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״אִמְרוּ לְסוֹפֵר וְיִכְתּוֹב, וְלִפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיַחְתֹּמוּ״; וּמִשּׁוּם כִּיסּוּפָא דְּסוֹפֵר – חָיְישִׁי וּמַחְתְּמִי חַד מֵהָנָךְ סָהֲדִי, וְסוֹפֵר בַּהֲדַיְיהוּ, וּבַעַל לָא אָמַר הָכִי!
Dis à un scribe et il écrira le document et dis à untel et untel et ils signeront celui-ci. Et en raison de la honte du scribe, qui demande : Ne me considérez-vous pas comme une personne suffisamment intègre pour signer le document comme témoin ?, les agents craignent d’éviter cette humiliation et font signer avec lui l’un de ces témoins et le scribe, alors que le mari n’a pas dit de faire ainsi. L’acte de divorce est invalide parce qu’il a été signé contrairement aux instructions du mari, et les agents penseront à tort qu’il est valide.
כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: ״כָּשֵׁר, וְלֹא תֵּעָשֶׂה כֵּן בְּיִשְׂרָאֵל״ – לָא שְׁכִיחַ.
La Guemara répond : Puisque le Maître a dit, comme cela sera cité plus loin, qu’un tel acte de divorce est valide ; cependant, cela ne doit pas être fait en Israël, car le mari lui-même doit désigner le scribe et les témoins, c’est un cas inhabituel que le mari désigne un mandataire pour préparer l’acte de divorce, et les Sages ne promulguent pas de décret pour des cas inhabituels.
וְלֵיחוּשׁ דִּילְמָא אֲמַר לְהוּ לְבֵי תְרֵי: ״אִמְרוּ לְסוֹפֵר וְיִכְתּוֹב, וְאַתֶּם חֲתוֹמוּ״, וְאָזְלִי הָנָךְ מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא דְּסוֹפֵר, וּמַחְתְּמִי לֵיהּ לְסוֹפֵר בַּהֲדֵי חַד מִינַּיְיהוּ, וּבַעַל לָא אָמַר הָכִי! אָמְרִי: הָא נָמֵי ״כָּשֵׁר וְלֹא תֵּעָשֶׂה״ הוּא.
La Guemara demande : Et ne devons-nous pas craindre que le mari dise à deux personnes : Dites au scribe, et il rédigera le document, et vous signerez celui-ci, et ces deux-là, par égard pour la honte du scribe, aillent faire signer le scribe sur le document avec l’un d’eux, alors que le mari n’a pas dit de faire ainsi. Les Sages disent : dans ce cas aussi, il est valide ; toutefois, cela ne doit pas être fait. Cela aussi est inhabituel, et il n’y a ni crainte ni décret.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: ״כָּשֵׁר וְלֹא תֵּעָשֶׂה״; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר ״כָּשֵׁר וְתַעֲשֶׂה״ – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : Cela s'accorde bien selon celui qui a dit également dans ce cas : c'est valide ; cependant, cela ne doit pas être fait. Mais selon celui qui a dit : c'est valide et cela peut être fait, c'est-à-dire que c'est permis ab initio, que peut-on dire ?
אֶלָּא רַבִּי יוֹסֵי – תַּרְתֵּי אָמַר; וּשְׁמוּאֵל סָבַר לַהּ כְּווֹתֵיהּ בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
Au contraire, voici l’explication. Rabbi Yosei a énoncé deux halakhot : La première est que des directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un mandataire. La seconde est que même lorsque le mari a dit : Dites à un autre d’écrire le document, ce mandat ne peut pas être transféré à une autre personne. Et Shmuel est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yosei dans un cas, à savoir que des directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un mandataire, et il est en désaccord avec lui dans un cas, car Shmuel soutient que si le mari a dit explicitement : Dites à un autre d’écrire le document, ce mandat peut être transféré.
גּוּפָא – אָמַר שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר מִילֵּי לָא מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי: מֵאַחַר שֶׁרַבִּי מֵאִיר וַחֲנִינָא אִישׁ אוֹנוֹ חוֹלְקִין עַל רַבִּי יוֹסֵי, מָה רָאָה רַבִּי לוֹמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי?
