conditions doublées mentionnées dans la Torah ont le statut de deux versets qui viennent comme un, c’est-à-dire pour enseigner la même chose. Et tous deux versets qui viennent comme un n’enseignent pas d’autres cas. Par conséquent, on ne peut pas en déduire que toute condition doit être doublée.
אִיכָּא דְּאָמְרִי לְרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ – וְהָכִי קָאָמַר לְהוּ: אִין לָךְ תְּנַאי בַּכְּתוּבִים שֶׁאֵינוֹ כָּפוּל, וְגָמְרִינַן מִינַּיְיהוּ.
Il y a ceux qui disent : Il dit cela aux Rabbins, et voici ce qu'il leur dit : Il n'y a pas de condition dans la Torah qui ne soit pas doublée, et nous apprenons des conditions écrites dans la Torah qu'une condition n'est valable que si elle est doublée.
וּרְמִינְהוּ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים״; ״עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים״ – מֵת הָאָב אוֹ מֵת הַבֵּן, אֵינוֹ גֵּט; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et la Guemara soulève une contradiction sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta 7:6) : Si un mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant deux ans, ou s’il lui a dit : Voici ton acte de divorce à condition que tu allaites mon fils pendant deux ans, et le père est mort ou le fils est mort, alors ce n’est pas un acte de divorce valide, car sa condition n’a pas été remplie. Telle est la déclaration de Rabbi Meir.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי, הֲרֵי זֶה גֵּט – יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר לוֹ: ״תֵּן לִי אָבִיךָ, וַאֲשַׁמְּשֶׁנּוּ״; ״תֵּן לִי בִּנְךָ, וַאֲנִיקֶנּוּ״.
Et les rabbins disent : Bien que la condition n’ait pas été remplie, c’est un acte de divorce valide, car elle aurait pu lui dire : Donne-moi ton père et je le servirai, ou : Donne-moi ton fils et je l’allaiterai.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר, קַשְׁיָא דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן!
Il est difficile de concilier une déclaration de Rabbi Meir avec l’autre déclaration faite par Rabbi Meir, car la seconde baraita indique que la condition du mari n’a pas besoin d’être formulée de manière redoublée. Et il est difficile de concilier une déclaration des Sages avec l’autre déclaration des Sages, car dans la seconde baraita ils disent que si la condition a été remplie, c’est un acte de divorce valide, et si elle n’a pas été remplie, ce n’est pas un acte de divorce valide.
דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר לָא קַשְׁיָא – הָתָם בִּדְלָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ, הָכָא בִּדְכַפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ.
La Guemara répond : il n’est pas difficile de concilier une déclaration de Rabbi Meir avec l’autre déclaration de Rabbi Meir, car là-bas, dans le cas où l’acte de divorce est valide, il s’agit de lorsqu’il n’a pas doublé sa condition. Ici, là où l’acte de divorce est valide, il s’agit de lorsqu’il a doublé sa condition, mais le tanna de la baraita n’a pas mentionné ce fait explicitement.
וְרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא, מַאן חֲכָמִים דְּהָכָא – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, דְּאָמַר: כׇּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ הֵימֶנָּה, הֲרֵי זֶה גֵּט.
Et il n’est pas difficile de concilier une déclaration des Rabbins avec l’autre déclaration des Rabbins, car de qui est l’opinion mentionnée ici anonymement comme les Rabbins ? C’est l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit : S’il y a un quelconque empêchement à l’accomplissement de la condition qui ne vient pas d’elle, c’est un valide acte de divorce.
תָּנוּ רַבָּנַן, אָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים״, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״ – לֹא בִּיטֵּל דִּבְרֵי הָאַחֲרוֹן אֶת הָרִאשׁוֹן; רָצְתָה – מְשַׁמַּשְׁתּוֹ, רָצְתָה – נוֹתֶנֶת לוֹ מָאתַיִם זוּז.
§ La Guemara poursuit la discussion d’un acte de divorce conditionnel. Les Sages ont enseigné (Tosefta 6:6) : Si un mari a dit à sa femme en présence de deux personnes : Voici ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant deux ans, et ensuite il est revenu et lui a dit en présence de deux autres personnes : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, la dernière déclaration n’annule pas la première déclaration. Au contraire, il lui donne le choix, et si elle remplit l’une ou l’autre des conditions, l’acte de divorce est valide. Si elle le souhaite, elle sert son père et divorce, ou si elle le souhaite, elle lui donne deux cents dinars et divorce.
אֲבָל אָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי שְׁלֹשׁ מֵאוֹת זוּז״ – בִּיטֵּל דִּבְרֵי הָאַחֲרוֹן אֶת הָרִאשׁוֹן; וְאֵין אֶחָד מִן הָרִאשׁוֹנִים וְאֶחָד מִן הָאַחֲרוֹנִים מִצְטָרְפִין.
Mais, s’il lui a dit en présence de deux personnes : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et ensuite il est revenu et lui a dit en présence de deux autres personnes : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes trois cents dinars, alors la dernière déclaration annule la première, et elle n’est pas divorcée à moins qu’elle ne lui donne trois cents dinars. Et l’un des premiers témoins et l’un des derniers témoins ne peuvent pas combiner leurs témoignages concernant la condition.
