אִי אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּעַל פֶּה, אִי לָא אָמַר.
si Rabbi Yosei dit que la date à laquelle un document est rédigé prouve quand il prend effet, même lorsque le mari a énoncé oralement une condition au moment de le remettre, ou si Rabbi Yosei ne dit pas son principe dans un tel cas.
וּמִי מְסַפְּקָא לֵיהּ?! וְהָתְנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – אֵינוֹ גֵּט. וְתָנֵי עֲלַהּ: רַבּוֹתֵינוּ הִתִּירוּהָ לְהִינָּשֵׁא.
La Guemara demande : Mais Rav Houna est-il dans l’incertitude à propos de cette question ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (76b) : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je ne suis pas revenu ici à partir de maintenant et jusqu’à la fin de douze mois, et qu’il est mort dans les douze mois, alors ce n’est pas un acte de divorce valide, car l’acte de divorce ne prend effet qu’à la fin des douze mois, c’est-à-dire après la mort du mari ? En conséquence, elle est liée par un lien de lévirat si son mari n’a pas d’enfants. Et il est enseigné au sujet de cette michna : Nos Rabbins sont en désaccord, et ils ont jugé permis qu’elle se marie, parce qu’ils sont d’avis qu’il n’y a pas de lien de lévirat dans ce cas.
וְאָמְרִינַן: מַאן רַבּוֹתֵינוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בֵּי דִינָא דִּשְׁרוֹ מִישְׁחָא; וְסָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו.
Et nous disons : Qui représente l’opinion citée comme nos Rabbins ? Rav Yehouda dit que Shmouel dit : C’est le tribunal qui a permis la consommation de l’huile fabriquée par des gentils, et ils soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : La date écrite dans un document prouve quand il prend effet. Il est donc évident que, selon Rabbi Yossei, ce principe s’applique même lorsque le mari a posé une condition verbale concernant l’acte de divorce.
אֶלָּא מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּעַל פֶּה, אוֹ אֵין הֲלָכָה.
Au contraire, il faut dire ce qui suit : Rav Houna a un doute quant à savoir si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei lorsque le mari ajoute une condition verbale au moment de remettre le document, ou si la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei dans un tel cas.
וּמִי מְסַפְּקָא לֵיהּ?! וְהָאָמַר רָבָא: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ אִם מַתִּי״ וְ״שֶׁאֲנִי מֵת״ – הֲרֵי זֶה גֵּט. ״כְּשֶׁאָמוּת״ וּ״לְאַחַר מִיתָה״ – אֵין זֶה גֵּט.
La Guemara demande : Mais Rav Houna est-il dans l’incertitude à ce sujet ? Mais Rava n’a-t-il pas dit : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je meurs, ou : « Voici ton acte de divorce quand je serai mort, » alors c’est un acte de divorce valide ? S’il lui a dit : Quand je mourrai, ou : Après ma mort, alors ce n’est pas un acte de divorce valide.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר לַהּ ״מֵהַיּוֹם״, וְרַבָּנַן; צְרִיכָא לְמֵימַר?! וְהָתְנַן: ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״ – הֲרֵי זֶה גֵּט! וְאֶלָּא לָאו דְּלָא אָמַר לַהּ ״מֵהַיּוֹם״, וְרַבִּי יוֹסֵי? שְׁמַע מִינַּהּ הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי!
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il lui a dit : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs, et la déclaration de Rava est conforme à l’opinion des Sages, qui est l’opinion anonyme de la michna, est-il nécessaire que cette halakha soit énoncée par Rava, un amora ? Mais n’avons-nous pas appris explicitement dans la michna que s’il a dit : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs, alors c’est un acte de divorce valide ? Mais plutôt, ne s’agit-il pas d’un cas où il n’a pas dit l’expression : À partir d’aujourd’hui, lorsqu’il a remis l’acte de divorce, et la déclaration de Rava est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei ? Conclus-en que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei.
לְרָבָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ, לְרַב הוּנָא מְסַפְּקָא לֵיהּ.
La Guemara répond : Il est évident pour Rava que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei même lorsque le mari a ajouté une condition verbale. Mais, selon Rav Houna, il est incertain de savoir si c’est ou non la halakha.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דַּאֲמַר לַהּ ״מֵהַיּוֹם״ – וְרַבָּנַן, וְהָנֵי לִישָּׁנֵי אִיצְטְרִיכִי לֵיהּ: ״שֶׁאֲנִי מֵת״ – כְּ״אִם מַתִּי״ דָּמֵי; ״כְּשֶׁאָמוּת״ – כִּ״לְאַחַר מִיתָה״ דָּמֵי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, la déclaration de Rava se rapporte à un cas où il lui a dit : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui, et cela est conforme à l’opinion des Sages. Et il était nécessaire que Rava énonce sa décision afin d’enseigner la halakha de ces expressions qui ne sont pas mentionnées dans la michna : Premièrement, lorsque le mari dit : Quand je serai mort, cela est considéré comme l’expression : Si je meurs. Deuxièmement, lorsque le mari dit : Quand je mourrai, cela est considéré comme l’expression : Après ma mort.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא: ״זֶה גִּיטִּיךְ לְאַחַר מִיתָה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. אָמַר רַב הוּנָא: וּלְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי, חוֹלֶצֶת.
