וְהָתַנְיָא: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט, דִּבְרֵי חֲכָמִים; רַבִּי אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט.
Et il est enseigné dans une baraita : Si un mari dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, alors c’est à la fois un acte de divorce valide et non un acte de divorce valide. Telle est la déclaration des Sages. Rabbi Yehouda HaNassi n’est pas d’accord et dit : Un cas comme celui-ci est un acte de divorce valide sans aucune incertitude. Cela enseigne que Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages ne sont en désaccord que dans ce cas, mais tous conviennent que lorsqu’il a employé l’expression : À condition que, c’est comme s’il avait stipulé : À partir de maintenant.
וּלְרַב יְהוּדָה – דְּאָמַר: בְּ״עַל מְנָת״ פְּלִיגִי, אַדְּמִיפַּלְגִי בְּ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״, (לִיפַּלְגִי) [לִיפַּלְגוּ] בְּ״עַל מְנָת״! לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי.
La Guemara demande : Et selon Rav Yehuda, qui a dit que Rabbi Yehuda HaNasi et les Sages sont en désaccord au sujet de celui qui emploie l’expression : À condition que, plutôt que d’être en désaccord au sujet du cas où le mari a dit : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, qu’ils soient en désaccord au sujet du cas où le mari a dit : À condition que. La Guemara répond que la baraita utilise ce cas pour t’informer de la portée considérable de l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, qui est certain que l’acte de divorce est valide.
וְלִיפַּלְגוּ בְּ״עַל מְנָת״ – וּלְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן! כֹּחַ דְּהֶיתֵּירָא עֲדִיף לֵיהּ.
La Guemara objecte : Qu’ils soient en désaccord au sujet de : À condition que, afin de te transmettre la portée étendue de l’opinion des Sages, qui ne soutiennent pas que l’expression : À condition que, soit considérée comme l’expression : À partir de maintenant, car cette décision est une question plus générale. La Guemara répond : Il est préférable de souligner la force de l’indulgence, et il est donc préférable d’enseigner dans quelle mesure Rabbi Yehuda HaNasi est indulgent.
״עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מִכָּאן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא קְפִידֵיהּ לָאו קְפִידָא – וּלְזָרֹזַהּ קָאָתֵי; קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La michna enseigne : Si un mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes de l’argent à partir de maintenant et jusqu’à la fin de trente jours, si elle lui donne l’argent dans les trente jours, elle est divorcée, et sinon elle ne l’est pas. La Guemara demande : N’est-ce pas évident, puisque tout dépend de la réalisation ou non de la condition ? La Guemara répond : Non, il faut enseigner la halakha selon laquelle le divorce ne prend effet que si elle donne l’argent avant ce moment, de peur que tu ne dises que la préoccupation du mari que sa femme lui donne l’argent dans un délai précis n’est pas une préoccupation réelle, et qu’il vient seulement pour la presser. Bien qu’il souhaite recevoir cet argent le plus tôt possible, en vérité cela lui est égal s’il le reçoit plus tard. Par conséquent, cela nous enseigne que sa déclaration constitue une condition valable, et si elle ne l’accomplit pas, alors ce n’est pas un acte de divorce valable.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מַעֲשֶׂה בְּצַיְדָּן כּוּ׳. מַאי תַּנָּא דְּקָתָנֵי מַעֲשֶׂה?
§ La michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Il y eut un incident dans la ville de Tzaidan concernant quelqu’un qui dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes mon manteau, et elle perdit son manteau. Et les Sages dirent qu’elle devait lui donner la valeur de ce manteau, et ce faisant elle remplit la condition et est divorcée. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel a enseigné auparavant, pour qu’il enseigne maintenant et cite un incident semblable à celui-ci ? Cet incident ne semble pas se référer à ce qui a été énoncé immédiatement auparavant dans la michna.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: אִם אָמַר לָהּ: ״עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי אִיצְטְלִיתִי״, וְאָבְדָה אִיצְטְלִיתוֹ – אִיצְטְלִיתִי דַּוְקָא קָאָמַר לַהּ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: תִּתֵּן לוֹ אֶת דָּמֶיהָ. וְאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מַעֲשֶׂה נָמֵי בְּצַיְדָּן, בְּאֶחָד שֶׁאָמַר לְאִשְׁתּוֹ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי אִצְטְלִיתִי״, וְאָבְדָה אִצְטְלִיתוֹ, וְאָמְרוּ חֲכָמִים: תִּתֵּן לוֹ אֶת דָּמֶיהָ.
