אֶלָּא בְּפֵירֵי.
Au contraire, cela signifie que le tribunal lui pose des questions au sujet de produits qu’on ne trouve pas pendant cette saison.
אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: חֵרֵשׁ שֶׁיָּכוֹל לְדַבֵּר מִתּוֹךְ הַכְּתָב, כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין גֵּט לְאִשְׁתּוֹ. אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: נִשְׁתַּתֵּק, וְאָמְרוּ לוֹ: ״נִכְתּוֹב גֵּט לְאִשְׁתְּךָ?״ וְהִרְכִּין בְּרֹאשׁוֹ, בּוֹדְקִין אוֹתוֹ שְׁלֹשָׁה פְּעָמִים, אִם אָמַר עַל לָאו – ״לָאו״, וְעַל הֵן – ״הֵן״, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ.
Rav Kahana dit que Rav dit : En ce qui concerne un sourd-muet qui peut s’exprimer par écrit, les juges du tribunal peuvent écrire et donner une lettre de divorce à sa femme sur la base de ses instructions écrites. Rav Yosef a dit : Que nous enseigne-t-il ? Nous avons déjà appris dans la michna : Dans un cas où le mari est devenu muet, et les membres du tribunal lui ont dit : Devons-nous écrire une lettre de divorce pour ta femme, et il a hoché la tête pour indiquer son accord, ils l’examinent avec diverses questions trois fois. S’il a répondu à des questions dont la réponse est négative : Non, et a répondu à des questions dont la réponse est positive : Oui, indiquant sa compétence, ils écriront la lettre de divorce et la donneront à sa femme sur la base du hochement de sa tête.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: אִלֵּם קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי אִלֵּם – דְּתַנְיָא: מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ – זֶהוּ חֵרֵשׁ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר – זֶהוּ אִלֵּם, וְזֶה וָזֶה הֲרֵי הֵן כְּפִקְחִין לְכׇל דִּבְרֵיהֶם.
Rabbi Zeira lui dit : Un muet, dis-tu ? Ta difficulté est-elle fondée sur la michna qui traite de celui qui est muet ? Un muet est différent parce qu’il est clair que son esprit est intact. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 1:2) : En ce qui concerne celui qui parle mais ne peut pas entendre, cet individu est classé comme une personne sourde. En ce qui concerne celui qui entend mais ne peut pas parler, cet individu est classé comme une personne muette, et tant celui-ci que celui-là sont considérés comme des personnes juridiquement compétentes pour toutes leurs affaires. Rav Kahana a énoncé sa décision concernant celui qui ne peut ni entendre ni parler. Cela va au-delà de la halakha de la michna, car Rav Kahana dit que la déclaration écrite d’un sourd-muet est une indication de sa compétence mentale.
וּמִמַּאי דִּמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ זֶהוּ חֵרֵשׁ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר זֶהוּ אִלֵּם? דִּכְתִיב: ״וַאֲנִי כְחֵרֵשׁ לֹא אֶשְׁמָע וּכְאִלֵּם לֹא יִפְתַּח פִּיו״. וְאִי בָּעֵית אֵימָא, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: אִישְׁתְּקִיל מִילּוּלֵיהּ.
La Guemara demande : Et d’où apprenons-nous que celui qui parle mais ne peut pas entendre, cet individu est classé comme une personne sourde, et que, concernant celui qui entend mais ne peut pas parler, cet individu est classé comme une personne muette ? Comme il est écrit : « Et je suis comme un homme sourd, je n’entends pas, et comme l’homme muet qui n’ouvrira pas sa bouche » (Psaumes 38:14). Et si vous le souhaitez, dites comme les gens disent : Le mot pour muet [ilem] est une contraction de l’expression sa parole a été prise [ishtakil millulei].
אָמַר רַבִּי זֵירָא: אִי קַשְׁיָא לִי – הָא קַשְׁיָא לִי, דְּתַנְיָא: ״אִם לֹא יַגִּיד״ – פְּרָט לְאִלֵּם, שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהַגִּיד. אַמַּאי? הָא יָכוֹל לְהַגִּיד מִתּוֹךְ הַכְּתָב!
