אוֹ לִשְׁלֹשָׁה: ״כִּתְבוּ גֵּט, וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי״, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ. אָמַר לִשְׁלֹשָׁה: ״תְּנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, הֲרֵי אֵלּוּ יֹאמְרוּ לַאֲחֵרִים וְיִכְתְּבוּ, מִפְּנֵי שֶׁעֲשָׂאָן בֵּית דִּין; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
ou si un homme a dit à trois personnes : Écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme, ces personnes doivent écrire le document elles-mêmes et le donner à elle. Si il a dit à trois personnes : Donnez un acte de divorce à ma femme, ces personnes doivent dire à d'autres, et ces autres écriront le document, parce qu'il a désigné les trois personnes comme un tribunal. C'est la déclaration de Rabbi Meir.
וְזוֹ הֲלָכָה הֶעֱלָה רַבִּי חֲנִינָא אִישׁ אוֹנוֹ מִבֵּית הָאֲסוּרִין: מְקוּבָּל אֲנִי בְּאוֹמֵר לִשְׁלֹשָׁה: ״תְּנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – שֶׁיֹּאמְרוּ לַאֲחֵרִים וְיִכְתְּבוּ, מִפְּנֵי שֶׁעֲשָׂאָן בֵּית דִּין,
Et c’est cette halakha que Rabbi Ḥanina de Ono rapporta de la prison au nom de Rabbi Akiva, qui y était incarcéré : J’ai reçu une tradition de mes maîtres selon laquelle, dans un cas où un homme dit à trois personnes : Donnez un acte de divorce à ma femme, que ces personnes disent à d’autres et ces autres écriront le document, car il a désigné les trois personnes comme un tribunal.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, נוּמֵינוּ לַשָּׁלִיחַ: אַף אָנוּ מְקוּבָּלִין, שֶׁאֲפִילּוּ אָמַר לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם: ״תְּנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – שֶׁיִּלְמְדוּ וְיִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ.
Rabbi Yosei a dit : Nous avons dit [nomeinu] à l’agent, Rabbi Ḥanina de Ono : Nous aussi avons reçu une tradition. Cependant, elle est différente, que même si un homme a dit à la Haute Cour [Sanhédrin] à Jérusalem : Donnez un acte de divorce à ma femme, que les membres du tribunal doivent apprendre à écrire, et doivent écrire eux-mêmes le document, et le donner à sa femme.
אָמַר לַעֲשָׂרָה: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – אֶחָד כּוֹתֵב, וּשְׁנַיִם חוֹתְמִין. ״כּוּלְּכֶם כְּתוֹבוּ״ – אֶחָד כּוֹתֵב, וְכוּלָּם חוֹתְמִין; לְפִיכָךְ אִם מֵת אֶחָד מֵהֶן – הֲרֵי זֶה גֵּט בָּטֵל.
Si un homme a dit à dix personnes : Écrivez et remettez une lettre de divorce à ma femme, une des dix écrit la lettre de divorce et deux signent celle-ci. S'il a dit : Vous tous, écrivez le document, l'une d'elles écrit la lettre de divorce et toutes la signent. Par conséquent, si l'une d'elles est morte, alors c'est une lettre de divorce qui est nulle et non avenue, car il a ordonné à toutes de participer au processus.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ; אָמַר לִשְׁנַיִם: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְאָמְרוּ לְסוֹפֵר וְכָתַב, וְחָתְמוּ הֵן, מַהוּ? שְׁלַח לְהוּ: תֵּצֵא, וְהַדָּבָר צָרִיךְ תַּלְמוּד.
GUEMARA :Rabbi Yirmeya bar Abba dit : Après la mort de Rav, ils envoyèrent une question de la maison d’étude de Rav à Shmuel : Que notre maître nous enseigne : Dans un cas où un homme a dit à deux personnes : Écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme, et ils l’ont dit au scribe et il a écrit l’acte de divorce et ils ont signé, quelle est la halakha ? Il leur envoya cette réponse à eux : Si la femme s’est remariée sur la base de cet acte de divorce, elle doit quitter son second mari, et la question requiert étude. Il est nécessaire de clarifier la halakha, car il existe une incertitude fondamentale à l’égard de cette question.