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַסֵּיפָא – הֲרֵי בָּטֵל! אֶלָּא אַרֵישָׁא –
La Guemara demande : à quelle clause de la baraita se rapporte l’affirmation selon laquelle les témoins ne peuvent pas combiner leurs témoignages ? Si l’on dit qu’elle se rapporte à la dernière clause, où le mari a exigé cent dinars supplémentaires, il a déjà été dit que la première condition est annulée. Il est inutile de mentionner que les deux paires de témoins ne peuvent pas combiner leurs témoignages, puisque la condition attestée par les premiers témoins n’existe plus. Au contraire, elle se rapporte à la première clause.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כֹּל לְקַיּוֹמֵי תְּנַאי – מִצְטָרְפִין; קָא מַשְׁמַע לַן.
Mais n’est-ce pas évident que ces deux paires de témoins ne peuvent pas combiner leurs témoignages, puisque chacune d’elles témoigne d’une condition différente ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que tous ceux qui témoignent de l’existence de conditions peuvent combiner leurs témoignages pour attester qu’un acte de divorce a été remis avec une condition, cela nous enseigne que ce n’est pas le cas.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהָיָה הוֹלֵךְ מִיהוּדָה לַגָּלִיל; הִגִּיעַ לְאַנְטִיפְרַס וְחָזַר – בָּטֵל תְּנָאוֹ.
MICHNA : Si un habitant de la région de Judée, ayant l’intention d’entreprendre un voyage vers la Galilée, dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas à partir de maintenant et jusqu’à la fin de trente jours, et lorsque il allait de Judée en Galilée, il atteignit Antipatris et revint immédiatement, sa condition est nulle et sa femme n’est pas divorcée, même s’il retourne ensuite en Galilée pendant plus de trente jours. La raison en est qu’il atteignit la Galilée et revint en Judée dans le délai qu’il avait fixé.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהָיָה הוֹלֵךְ מִגָּלִיל לִיהוּדָה, וְהִגִּיעַ לִכְפַר עוֹתְנַאי וְחָזַר – בָּטֵל תְּנָאוֹ.
De même, si un habitant de la région de la Galilée, ayant l’intention d’entreprendre un voyage vers la Judée, disait à sa femme : Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas d’à présent jusqu’à la fin de trente jours, et il allait de la Galilée vers la Judée, atteignit Kefar Otnai et revint immédiatement, sa condition est nulle et sa femme n’est pas divorcée, même s’il retourne ensuite en Judée pendant plus de trente jours.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״, וְהָיָה הוֹלֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְהִגִּיעַ לְעַכּוֹ וְחָזַר – בָּטֵל תְּנָאוֹ.
De même, si un habitant d’Eretz Yisrael qui avait l’intention d’entreprendre un voyage vers un pays d’outre-mer disait à sa femme : Voici ton acte de divorce si je ne reviens pas à partir de maintenant jusqu’à la fin de trente jours, et il se rendait dans un pays d’outre-mer, atteignit Akko et revint immédiatement, sa condition est nulle et sa femme n’est pas divorcée, même s’il voyage ensuite vers un pays d’outre-mer pendant plus de trente jours.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ כׇּל זְמַן שֶׁאֶעֱבוֹר מִכְּנֶגֶד פָּנַיִךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם״; הָיָה הוֹלֵךְ וּבָא, הוֹלֵךְ וּבָא, הוֹאִיל וְלֹא נִתְיַחֵד עִמָּהּ – הֲרֵי זֶה גֵּט.
Si un mari disait à sa femme : Voici ton acte de divorce si à un moment quelconque je m’éloigne de ta présence pendant trente jours consécutifs, alors même si il était continuellement allant et venant, allant et venant, puisqu’il ne s’est pas isolé avec elle pendant ces trente jours, ceci est un acte de divorce valide.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דְּאַנְטִיפְרַס בְּגָלִיל הֲוָה קָיְימָא?! וּרְמִינְהִי: אַנְטִיפְרַס – בִּיהוּדָה; וּכְפַר עוֹתְנַאי – בַּגָּלִיל; בֵּינְתַיִם – מְטִילִין אוֹתוֹ לְחוּמְרָא, מְגוֹרֶשֶׁת
GUEMARA : La Guemara demande : Faut-il en déduire qu’Antipatris se trouvait en Galilée ? Il ressort de la michna qu’Antipatris se trouvait à la frontière de la Galilée, puisque la condition de l’habitant de Judée devenait caduque lorsqu’il atteignait Antipatris puis revenait. Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une baraita (Tosefta 7:9) : Antipatris est en Judée, et Kefar Otnai est en Galilée. Quant à la zone située entre les deux, on lui applique une règle stricte, et elle est traitée comme si elle se trouvait à la fois en Judée et en Galilée. Si le mari qui a posé une telle condition a atteint cette zone puis est rentré chez lui, il est incertain que la condition attachée à l’acte de divorce ait été remplie. Par conséquent, il y a un doute quant au fait qu’elle soit divorcée