La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Si le mari a dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes mon manteau, et elle a perdu son manteau, alors, puisque il lui a déclaré explicitement : Donne-moi mon manteau, elle ne peut pas lui en donner la valeur à la place. Et puisqu’elle a perdu le manteau, l’acte de divorce n’est pas valide ; telle est l’opinion des Sages. Rabban Shimon ben Gamliel dit : dans un tel cas, elle peut lui en donner la valeur. Et Rabban Shimon ben Gamliel a dit à l’appui de sa déclaration : Il y eut aussi un incident dans la ville de Tzaidan concernant quelqu’un qui dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes mon manteau, et elle a perdu son manteau. Et les Sages ont dit qu’elle devait lui en donner la valeur.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אַסִּי מֵרַבִּי יוֹחָנָן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ ״מְחוּלִים לָךְ״, מַהוּ?
Rabbi Asi souleva un dilemme devant Rabbi Yoḥanan : Si un homme dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et ensuite il revint et lui dit : Cela t’est remis, alors quelle est la halakha ?
תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן; תִּיבְּעֵי לְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Il a expliqué sa question en détail : Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Sages, et que le dilemme soit soulevé selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel.
תִּיבְּעֵי לְרַבָּנַן – עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא דְּלָא אַחֲלַהּ גַּבָּהּ; אֲבָל הָכָא, הָא קָאָמַר לַהּ: ״מְחוּלִים לָךְ״; אוֹ דִלְמָא, אֲפִילּוּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לָא קָאָמַר, אֶלָּא דְּקָא מְפַיְּיסָה לֵיהּ בִּדְמֵי; אֲבָל לִגְמָרֵי – לָא. אֲמַר לֵיהּ: אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
Que le dilemme soit soulevé selon l’opinion des Sages : On peut dire que ce n’est que là-bas que les Sages énoncent leur opinion selon laquelle elle n’est pas divorcée si la condition n’est pas remplie et qu’elle lui donne son manteau, parce qu’il n’a pas renoncé à sa revendication sur celui-ci ; mais ici il lui dit : Cela t’est remis, donc ils sont divorcés. Ou peut-être peut-on dire que même Rabban Shimon ben Gamliel affirme qu’elle peut être divorcée même s’il ne reçoit pas le manteau seulement là-bas, car elle l’apaise en lui donnant de l’argent, c’est-à-dire que la condition est considérée comme remplie du fait qu’il a reçu la valeur du manteau ; mais dans un cas où il renonce à la condition entièrement, non, parce qu’il ne reçoit rien d’elle. Rabbi Yoḥanan lui dit en réponse : Elle n’est pas divorcée, parce que la condition n’a pas été remplie.
אֵיתִיבֵיהּ: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״קֻוֽנָּם שֶׁאַתָּה נֶהֱנֶה לִי, אִם אִי אַתָּה נוֹתֵן לִבְנִי כּוֹר אֶחָד שֶׁל חִטִּין וּשְׁתֵּי חָבִיּוֹת שֶׁל יַיִן״, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָסוּר עַד שֶׁיִּתֵּן; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף זֶה – יָכוֹל לְהַתִּיר אֶת נִדְרוֹ שֶׁלֹּא עַל פִּי חָכָם, וְאוֹמֵר: ״הֲרֵינִי כְּאִילּוּ הִתְקַבַּלְתִּי״!