מַאי ״הַדָּבָר צָרִיךְ תַּלְמוּד״? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּהָווּ לְהוּ מִילֵּי; וּמְסַפְּקָא לֵיהּ מִילֵּי – אִי מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ, אִי לָא מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ;
La Guemara demande : Quel est le sens de : L’affaire requiert étude ? Quel aspect de cette question requiert étude ? Si l’on dit que l’incertitude découle du fait qu’il s’agit de directives verbales, puisque le mari ne leur a fait que donner des instructions et ne leur a rien remis de tangible, et Shmuel n’est pas certain que des directives verbales, des instructions données à un agent, soient transférées à un autre agent ou si des directives verbales ne sont pas transférées à un autre agent ; cela conduit à la question de savoir si les agents désignés par le mari pour écrire l’acte de divorce peuvent désigner le scribe pour l’écrire. Cela ne peut pas être la question.
וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר מִילֵּי לָא מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ!
La Guemara explique pourquoi non : Mais Shmuel n’a-t-il pas dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui a dit : des directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un agent, c’est-à-dire qu’un agent ne peut pas être mandaté pour donner des instructions au nom d’une autre personne. Shmuel n’avait aucun doute à ce sujet.
אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל – הָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ: הַאי ״כְּתוֹבוּ״ – אִי כְּתַב יָדָן, אִי כְּתַב הַגֵּט?
Au contraire, voici le dilemme que Shmuel soulève : Lorsque l’homme a dit aux deux personnes : Écrivez l’acte de divorce, la question est de savoir si cela faisait référence à leurs signatures, auquel cas elles pourraient désigner le scribe pour rédiger le document, ou si cela faisait référence à la rédaction du texte de l’acte de divorce, auquel cas il leur incomberait à elles seules d’écrire et de signer le document.
וְתִיפְשׁוֹט לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין: אָמַר לִשְׁנַיִם: ״תְּנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, אוֹ לִשְׁלֹשָׁה: ״כִּתְבוּ גֵּט וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי״ – הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ.
La Guemara demande : Mais que Shmuel résolve le dilemme à partir de la michna : Si un homme a dit à deux personnes : Donnez un acte de divorce à ma femme, ou si un homme a dit à trois personnes : Écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme, ces personnes doivent écrire le document elles-mêmes et le donner à elle. Apparemment, elles doivent écrire l’acte de divorce elles-mêmes.
הִיא גּוּפָא קָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ, ״כְּתוֹבוּ״ – כְּתַב יָדָן הוּא, אוֹ כְּתַב הַגֵּט הוּא? פְּשִׁיטָא דִּכְתַב הַגֵּט הוּא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, נוּמֵינוּ לַשָּׁלִיחַ: אַף אָנוּ מְקוּבָּלִין, שֶׁאֲפִילּוּ אָמַר לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם: ״תְּנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – שֶׁיִּלְמְדוּ וְיִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ לָהּ.
La Guemara répond : L’interprétation correcte de la michna elle-même est le dilemme que Chmouel soulève : Lorsque l’homme a dit aux deux personnes : Écrivez l’acte de divorce, faisait-il référence à leurs signatures, ou faisait-il référence à la rédaction du texte de l’acte de divorce ? La Guemara explique : Il est évident qu’il s’agit de la rédaction de l’acte de divorce, comme cela est enseigné dans la clause finale de la michna : Rabbi Yossei a dit : Nous avons dit à l’agent, Rabbi Ḥanina de Ono : Nous aussi avons reçu une tradition ; que même si un homme a dit à la Haute Cour de Jérusalem : Donnez un acte de divorce à ma femme, que les membres du tribunal doivent apprendre à écrire, et doivent écrire le document eux-mêmes, et le donner à sa femme.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא כְּתַב הַגֵּט הוּא, שַׁפִּיר; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כְּתַב יָדָן הוּא, מִי אִיכָּא בֵּי דִינָא דְּלָא יָדְעִי מִחְתָּם חֲתִימַת יְדַיְיהוּ?! אִין, אִיכָּא בֵּי דִינָא חַדְתָּא.
