וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּהָלַךְ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ – הוּא דְּבָעֵינַן אוּמְדָּנָא, אִידַּךְ – אוּמְדָּנָא נָמֵי לָא בָּעֵינַן.
Et cela nous enseigne que nous avons besoin d’une évaluation seulement dans un cas où il a marché avec son bâton. Mais dans un autre cas, où il ne s’est pas relevé de sa maladie pour marcher, mais est immédiatement retombé malade, nous n’avons même pas besoin d’évaluation, car il est clair que sa mort due à la seconde maladie résultait de la première maladie.
שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ, שְׁכִיב מְרַע שֶׁנִּיתַּק מֵחוֹלִי לְחוֹלִי – מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה? אִין, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: שְׁכִיב מְרַע שֶׁנִּיתַּק מֵחוֹלִי לְחוֹלִי – מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה.
La Guemara demande : Peut-on en conclure que, dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui est passée d’une maladie immédiatement à une autre maladie, son don est un don valable, puisqu’elle est finalement morte des suites de la première maladie ? La Guemara répond : Oui, comme le dit Rabbi Elazar au nom de Rav : Dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui est passée d’une maladie immédiatement à une autre maladie, son don est un don.
רַבָּה וְרָבָא לָא סְבִירָא לְהוּ הָא דְּרַב הוּנָא, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ יֵשׁ גֵּט לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara note : Rabba et Rava ne soutiennent pas conformément à cettehalakha énoncée par Rav Houna, selon laquelle, si le mari a guéri de sa maladie, alors l’acte de divorce est annulé même s’il n’a pas précisé une telle condition. Ils soutiennent qu’il existe un décret rabbinique en place de peur que les gens ne disent qu’il y a un acte de divorce valide donné après la mort. Puisque les gens verront que, dans ce cas, l’acte de divorce n’a pris effet qu’au moment où le mari est mort, ils pourraient à l’avenir considérer à tort un acte de divorce comme valide même si le mari a explicitement posé comme condition qu’il ne prenne effet qu’après sa mort.
וּמִי אִיכָּא מִידֵּי, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא לָא הָוֵי גִּיטָּא, וּמִשּׁוּם גְּזֵירָה שָׁרֵינַן אֵשֶׁת אִישׁ לְעָלְמָא?!
La Guemara demande : Existe-t-il donc quelque chose qui, selon la loi de la Torah, ne soit pas un acte de divorce valide, mais qu’en raison d’un décret rabbinique nous permettions à une femme mariée d’épouser n’importe qui, alors que selon la loi de la Torah elle demeure mariée à son mari ? Rabba et Rava conviennent tous deux que, selon la loi de la Torah, l’acte de divorce est annulé dès que le mari guérit de sa maladie, et pourtant ils considèrent l’acte de divorce comme valide. Comment cela est-il possible ?
אִין, כֹּל דִּמְקַדֵּשׁ אַדַּעְתָּא דְּרַבָּנַן מְקַדֵּשׁ, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִדּוּשִׁין מִינֵּיהּ.
La Guemara répond : Oui, les Sages ont la capacité d’annuler même un mariage qui a pris effet selon la loi de la Torah, car quiconque épouse une femme l’épouse sous réserve de la volonté des Sages, et lorsqu’une personne ne se conforme pas à leur volonté en matière de mariage et de divorce, les Sages ont rétroactivement annulé ses fiançailles. Par conséquent, il est permis à la femme de se remarier.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲמַר לֵיהּ: שַׁוְּיוּהּ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת.
Ravina dit à Rav Ashi : Cela fonctionne bien dans un cas où il a épousé sa femme avec de l’argent, car il est possible de dire que les Sages ont exproprié l’argent utilisé pour les fiançailles de la possession de son propriétaire, entraînant une annulation rétroactive des fiançailles. Mais s’il l’a épousée au moyen d’un rapport sexuel, alors que peut-on dire ? Rav Ashi lui dit : Les Sages ont déclaré son rapport sexuel comme étant un rapport sexuel licencieux, qui ne crée pas de lien de fiançailles.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״זֶה גִּיטִּיךְ מֵהַיּוֹם, אִם מַתִּי מֵחוֹלִי זֶה״, וְנָפַל הַבַּיִת עָלָיו אוֹ הִכִּישׁוֹ נָחָשׁ – אֵינוֹ גֵּט. ״אִם לֹא אֶעֱמוֹד מֵחוֹלִי זֶה״, וְנָפַל עָלָיו בַּיִת אוֹ הִכִּישׁוֹ נָחָשׁ – הֲרֵי זֶה גֵּט.