§ Et certains enseignent cette déclaration de Rav Huna au sujet de la clause finale de la michna, qui énonce que si le mari a dit : Voici ton acte de divorce après ma mort, alors l’acte de divorce est invalide et c’est comme si il n’avait rien dit. Rav Huna dit : Mais selon l’opinion de Rabbi Yosei, elle doit néanmoins effectuer la ḥalitza, car il est incertain que l’acte de divorce prenne effet à partir du jour où il a été remis, lorsque la date est fournie oralement.
פְּשִׁיטָא, מִדְּסֵיפָא – לְרַבָּנַן חוֹלֶצֶת, רֵישָׁא נָמֵי – לְרַבִּי יוֹסֵי חוֹלֶצֶת!
La Guemara remet en question cette version de la déclaration de Rav Houna : Cela est évident. Puisque cela a été enseigné dans la clause finale de la michna, dans un cas où il a déclaré explicitement : À partir d’aujourd’hui, que selon l’opinion des Sages elle doit accomplir la ḥalitza en raison de l’incertitude quant au moment où l’acte de divorce prend effet, dans la première clause également, lorsqu’il n’a pas ajouté : À partir d’aujourd’hui, il est évident que selon l’opinion de Rabbi Yossei elle doit accomplir la ḥalitza en raison de l’incertitude. Le différend entre Rabbi Yossei et les Sages porte uniquement sur la question de savoir si le mari doit ajouter l’expression : À partir d’aujourd’hui.
מַהוּ דְּתֵימָא, רַבִּי יוֹסֵי בְּהָא כְּרַבִּי סְבִירָא לֵיהּ – דְּאָמַר: גִּיטָּא מְעַלְּיָא הָוֵי, וַחֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי; קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא רַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, וְלָא רַבִּי יוֹסֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי.
La Guemara répond : Sa déclaration est nécessaire, de peur que tu ne dises que, sur ce point, Rabbi Yossei est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui dit : C’est un acte de divorce valide, et elle n’est même pas tenue d’accomplir la ḥalitza. Par conséquent, Rav Houna nous enseigne que Rabbi Yehouda HaNassi n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yossei, et Rabbi Yossei n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Chacun a une opinion distincte, bien que semblable.
רַבִּי לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי – דְּקָתָנֵי: ״כָּזֶה – גֵּט״, לְמַעוֹטֵי דְּרַבִּי יוֹסֵי; וְרַבִּי יוֹסֵי לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי – דְּקָתָנֵי: ״כָּזֶה – גֵּט״, לְמַעוֹטֵי דְּרַבִּי.
La Guemara explique : Rabbi Yehouda HaNassi n’est pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yossei, comme cela est enseigné dans une baraita : Si le mari a dit : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Un cas comme celui-ci constitue un acte de divorce valide, et il n’est pas nécessaire que la femme accomplisse la ḥalitza. En soulignant le terme : Comme celui-ci, Rabbi Yehouda HaNassi entend exclure l’opinion de Rabbi Yossei, qui est dans le doute à ce sujet. Et, de même, Rabbi Yossei n’était pas d’accord avec l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme cela est enseigné dans une michna : Rabbi Yossei dit : Un cas comme celui-ci constitue un acte de divorce valide, afin d’exclure l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi.
רַבִּי מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט, דִּבְרֵי חֲכָמִים; רַבִּי אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט.
La Guemara cite la baraita et la michna qui démontrent la divergence d’opinion entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabbi Yossei. Quelle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Si un mari dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, il y a alors un doute quant à savoir s’il s’agit d’un acte de divorce ou s’il ne s’agit pas d’un acte de divorce, et la femme doit effectuer la ḥalitza. Telle est l’opinion des Sages. Rabbi Yehuda HaNasi n’est pas d’accord et dit : Un cas comme celui-ci constitue un acte de divorce valide sans aucune incertitude, et la femme n’a pas besoin d’effectuer la ḥalitza.
רַבִּי יוֹסֵי מַאי הִיא? דִּתְנַן: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי, אִם לֹא בָּאתִי מִיכָּן וְעַד שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ״, כְּתָבוּהוּ בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ וּנְתָנוּהוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ – אֵינוֹ גֵּט; רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כָּזֶה – גֵּט.
Quel est l’avis de Rabbi Yosei ? Comme nous l’avons appris dans une michna (76b) : Si quelqu’un dit : Écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme si je ne suis pas revenu à partir de maintenant jusqu’à la fin de douze mois, et que le tribunal a écrit l’acte de divorce dans les douze mois et l’a donné à la femme après douze mois, ce n’est pas un acte de divorce valide. Rabbi Yosei n’est pas d’accord et dit : Un cas comme celui-ci est un acte de divorce valide.
״זֶה גִּיטִּיךְ מֵהַיּוֹם, אִם מַתִּי מֵחוֹלִי זֶה״, וְעָמַד וְהָלַךְ בַּשּׁוּק כּוּ׳.
