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דִּתְנַאי וּמַעֲשֶׂה בְּדָבָר אֶחָד! אֶלָּא אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: מִשּׁוּם דִּתְנַאי וּמַעֲשֶׂה בְּדָבָר אֶחָד.
lorsque la condition et l’action portent sur la même chose, la remise de l’acte de divorce. En conséquence, la condition ne serait pas valable même si l’on écartait la préoccupation selon laquelle l’action précède la condition. Au contraire, Rav Adda bar Ahava a dit que cette condition est nulle parce que la condition et l’action portent sur la même chose, et par conséquent l’acte de divorce est valable même sans l’accomplissement de la condition.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי.
Rav Ashi a dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme Rav Houna dit que Rav dit : Quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui dit : L’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, même si la condition n’est remplie que plus tard. Par conséquent, l’acte de divorce prend effet immédiatement, même si la femme devra plus tard lui rendre le document lui-même.
אַתְקֵין שְׁמוּאֵל בְּגִיטָּא דִּשְׁכִיב מְרַע: ״אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט, וְאִם מַתִּי יְהֵא גֵּט״.
§ En ce qui concerne les conditions dans un acte de divorce, Shmuel a institué que dans un acte de divorce d’une personne sur son lit de mort l’expression suivante doit être écrite : Si je ne meurs pas, ceci ne sera pas un acte de divorce valide, et si je meurs, ce sera un acte de divorce valide.
וְלֵימָא: ״אִם מַתִּי יְהֵא גֵּט, וְאִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט״! לָא מַקְדֵּים אִינִישׁ פּוּרְעָנוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ.
La Guemara pose une question sur la formulation employée ici : Mais disons cette déclaration dans un ordre plus intuitif : Si je meurs, ce sera une lettre de divorce valide, et si je ne meurs pas, ce ne sera pas une lettre de divorce valide. La Guemara explique : Une personne ne hâte pas un malheur sur elle-même. Par conséquent, elle ne souhaite pas mentionner sa mort en premier.
וְלֵימָא: ״לֹא יְהֵא גֵּט אִם לֹא מַתִּי״! בָּעֵינַן תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה.
La Guemara demande : Pourquoi Chmouel a-t-il utilisé cette formulation ? Mais disons la condition en utilisant la formulation suivante : Ce ne sera pas un acte de divorce valide si je ne meurs pas, et ce sera un acte de divorce valide si je meurs. La Guemara demande : Lorsqu’on stipule une condition, nous exigeons que la condition vienne avant l’acte, mais dans cette formulation l’action résultante, à savoir que l’acte de divorce n’est pas valide, précède la condition, si je ne meurs pas.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: מִכְּדֵי כֹּל תְּנָאֵי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן – מִתְּנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן; מָה הָתָם – הֵן קוֹדֵם לְלָאו, אַף כֹּל [תְּנָאֵי, הֵן קוֹדֵם לְלָאו].
Rava objecte à cette explication : Or, d’où apprenons-nous les principes de toutes les conditions ? Ils sont dérivés de la condition des fils de Gad et des fils de Reuben. De même que là-bas, l’affirmative précède la négative, c’est-à-dire que la partie positive qui parle de ce qui se produira si la condition est remplie apparaît avant les parties négatives qui décrivent ce qui existera si la condition n’est pas remplie, de même, toutes les conditions doivent être formulées de cette manière. Cela sert à exclure le cas ici, institué par Shmuel, où la négative précède l’affirmative.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט, אִם מַתִּי יְהֵא גֵּט, אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט״ –
Au contraire, Rava a dit que la condition dans l'acte de divorce d'un homme mourant doit être formulée de la manière suivante : Si je ne meurs pas, ceci ne sera pas un acte de divorce. Si je meurs, ceci sera un acte de divorce, et si je ne meurs pas, ceci ne sera pas un acte de divorce.
״אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט״ – לָא מַקְדֵּים אִינִישׁ פּוּרְעָנוּתָא לְנַפְשֵׁיהּ; ״אִם מַתִּי יְהֵא גֵּט, אִם לֹא מַתִּי לֹא יְהֵא גֵּט״ – בָּעֵינַן הֵן קוֹדֵם לְלָאו.