§ Les Sages ont enseigné (Tosefta 7:2) : Si un mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie, et que la maison s’effondre sur lui ou qu’un serpent le morde, alors ce n’est pas un acte de divorce valide. Mais s’il a dit : Voici ton acte de divorce si je ne me relève pas en bonne santé de cette maladie, et que la maison s’effondre sur lui ou qu’un serpent le morde, alors c’est un acte de divorce valide.
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause pour que l’acte de divorce ne soit pas valide, et quelle est la différence dans la dernière clause pour que l’acte de divorce soit valide ? Dans aucun des cas il n’est mort de la maladie. La Guemara ne donne pas de réponse à cette question.
שְׁלַחוּ מִתָּם: אֲכָלוֹ אֲרִי – אֵין לָנוּ.
Ils envoyèrent une décision en Babylonie de là-bas, depuis Eretz Yisrael : Si le mari a dit : Ceci est ton acte de divorce si je ne guéris pas de cette maladie, et un lion l’a dévoré, alors nous n’avons pas à nous soucier de cet acte de divorce, car il n’est certainement pas valide.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבֵּין אַרְעָא לְחַבְרֵיהּ, קַבֵּיל עֲלֵיהּ כֹּל אוּנְסָא דְּמִתְיְלִיד. לְסוֹף אַפִּיקוּ בַּהּ נַהֲרָא.
Cela est lié : il y avait un certain homme qui vendit un terrain à un autre, et il accepta sur lui-même la responsabilité de tout accident inévitable qui pourrait arriver au terrain. Dans un tel cas, il rembourserait l’acheteur pour le dommage. Finalement, ils y détournèrent une rivière, c’est-à-dire que le gouvernement décida de faire passer un nouveau canal à travers le terrain qu’il avait vendu.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבִינָא, אֲמַר לֵיהּ: זִיל שְׁפִי לֵיהּ, דְּהָא קַבֵּילְתְּ עֲלָךְ כׇּל אוּנְסָא דְּמִתְיְלִיד. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא לְרָבִינָא: אוּנְסָא דְּלָא שְׁכִיחַ הוּא!
L’acheteur se présenta devant Ravina pour déposer une réclamation. Ravina dit au vendeur : Va l’apaiser, c’est-à-dire rembourse-le, car tu as accepté sur toi la responsabilité de tout accident inévitable qui pourrait survenir. Rav Aḥa bar Taḥalifa n’était pas d’accord et dit à Ravina : C’est un accident inévitable inhabituel, et la condition de la vente ne devrait pas s’appliquer dans un tel cas.
אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, וּמְטָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לְהוּ: אוּנְסָא דְּלָא שְׁכִיחַ הוּא. אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: ״אִם לֹא אֶעֱמוֹד מֵחוֹלִי זֶה״, וְנָפַל עָלָיו בַּיִת אוֹ הִכִּישׁוֹ נָחָשׁ – הֲרֵי זֶה גֵּט!
L'affaire fut diffusée, car cette décision ne fut jamais finalisée, et elle fut portée devant Rava. Il leur dit : C'est un accident rare et inévitable, et le vendeur ne devrait pas avoir à payer. Ravina souleva une objection à Rava : N'enseigne-t-on pas que si le mari a dit : Ceci est ton acte de divorce si je ne guéris pas de cette maladie, et que la maison s'est effondrée sur lui ou qu'un serpent l'a mordu, alors c'est un acte de divorce valide ? Ces cas sont tous deux des accidents rares et inévitables, et pourtant l'acte de divorce est valide.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְאֵימָא מֵרֵישָׁא – אֵינוֹ גֵּט!
Rava lui dit : Mais tu peux tirer une inférence opposée de la première clause : Si un mari dit : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie, et que la maison s’est effondrée sur lui ou qu’un serpent l’a mordu, alors ce n’est pas un acte de divorce valide. Apparemment, un accident inhabituel et inévitable n’est pas inclus dans sa condition. Si tel est le cas, l’inférence tirée de la première clause de la baraita contredit l’inférence tirée de la dernière clause, et elle ne peut pas être utilisée pour prouver l’un ou l’autre avis.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּפְתִּי לְרָבִינָא: וּמִשּׁוּם דְּקַשְׁיָא רֵישָׁא אַסֵּיפָא – לָא מוֹתְבִינַן תְּיוּבְתָּא מִינַּהּ?