§ En ce qui concerne l’affaire elle-même citée précédemment, Shmuel dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : des directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un agent. Rabbi Shimon, fils de Rabbi Yehouda HaNassi, dit devant son père : Puisque Rabbi Meïr et Rabbi Ḥanina de Ono, qui soutiennent que des directives verbales peuvent être déléguées à un agent, sont en désaccord avec Rabbi Yossei, qu’est-ce qui a conduit Rabbi Yehouda HaNassi à dire que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei ?
אָמַר לוֹ: שְׁתוֹק בְּנִי, שְׁתוֹק, לֹא רָאִיתָ אֶת רַבִּי יוֹסֵי, אִילְמָלֵי רְאִיתוֹ – נִמּוּקוֹ עִמּוֹ.
Rabbi Yehouda HaNassi dit à son fils : Tais-toi, mon fils ; tais-toi. Tu n’as pas vu Rabbi Yossei, car, si tu l’avais vu, tu saurais que son raisonnement [nimmuko] accompagne ses paroles. Par conséquent, je considère son opinion comme la plus fiable.
דְּתַנְיָא, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה הָיָה מוֹנֶה שִׁבְחָן שֶׁל חֲכָמִים: רַבִּי מֵאִיר – חָכָם וְסוֹפֵר; רַבִּי יְהוּדָה – חָכָם לִכְשֶׁיִּרְצֶה; רַבִּי טַרְפוֹן – גַּל שֶׁל אֱגוֹזִין; רַבִּי יִשְׁמָעֵאל – חֲנוּת מְיוּזֶּנֶת; רַבִּי עֲקִיבָא – אוֹצָר בָּלוּם; רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי – קוּפַּת הָרוֹכְלִים; רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה – קוּפָּה שֶׁל בְּשָׂמִים; מִשְׁנַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב – קַב וְנָקִי; רַבִּי יוֹסֵי – נִמּוּקוֹ עִמּוֹ; רַבִּי שִׁמְעוֹן – טוֹחֵן הַרְבֵּה וּמוֹצִיא קִימְעָא.
C’est comme il est enseigné dans une baraitaIsi ben Yehuda énumérait les louanges des Sages en caractérisant chacun d’eux : Rabbi Meir, un érudit et scribe ; Rabbi Yehuda, un érudit lorsqu’il choisit de l’être ; Rabbi Tarfon, un tas de noix, car, de même que lorsqu’on retire une noix d’un tas toutes les autres noix tombent, de même, lorsqu’un élève interrogeait Rabbi Tarfon sur un sujet, il citait des sources de toutes les disciplines de la Torah ; Rabbi Yishmael, une boutique bien approvisionnée ; Rabbi Akiva, un grenier plein ; Rabbi Yoḥanan ben Nouri, le panier d’un colporteur, dans lequel il y a une petite quantité de chaque produit ; Rabbi Elazar ben Azarya, un panier de parfums odorants, car tout ce qu’il dit est raisonnable ; la michna de Rabbi Eliezer ben Ya’akov est mesurée [kav] et immaculée ; Rabbi Yossei, son raisonnement accompagne ses propos ; Rabbi Shimon moud beaucoup et retire peu.
תָּנָא: מְשַׁכֵּחַ קִימְעָא, וּמַה שֶּׁמּוֹצִיא – אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא סוּבִּין. וְכֵן אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן לְתַלְמִידָיו: בָּנַיי, שְׁנוּ מִדּוֹתַי, שֶׁמִּדּוֹתַי תְּרוּמוֹת מִתְּרוּמוֹת מִידּוֹתָיו שֶׁל רַבִּי עֲקִיבָא.
Il est enseigné dans l’explication : Rabbi Shimon oubliait peu de ses études, et ce qu’il retirait de sa mémoire, il ne retirait que la balle. De même, Rabbi Shimon dit à ses élèves : Mes fils, acceptez mes décisions halakhiques, car mes décisions sont les plus fines décisions des plus fines décisions de Rabbi Akiva.