La Guemara explique la nécessité d’une telle formulation : Le mari dit d’abord : Si je ne meurs pas, ceci ne sera pas un acte de divorce, parce qu’une personne ne hâte pas un malheur sur elle-même. Par conséquent, il mentionne d’abord la possibilité qu’il ne mourra pas. Ensuite, il énonce la condition composée dans l’ordre suivant : Si je meurs, ceci sera un acte de divorce, et si je ne meurs pas, ceci ne sera pas un acte de divorce. Cela est ainsi parce que nous exigeons que l’affirmatif précède le négatif.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא״; ״עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי״ – כַּמָּה הִיא מְנִיקָתוֹ? שְׁתֵּי שָׁנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ. מֵת הַבֵּן אוֹ שֶׁמֵּת הָאָב – הֲרֵי זֶה גֵּט.
MICHNA : Si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu serves mon père, ou : À condition que tu allaites, c’est-à-dire que tu nourrisses au sein, mon fils, sans préciser de durée, combien de temps est-elle tenue de l’allaiter afin d’accomplir la condition ? Elle est tenue d’allaiter le bébé pendant deux ans à partir de sa naissance, ce qui est la durée généralement fixée pour l’allaitement. Rabbi Yehouda dit : La durée de l’allaitement n’est que de dix-huit mois. Si le fils bébé est mort ou le père du mari est mort, ceci est un acte de divorce valide, même si la condition n’a pas été accomplie.
״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים״; ״עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים״ – מֵת הַבֵּן, אוֹ שֶׁאָמַר הָאָב: ״אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּשַׁמְּשֵׁנִי״ שֶׁלֹּא בְּהַקְפָּדָה – אֵינוֹ גֵּט.
Mais si le mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant deux ans, ou : À condition que tu allaites mon fils pendant deux ans, et le fils est mort avant qu’elle ne l’ait allaité pendant deux ans, ou le père a dit : Je ne veux pas que tu me serves, alors, même si le père n’a pas dit cela en colère et qu’elle a fait tout ce qu’on attendait d’elle, ce n’est pas un acte de divorce valide, parce que la condition n’a pas été remplie.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט. כְּלָל אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: כׇּל עַכָּבָה שֶׁאֵינָהּ הֵימֶנָּה – הֲרֵי זֶה גֵּט.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Dans un cas comme celui-ci, c’est une lettre de divorce valide. Rabban Shimon ben Gamliel a énoncé un principe : S’il existe un quelconque empêchement à l’accomplissement de la condition qui ne provient pas d’elle, alors c’est une lettre de divorce valide.
גְּמָ׳ וּמִי בָּעֵינַן כּוּלֵּי הַאי?! וּרְמִינְהִי: שִׁמְּשַׁתּוּ יוֹם אֶחָד; הֱנִיקַתּוּ יוֹם אֶחָד – הֲרֵי זֶה גֵּט!
GUEMARA :Mais exigeons-nous qu’elle serve le père ou qu’elle allaite le fils pendant tout ce temps qui a été stipulé ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta, Nidda 2:2) : Si elle a servi le père pendant un jour ou a allaité le fils pendant un jour, c’est un acte de divorce valide.
אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבָּנַן, וְהָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל –
Rav Ḥisda a dit que ce n’est pas difficile : Cette baraita est conforme à l’opinion des Sages, et cette michna est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui était en désaccord dans la michna précédente (74a) au sujet d’un manteau qui avait été perdu. Selon l’opinion des Sages là-bas, s’il n’est pas possible pour la femme de remplir la condition en rendant le manteau, puisqu’il a été perdu, l’acte de divorce n’est pas valide. Selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel là-bas, elle peut donner au mari la valeur du manteau et l’acte de divorce est valide.
מַתְנִיתִין רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וּבָרַיְיתָא רַבָּנַן.
La Guemara explique : La michna est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui soutient que l’épouse peut donner au mari l’équivalent de l’objet stipulé afin de rendre valide l’acte de divorce, car le facteur principal est qu’il reçoive le bénéfice qu’il avait en vue lorsqu’il a formulé sa condition. Par conséquent, elle doit allaiter l’enfant pendant la durée habituelle, car c’est le bénéfice qu’il visait en formulant sa condition ; sinon, l’acte de divorce n’est pas valide. Et la baraita est conforme à l’opinion des Sages, qui estiment que l’épouse doit remplir les termes littéraux de la condition. Si elle allaite le bébé ne serait-ce qu’un seul jour, ou sert le père pendant un seul jour, les termes littéraux de la condition ont été remplis.
הָא מִדְּסֵיפָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הָוֵי, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל! אֶלָּא בָּרַיְיתָא – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, דְּמֵיקֵל בִּתְנָאֵי; מַתְנִיתִין – רַבָּנַן.
