אֲפִילּוּ קַן קוּלְמוֹסָא וְקַן מְגִילְּתָא.
Même s’il a entendu le son de la plume [kulmusa] et le son du rouleau lorsque le scribe écrivait l’acte de divorce pour cette femme, cela suffit.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם – אֲפִילּוּ הוּא בַּבַּיִת וְסוֹפֵר בָּעֲלִיָּיה, הוּא בָּעֲלִיָּיה וְסוֹפֵר בַּבַּיִת – אֲפִילּוּ נִכְנָס וְיוֹצֵא כָּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ, כָּשֵׁר.
Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Ashi : En ce qui concerne quelqu’un qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, même si lui se trouvait dans la maison tandis que le scribe était dans le grenier en train d’écrire l’acte de divorce, ou si lui était dans le grenier et le scribe se trouvait dans la maison en train d’écrire l’acte de divorce, et même si lui entrait et sortait toute la journée, l’acte de divorce est valide et il peut témoigner qu’il a été rédigé correctement.
הוּא בַּבַּיִת וְסוֹפֵר בָּעֲלִיָּיה?! הָא לָא קָא חָזֵי לֵיהּ! אֶלָּא לָאו כְּגוֹן דִּשְׁמַע קַן קוּלְמוֹסָא וְקַן מְגִילְּתָא.
La Guemara note : si lui était dans la maison et le scribe était dans le grenier, il ne le voit pas du tout. Au contraire, n’est-ce pas exact de dire que la baraita parle d’un cas où il a entendu le son de la plume et le son du rouleau ? C’est une preuve qui appuie la déclaration de Rav Ashi.
אָמַר מָר: אֲפִילּוּ נִכְנָס וְיוֹצֵא כָּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ – כָּשֵׁר. מַאן? אִילֵימָא שָׁלִיחַ, הַשְׁתָּא הוּא בַּבַּיִת וְסוֹפֵר בָּעֲלִיָּיה, דְּלָא חָזֵי לֵיהּ – אָמְרַתְּ כָּשֵׁר, נִכְנָס וְיוֹצֵא מִיבַּעְיָא?! אֶלָּא סוֹפֵר? פְּשִׁיטָא! מִשּׁוּם דְּנִכְנָס וְיוֹצֵא נִפְסְלִינֵּיהּ?!
Le Maître a dit plus haut, dans la baraita : Même si lui entrait et sortait toute la journée, l’acte de divorce est valide. La Guemara demande : Qui est celui qui entre et sort ? Si nous disons qu’il s’agit de l’agent, qui devra ensuite témoigner au sujet de l’acte de divorce, maintenant que dans le cas où il était dans la maison et le scribe était dans le grenier, lorsque l’agent ne voit pas du tout le scribe et que néanmoins tu as dit que l’acte de divorce est valide, est-il nécessaire de dire qu’il est valide lorsque il entrait et sortait de l’endroit où l’acte de divorce a été écrit ? Plutôt, peut-être cela se réfère-t-il au scribe lui-même, c’est-à-dire qu’il entre et sort toute la journée et n’écrit pas l’acte de divorce en un seul acte ininterrompu. La Guemara demande : Cette halakha est évidente, car rendrions-nous l’acte de divorce invalide simplement parce qu’il entrait et sortait ?
לָא צְרִיכָא, דִּנְפַק לְשׁוּקָא וַאֲתָא; מַהוּ דְּתֵימָא, אִינִישׁ אַחֲרִינָא אַשְׁכְּחֵיהּ וַאֲמַר לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’enseigner la halakha dans un cas où le scribe est sorti de la maison pour aller au marché puis est revenu afin de continuer à écrire l’acte de divorce. De peur que tu ne dises que peut-être, pendant qu’il était au marché, une autre personne l’a trouvé et lui a dit d’écrire un acte de divorce en son nom, et qu’il est maintenant en train d’écrire un acte de divorce pour une femme autre que celle pour laquelle il avait commencé à l’écrire au départ, la baraita, par conséquent, nous enseigne que cette possibilité est écartée et que l’acte de divorce est valide.