גּוּפָא – אָמַר לִשְׁנַיִם: ״אִמְרוּ לְסוֹפֵר וְיִכְתּוֹב, וְלִפְלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְיַחְתֹּמוּ״ – אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: כָּשֵׁר, וְלֹא תֵּעָשֶׂה זֹאת בְּיִשְׂרָאֵל.
§ En ce qui concerne l’affaire elle-même citée précédemment, un cas où quelqu’un a dit à deux personnes : Dites à un scribe et il écrira le document et dites à untel et untel et ils signeront celui-ci, Rav Houna dit que Rav dit : C’est valide ; cependant, cela ne doit pas être fait en Israël ab initio. Le mari lui-même doit désigner le scribe et les témoins.
אֲמַר לֵיהּ עוּלָּא לְרַב נַחְמָן, וְאָמְרִי לַהּ רַב נַחְמָן לְעוּלָּא: מֵאַחַר דְּכָשֵׁר, אַמַּאי לֹא תֵּעָשֶׂה זֹאת בְּיִשְׂרָאֵל? אֲמַר לֵיהּ: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא תִּשְׂכּוֹר עֵדִים.
Oulla dit à Rav Naḥman, et certains disent que Rav Naḥman dit à Oulla : Puisque cela est valide, pourquoi cela ne serait-il pas fait en Terre d’Israël ? Il lui dit : Nous craignons que la femme n’engage des témoins. Puisque cela est permis par l’intermédiaire d’un agent, et que les témoins eux-mêmes ne savent pas ce que le mari a dit, une femme pourrait engager des témoins pour dire à un scribe d’écrire un acte de divorce en son nom et engager des témoins pour le signer à l’insu de son mari.
וּמִי חָיְישִׁינַן?! וְהָתַנְיָא: עֵדִים הַחֲתוּמִין עַל שְׂדֵה מִקָּח, וְעַל גֵּט אִשָּׁה – לֹא חָשׁוּ חֲכָמִים לְדָבָר זֶה! מַעֲשֶׂה לָא עָבְדִי, דִּבּוּרָא קָאָמְרִי.
La Guemara demande : Mais sommes-nous préoccupés par cette possibilité ? N’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Yevamot 4:7) : En ce qui concerne des témoins qui sont signataires d’un acte de vente d’un champ et de l’acte de divorce d’une femme, les Sages ne se sont pas préoccupés de cette question de falsification, à savoir que peut-être ces documents ont été rédigés sans le consentement du propriétaire et du mari, respectivement. La Guemara répond : Bien qu’ils n’accompliraient pas un acte et ne falsifieraient pas un acte de divorce, ils prononceraient une parole et diraient à un autre de falsifier un document. L’autre personne agit sans le savoir, sans être consciente du caractère impropre de la chose.
אָמַר לִשְׁנַיִם: ״אִמְרוּ לְסוֹפֵר וְיִכְתּוֹב, וְאַתֶּם חֲתוֹמוּ״ – רַב חִסְדָּא אָמַר: ״כָּשֵׁר וְלֹא תֵּעָשֶׂה״, רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר: ״כָּשֵׁר וְתֵעָשֶׂה״;
La Guemara cite une autre halakha : Si une personne a dit à deux personnes : Dites au scribe et il rédigera le document et vous le signerez, Rav Ḥisda dit : Cet acte de divorce est valide ; אולם cela ne doit pas être fait a priori. Rabba bar bar Ḥana dit : Il est valide et cela peut être fait a priori.
רַב נַחְמָן אָמַר: ״כָּשֵׁר וְלֹא תֵּעָשֶׂה״, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: ״כָּשֵׁר וְתֵעָשֶׂה״; רַבָּה אָמַר: ״כָּשֵׁר וְלֹא תֵּעָשֶׂה״, רַב יוֹסֵף אָמַר: ״כָּשֵׁר וְתֵעָשֶׂה״.
Plusieurs autres amora’im contestent cette question. Rav Naḥman dit : C’est valide ; cependant, cela ne doit pas être fait a priori. Rav Sheshet dit : C’est valide et cela peut être fait a priori. Rabba dit : C’est valide ; cependant, cela ne doit pas être fait. Rav Yosef dit : C’est valide et cela peut être fait.

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