Il souleva une objection à cette opinion à partir d’une michna (Nedarim 63b) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Tirer profit de moi est konam pour toi, c’est-à-dire qu’il t’est interdit de tirer profit de moi, si tu ne donnes pas à mon fils un kor de blé et deux barils de vin comme cadeau de mariage, Rabbi Meïr dit : Il est interdit à cet autre individu de tirer profit de la personne qui a fait le vœu jusqu’à ce qu’il donne à son fils le cadeau. Et les Sages disent : Même cet individu qui a fait le vœu peut dissoudre son vœu sans le consentement d’une autorité halakhique, et il le fait en disant : Par la présente, je considère cela comme si j’avais reçu le cadeau de ta part. Sur la base de cette michna, il semblerait que si le mari remet à sa femme l’argent qu’elle lui doit, cela devrait être considéré comme s’il l’avait reçu, et l’acte de divorce devrait être valide.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם לְצַעוֹרַהּ קָא מְכַוֵּין – וְלָא צַיעֲרַהּ. הָכָא מִשּׁוּם הַרְוָוחָה הוּא, וְהָא לָא אִיצְטְרִיךְ.
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas d’un acte de divorce, il a l’intention de l’affliger, et jusqu’à ce qu’elle le paie il ne l’a pas affligée. S’il renonce à cette condition, son intention initiale n’a pas été accomplie. Ici, dans le cas du vœu, la raison pour laquelle le père a fait le vœu est dans un but de profit ; il veut que son fils reçoive un cadeau de grande valeur, mais par la suite celui qui a fait le vœu décide que ce n’était pas nécessaire. Par conséquent, il peut renoncer à sa revendication.
הָהוּא גַּבְרָא דַּאֲמַר לֵיהּ לַאֲרִיסֵיהּ: כּוּלֵּי עָלְמָא דְּלוּ תְּלָת דָּלָווֹתָא, וְאָכְלִי רִיבְעָא; אַתְּ דְּלִי אַרְבְּעָה, וֶאֱכוֹל תִּילְתָּא. לְסוֹף אֲתָא מִיטְרָא.
La Guemara rapporte un incident concernant un certain homme qui dit à son métayer : Tout le monde arrose le champ trois fois pendant la saison, et ils reçoivent, c’est-à-dire comme paiement, un quart des récoltes du champ. Arroseras-tu quatre fois et recevras-tu comme paiement un tiers de la production ? Finalement, la pluie est venue au moment où le métayer aurait eu besoin d’arroser une quatrième fois, et il n’a donc pas eu besoin d’arroser le champ une quatrième fois. La question fut présentée aux Sages : le métayer a-t-il toujours droit à recevoir un tiers de la production puisqu’il était prêt à arroser le champ quatre fois, bien qu’en fin de compte cela n’ait pas été nécessaire ?
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָא לָא דְּלָה. רַבָּה אָמַר: הָא לָא אִיצְטְרִיכָא.
Rav Yosef a dit : Mais il n’a pas irrigué le champ une quatrième fois, donc la condition n’a pas été remplie. Par conséquent, il mérite la même chose que les autres métayers et ne reçoit qu’un quart de la récolte. Rabba a dit : Mais ce n’était pas nécessaire d’irriguer le champ une quatrième fois, parce que la pluie est tombée au bénéfice du métayer, et il doit donc recevoir un tiers de la récolte.
לֵימָא רַב יוֹסֵף דְּאָמַר כְּרַבָּנַן, וְרַבָּה דְּאָמַר כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל?
La Guemara demande : Dirons-nous que Rav Yosef a énoncé sa décision conformément à l’opinion des Sages, qui exigent que la condition de l’acte de divorce soit remplie, et que Rabba a énoncé sa décision conformément à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, selon laquelle ce n’est pas l’accomplissement des détails précis de la condition qui importe, mais l’accomplissement de l’intention de la condition ?