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Et parce qu'il y a une difficulté soulevée par la contradiction entre la première clause de la baraita et la dernière clause, ne pouvons-nous plus soulever une objection à partir d'elle ? Apparemment, l'objection soulevée par Ravina à partir de la dernière clause de la baraita reste valable.
אֲמַר לֵיהּ: אִין, כֵּיוָן דְּקַשְׁיָא רֵישָׁא אַסֵּיפָא – לָא אִיתְּמַר בֵּי מִדְרְשָׁא, וּמְשַׁבַּשְׁתָּא הִיא; זִיל בָּתַר סְבָרָא.
Ravina lui dit : Oui, Rava avait raison. Puisqu’il y a une difficulté présentée par la contradiction entre la première clause de la baraita et la clause finale, cette baraita n’a jamais été énoncée dans la maison d’étude et elle est corrompue. Comme il n’est pas possible de se fier à cette baraita, il faut suivre la raison, et l’interprétation la plus raisonnable est que sa condition n’inclurait pas un accident inhabituel et inévitable.
רַב פָּפָּא וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ זְבֻן שׁוּמְשְׁמֵי אַגִּידָּא דִּנְהַר מַלְכָּא. אֲגוּר מַלָּחֵי לְעַבּוֹרִינְהוּ, קַבִּילוּ עֲלַיְיהוּ כֹּל אוּנְסָא דְּמִתְיְלִיד. לְסוֹף אִיסְתְּכַר נְהַר מַלְכָּא,
Il est rapporté que Rav Pappa et Rav Huna, fils de Rav Yehoshua, achetèrent du sésame sur la rive du fleuve Malka. Ils engagèrent des bateliers pour le faire traverser vers l’autre rive du fleuve, et les bateliers acceptèrent sur eux-mêmes la responsabilité de tout accident inévitable qui pourrait survenir. Finalement, le fleuve Malka fut barré, de sorte que la marchandise ne put pas être transportée par le fleuve.
אֲמַרוּ לְהוּ: אֱגוּרוּ חַמָּרֵי אַפְקְעִינְהוּ נִיהֲלַן, דְּהָא קַבֵּילְתּוּ עֲלַיְיכוּ כֹּל אוּנְסָא דְּמִיתְיְלִיד!
Les deux Sages leur dirent : Louez des ânes et mettez-les à notre disposition afin de transporter le sésame, car vous avez accepté sur vous-mêmes la responsabilité de tout accident inévitable qui pourrait survenir.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ: קָאקֵי חִיוָּרֵי מְשַׁלְּחִי גְּלִימֵי דְאִינָשֵׁי, אוּנְסָא דְּלָא שְׁכִיחַ הוּא.
Les deux Sages vinrent au tribunal devant Rava, et il leur dit : Oies blanches [kakei ḥivarei], en référence à leurs longues barbes blanches, qui dépouillent les hommes de leurs manteaux. Vous agissez injustement envers les marins. C’est un accident rare et inévitable que la rivière Malka soit barrée, et les marins n’ont pas accepté la responsabilité dans ce cas.
מַתְנִי׳ לֹא תִּתְיַיחֵד עִמּוֹ אֶלָּא בִּפְנֵי עֵדִים,
MICHNA : Si le mari malade d’une femme lui a donné un acte de divorce, et a posé comme condition qu’il prenne effet à partir d’aujourd’hui s’il meurt de sa maladie, alors elle ne peut s’isoler avec lui qu’en présence de deux témoins, de peur qu’ils n’en viennent à avoir des rapports sexuels.
אֲפִילּוּ עַל פִּי עֶבֶד אֲפִילּוּ עַל פִּי שִׁפְחָה; חוּץ מִשִּׁפְחָתָהּ, מִפְּנֵי שֶׁלִּבָּהּ גַּס בָּהּ בְּשִׁפְחָתָהּ.
Cela s’applique au fait d’être en retrait en présence non seulement de témoins valides ; il lui est permis d’être en retrait avec lui même en présence d’un esclave ou même en présence d’une servante, sauf la servante personnelle de l’épouse. Et il est interdit à l’épouse d’être en retrait en présence de cette dernière parce qu’elle est habituée à sa servante, et l’on craint qu’elle ait des rapports sexuels avec son mari même si la servante est présente.
מָה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים? רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
Quel est le statut halakhique de l’épouse pendant ces jours entre le moment où l’acte de divorce a été remis, mais avant que la condition ne soit accomplie par la mort du mari ? Rabbi Yehuda dit : Elle est