אִיתְּמַר: בָּבֶל; רַב אָמַר: כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְגִיטִּין, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כְּחוּצָה לָאָרֶץ.
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord concernant le statut de la Babylonie au regard des halakhot des actes de divorce : Rav dit que la Babylonie est considérée comme Eretz Yisrael en ce qui concerne les actes de divorce, et Shmuel dit qu’elle est considérée comme en dehors d’Eretz Yisrael.
לֵימָא בְּהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, וְהָנֵי גְּמִירִי; וּמָר סָבַר לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ, וְהָנֵי נָמֵי לָא שְׁכִיחִי.
La Guemara suggère : Dirons-nous que Rav et Shmuel sont en désaccord à ce sujet, à savoir que un Sage, Rav, soutient que la raison pour laquelle un agent doit dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, est parce qu’ils ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle, et ces Babyloniens sont instruits. Et un Sage, Shmuel, soutient que la raison est parce qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le ratifier, et ces Babyloniens ne sont pas non plus fréquemment disponibles.
וְתִסְבְּרָא?! הָא רַבָּה אִית לֵיהּ דְּרָבָא!
La Guemara rejette cette suggestion : Et peux-tu le comprendre ainsi ? Mais il a déjà été dit plus haut que Rabba, qui dit que la préoccupation est de savoir si le document a été rédigé pour elle, est d'avis que la raison est également conforme à l'opinion de Rava, qui soutient que des témoins sont également nécessaires pour valider l'acte de divorce. Par conséquent, même si les Babyloniens savent comment rédiger un acte de divorce pour la femme, la Babylonie doit être traitée comme tout autre endroit en dehors d'Eretz Israël, parce que les témoins ne sont pas facilement disponibles.
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא בָּעֵינַן לְקַיְּימוֹ; רַב סָבַר: כֵּיוָן דְּאִיכָּא מְתִיבָתָא, מִישְׁכָּח שְׁכִיחִי; וּשְׁמוּאֵל סָבַר: מְתִיבָתָא בְּגִירְסַיְיהוּ טְרִידִי.
Au contraire, tous conviennent que nous avons besoin de témoins pour le ratifier, et ils sont en désaccord sur ce point : Rav soutient que, puisqu’il existe des académies centrales où les gens étudient, des témoins sont fréquemment disponibles pour ratifier des actes de divorce. Et Shmuel soutient que ceux qui étudient dans les académies sont absorbés par leurs études ; par conséquent, ils ne peuvent pas être utilisés comme témoins pour confirmer un acte de divorce, car ils ne reconnaîtront pas les signatures des gens.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא: עָשִׂינוּ עַצְמֵינוּ בְּבָבֶל כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְגִיטִּין, מִכִּי אֲתָא רַב לְבָבֶל.
Il a également été déclaré que Rabbi Abba dit que Rav Huna dit : Nous nous sommes considérés en Babylonie comme Eretz Yisrael en ce qui concerne les actes de divorce, depuis le moment où Rav est venu en Babylonie.
מֵתִיב רַבִּי יִרְמְיָה: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מֵרְקָם לְמִזְרָח, וּרְקָם – כַּמִּזְרָח, מֵאַשְׁקְלוֹן לַדָּרוֹם, וְאַשְׁקְלוֹן – כַּדָּרוֹם, מֵעַכּוֹ לַצָּפוֹן, וְעַכּוֹ – כַּצָּפוֹן. וְהָא בָּבֶל לִצְפוֹנָהּ דְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל קָיְימָא, דִּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֵלָי מִצָּפוֹן תִּפָּתַח הָרָעָה״,
Rabbi Yirmeya soulève une objection à partir de la michna : Rabbi Yehuda dit : Depuis Rekem vers l’est est considéré comme faisant partie des pays d’outre-mer, et Rekem elle-même est comme l’est d’Eretz Yisrael. Depuis Ashkelon vers le sud est en dehors d’Eretz Yisrael, et Ashkelon elle-même est comme le sud d’Eretz Yisrael. Depuis Akko vers le nord est en dehors d’Eretz Yisrael, et Akko elle-même est comme le nord d’Eretz Yisrael. Rabbi Yirmeya explique son objection : Mais la Babylonie est située au nord d’Eretz Yisrael, comme il est écrit au sujet de la destruction qui viendra par l’intermédiaire de la Babylonie : "Alors le Seigneur me dit : Du nord le mal se déchaînera" (Jérémie 1:14).