Rabbi Zeira a dit : Si la déclaration de Rav Kahana m’est difficile, ceci aussi m’est difficile, comme il est enseigné dans une baraita au sujet de la punition de celui qui a été appelé à témoigner et ne l’a pas fait : « S’il ne déclare pas son témoignage, alors il portera sa faute » (Lévitique 5:1). Les Sages en déduisent que le verset vient exclure un muet qui est incapable de déclarer son témoignage, et il est exempt d’apporter l’offrande de celui qui refuse de témoigner. Et il est possible de soulever la question suivante : Pourquoi est-il exempt d’apporter l’offrande, alors qu’il peut déclarer son témoignage par écrit ? Apparemment, un témoignage écrit n’est pas un témoignage valable.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: עֵדוּת קָאָמְרַתְּ? שָׁאנֵי עֵדוּת, דְּרַחֲמָנָא אָמַר: ״מִפִּיהֶם״ – וְלֹא מִפִּי כְתָבָם.
Abaye lui dit : Tu parles de témoignage ? Le témoignage est différent, car le Miséricordieux déclare : « De leur bouche » (Deutéronome 17:6), ce qui souligne que le témoignage doit venir de la bouche des témoins et non de leur écrit.
מֵיתִיבִי: כְּשֵׁם שֶׁבּוֹדְקִין אוֹתוֹ לְגִיטִּין, כָּךְ בּוֹדְקִין אוֹתוֹ לְמַשָּׂאוֹת, וּלְמַתָּנוֹת, וּלְעֵדִיּוֹת, וְלִירוּשּׁוֹת. קָתָנֵי מִיהַת – ״עֵדִיּוֹת״!
La Guemara soulève une objection à cela sur la base de ce qui est enseigné dans une baraita (Tosefta 7:1) : De même que les juges du tribunal l’interrogent, une personne qui a perdu la capacité de parler, en ce qui concerne les actes de divorce, de même, les juges l’interrogent en ce qui concerne les transactions commerciales, les témoignages et les héritages. En tout état de cause, il est enseigné : Témoignages, ce qui prouve que même une personne incapable de parler peut témoigner.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: בְּעֵדוּת אִשָּׁה, דַּאֲקִילּוּ בַּהּ רַבָּנַן.
Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Sheshet a dit : Cela ne fait pas référence au témoignage en général. Il s’agit plutôt du témoignage concernant une femme dont le mari est mort, car les Sages ont été indulgents envers elle et ont permis un témoignage qui ne serait normalement pas accepté, afin de lui permettre de se remarier.
וְהָא קָתָנֵי: ״יְרוּשּׁוֹת״! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: יְרוּשַּׁת בְּנוֹ הַבְּכוֹר.
La Guemara objecte : Mais n’est-il pas aussi enseigné : Héritages. Cela semble faire référence à des questions monétaires, où un témoignage valable est requis. Rabbi Abbahou a dit : La baraita parle de l’héritage de son propre fils premier-né, c’est-à-dire qu’il ne témoigne pas au sujet des biens d’autrui, mais indique lequel de ses fils est le premier-né. Puisque ce témoignage est considéré simplement comme un partage du bien qui lui appartient, le témoignage de quelqu’un qui est incapable de parler est valable.
קָתָנֵי מִיהַת – ״לְמַשָּׂאוֹת וּלְמַתָּנוֹת״, מַאי, לָאו לְעָלְמָא? לָא, לְדִידֵיהּ.
La Guemara continue de contester : En tout état de cause, il est enseigné dans la baraita : En ce qui concerne les affaires commerciales, quoi, cela ne signifie-t-il pas qu’un muet peut témoigner au sujet de transactions commerciales pour tout le monde ? La Guemara répond : Non, il peut témoigner pour lui-même בלבד. La baraita dit que, lorsqu’un muet mène des affaires, le tribunal doit d’abord vérifier s’il est mentalement capable.
מֵיתִיבִי: חֵרֵשׁ, לֹא הָלְכוּ בּוֹ אַחַר רְמִיזוֹתָיו וְאַחַר קְפִיצוֹתָיו וְאַחַר כְּתַב יָדוֹ, אֶלָּא בְּמִטַּלְטְלִין; אֲבָל לֹא לְגִיטִּין.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : En ce qui concerne un sourd-muet, les juges du tribunal suivent ses signes, et suivent le mouvement de ses lèvres, et ne suivent que son écriture pour les questions d’achat et de vente de biens meubles, mais non pour les actes de divorce. Cela semble contredire la déclaration de Rav Kahana selon laquelle il est permis à un mari sourd-muet de donner des instructions écrites pour divorcer de sa femme.
תַּנָּאֵי הִיא – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – בְּחֵרֵשׁ מֵעִיקָּרוֹ, אֲבָל פִּיקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ – הוּא כּוֹתֵב וְהֵן חוֹתְמִין.
