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מִכְּלָל דִּבְעָלְמָא, נְתִינָה בְּעַל כֻּרְחֵיהּ לָא הָוְיָא נְתִינָה.
Cela prouve par déduction que, de manière générale, donner contre la volonté du destinataire n’est pas considéré comme un don valide, car si c’était le cas, Hillel n’aurait pas eu besoin d’instituer cette ordonnance.
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וְדִלְמָא כִּי אִצְטְרִיךְ לֵיהּ לְתַקּוֹנֵי – שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲבָל בְּפָנָיו – בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה!
Rav Pappa objecte à cela, et certains disent que c’était Rav Shimi bar Ashi qui soulève cette objection : Et peut-être que lorsqu’il fut nécessaire pour Hillel d’instituer une ordonnance permettant au vendeur de rembourser l’argent contre la volonté de l’acheteur, c’était précisément dans un cas il donne l’argent non en présence de l’acheteur. Mais, lorsqu’il le lui rembourse en sa présence, que le destinataire ait été consentant ou que ce soit contre sa volonté, cela est considéré comme une remise valide. Par conséquent, on ne peut pas appliquer l’ordonnance de Hillel au cas des actes conditionnels de divorce.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מִתַּקָּנָתוֹ שֶׁל הִלֵּל – ״הֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וּנְתָנָהּ לוֹ – בֵּין מִדַּעְתּוֹ וּבֵין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה; וְכִי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְהִלֵּל לְתַקּוֹנֵי – שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, אֲבָל בְּפָנָיו – בֵּין מִדַּעְתּוֹ בֵּין בְּעַל כׇּרְחוֹ הָוְיָא נְתִינָה.
Et il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion. Rava dit : De l’ordonnance de Hillel on peut déduire que, si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et elle les lui a donnés, que ce soit avec son consentement ou que ce soit contre sa volonté, cela constitue une remise valable . Et le cas où il était nécessaire que Hillel institue son ordonnance était lorsque la remise de l’argent n’avait pas lieu en sa présence. Mais si le paiement a eu lieu en sa présence, que ce soit avec son consentement ou que ce soit contre sa volonté, cela constitue une remise valable .
מַתְקֵיף לַהּ רַב פָּפָּא, וְאִיתֵּימָא רַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: וְדִלְמָא אֲפִילּוּ בְּפָנָיו נָמֵי – מִדַּעְתּוֹ אִין, עַל כׇּרְחוֹ לָא; וְהִלֵּל – מַאי דְּאִיצְטְרִיךְ לֵיהּ תַּקֵּין.
Rav Pappa objecte à cela, et certains disent que c’était Rav Shimi bar Ashi qui soulève cette objection : Et peut-être même dans un cas où elle lui donne l’argent en sa présence, si elle le donne avec son consentement, oui, cela est valable. Si elle le donne contre sa volonté, non, cela n’est pas considéré comme une remise valable. Et Hillel a précisément institué ce qui était nécessaire, parce que dans le cas d’une maison dans une ville fortifiée l’acheteur se cacherait, et donc cette ordonnance y était nécessaire.
אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל מָקוֹם שֶׁשָּׁנָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּמִשְׁנָתֵינוּ – הֲלָכָה כְּמוֹתוֹ; חוּץ מֵעָרֵב, וְצַיְדָן,
§ Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit : Dans tout endroit où Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné une halakhadans notre corps de Mishna, la halakha est conforme à son opinion, bien qu’elle soit citée comme une opinion individuelle, sauf dans trois cas. En ce qui concerne la halakha d’un garant (Bava Batra 173b), si le créancier a stipulé qu’il peut recouvrer sa dette soit du débiteur soit du garant, selon les Sages il peut recouvrer sur les biens du garant même si le débiteur a des biens disponibles. Rabban Shimon ben Gamliel soutient que le créancier ne peut recouvrer la dette que du débiteur. Et de même, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel en ce qui concerne le cas mentionné ici au sujet de l’incident qui s’est produit à Tzaidan.
וּרְאָיָה אַחֲרוֹנָה.
Et, de même, la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel concernant le différend relatif à la preuve dans le dernier désaccord (Sanhedrin 31a), où les Sages soutiennent que si quelqu’un affirme ne pas avoir de preuve ni de témoins, mais apporte ensuite une preuve au tribunal, les juges ne l’acceptent pas. Selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, ils peuvent l’accepter.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ, וְהַנְּיָיר שֶׁלִּי״ – אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. ״עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירִי לִי אֶת הַנְּיָיר״ – מְגוֹרֶשֶׁת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si le mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce, mais le papier sur lequel il est écrit est encore à moi, alors elle n’est pas divorcée, car il doit lui donner l’acte de divorce lui-même pour que le divorce prenne effet. Puisque le papier lui appartient encore, c’est comme s’il ne lui avait donné que l’écriture. Mais s’il lui a dit : Voici ton acte de divorce à condition que tu me rendes le papier, alors elle est divorcée. L’acte de divorce lui appartient entièrement, et le retour du papier n’est qu’une stipulation qui doit être accomplie plus tard.