§ La michna enseigne : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie, et qu’il s’est rétabli, s’est levé et a marché au marché, puis est retombé malade et est mort, alors il faut évaluer s’il est mort de la première maladie, et c’est donc un acte de divorce valide. Mais s’il n’est pas mort de cette maladie, alors ce n’est pas un acte de divorce valide.
אָמַר רַב הוּנָא: גִּיטּוֹ כְּמַתְּנָתוֹ; מָה מַתְּנָתוֹ, אִם עָמַד – חוֹזֵר; אַף גִּיטּוֹ, אִם עָמַד – חוֹזֵר.
Rav Houna a dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort, les halakhot de son acte de divorce sont les mêmes que les halakhot de son don. Les Sages ont institué que lorsqu’une personne sur son lit de mort fait un don, aucun acte formel d’acquisition n’est requis. De même que, en ce qui concerne son don, s’il s’est levé et a guéri de sa maladie, le don qu’il a accordé alors qu’il était sur son lit de mort est révoqué, car il ne l’a donné qu’en partant de l’hypothèse qu’il était sur le point de mourir, de même, en ce qui concerne son acte de divorce, s’il s’est levé et a guéri de sa maladie, l’acte de divorce est révoqué et annulé, car il a donné à sa femme son acte de divorce uniquement parce qu’il pensait être sur le point de mourir et voulait l’exempter d’un lien léviratique.
וּמָה גִּיטּוֹ – אַף עַל גַּב דְּלָא פָּרֵישׁ, כֵּיוָן דְּאָמַר ״כְּתוֹבוּ״ – אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר ״תְּנוּ״; אַף מַתְּנָתוֹ, כֵּיוָן דְּאָמַר ״תְּנוּ״ – אַף עַל גַּב דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ.
Rav Huna poursuit : Et de même que dans le cas de son acte de divorce, où, même s’il n’a pas explicitement dit toute son intention, dès lors qu’il a dit : Écrivez l’acte de divorce, sa déclaration est interprétée comme signifiant que le tribunal doit remettre l’acte de divorce à sa femme même s’il n’a pas dit : Donnez l’acte de divorce à ma femme, ce qu’un homme en bonne santé devrait préciser, de même, telle est la halakha concernant son don. Dès lors qu’il a dit : Donnez le don, alors même si les bénéficiaires ne l’ont pas acquis de sa part, ce qui finalise un don d’une personne en bonne santé, parce qu’il est mourant, la halakha tient compte de son intention sans toutes les exigences juridiques nécessaires.
תְּנַן: ״זֶה גִּיטִּיךְ מֵהַיּוֹם, אִם מַתִּי מֵחוֹלִי זֶה״, וְעָמַד וְהָלַךְ בַּשּׁוּק, וְחָלָה וָמֵת; אוֹמְדִים אוֹתוֹ – אִם מֵחֲמַת חוֹלִי הָרִאשׁוֹן מֵת, הֲרֵי זֶה גֵּט; אִם לָאו, אֵינוֹ גֵּט. וְאִי אָמְרַתְּ ״אִם עָמַד – חוֹזֵר״, לְמָה לִי אוּמְדָּנָא? הֲרֵי עָמַד!
La Guemara objecte : Nous avons appris dans la michna : Si un homme a dit : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs de cette maladie, et qu’il a guéri, qu’il s’est levé et a marché au marché, mais qu’ensuite il est retombé malade et est mort, le tribunal évalue son état. S’il est mort à cause de la première maladie, alors c’est un acte de divorce valide, mais sinon, ce n’est pas un acte de divorce valide. Et si tu dis que s’il s’est levé et a guéri de sa maladie, l’acte de divorce est révoqué, alors pourquoi ai-je besoin d’une évaluation du tout ? Il s’est levé de son lit de malade, donc l’acte de divorce devrait être annulé automatiquement.
אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: שֶׁנִּיתַּק מֵחוֹלִי לְחוֹלִי.
Mar, fils de Rav Yosef, dit au nom de Rava : Il s’agit d’un cas où, au lieu de se rétablir complètement, il est passé d’une maladie immédiatement à une autre maladie, et l’évaluation vise à déterminer s’il est mort de la première maladie ou de la seconde.
וְהָא ״עָמַד״ קָתָנֵי! עָמַד מֵחוֹלִי זֶה, וְנָפַל לְחוֹלִי אַחֵר. וְהָא ״הָלַךְ בַּשּׁוּק״ קָתָנֵי! הָלַךְ עַל מִשְׁעַנְתּוֹ;
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas enseigné dans la michna : Il s’est levé de sa maladie, ce qui indique qu’il a complètement guéri ? La Guemara répond : Non, cela signifie qu’il s’est relevé de cette maladie mais est tombé dans une autre maladie. La Guemara objecte : Mais n’est-il pas aussi enseigné dans la michna : Il a marché au marché ? La Guemara répond : Cela signifie qu’il marchait avec son bâton pour s’appuyer, c’est-à-dire qu’il n’était pas complètement rétabli de sa maladie mais ne pouvait marcher qu’avec assistance.