וְתִיסְבְּרָא?! וְהָא קַיְימָא לַן הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבָּה; וּבְהָא – אֵין הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
La Guemara demande : Et comment pouvez-vous comprendre cela de cette manière ? Mais ne maintenons-nous pas que dans tous leurs différends, la halakha est conforme à l’opinion de Rabba lorsqu’il est en désaccord avec Rav Yosef ? Et en ce qui concerne cette halakha, nous maintenons que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel. Si tel est le cas, cela présente une contradiction entre une halakha et une autre.
אֶלָּא לְעוֹלָם כְּרַבָּנַן. רַב יוֹסֵף – כְּרַבָּנַן; וְרַבָּה אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם – אֶלָּא דִּלְצַעוֹרַהּ קָא מִיכַּוֵּין; אֲבָל הָכָא, מִשּׁוּם הַרְוָוחָה הוּא, וְהָא לָא אִיצְטְרִיךְ.
Au contraire, selon les deux opinions, cette divergence est en réalité conforme à l’opinion des Sages. Rav Yosef tranche clairement conformément aux Sages. Et Rabba aurait pu te dire : je disais ma déclaration même selon l’opinion des Sages, car les Sages disent là-bas qu’elle n’est pas divorcée si elle ne rend pas le manteau lui-même seulement lorsque le mari a l’intention de la contrarier, et si elle n’a pas besoin de donner le manteau lui-même, elle ne sera pas contrariée, car il ne lui est pas difficile de lui en donner la valeur. Mais ici, dans le cas de l’arrosage du champ, la raison pour laquelle le propriétaire pose la condition est seulement dans le but d’augmenter son profit, et il n’était pas nécessaire d’arroser réellement le champ.
תְּנַן הָתָם: בָּרִאשׁוֹנָה הָיָה נִטְמָן יוֹם שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, כְּדֵי שֶׁיְּהֵא חָלוּט לוֹ. הִתְקִין הִלֵּל הַזָּקֵן שֶׁיְּהֵא חוֹלֵשׁ אֶת מְעוֹתָיו לַלִּשְׁכָּה, וִיהֵא שׁוֹבֵר אֶת הַדֶּלֶת וְנִכְנָס. וְאֵימָתַי שֶׁיִּרְצֶה הַלָּה, יָבוֹא וְיִטּוֹל אֶת מְעוֹתָיו.
§ En ce qui concerne la rédemption des maisons dans les villes fortifiées, nous avons appris ailleurs dans une michna (Arakhin 31b) que si une maison a été vendue et n’a pas été rachetée par ses propriétaires dans les douze mois, elle demeure définitivement en la possession de l’acheteur. La Guemara décrit cela ainsi : Au début, l’acheteur se cachait pendant toute la dernière journée du douzième mois afin que la maison soit confirmée comme la sienne (voir Lévitique 25:29–30). Comme l’acheteur était caché, le vendeur ne pouvait pas racheter la maison auprès de lui. Hillel l’Ancien institua une ordonnance selon laquelle le vendeur peut déposer [ḥolesh] son argent de rachat dans la chambre du trésor du Temple et ensuite il peut briser la porte de sa maison et entrer et en prendre possession. Et lorsque cet acheteur le souhaite, il doit venir prendre son argent du trésor du Temple.
וְאָמַר רָבָא: מִתַּקָּנָתוֹ שֶׁל הִלֵּל נִשְׁמַע – ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וְנָתְנָה לוֹ מִדַּעְתּוֹ, מְגוֹרֶשֶׁת; עַל כּוֹרְחוֹ, אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת –
Et Rava dit : De l’ordonnance de Hillel, nous apprenons que si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et elle lui a donné l’argent avec son consentement, alors elle est divorcée. Si elle le lui a donné contre sa volonté, alors elle n’est pas divorcée.
מִדְּאִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְהִלֵּל לְתַקּוֹנֵי נְתִינָה בְּעַל כּוּרְחֵיהּ – דְּהָוְיָא לַהּ נְתִינָה,
Comment Rava prouve-t-il cela ? Du fait qu’il a été nécessaire que Hillel institue une ordonnance particulière dans le cas des maisons des villes entourées de murailles, selon laquelle donner contre la volonté du bénéficiaire est considéré comme donner.