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַנִּי – רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הִיא, דְּאָמַר: תִּתֵּן לוֹ אֶת דָּמֶיהָ; הָכָא נָמֵי – אֶפְשָׁר דִּמְפַיְּיסָה לֵיהּ בִּדְמֵי.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans la première clause de la baraita, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause ? Dans aucun des deux cas, elle n’a la possession de l’acte de divorce. Rav Ḥisda a dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit, au sujet de son manteau, qu’elle peut lui en donner la valeur et n’a pas besoin de donner l’objet lui-même pour accomplir la condition. Ici aussi, puisqu’il lui est possible de l’apaiser avec de l’argent et qu’elle peut lui donner la valeur du papier, cela est donc considéré comme si elle avait reçu le papier.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: אֵימוֹר דְּאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל – הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ, הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בְּעֵינֵיהּ מִי אָמַר?!
Abaye objecte à cette réponse : Dis que Rabban Shimon ben Gamliel dit qu’il est acceptable de donner la valeur au lieu de l’objet lui-même lorsque l’objet n’existe plus, parce qu’il a été perdu. Mais dans un cas où il existe encore, comme le papier dans ce cas, Rabban Shimon ben Gamliel a-t-il réellement dit qu’il suffit de donner la valeur de l’objet ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: בָּעֵינַן תְּנַאי כָּפוּל; וְהָכָא – הָא לָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ.
Au contraire, Abaye a dit : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Nous exigeons que toute condition stipulée soit formulée comme une condition double décrivant les deux issues, c’est-à-dire que la condition doit mentionner ce qui arrivera à la fois si la condition est remplie et si elle ne l’est pas. Et ici, il n’a pas formulé sa condition de manière double. Le mari a seulement dit : Ceci est ton acte de divorce à condition que tu me rendes le papier. Il n’a pas précisé que ce ne sera pas un acte de divorce valide si elle ne le rend pas.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: טַעְמָא דְּלָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ, הָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ – לָא הָוֵי גִּיטָּא; מִכְּדֵי כֹּל תְּנָאֵי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן לְהוּ? מִתְּנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן;
Rava objecte à cette explication : Selon Abaye, la raison pour laquelle l’acte de divorce est valide est que le mari n’a pas doublé sa condition, mais si le mari avait doublé sa condition, alors ce ne serait pas un acte de divorce valide. Or, d’où apprenons-nous les halakhot de toutes les conditions ? Elles sont dérivées de la condition des fils de Gad et des fils de Reuben. Moïse a stipulé avec eux que, s’ils combattaient aux côtés du peuple juif en Eretz Yisrael, ils hériteraient de la terre de Gilead en Transjordanie, comme ils l’avaient demandé ; mais s’ils ne combattaient pas aux côtés du peuple juif en Eretz Yisrael, ils n’hériteraient pas de cette terre (voir Torah, chapitre 32 du livre des Nombres).
מָה הָתָם – תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה, אַף כֹּל תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה; לְאַפּוֹקֵי הָכָא – דְּמַעֲשֶׂה קוֹדֵם לִתְנַאי!
De même que là-bas, dans les conditions que Moïse a formulées, le langage de la condition précède l'action résultante, car il a d'abord énoncé la condition, puis il a décrit le résultat s'ils remplissaient la condition : « Et vous leur donnerez la terre de Galaad en héritage » (Nombres 32:29), de même, toute condition n'est valable que lorsqu'elle est énoncée avant l'action résultante. Et cela vient exclure le cas mentionné ici, où l'action résultante de la remise de l'acte de divorce précède la condition. Par conséquent, selon Rabbi Meïr, cet acte de divorce ne serait pas valable, même si le mari avait doublé la condition.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: מִשּׁוּם דְּמַעֲשֶׂה קוֹדֵם לִתְנַאי.
Au contraire, Rava a dit : La condition ne s’applique pas et la femme est divorcée parce que l’action de remettre l’acte de divorce précède la condition.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: טַעְמָא דְּמַעֲשֶׂה קוֹדֵם לִתְנַאי, הָא תְּנַאי קוֹדֵם לְמַעֲשֶׂה – לָא הָוֵי גִּיטָּא; מִכְּדֵי כֹּל תְּנָאֵי מֵהֵיכָא גָּמְרִינַן לְהוּ – מִתְּנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי רְאוּבֵן, מָה הָתָם – תְּנַאי בְּדָבָר אֶחָד וּמַעֲשֶׂה בְּדָבָר אַחֵר, אַף כֹּל; לְאַפּוֹקֵי הָכָא –
Rav Adda bar Ahava objecte à cette explication : La raison pour laquelle l’acte de divorce est valide est que l’action précède la condition, et la condition ne prend pas effet. Mais, si la condition précédait l’action, alors ce ne serait pas un acte de divorce valide. Or, d’où apprenons-nous toutes les halakhot des conditions ? Elles sont dérivées de la condition des fils de Gad et des fils de Reuben. De même que là-bas, il y a une condition concernant une chose, à savoir qu’ils combattent avec le reste du peuple juif, et une action résultante concernant une autre chose, à savoir qu’ils recevraient la terre de Gilead, de même, toute autre condition doit suivre ce modèle. Cela sert à exclure le cas mentionné ici,

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