וּתְנַן, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: עַכּוֹ – כְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְגִיטִּין; וַאֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר לָא קָאָמַר אֶלָּא בְּעַכּוֹ דִּמְקָרְבָא, אֲבָל בָּבֶל דִּמְרַחֲקָא, לָא! הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: לְבַר מִבָּבֶל.
Et nous avons en outre appris dans la michna que Rabbi Meïr dit : Akko est comme Eretz Yisrael en ce qui concerne les actes de divorce, et même Rabbi Meïr n’a dit cela qu’au sujet de Akko, qui est proche de Eretz Yisrael. Cependant, en ce qui concerne Babylone, qui est éloignée de Eretz Yisrael, non, il n’a pas contesté la décision selon laquelle elle n’est pas considérée comme faisant partie de Eretz Yisrael. La Guemara explique : Rabbi Yirmeya a soulevé l’objection et l’a résolue lui-même : Cette frontière de Eretz Yisrael a été énoncée à l’exception de Babylone.
עַד הֵיכָן הִיא בָּבֶל? אָמַר רַב פָּפָּא: כְּמַחֲלוֹקֶת לְיוּחֲסִין, כָּךְ מַחֲלוֹקֶת לְגִיטִּין. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: מַחֲלוֹקֶת לְיוּחֲסִין, אֲבָל לְגִיטִּין דִּבְרֵי הַכֹּל עַד אַרְבָּא תִּנְיָינָא דְּגִישְׁרָא.
La Guemara demande : Jusqu’où s’étend la Babylonie ? En d’autres termes, quelles sont les frontières de la Babylonie concernant cette question ? Rav Pappa dit : De même qu’il existe une divergence concernant les frontières de la Babylonie en matière de lignée (Kiddushin 72a), puisque les Juifs babyloniens étaient considérés comme ayant une lignée plus prestigieuse que ceux d’Eretz Israël, de même il existe la même divergence concernant les actes de divorce. Et Rav Yosef dit : La divergence mentionnée là-bas ne s’applique qu’à la lignée. Cependant, concernant les actes de divorce, tout le monde est d’accord pour dire que la frontière de la Babylonie va jusqu’à la deuxième arche du pont sur le fleuve Euphrate.
רַב חִסְדָּא מַצְרֵיךְ מֵאַקְטֵיסְפוֹן לְבֵי אַרְדָּשִׁיר, וּמִבֵּי אַרְדָּשִׁיר לְאַקְטֵיסְפוֹן לָא מַצְרֵיךְ. לֵימָא קָסָבַר לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, וְהָנֵי גְּמִירִי?
La Guemara rapporte : Rav Ḥisda exigeait même de ceux qui remettaient des actes de divorce d’Akteisfon à Bei Ardeshir de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Mais, pour les actes de divorce apportés de Bei Ardeshir à Akteisfon, il n’exigeait pas cette déclaration. La Guemara demande : Dirons-nous qu’il soutient que la raison pour laquelle un agent est tenu de dire que l’acte a été écrit et signé en sa présence est qu’ils ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle, et que ces habitants de Bei Ardeshir sont érudits en cette matière ?
