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וּמִטַּמֵּא לָהּ. כְּלָלוֹ שֶׁל דָּבָר: הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר – אֶלָּא שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
et il devient rituellement impur pour elle s’il est prêtre. Le principe de la chose est le suivant : À ce moment-là, elle est comme son épouse à tous égards, mais elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part lorsqu’il meurt. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בְּעִילָתָהּ תְּלוּיָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: בְּעִילָתָהּ סָפֵק. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת, וּבִלְבַד שֶׁיָּמוּת.
Rabbi Meir dit : Si elle a des relations sexuelles avec un autre homme, le statut juridique de ses relations sexuelles dépend de la question de savoir si son mari meurt ou non de cette maladie. S’il meurt, elle est considérée comme divorcée à partir du moment où l’acte de divorce a été remis, et ses relations sexuelles ne sont pas considérées comme adultères. Rabbi Yossei dit : Ses relations sexuelles ont un statut incertain. Et les Sages disent : Il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle ne l’est pas, et ce doute existe à condition qu’il meure de cette maladie. S’il ne meurt pas, ils ne sont certainement pas divorcés.
מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי מֵאִיר לְרַבִּי יוֹסֵי?
La Guemara précise : Quelle différence y a-t-il entre l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit que le statut de sa relation sexuelle dépend du fait que son mari meure ou non de sa maladie, et l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit que le statut de sa relation sexuelle est incertain ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָשָׁם תָּלוּי אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ; לְרַבִּי מֵאִיר – לָא מַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי, וּלְרַבִּי יוֹסֵי – מַיְיתֵי אָשָׁם תָּלוּי.
Rabbi Yoḥanan a dit : La différence pratique entre eux est en ce qui concerne l’apport d’une offrande de culpabilité provisoire, qui est apportée par quelqu’un qui n’est pas certain d’avoir commis un péché nécessitant une offrande expiatoire. Selon l’opinion de Rabbi Meir, l’amant n’apporte pas d’offrande de culpabilité provisoire (voir Lévitique 5:17–19), car, bien qu’il y ait eu une incertitude au moment de l’acte de relation sexuelle, la question finira par être clarifiée lorsque le mari soit mourra, soit se remettra de sa maladie. Si le mari survit, son amant doit apporter une offrande expiatoire, et si le mari meurt, l’autre homme est exempt d’apporter une quelconque offrande. Et selon l’opinion de Rabbi Yosei, son statut est incertain, et même si le mari meurt de cette maladie, Rabbi Yosei n’est pas certain du moment où l’acte de divorce a pris effet. Par conséquent, son amant doit apporter une offrande de culpabilité provisoire.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת. חֲכָמִים הַיְינוּ רַבִּי יוֹסֵי! אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּרַבִּי זֵירָא – דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבָּה בַּר יִרְמְיָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים ״מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת״ – בַּעְלָהּ חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ.
La baraita a enseigné : Et les Sages disent : Il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée. La Guemara commente : Apparemment, l’opinion des Sages est la même que l’opinion de Rabbi Yossei. Pourquoi sont-ils présentés comme étant en désaccord ? La Guemara répond : Il y a une différence pratique entre eux en ce qui concerne la décision halakhique transmise par Rabbi Zeira. Comme Rabbi Zeira dit que Rabba bar Yirmeya dit que Shmuel dit : Partout où les Sages ont dit : Il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée, son mari est tenu de lui fournir une subsistance. Cette formulation n’est énoncée que par les Sages, et la halakha de Rabbi Zeira ne s’appliquerait que selon eux, et non selon Rabbi Yossei.
מַתְנִי׳ ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ, עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״ – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת, וְתִתֵּן.
MICHNA : Si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, alors elle est divorcée et doit donner deux cents dinars afin de remplir la condition de l’acte de divorce.
״עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מִיכָּן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם״ – אִם נָתְנָה לוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, מְגוֹרֶשֶׁת; וְאִם לָאו, אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
Si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes de l’argent à partir de maintenant jusqu’à la fin de trente jours, si elle lui donne l’argent dans les trente jours, elle est divorcée. Et sinon, elle n’est pas divorcée.
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: מַעֲשֶׂה בְּצַיְדָּן, בְּאֶחָד שֶׁאָמַר לְאִשְׁתּוֹ: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ, עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי אִיצְטְלִיתִי״, וְאָבְדָה אִיצְטְלִיתוֹ, וְאָמְרוּ חֲכָמִים: תִּתֵּן לוֹ אֶת דָּמֶיהָ.
Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Il y eut un incident dans la ville de Tzaidan concernant quelqu’un qui dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes mon manteau [itztaliti], et elle perdit son manteau, de sorte qu’elle ne pouvait pas le lui donner. Et les Sages dirent qu’elle doit lui donner la valeur du manteau, et ce faisant elle remplit la condition et est divorcée.
גְּמָ׳ מַאי ״וְתִתֵּן״? רַב הוּנָא אָמַר: וְהִיא תִּתֵּן. רַב יְהוּדָה אָמַר: לִכְשֶׁתִּתֵּן.
GUEMARA : La michna enseigne : Elle est divorcée et doit donner l’argent. La Guemara demande : Que signifie : Et doit donner ? Rav Houna dit : Elle est divorcée immédiatement, dès que l’acte de divorce lui a été remis, et elle doit donner l’argent ensuite afin d’accomplir la condition. L’acte de divorce prend effet rétroactivement, à partir du moment où il a été remis, après qu’elle a donné l’argent. Rav Yehouda dit : Elle n’est divorcée que lorsqu’elle donne cette somme.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ שֶׁנִּתְקָרַע הַגֵּט אוֹ שֶׁאָבַד; רַב הוּנָא אָמַר ״וְהִיא תִּתֵּן״ – אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי; רַב יְהוּדָה אָמַר ״לִכְשֶׁתִּתֵּן״ – צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre l’opinion de Rav Houna et l’opinion de Rav Yehouda ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux si l’acte de divorce a été déchiré ou perdu après qu’elle l’a reçu mais avant qu’elle ne donne l’argent. Selon l’opinion de Rav Houna, qui dit : Et elle doit donner, mais l’acte de divorce prend effet rétroactivement, s’il a été déchiré ou perdu alors elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part. En revanche, Rav Yehouda dit que le divorce ne prend effet que lorsqu’elle donne la somme. Par conséquent, si le document est déchiré ou perdu, elle a besoin d’un second acte de divorce de sa part, car selon son opinion, ce n’est pas encore un acte de divorce valide tant qu’elle ne lui a pas donné l’argent.
וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי קִידּוּשִׁין כִּי הַאי גַוְונָא – דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי, עַל מְנָת שֶׁאֶתֵּן לִיךְ מָאתַיִם זוּז״ – הֲרֵי הִיא מְקוּדֶּשֶׁת, וְיִתֵּן. וְאִיתְּמַר: מַאי ״וְיִתֵּן״? רַב הוּנָא אָמַר: וְהוּא יִתֵּן. רַב יְהוּדָה אָמַר: לִכְשֶׁיִּתֵּן.
La Guemara commente : Et il a aussi été enseigné dans la michna au sujet des fiançailles que Rav Houna et Rav Yehouda étaient également en désaccord au sujet d'un cas comme celui-ci, comme nous l'avons appris dans une michna (Kiddushin 60a) : Si quelqu'un dit à une femme : Par les présentes, tu m'es fiancée à condition que je te donne deux cents dinars, alors elle est fiancée, et il doit donner la somme. Et il a été déclaré que Rav Houna et Rav Yehouda étaient en désaccord quant à ce que signifie : Et il doit donner. Rav Houna dit : Et il doit donner, c'est-à-dire qu'elle est fiancée immédiatement, à condition que le mari donne ce qu'il a promis. Rav Yehouda dit : Elle n'est fiancée que lorsqu'il donne.
מַאי בֵּינַיְיהוּ: אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ – שֶׁפָּשְׁטָה יָדָהּ וְקִיבְּלָה קִידּוּשִׁין מֵאַחֵר. רַב הוּנָא אָמַר ״וְהוּא יִתֵּן״ – תְּנָאָה בְּעָלְמָא הוּא, מְקַיֵּים תְּנָאֵיהּ וְאָזֵיל. רַב יְהוּדָה אָמַר ״לִכְשֶׁיִּתֵּן״ – לְכִי יָהֵיב לַהּ הוּא דְּהָווּ קִידּוּשִׁין, הַשְׁתָּא לָא הָווּ קִידּוּשִׁין.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre eux ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux dans un cas où elle a tendu la main et a reçu des fiançailles d’un autre homme avant que le premier homme ne lui donne l’argent qu’il avait promis. Rav Houna dit : Et il doit donner, ce qui signifie que ce n’est qu’une condition qu’il a acceptée sur lui-même. Il remplit sa condition et passe à autre chose, et la femme lui est fiancée immédiatement. Par conséquent, ses fiançailles avec le second homme n’ont aucune validité. Rav Yehouda dit : Lorsqu’il donne, ce qui signifie que lorsqu’il lui donne l’argent, ce sera des fiançailles valides. Mais à présent ce ne sont pas des fiançailles valides, et par conséquent les fiançailles du second homme prennent effet.
