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רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר: מִילֵּי לָא מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ.
C’est l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : Les directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un agent, et il n’y a pas lieu de craindre que le scribe ait signé le document sans que le mari lui ait ordonné de le faire.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּאוֹמֵר ״אִמְרוּ״, נָפֵיק מִינַּהּ חוּרְבָּא – דְּזִימְנִין דְּאָמַר לְהוּ לִשְׁנַיִם ״אִמְרוּ לְסוֹפֵר וְיִכְתּוֹב, וְלִפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיַחְתֹּמוּ״; וּמִשּׁוּם כִּיסּוּפָא דְּסוֹפֵר – חָיְישִׁי וּמַחְתְּמִי לֵיהּ, וּבַעַל לָא אֲמַר הָכִי.
Et s’il te vient à l’esprit de dire que Rabbi Yossei concède dans le cas de celui qui dit : Dites à un autre de l’écrire, il en résultera un écueil. Car parfois, il arrive qu’un homme dise à deux personnes : Dites à un scribe et il écrira le document et dites à untel et untel et ils signeront le document. Et à cause de la honte du scribe, qui demande : Ne me considérez-vous pas comme une personne assez intègre pour signer le document comme témoin ?, les agents craignent d’éviter cette honte et feront en sorte que l’un de ces témoins et le scribe signent avec lui, alors que le mari n’a pas dit de faire ainsi. Cet acte de divorce est invalide parce qu’il a été signé contrairement aux instructions du mari, et les agents penseront à tort qu’il est valide.
אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא, רֵישָׁא רַבִּי מֵאִיר וְסֵיפָא רַבִּי יוֹסֵי.
La raison pour laquelle cela ne pose pas de problème doit être que Rabbi Yosei soutient que même si le mari dit aux agents : Dites au scribe d’écrire, l’acte de divorce n’est pas valide. Au contraire, il est clair que la première clause de la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir et la dernière clause est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei.
רַב אָשֵׁי אָמַר: כּוּלַּהּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא, וְלָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִבַּעְיָא הֵיכָא דְּלָא אֲמַר ״תְּנוּ״, אֶלָּא אֲפִילּוּ אֲמַר ״תְּנוּ״ – לָא. וְלָא מִיבַּעְיָא הֵיכָא דְּלָא אֲמַר לְבֵי תְלָתָא, אֶלָּא אֲפִילּוּ אֲמַר לְבֵי תְּלָתָא – לָא. וְלָא מִיבַּעְיָא הֵיכָא דְּלָא אֲמַר ״אִמְרוּ״, אֶלָּא אֲפִילּוּ אֲמַר ״אִמְרוּ״ – נָמֵי לָא.
Rav Ashi a dit une explication alternative de l’attribution de la michna : La michna dans son intégralité est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit que des directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un agent, et elle parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, comme suit : Il n’est pas nécessaire d’énoncer que l’acte de divorce n’est pas valide dans un cas où il n’a pas dit aux agents : Donnez le document à ma femme ; au contraire, même s’il a dit aux agents : Donnez l’acte de divorce à ma femme, le document n’est pas valide. Et il n’est pas nécessaire d’énoncer la halakha dans un cas le mari n’a pas dit ses instructions à trois personnes ; au contraire, même s’il a dit ses instructions à trois personnes, non, l’acte de divorce n’est pas valide. Et il n’est pas nécessaire d’énoncer la halakha dans un cas le mari n’a pas dit aux agents : Dites mes instructions à un scribe, mais même s’il a dit : Dites mes instructions à un scribe, l’acte de divorce n’est pas non plus valide.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: כָּתַב סוֹפֵר לִשְׁמָהּ וְחָתְמוּ עֵדִים לִשְׁמָהּ, אַף עַל פִּי שֶׁכְּתָבוּהוּ וַחֲתָמוּהוּ וּנְתָנוּהוּ לוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ – הֲרֵי הַגֵּט בָּטֵל, עַד שֶׁיִּשְׁמְעוּ קוֹלוֹ שֶׁיֹּאמַר לַסּוֹפֵר ״כְּתוֹב״ וְלָעֵדִים ״חֲתוֹמוּ״.