La Guemara objecte : cette explication est-elle possible ? Mais du fait que la clause finale de la michna est attribuée à Rabban Shimon ben Gamliel, on peut déduire par inférence que la première clause n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Au contraire, la baraita est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui est indulgent à l’égard d’une condition, et l’interprète de manière à ce qu’elle puisse être accomplie. La michna est conforme à l’opinion des Sages, qui interprètent la condition de manière extensive.
רָבָא אָמַר, לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּסְתָם, כָּאן בִּמְפָרֵשׁ.
Rava a proposé une explication alternative et a dit que la contradiction apparente n’est pas difficile : Ici, dans la michna, où le mari a parlé sans précision et n’a pas fixé de délai, les Sages ont attribué ce qu’ils considèrent comme le délai standard pour l’action stipulée. Là-bas, dans la baraita, il s’agit du cas où le mari a dit explicitement qu’elle devait accomplir l’action pendant un seul jour.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כׇּל סְתָם נָמֵי כִּמְפָרֵשׁ ״יוֹם אֶחָד״ דָּמֵי.
Rav Ashi a proposé une autre explication alternative et a dit : Toute déclaration non précisée est également considérée comme s’il avait explicitement dit un jour. Puisque le mari n’a pas mentionné de durée précise dans laquelle accomplir l’action, un jour devrait suffire.
תְּנַן: כַּמָּה הִיא מְנִיקָתוֹ? שְׁתֵּי שָׁנִים. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ. בִּשְׁלָמָא לְרָבָא – נִיחָא; אֶלָּא לְרַב אָשֵׁי, לְמָה לִי שְׁתֵּי שָׁנִים? לְמָה לִי שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ? בְּיוֹם אֶחָד סַגִּי!
La Guemara conteste l’explication de Rav Ashi : Nous avons appris dans la michna : Combien de temps est-elle tenue de l’allaiter afin de remplir la condition ? Elle est tenue d’allaiter le bébé pendant deux ans à partir de sa naissance. Rabbi Yehouda dit : la durée de l’allaitement n’est que de dix-huit mois. Certes, selon l’opinion de Rava, cela s’explique bien : si le mari ne précise pas la durée, la femme doit allaiter le bébé pendant la durée généralement admise. Mais selon l’opinion de Rav Ashi, pourquoi ai-je besoin qu’elle allaite le bébé pendant deux ans ou pourquoi ai-je besoin qu’elle l’allaite pendant dix-huit mois ? Un seul jour devrait suffire pour remplir la condition du mari.
הָכִי קָאָמַר: יוֹם אֶחָד – מִשְׁתֵּי שָׁנִים; לְאַפּוֹקֵי לְאַחַר שְׁתֵּי שָׁנִים – דְּלָא. יוֹם אֶחָד – מִשְּׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ; לְאַפּוֹקֵי לְאַחַר שְׁמֹנָה עָשָׂר חֹדֶשׁ – דְּלָא.
La Guemara répond : Voici ce que la michna dit selon l’opinion de Rav Ashi : Pendant combien de temps l’épouse est-elle tenue d’allaiter le bébé ? Un jour sur les deux ans suivant la naissance du bébé, à l’exclusion du cas où l’unique jour où elle l’a allaité a eu lieu après qu’il a eu deux ans, auquel cas la condition du mari ne serait pas remplie, car c’est la durée admise pendant laquelle une mère allaite un bébé. Ou, selon Rabbi Yehouda, un jour sur les dix-huit mois suivant la naissance du bébé, à l’exclusion du cas où l’unique jour où elle l’a allaité a eu lieu après qu’il a eu — elle l’a allaité après qu’il a eu dix-huit mois, auquel cas l’acte de divorce ne serait pas valide.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתְּשַׁמְּשִׁי אֶת אַבָּא שְׁתֵּי שָׁנִים״; ״עַל מְנָת שֶׁתָּנִיקִי אֶת בְּנִי שְׁתֵּי שָׁנִים״ – מֵת הַבֵּן, אוֹ שֶׁאָמַר הָאָב ״אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּשַׁמְּשֵׁנִי״ שֶׁלֹּא בְּהַקְפָּדָה – אֵינוֹ גֵּט.
La Guemara soulève une objection à l’opinion de Rav Ashi à partir de la dernière clause de la michna : Si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant deux ans, ou : Voici ton acte de divorce à condition que tu allaites mon fils pendant deux ans, et le fils est mort ou le père a dit : Je ne veux pas que tu me serves, alors, bien que le père ne l’ait pas dit dans la colère, ce n’est pas un acte de divorce valide.

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