וּצְרִיכָא; דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי קִידּוּשִׁין, בְּהָא קָאָמַר רַב הוּנָא ״וְהוּא יִתֵּן״ – מִשּׁוּם דִּלְקָרוֹבַהּ קָאָתֵי; אֲבָל גַּבֵּי גֵירוּשִׁין – דִּלְרַחוֹקַהּ קָאָתֵי, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב יְהוּדָה;
La Guemara commente : Et il est nécessaire de mentionner cette divergence à la fois dans le cas du divorce et dans le cas des fiançailles. Car si elle ne nous avait enseigné leurs opinions que concernant les fiançailles, on pourrait alors penser que c’est précisément à ce sujet que Rav Houna dit : Et il doit donner, car il vient pour la rapprocher en vue du mariage. Par conséquent, il fait cela de bon gré, et il y a donc une présomption que son intention était que les fiançailles prennent effet immédiatement. Mais concernant le divorce, où il vient pour l’éloigner, il y a une présomption qu’il agit à contrecœur, de sorte qu’il rend le divorce dépendant d’une condition afin de retarder l’affaire. Par conséquent, dis que Rav Houna concède à Rav Yehouda que le divorce ne prend pas effet tant que la condition n’a pas été remplie.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי גֵירוּשִׁין; בְּהָא קָאָמַר רַב הוּנָא ״וְהִיא תִּתֵּן״ – מִשּׁוּם דְּלָא כְּסִיף לְמִיתְבְּעַהּ; אֲבָל גַּבֵּי קִידּוּשִׁין, דִּכְסִיפָא לְמִיתְבְּעֵיהּ, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב יְהוּדָה.
Et si cela nous avait enseigné leurs opinions seulement en ce qui concerne le divorce, alors on pourrait penser que c’est précisément à propos de ce cas que Rav Huna dit : Et elle doit donner, car il n’a pas honte de réclamer l’argent d’elle ensuite afin de remplir la condition de l’acte de divorce, et son intention était de divorcer d’elle immédiatement. Mais en ce qui concerne les fiançailles, où elle a honte de réclamer l’argent qu’il a promis qui viendrait de lui, elle peut ne pas accepter d’être fiancée à lui jusqu’à ce qu’elle reçoive réellement l’argent. Par conséquent, on pourrait dire que Rav Huna concède à Rav Yehuda que les fiançailles ne sont valides qu’une fois qu’il lui donne l’argent.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי קִידּוּשִׁין; בְּהָא קָאָמַר רַב יְהוּדָה ״לִכְשֶׁיִּתֵּן״ – מִשּׁוּם דִּכְסִיפָא לְמִיתְבְּעֵיהּ; אֲבָל גַּבֵּי גֵירוּשִׁין – דְּלָא כְּסִיף לְמִיתְבְּעַהּ, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַב הוּנָא;
Et de plus, s’il nous avait enseigné leurs opinions seulement au sujet des fiançailles, on pourrait alors penser que c’est précisément à propos de ce cas que Rav Yehuda dit que les fiançailles ne sont valides que lorsqu’il lui donne l’argent, parce qu’elle est gênée de le lui réclamer s’il ne le lui donne pas. Par conséquent, son intention est qu’elle ne soit fiancée qu’une fois la condition accomplie. Mais en ce qui concerne le divorce, où le mari n’est pas gêné de réclamer l’argent à elle, on pourrait dire que Rav Yehuda concède à Rav Huna que l’acte de divorce prend effet immédiatement.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי גֵירוּשִׁין; בְּהָא קָאָמַר רַב יְהוּדָה ״לִכְשֶׁתִּתֵּן״ – מִשּׁוּם דִּלְרַחוֹקַהּ קָאָתֵי; אֲבָל גַּבֵּי קִידּוּשִׁין – דִּלְקָרוֹבַהּ קָאָתֵי, אֵימָא מוֹדֵה לֵיהּ לְרַב הוּנָא; צְרִיכָא.
Et, de plus, si cela nous avait enseigné seulement au sujet du cas de divorce, on pourrait alors penser que c’est précisément à ce sujet que Rav Yehuda dit que le divorce n’est valable que lorsqu’elle lui donne l’argent, parce que le mari vient pour l’éloigner. Mais au sujet des fiançailles, où il vient pour la rapprocher, on pourrait dire que Rav Yehuda concède à Rav Huna. Il est donc nécessaire d’énoncer cette dispute dans les deux cas.