Soit, si vous dites cela, cela signifie la rédaction de l’acte de divorce, qu’ils doivent rédiger l’acte de divorce lui-même, cela fonctionne bien, car un certain degré d’expertise est nécessaire pour rédiger correctement un acte de divorce. Cependant, si vous dites que cela signifie leurs signatures, existe-t-il un tribunal dont les membres ne savent pas comment apposer leurs signatures ? La Guemara répond : Oui, il existe un nouveau tribunal, dont les membres n’ont pas encore appris à apposer une signature unique qui sera reconnaissable par le public.
וְאִי סְבִירָא לַן דְּהַאי ״כְּתוֹבוּ״ – כְּתַב יָדָן הוּא; הָא כְּתַב הַגֵּט – כָּשֵׁר?! וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל, אָמַר רַבִּי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר מִילֵּי לָא מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ!
La Guemara demande : Mais si nous soutenons que cette instruction : Écrivez l’acte de divorce, est une référence à leurs signatures, la rédaction de l’acte de divorce par un scribe est-elle valide ? Mais Shmuel n’a-t-il pas dit que Rabbi Yehuda HaNasi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : Les directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un agent.
אָמְרִי: אִי סְבִירִי לַן דִּ״כְתוֹבוּ״ – כְּתַב יָדָן הוּא; כְּתַב הַגֵּט – נַעֲשָׂה כְּאוֹמֵר: ״אִמְרוּ״, וּמוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּאוֹמֵר ״אִמְרוּ״. וּמִי מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּאוֹמֵר: ״אִמְרוּ״?! וְהָתְנַן: ״כָּתַב סוֹפֵר וְעֵד – כָּשֵׁר״, וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: ״חָתַם סוֹפֵר״ שָׁנִינוּ;
Les Sages disent en réponse que, si nous soutenons que l’expression : Écrivez l’acte de divorce, est une référence à leurs signatures, la rédaction de l’acte de divorce devient comme quelqu’un qui dit à ces agents : Dites à un autre de l’écrire. Et Rabbi Yossei concède dans le cas de celui qui dit : Dites à un autre de l’écrire, que l’agent peut désigner un autre pour rédiger le document. La Guemara demande : Et Rabbi Yossei concède-t-il dans le cas de celui qui dit : Dites à un autre de l’écrire ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (87b) : Si un acte de divorce comporte l’écriture d’un scribe, et que le scribe reconnaît son écriture, et qu’un témoin vérifie sa signature, il est valide comme si deux témoins avaient témoigné pour ratifier leurs signatures. Et Rabbi Yirmeya a dit : Nous avons appris dans la michna que telle est la halakha concernant la signature du scribe et non l’écriture du scribe.
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: מַתְנִיתִין מַנִּי – רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר: מִילֵּי לָא מִימַּסְרָן לְשָׁלִיחַ.
Et Rav Ḥisda dit : De qui l’opinion est-elle exprimée dans la mishna ? C’est celle de Rabbi Yossei, qui a dit : des directives verbales ne peuvent pas être déléguées à un agent, et il n’y a pas lieu de craindre que le scribe ait signé le document sans que le mari lui ait ordonné de le faire.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי בְּאוֹמֵר ״אִמְרוּ״, נָפֵיק מִינַּהּ חוּרְבָּה – דְּזִימְנִין דְּאָמַר לְהוּ לִשְׁנַיִם:
Et s’il te vient à l’esprit de dire que Rabbi Yossei concède dans le cas de celui qui dit : Dites à un autre de l’écrire, il en résultera un écueil. Car parfois, il arrive qu’une personne dise à deux :