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 2:7–8) conformément à l’opinion de Rav Ashi selon laquelle Rabbi Yossei a invalidé l’acte de divorce même si le mari a dit : Transmettez mes instructions à un scribe, comme il est enseigné : Si le scribe a écrit l’acte de divorce pour elle et que les témoins l’ont signé pour elle, alors même s’ils l’ont écrit, l’ont signé et l’ont remis au mari et qu’il l’a remis à sa femme, l’acte de divorce est nul jusqu’à ce qu’ils entendent la voix du mari lorsqu’il dit au scribe : Écris le document pour ma femme, et aux témoins : Signez le document pour ma femme.
״יִשְׁמְעוּ״ – לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר, מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּאוֹמֵר: ״אִמְרוּ״. ״קוֹלוֹ״ – לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב כָּהֲנָא אֲמַר רַב.
L’inférence tirée de la baraita est qu’elle emploie l’expression : Jusqu’à ce qu’ils entendent, ce qui exclut l’opinion de celui qui a dit : Rabbi Yosei concède dans un cas où le mari dit : Dites mes instructions au scribe ; car le scribe et les témoins doivent entendre le mari eux-mêmes. En outre, la baraita emploie l’expression : Sa voix, pour exclure ce que Rav Kahana dit que Rav dit, à savoir qu’un mari peut donner des instructions écrites au scribe et aux témoins. Selon la baraita, les instructions doivent être verbales.
מַתְנִי׳ ״זֶה גִּיטִּיךְ אִם מַתִּי״; ״זֶה גִּיטִּיךְ מֵחוֹלִי זֶה״; ״זֶה גִּיטִּיךְ לְאַחַר מִיתָה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״; ״מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי״ – הֲרֵי זֶה גֵּט.
MICHNA : Si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je meurs, ou : Voici ton acte de divorce si je meurs de cette maladie, ou : Voici ton acte de divorce après ma mort, c’est comme s’il n’avait rien dit, puisqu’un acte de divorce n’est valable que s’il prend effet avant la mort du mari. Mais si le mari dit à sa femme : Voici ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs, ou : Voici ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs, alors c’est un acte de divorce valable, car dès qu’il meurt, l’acte de divorce s’applique rétroactivement à partir du moment où il a fait cette déclaration.
״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט; וְאִם מֵת – חוֹלֶצֶת, וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Si le mari dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, il y a alors une incertitude quant à savoir si son intention principale était que l’acte de divorce prenne effet ce jour-là, auquel cas il s’agit d’un acte de divorce valide, ou si son intention principale était qu’il prenne effet après sa mort et n’est donc pas valide. La halakha est qu’il y a une incertitude quant à savoir s’il s’agit d’un acte de divorce valide ou non d’un acte de divorce valide. Et s’il meurt sans enfants, sa femme doit effectuer la ḥalitza, car peut-être que l’acte de divorce n’est pas valide et qu’elle est liée par le lien du lévirat et ne peut pas se remarier sans avoir d’abord effectué la ḥalitza. Mais elle ne peut pas contracter un mariage léviratique, car peut-être que l’acte de divorce est valide, et il est interdit à une divorcée d’épouser le frère de son mari.
״זֶה גִּיטִּיךְ מֵהַיּוֹם, אִם מַתִּי מֵחוֹלִי זֶה״, וְעָמַד וְהָלַךְ בַּשּׁוּק, וְחָלָה וָמֵת – אוֹמְדִין אוֹתוֹ, אִם מֵחֲמַת חוֹלִי הָרִאשׁוֹן מֵת – הֲרֵי זֶה גֵּט, וְאִם לָאו – אֵינוֹ גֵּט.
S'il a dit : Voici ton acte de divorce à partir d'aujourd'hui si je meurs de cette maladie, et qu'il s'est rétabli, s'est levé et a marché au marché, mais ensuite est retombé malade et est mort, le tribunal l'évalue. S'il est mort à cause de la première maladie, alors c'est un acte de divorce valide, puisque sa condition a été remplie, mais sinon, c'est-à-dire s'il a guéri de la première maladie et est mort d'une autre maladie, alors ce n'est pas un acte de divorce valide.