וְתִסְבְּרָא?! וְהָא רַבָּה אִית לֵיהּ דְּרָבָא! אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא בָּעֵינַן לְקַיְּימוֹ; וְהָנֵי, כֵּיוָן דְּאָזְלִי לְשׁוּקָא לְהָתָם – הָנָךְ יָדְעִי בַּחֲתִימוֹת יְדָא דְּהָנֵי,
La Guemara demande : Et peux-tu comprendre cela de cette manière ? Mais Rabba est d’avis que la raison est également conforme à l’opinion de Rava, selon laquelle il est nécessaire de ratifier un acte de divorce. Au contraire, tous conviennent que nous exigeons la présence de deux témoins pour ratifier le document, et en ce qui concerne ces habitants de Bei Ardeshir, puisqu’ils vont au marché là-bas, à Akteisfon, ces habitants d’Akteisfon reconnaissent les signatures de ces habitants de Bei Ardeshir.
וְהָנֵי בִּדְהָנָךְ לָא יָדְעִי. מַאי טַעְמָא? בְּשׁוּקַיְיהוּ טְרִידִי.
Mais ces habitants de Bei Ardeshir ne reconnaissent pas les signatures de ces habitants d’Akteisfon. Quelle en est la raison ? Ils sont préoccupés par leurs affaires au marché, car ils achètent et vendent leurs marchandises, et ne sont donc pas familiers avec les signatures des habitants d’Akteisfon.
רַבָּה בַּר אֲבוּהּ מַצְרֵיךְ מֵעַרְסָא לְעַרְסָא, רַב שֵׁשֶׁת מַצְרֵיךְ מִשְּׁכוּנָה לִשְׁכוּנָה, וְרָבָא מַצְרֵיךְ בְּאוֹתָהּ שְׁכוּנָה.
§ La Guemara rapporte que Rabba bar Avuh exigeait qu’un agent fasse la déclaration même lorsqu’il transmettait un acte de divorce d’un côté du domaine public à l’autre côté [me’arsa le’arsa]. Rav Sheshet exigeait qu’un agent fasse la déclaration même lorsqu’il transmettait un acte de divorce d’un groupe de maisons à un autre groupe de maisons du même côté du domaine public. Et Rava exigeait qu’un agent fasse la déclaration même lorsqu’il transmettait un acte de divorce au sein du même groupe de maisons.
וְהָא רָבָא הוּא דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ? שָׁאנֵי בְּנֵי מָחוֹזָא, דְּנָיְידִי.
La Guemara demande : Mais Rava est bien celui qui a dit que la raison pour laquelle un agent doit faire cette déclaration est qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour la ratifier, alors pourquoi exigerait-il cette déclaration même lorsqu’on transmet un acte de divorce au sein du même groupe de maisons ? La Guemara explique : Rava n’a promulgué ce décret qu’à l’égard de sa ville de Meḥoza. La raison en est que les habitants de Meḥoza sont différents, car ils sont constamment mobiles, et ne restent pas au même endroit. Il est donc possible que les témoins qui étaient présents lorsque l’acte de divorce a été rédigé aient déjà déménagé ailleurs.
רַב חָנִין מִישְׁתַּעֵי: רַב כָּהֲנָא אַיְיתִי גִּיטָּא, וְלָא יָדַעְנָא אִי מִסּוּרָא לִנְהַרְדְּעָא, אִי מִנְּהַרְדְּעָא לְסוּרָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לֵיהּ: צְרִיכְנָא לְמֵימַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אוֹ לָא צְרִיכְנָא? אֲמַר לֵיהּ: לָא צְרִיכַתְּ,
Rav Ḥanin rapporte : Rav Kahana a apporté un acte de divorce, et je ne sais pas si il l’a apporté de Soura à Neharde’a ou si il l’a apporté de Neharde’a à Soura. Il se présenta devant Rav et lui dit : Suis-je tenu de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, ou ne suis-je pas tenu de faire cette déclaration ? Rav lui dit : Tu n’es pas tenu de le faire.