La Guemara répond : C’est une controverse entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 1:1) selon laquelle Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Dans quel cas cette déclaration selon laquelle le tribunal ne peut pas se fonder sur le témoignage écrit d’un sourd-muet concernant un acte de divorce a-t-elle été dite ? Seulement dans le cas d’un sourd-muet qui était sourd dès le départ, c’est-à-dire de naissance. Mais s’il avait été apte selon la halakha, c’est-à-dire qu’il pouvait auparavant entendre, mais est devenu sourd-muet plus tard, alors il peut écrire des instructions pour donner à sa femme un acte de divorce et eux, les témoins, doivent signer, conformément à l’opinion de Rav Kahana.
וְחֵרֵשׁ מֵעִיקָּרוֹ – לֹא?! כְּשֵׁם שֶׁכּוֹנְסָהּ בִּרְמִיזָה, כָּךְ מוֹצִיאָהּ בִּרְמִיזָה!
La Guemara demande : Et quelqu’un qui est sourd-muet depuis le départ ne peut pas donner des instructions écrites concernant un acte de divorce ? N’est-il pas vrai que, de même qu’il l’épouse par signe, c’est-à-dire sans parler, de même il divorce d’elle par signe.
אִי בְּאִשְׁתּוֹ, הָכִי נָמֵי; הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּיבִמְתּוֹ.
La Guemara répond : Si la baraita fait référence à sa femme, en effet ce serait bien le cas et il pourrait divorcer d’elle par allusions, car un tel mariage n’est pas un mariage pleinement valide selon la loi de la Torah. Mais de quoi s’agit-il ici ? De sa yevama, sa belle-sœur dont le mari, son frère, est mort sans enfant, avec laquelle il a contracté un mariage léviratique, et dont il souhaite ensuite divorcer. Ce mariage est un mariage pleinement valide.
יְבִמְתּוֹ מִמַּאן? אִילֵימָא דִּנְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו חֵרֵשׁ – כְּשֵׁם שֶׁכְּנִיסָתָהּ בִּרְמִיזָה, כָּךְ יְצִיאָתָהּ בִּרְמִיזָה! אֶלָּא דִּנְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו פִּיקֵּחַ.
La Guemara demande : Sa yevama, de qui provient-elle ? Si l’on dit qu’elle lui est échue de son frère qui était lui aussi sourd-muet, alors, de même que son mariage avec le frère s’est fait par signes, de même son divorce d’avec le yavam peut se faire par signes. Mais plutôt, il faut dire qu’elle lui est échue de son frère halakhiquement compétent. Par conséquent, le lien du mariage léviratique relève de la loi de la Torah, tandis que les signes du sourd-muet indiquant qu’il souhaite divorcer d’elle ne sont valides qu’en droit rabbinique.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דִּנְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו חֵרֵשׁ, וּגְזֵירָה אָחִיו חֵרֵשׁ אַטּוּ אָחִיו פִּיקֵּחַ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : En réalité, explique qu’elle lui est échue de son frère sourd-muet, et les Sages ont institué un décret rabbinique concernant une femme liée par un mariage léviratique de son frère sourd-muet en raison de la mort de son frère juridiquement compétent.
אִי הָכִי, אִשְׁתּוֹ נָמֵי! יְבִמְתּוֹ בִּיבִמְתּוֹ מִיחַלְּפָא, אִשְׁתּוֹ בִּיבִמְתּוֹ לָא מִיחַלְּפָא.
La Guemara objecte : Si tel est le cas, et si les Sages ont promulgué un tel décret concernant un cas où un frère sourd-muet est mort en raison du cas où un frère halakhiquement compétent est mort, alors, en ce qui concerne sa propre femme également, ils auraient dû décréter qu’un mari sourd-muet ne peut pas divorcer d’elle au moyen d’un acte de divorce s’il l’a épousée en tant que sourd-muet. La Guemara répond : Sa yevama qui était mariée à son frère halakhiquement compétent pourrait être confondue avec sa yevama qui était mariée à son frère sourd-muet. Mais les gens ne confondraient pas sa propre femme avec sa yevama. Par conséquent, il n’était pas nécessaire d’instituer un tel décret.
וּמִי גָּזְרִינַן חֵרֵשׁ אַטּוּ פִּיקֵּחַ?!
La Guemara demande : Et nous, les Sages, décrétons-nous au sujet de son frère sourd-muet en raison d’une confusion entre lui et son frère compétent sur le plan halakhique ?