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דְּרָא רַבִּי אֲבִינָא לְסִילְּתֵיהּ, וַאֲזַל לְגַבֵּי דְּרַב הוּנָא רַבֵּיהּ – דְּאָמַר רַב הוּנָא: גִּיטּוֹ כְּמַתְּנָתוֹ, מַה מַתְּנָתוֹ, אִם עָמַד – חוֹזֵר, אַף גִּיטּוֹ, אִם עָמַד – חוֹזֵר.
Que Rabbi Avina prenne son panier et aille auprès de Rav Houna, son maître, car, pour acquérir l’objet, il doit s’appuyer sur l’opinion de son maître, comme l’a dit Rav Houna : Le statut juridique de l’acte de divorce d’une personne est comme celui de son don. De même que, concernant un don fait par quelqu’un sur son lit de mort, s’il s’est rétabli de sa maladie et s’est levé de son lit de mort, il révoque son don, de même, concernant son acte de divorce donné par quelqu’un sur son lit de mort, s’il s’est rétabli de sa maladie et s’est levé de son lit de mort, il révoque l’acte de divorce.
וּמָה גִּיטּוֹ, אַף עַל גַּב דְּלָא פָּרֵישׁ, כֵּיוָן דְּאָמַר ״כִּתְבוּ״ – אַף עַל גַּב דְּלָא אָמַר ״תְּנוּ״; אַף מַתְּנָתוֹ, כֵּיוָן דְּאָמַר ״תְּנוּ״ – אַף עַל גַּב דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ.
Et de même que, en ce qui concerne l’acte de divorce d’une personne sur son lit de mort, même s’il n’a pas précisé, dès lors qu’il a dit : Écrivez l’acte de divorce, même s’il n’a pas dit : Donnez-le à ma femme, on l’écrit et on le donne à sa femme, comme cela a été enseigné dans la michna. De même, en ce qui concerne un don fait par une personne sur son lit de mort, dès lors qu’il a dit : Donnez le don, même si les bénéficiaires n’ont pas acquis l’objet de sa part au moyen d’un acte d’acquisition, la personne sur son lit de mort a donné le don. Sur la base du parallèle établi par Rav Houna entre un acte de divorce et un don, Rabbi Avina peut aller percevoir le don que Geneiva lui a donné.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי אַבָּא: אִי – מָה מַתָּנָה יֶשְׁנָהּ לְאַחַר מִיתָה, אַף גֵּט יֶשְׁנוֹ לְאַחַר מִיתָה?! הָכִי הַשְׁתָּא?! בִּשְׁלָמָא מַתָּנָה – אִיתַהּ לְאַחַר מִיתָה, אֶלָּא גֵּט – לְאַחַר מִיתָה מִי אִיכָּא?!
Rabbi Abba s’oppose à cette conclusion. Si ce parallèle est valable, étends-le et dis : De même qu’un don est valable après la mort, de même un acte de divorce est valable après la mort. La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas entre eux ? Certes, un don est valable après la mort ; cependant, un acte de divorce est-il valable après la mort ? Un acte de divorce rompt le lien entre mari et femme. Après la mort du mari, l’acte de divorce n’a plus aucun sens. Par conséquent, le parallèle ne s’étend certainement pas à après la mort.
אֶלָּא רַבִּי אַבָּא, הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע בְּמִקְצָת הִיא, וּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע בְּמִקְצָת בָּעֲיָא קִנְיָן! מִכְּלָל דְּרַב הוּנָא סָבַר לָא בָּעֲיָא קִנְיָן?! וְהָא קַיְימָא לַן דְּבָעֲיָא קִנְיָן! שָׁאנֵי הָכָא דְּמְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה הוּא.
Au contraire, voici ce qui est difficile selon Rabbi Abba : l’instruction de Geneiva est le don d’une personne sur son lit de mort d’une portion de ses biens, et le don d’une personne sur son lit de mort d’une portion de ses biens requiert un acte d’acquisition. La Guemara demande : Faut-il dire, par inférence, que Rav Houna, selon l’opinion duquel Rabbi Avina a acquis le don, soutient que le don d’une personne sur son lit de mort d’une portion de ses biens ne requiert pas d’acte d’acquisition ? Mais ne maintenons-nous pas que le don d’une personne sur son lit de mort d’une portion de ses biens requiert un acte d’acquisition ? La Guemara répond : Ici, c’est différent, car il ne s’agit pas d’un cas standard du don d’une personne sur son lit de mort. C’est un cas où quelqu’un donne une instruction de remettre le don en raison de sa mort imminente. Dans ce cas, le principe suivant s’applique : c’est une mitzva d’accomplir la déclaration du défunt, même s’il s’agit d’un don d’une portion de ses biens.
מִכְּלָל דְּרַבִּי אַבָּא סָבַר: מְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה בָּעֲיָא קִנְיָן?! וְהָא קַיְימָא לַן דְּלָא בָּעֵי קִנְיָן!
La Guemara demande : Est-ce à dire par inférence que Rabbi Abba soutient que celui qui donne une instruction de remettre le cadeau en raison de sa mort imminente nécessite un acte d’acquisition ? Mais ne maintenons-nous pas que celui qui donne une instruction de remettre le cadeau en raison de sa mort imminente ne nécessite pas d’acte d’acquisition ? Qu’est-ce donc qui pose difficulté à Rabbi Abba ?
