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כְּאֵשֶׁת אִישׁ לְכׇל דְּבָרֶיהָ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת.
comme une femme mariée en ce qui concerne toutes ses affaires, et elle demeure interdite aux autres hommes. Rabbi Yossei dit : Il est incertain si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: רָאוּהָ שֶׁנִּתְיַיחֲדָה עִמּוֹ בַּאֲפֵילָה, אוֹ שֶׁיָּשְׁנָה עִמּוֹ תַּחַת מַרְגְּלוֹת הַמִּטָּה – אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נִתְעַסְּקוּ בְּדָבָר אַחֵר; וְחוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם זְנוּת וְאֵין חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִדּוּשִׁין. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 7:4) : Si, après la remise de cet acte de divorce, des témoins ont vu qu’elle s’était isolée avec son mari dans l’obscurité, ou qu’elle avait dormi avec lui au pied du lit, on ne craint pas que peut-être ils étaient occupés à une autre chose, c’est-à-dire à des relations sexuelles. Et l’on tient compte de leur acte de débauche, mais l’on ne tient pas compte du fait que par leurs actes ils aient accompli des fiançailles. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : On tient aussi compte du fait que par leurs actes ils aient accompli des fiançailles.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ, הָכִי קָאָמַר: רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין. נָתַן לָהּ כְּסָפִים – חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם זְנוּת, דְּאָמְרִינַן: בְּאֶתְנַנָּהּ נָתַן לָהּ; וְאֵין חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף בְּזוֹ חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין.
La Guemara demande : Que dit la baraita ? Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit : Voici ce que la baraitadit : S’ils ont vu qu’elle a eu des rapports sexuels avec son mari, alors dans ce cas on craint que du fait de leurs actes il y ait eu des fiançailles et peut-être que, par cet acte, il avait l’intention de l’épouser de nouveau. Si il lui a donné de l’argent immédiatement après le rapport sexuel, on craint la débauche, car nous disons : Il a donné cet argent comme salaire à une prostituée, mais on ne craint pas que du fait de leurs actes ils aient accompli des fiançailles. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Même dans ce cas on craint que du fait de leurs actes ils aient accompli des fiançailles, c’est-à-dire qu’on craint qu’il lui ait donné l’argent à titre de fiançailles.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחֲלוֹקֶת – כְּשֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה, אֲבָל לֹא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי? כְּמַאן –
D’après cette explication de la baraita, conformément à l’opinion de qui est ce que Rabba bar bar Ḥana dit que Rabbi Yoḥanan dit, à savoir que le différend entre Beit Shammai et Beit Hillel (81a) n’est pertinent que lorsqu’ils ont vu qu’elle a eu des rapports sexuels avec son mari, mais si ils n’ont pas vu qu’elle a eu des rapports sexuels avec lui, tout le monde convient qu’elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part ? Dans le cas d’une femme divorcée qui s’est retrouvée en isolement avec son mari après le divorce, Beit Shammai sont d’avis qu’elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce, tandis que Beit Hillel sont d’avis qu’elle en a besoin. Conformément à l’opinion de qui mentionnée dans la baraita cela est-il dit ?
כְּדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara explique : Cela est conforme à l’avis de tous. Cela est conforme à l’opinion à la fois du premier tanna et de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui soutiennent que, lorsqu’ils n’ont pas vu qu’elle a eu des rapports sexuels, on ne craint pas qu’ils soient fiancés, et elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce.
מַתְקֵיף לַהּ אַבָּיֵי: מִידֵּי כְּסָפִים קָתָנֵי?!
Abaye objecte à cette compréhension de la baraita, selon laquelle le premier tanna et Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, sont en désaccord au sujet d’un cas où il lui a donné de l’argent après qu’ils ont eu des rapports sexuels : Est-il enseigné quoi que ce soit au sujet de l’argent dans la baraita ?
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם זְנוּת, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין.
Au contraire, Abaye a dit : Voici ce que la baraitadit : Si ils ont vu qu’elle a eu des rapports sexuels, il y a lieu de craindre la débauche, mais il n’y a pas lieu de craindre que du fait de leurs actes il y ait eu des fiançailles. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Il y a aussi lieu de craindre que du fait de leurs actes il y ait eu des fiançailles.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחֲלוֹקֶת – כְּשֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה, אֲבָל לֹא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט שֵׁנִי? כְּמַאן –
Si tel est le cas, selon l’opinion de qui est ce que dit Rabba bar bar Ḥana, à savoir que Rabbi Yoḥanan dit : Le différend entre Beit Shammai et Beit Hillel ne s’applique que lorsqu’ils ont vu qu’elle a eu des relations sexuelles avec lui. Mais s’ils n’ont pas vu qu’elle a eu des relations sexuelles avec lui, alors tout le monde est d’accord pour dire qu’elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part. Selon l’opinion de qui cette déclaration est-elle faite ?
כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, car il soutient, conformément à Beit Hillel, que s’ils ont vu qu’elle a eu des rapports sexuels, on craint qu’elle ait pu lui être fiancée, et elle a besoin d’un second acte de divorce. En revanche, selon le premier tanna, même lorsqu’ils ont vu qu’elle a eu des rapports sexuels, on ne craint pas qu’elle ait pu lui être fiancée.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אִם כֵּן, מַאי ״אַף״?
Rava objecte à cela : Si tel est le cas, quel est le sens de l’expression employée par Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda : Il y a aussi lieu de craindre qu’en raison de leurs actes ils aient contracté des fiançailles ? S’il y a une crainte concernant les fiançailles, il ne devrait pas y avoir de crainte en ce qui concerne la débauche.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, רַבִּי יוֹסֵי בַּר רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף לֹא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – חוֹשְׁשִׁין מִשּׁוּם קִידּוּשִׁין.
Au contraire, Rava a dit que voici ce que la baraitadit : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : Même s’ils n’ont pas vu qu’elle a eu des rapports sexuels, on craint que du fait de leurs actes ils aient effectué des fiançailles.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַחֲלוֹקֶת – כְּשֶׁרָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה, אֲבָל לֹא רָאוּהָ שֶׁנִּבְעֲלָה – דִּבְרֵי הַכֹּל אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט? כְּמַאן –
Et si tel est le cas, selon l’opinion de qui est ce que dit Rabba bar bar Ḥana, à savoir que Rabbi Yoḥanan dit : Le différend entre Beit Shammai et Beit Hillel ne s’applique que lorsqu’ils ont vu qu’elle a eu des relations sexuelles avec lui. Mais, s’ils n’ont pas vu qu’elle a eu des relations sexuelles avec lui, alors tout le monde est d’accord qu’elle n’a pas besoin d’un second acte de divorce de sa part. Selon l’opinion de qui cette déclaration est-elle faite ?
דְּלָא כְּחַד.
Cela n’est pas conforme à aucun des tanna’im, car selon Rava, le premier tanna ne se préoccupe pas des fiançailles même lorsqu’ils ont vu qu’elle avait eu des rapports sexuels, et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, s’en préoccupe même lorsqu’ils n’ont pas été témoins du fait qu’elle avait eu des rapports sexuels.
מָה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים? רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּאֵשֶׁת אִישׁ לְכׇל דְּבָרֶיהָ, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת:
§ La michna enseigne : Quel est son statut pendant ces jours ? Rabbi Yehouda dit : Elle est comme une femme mariée pour toutes ses affaires. Rabbi Yossi dit : Il est incertain de savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée.
תָּנָא: וּבִלְבַד שֶׁיָּמוּת. וּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא?! וְהָא קַיְימָא לַן דְּאֵין גֵּט לְאַחַר מִיתָה! אָמַר רַבָּה: בְּאוֹמֵר ״מֵעֵת שֶׁאֲנִי בָּעוֹלָם״.
Les Sages ont enseigné au sujet des opinions de Rabbi Yehouda et de Rabbi Yossei énoncées dans la baraita : Leur différend concernant son statut pendant l’intervalle est énoncé à condition qu’il meure. La Guemara précise : Et lorsqu’il meurt, est-ce un acte de divorce valable ? Estiment-ils que l’acte de divorce prend effet après la mort du mari ? Mais ne maintenons-nous pas qu’il n’y a pas d’acte de divorce après la mort ? Rabba dit qu’il s’agit d’un cas le mari dit : Que ceci soit un acte de divorce valable à partir du dernier moment où je suis dans le monde, c’est-à-dire qu’il doit prendre effet un instant avant sa mort.
תָּנוּ רַבָּנַן: יָמִים שֶׁבֵּינָתַיִם – בַּעְלָהּ זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ, וּבְמַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, וּבַהֲפָרַת נְדָרֶיהָ; וְיוֹרְשָׁהּ,
Les Sages ont enseigné (Tosefta 7:4) : Dans un cas où le mari a dit : Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs de cette maladie, pendant les jours intermédiaires, avant qu’il ne meure, son mari a droit à tout ce qu’elle trouve, c’est-à-dire tout objet perdu qui ne peut pas être restitué à son propriétaire, conformément au principe rabbinique selon lequel tout objet perdu trouvé par une épouse appartient à son mari. Et il a droit aux profits de ses gains, et il a le droit d’annuler ses vœux (voir Nombres 30:7–9), et il hérite d’elle si elle décède avant lui,

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