גְּמָ׳ אַלְמָא ״אִם מַתִּי״ כִּ״לְאַחַר מִיתָה״ דָּמֵי, וַהֲדַר תָּנֵי: ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״; ״מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי״ – אַלְמָא ״אִם מַתִּי״ לָאו כִּ״לְאַחַר מִיתָה״ דָּמֵי!
GUEMARA : La michna enseigne : Si quelqu’un dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce si je meurs, c’est comme s’il n’avait rien dit. La Guemara en déduit : Apparemment, la formulation : Si je meurs, est considérée comme la formulation : l’acte de divorce ne sera valable qu’après ma mort. Et ensuite la michna enseigne : S’il a dit : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui si je meurs, ou : Ceci est ton acte de divorce à partir de maintenant si je meurs, alors c’est un acte de divorce valable. Apparemment, la formulation : Si je meurs, n’est pas considérée comme la formulation : l’acte de divorce ne sera valable qu’après ma mort. Comme expliqué précédemment dans la michna, un acte de divorce qui ne prend effet qu’après la mort du mari n’est pas un acte de divorce valable. Il y a une contradiction apparente quant au sens de l’expression : Si je meurs.
אָמַר אַבָּיֵי: ״אִם מַתִּי״ – שְׁתֵּי לְשׁוֹנוֹת מַשְׁמַע; מַשְׁמַע כְּמֵעַכְשָׁיו, וּמַשְׁמַע כִּלְאַחַר מִיתָה;
Abaye a dit : L’expression : Si je meurs, indique deux sens différents. Elle indique le même sens que celui qui dit : À partir de maintenant, c’est-à-dire que l’acte de divorce prendra effet après la mort, rétroactivement à partir de maintenant. Et elle indique le même sens que celui qui dit : Après ma mort, c’est-à-dire que l’acte de divorce prendra effet seulement après sa mort.
אָמַר לָהּ ״מֵהַיּוֹם״ – כְּמַאן דְּאָמַר לָהּ ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי, לֹא אָמַר לָהּ ״מֵהַיּוֹם״ – כְּמַאן דְּאָמַר לָהּ ״לְאַחַר מִיתָה״ דָּמֵי.
Si le mari a dit à sa femme : À partir d’aujourd’hui, si je meurs, cela est considéré comme quelqu’un qui lui dit : À partir de maintenant, à condition que je meure. Mais s’il ne lui a pas dit : À partir d’aujourd’hui, cela est considéré comme quelqu’un qui lui dit : Après ma mort, et l’acte de divorce est nul parce qu’il ne prend effet qu’après sa mort.
״זֶה גִּיטֵּךְ אִם מַתִּי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם: אָמַר רַב הוּנָא: וְחוֹלֶצֶת.
§ La michna enseigne que si quelqu’un dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je meurs, c’est comme si cela n’avait rien dit. Rav Houna dit : Mais si son mari est mort sans enfants, cette femme doit effectuer la halitsa et ne pas entrer dans un mariage léviratique, car c’est peut-être un acte de divorce valide.
וְהָא ״לֹא אָמַר כְּלוּם״ קָתָנֵי! לֹא אָמַר כְּלוּם – דַּאֲסִירָא לְעָלְמָא; וּלְיָבָם נָמֵי אֲסִירָא.
La Guemara soulève une difficulté : Mais n’est-il pas enseigné dans la michna l’expression : C’est comme s’il n’avait rien dit ? La Guemara répond : La michna veut dire que c’est comme s’il n’avait rien dit en ce qui concerne le fait qu’elle est encore interdite à tous après la mort de son mari, et liée par un lien léviratique. Et elle est aussi interdite au yavam, car peut-être que l’acte de divorce était valide, auquel cas elle n’a pas de lien léviratique.