מֵיתִיבִי: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ, עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, אַף עַל פִּי שֶׁנִּקְרַע הַגֵּט אוֹ שֶׁנֶּאֱבַד – מְגוֹרֶשֶׁת; וּלְאַחֵר לֹא תִּנָּשֵׂא עַד שֶׁתִּתֵּן.
La Guemara soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta 7:5) : Si quelqu’un dit à une femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, alors même si l’acte de divorce a été déchiré ou perdu, elle est divorcée. Et elle ne peut pas épouser un autre homme jusqu’à ce qu’elle donne l’argent à son premier mari.
וְעוֹד תַּנְיָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּךְ, עַל מְנָת שֶׁתִּתְּנִי לִי מָאתַיִם זוּז״, וָמֵת, נָתְנָה – אֵינָהּ זְקוּקָה לְיָבָם; לֹא נָתְנָה – זְקוּקָה לְיָבָם. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: נוֹתֶנֶת לְאָבִיו אוֹ לְאָחִיו אוֹ לְאֶחָד מִן הַקְּרוֹבִים.
Et il est en outre enseigné dans cette même baraita : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents dinars, et que le mari est mort sans enfant, si elle lui avait déjà donné l’argent, alors elle n’est pas liée par un lien léviratique au yavam, car elle était déjà divorcée de son mari au moyen de l’acte de divorce qu’il lui avait donné. Mais si elle ne lui avait pas donné l’argent, alors elle est liée par un lien léviratique au yavam, parce que l’acte de divorce n’a pas pris effet et qu’elle est veuve. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Elle doit donner l’argent au père de son défunt mari, ou à son frère, ou à l’un des parents qui héritent de lui, et ce faisant elle accomplit la condition et est libérée du lien léviratique.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי – אֶלָּא דְּמָר סָבַר: ״לִי״ – וְלָא לְיוֹרְשַׁי, וּמָר סָבַר: ״לִי״ – וַאֲפִילּוּ לְיוֹרְשַׁי; וְכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא תְּנָאָה הָוֵי – תְּיוּבְתָּא דְרַב יְהוּדָה!
La Guemara note : Le premier tanna et Rabban Shimon ben Gamliel ne sont en désaccord qu’au sujet de la signification de la condition. Un Sage, le premier tanna, soutient que, lorsque le mari a dit : À condition qu’elle donne à moi, il voulait dire : à moi spécifiquement et non à mes héritiers. Par conséquent, elle ne peut pas remplir la condition en donnant l’argent à ses héritiers. Et un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que, lorsque le mari a dit qu’elle donnerait l’argent à moi, il voulait dire et même à mes héritiers. Mais en tout état de cause, tous conviennent qu’il s’agit d’une condition valide, bien que son accomplissement ne change pas la date à laquelle l’acte de divorce prend effet. Cela constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav Yehuda, qui a dit que l’acte de divorce ne prend effet que lorsqu’elle donne.
אָמַר לָךְ רַב יְהוּדָה: הָא מַנִּי, רַבִּי הִיא – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי. וּפְלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ, וַאֲנָא דַּאֲמַרִי כְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Rav Yehouda aurait pu te dire : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Comme Rav Houna dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui dit : L’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, même si la condition n’est remplie que plus tard. Et les Sages sont en désaccord avec lui. Et moi, je rends ma décision conformément à l’opinion des Sages.
וְאָמַר רַבִּי זֵירָא: כִּי הֲוֵינַן בְּבָבֶל אָמְרִינַן, הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַבִּי: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי – פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ. כִּי סְלִיקִי, אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְרַבִּי אַסִּי דְּיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים בְּאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ – כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״.
Et Rabbi Zeira dit : Lorsque nous étions en Babylonie, nous disions au sujet de cette déclaration suivante que Rav Houna dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, est comme quelqu’un qui dit : L’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, même si la condition n’est remplie que plus tard ; nous disions que les Sages sont en désaccord avec lui. Lorsque je montai en Eretz Yisrael, je trouvai Rabbi Assi, qui était assis et disait au nom de Rabbi Yoḥanan : Tous conviennent que, s’agissant de quiconque énonce une condition en employant l’expression : À condition que, il est comme quelqu’un qui dit : L’accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant ; et les Sages n’étaient en désaccord avec Rabbi Yehouda HaNassi que dans un cas où l’acte de divorce incluait la condition : À partir d’aujourd’hui et après ma mort.

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