וְהָא מִדְּסֵיפָא חוֹלֶצֶת, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא יַבּוֹמֵי נָמֵי מִיַּבְּמָה! מַתְנִיתִין כְּרַבָּנַן;
La Guemara soulève une difficulté : Mais puisque la clause finale de la michna enseigne que, dans ces cas d’incertitude, elle doit effectuer la ḥalitza, par déduction, il apparaît que, dans les cas de la première clause, elle peut également contracter un mariage léviratique, ce qui indique que, dans ces cas, l’acte de divorce n’est assurément pas valide. La Guemara répond : Cela ne constitue pas une difficulté contre l’opinion de Rav Houna, car la michna est conforme à l’opinion des Sages, selon laquelle ce type d’acte conditionnel de divorce est invalide et elle peut contracter un mariage léviratique.
וְרַב הוּנָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו.
Mais Rav Houna n’expliquait pas les paroles de la michna ; l’affirmation qu’il a dite est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit comme principe : La date écrite dans un document prouve quand il prend effet. Par conséquent, puisque l’acte de divorce porte la date de ce jour-là, il prend effet immédiatement, même si cela n’est pas indiqué explicitement.
אִי רַבִּי יוֹסֵי, חֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי! וְכִי תֵּימָא מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַב הוּנָא אִי הִלְכְתָא כְּרַבִּי יוֹסֵי אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי; וּמִי מְסַפְּקָא לֵיהּ?!
La Guemara objecte : Si la déclaration de Rav Houna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, alors la femme ne devrait pas non plus nécessiter de ḥalitza, car selon son opinion, l’acte de divorce est entièrement valide et il n’existe aucun lien léviratique. Et si vous dites que Rav Houna n’est pas certain que la halakha soit conforme à l’opinion de Rabbi Yossei ou que la halakha ne soit pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, et que pour cette raison il a été rigoureux conformément aux deux opinions, c’est-à-dire celle qui exige la ḥalitza et celle qui interdit le mariage léviratique, cela présente également une difficulté. Mais Rav Houna est-il en fait dans l’incertitude ?
וְהָא רַבָּה בַּר אֲבוּהּ חֲלַשׁ, עוּל לְגַבֵּיהּ רַב הוּנָא וְרַב נַחְמָן; אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב נַחְמָן, בְּעִי מִינֵּיהּ מֵרַבָּה בַּר אֲבוּהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, אוֹ אֵין הֲלָכָה? אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי לָא יָדַעְנָא, הֲלָכָה אֶיבְעֵי מִינֵּיהּ?! אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ בְּעִי מִינֵּיהּ הֲלָכָה, וְטַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי אֲנָא אָמֵינָא לָךְ.
Mais lorsque Rabba bar Avuh tomba malade, Rav Houna et Rav Naḥman entrèrent pour rendre visite à lui. Rav Houna dit à Rav Naḥman : Demande-lui, à Rabba bar Avuh : La halakha est-elle conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, ou la halakha n’est-elle pas conforme à son opinion ? Rav Naḥman dit à Rav Houna : Je ne connais pas la raison de l’opinion soutenue par Rabbi Yossei, et tu me demandes d’interroger Rabba bar Avuh sur la halakha ? Rav Houna dit à Rav Naḥman : Toi, demande-lui la halakha, et moi je te dirai la raison de l’opinion soutenue par Rabbi Yossei ensuite.
בְּעָא מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אֲמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. לְבָתַר דִּנְפַק אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי – דְּקָסָבַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו! אֶלָּא מְסַפְּקָא לֵיהּ
Rav Naḥman demanda à Rabba bar Avuh quelle est la halakha. Rabba bar Avuh lui dit : Ainsi a dit Rav : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Après son départ, Rav Houna dit à Rav Naḥman : Telle est la raison de l’opinion de Rabbi Yosei, car il soutient : La date écrite dans un document prouve quand il prend effet. De cet incident, il est clair que Rav Houna soutient que la halakha est conforme à Rabbi Yosei, car Rav Houna a certainement accepté l’opinion que Rabba bar Avuh a dite au nom de Rav. Au contraire, il faut dire que Rav Houna n’est pas certain

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