אֶלָּא רַבִּי אַבָּא, הָכִי קָא קַשְׁיָא לֵיהּ: ״חַמְרָא״ – לָא קָאָמַר, ״דְּמֵי חַמְרָא״ – לָא קָאָמַר, ״מֵחַמְרָא״ קָאָמַר! וְאִידַּךְ, ״מֵחַמְרָא״ – כְּדֵי לְיַיפּוֹת אֶת כֹּחוֹ. שְׁלַחוּ מִתָּם: ״מֵחַמְרָא״ – כְּדֵי לְיַיפּוֹת אֶת כֹּחוֹ.
Au contraire, voici ce qui est difficile selon Rabbi Abba : Geneiva n’a pas dit de donner quatre cents dinars de vin à Rabbi Avina, et il n’a pas dit : La valeur monétaire de quatre cents dinars de vin. Il a dit : Quatre cents dinars de vin. La question est la suivante : qu’a cherché à exprimer Geneiva par cette formulation ambiguë ? Et l’autre amora, Rabbi Zeira, qui ne trouve pas cela difficile, soutient que lorsque Geneiva a dit : Quatre cents dinars de vin, c’était afin de renforcer la capacité de Rabbi Avina à percevoir le don. Geneiva a cherché à lui faire un don de valeur ; afin de garantir que Rabbi Avina aurait accès à ses biens et que les héritiers ne pourraient pas l’empêcher de recevoir le don au moyen de diverses revendications, il a spécifiquement désigné à partir de quel bien Rabbi Avina pourrait percevoir le don. La Guemara note : Ils ont envoyé un message de là-bas, c’est-à-dire de la Terre d’Israël, selon lequel l’expression : De vin, est afin de renforcer la capacité de Rabbi Avina à percevoir le don.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה מוּשְׁלָךְ לְבוֹר, וְאָמַר: כׇּל הַשּׁוֹמֵעַ אֶת קוֹלוֹ יִכְתּוֹב גֵּט לְאִשְׁתּוֹ, הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ.
MICHNA : En ce qui concerne quelqu’un qui a été jeté dans une fosse et a pensé qu’il y mourrait, et il a dit que quiconque entend sa voix doit écrire un acte de divorce pour sa femme, et il a précisé son nom, le nom de sa femme et tous les détails pertinents, ceux qui l’entendent doivent écrire cet acte de divorce et le remettre à sa femme, même s’ils ne voient pas l’homme et ne le connaissent pas.
גְּמָ׳ וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא שֵׁד הוּא! אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּשֶׁרָאוּ לוֹ דְּמוּת אָדָם.
GUEMARA : La Guemara demande : Mais ne devrions-nous pas craindre que peut-être la source de la voix dans la fosse soit un démon, puisque personne n’a vu la personne dans la fosse. Rav Yehouda dit : Il s’agit d’un cas où ils ont vu que l’être dans la fosse a une forme humaine.
אִינְהוּ נָמֵי אִידְּמוֹיֵי אִידְּמוֹ! דַּחֲזוֹ לֵיהּ בָּבוּאָה. אִינְהוּ נָמֵי אִית לְהוּ בָּבוּאָה! דַּחֲזוֹ לֵיהּ בָּבוּאָה דְבָבוּאָה. וְדִלְמָא אִינְהוּ נָמֵי אִית לְהוּ? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: לִימְּדַנִי יוֹנָתָן בְּנִי: בָּבוּאָה אִית לְהוּ, בָּבוּאָה דְבָבוּאָה לֵית לְהוּ.
La Guemara objecte : Les démons peuvent aussi apparaître sous forme humaine, et par conséquent le fait que l’être paraisse humain ne prouve pas qu’il ne soit pas un démon. La Guemara explique : Il s’agit d’un cas où ils ont vu qu’il a une ombre [bavua]. La Guemara objecte : Les démons ont aussi une ombre. La Guemara explique : Il s’agit d’un cas où ils ont vu qu’il a l’ombre d’une ombre. La Guemara objecte : Et peut-être que les démons ont eux aussi l’ombre d’une ombre ? Rabbi Ḥanina dit : Yonatan, mon fils, m’a enseigné que les démons ont une ombre mais ils n’ont pas l’ombre d’une ombre.
וְדִלְמָא צָרָה הִיא! תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: בִּשְׁעַת הַסַּכָּנָה, כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַכִּירִין.
La Guemara demande : Mais peut-être que la source de la voix dans la fosse est une épouse rivale de la femme qui doit être divorcée. Elle cherche à faire en sorte que sa rivale reçoive une lettre de divorce sous de faux prétextes, l’amenant à croire qu’elle est divorcée. Sur la base de cette croyance erronée, elle se remariera sans divorce et sera alors interdite à la fois à son premier et à son second mari. La Guemara répond : Un Sage de l’école de Rabbi Yishmael a enseigné : En temps de danger, lorsqu’il est possible que l’épouse soit considérée comme une femme abandonnée, on écrit et on remet une lettre de divorce même si les personnes chargées de le faire ne connaissent pas l’homme qui a donné les instructions. Ici aussi, lorsqu’une voix se fait entendre depuis une fosse, on écrit et on remet la lettre de divorce, car il n’y a aucune possibilité de clarifier correctement la question.
מַתְנִי׳ הַבָּרִיא שֶׁאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – רָצָה לְשַׂחֶק בָּהּ.
MICHNA :Un homme en bonne santé qui a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, mais n’a pas dit de le lui donner, cherchait vraisemblablement à se moquer d’elle. Puisqu’il leur a dit d’écrire l’acte de divorce et non de le lui remettre, ce n’est pas un acte de divorce valide.
מַעֲשֶׂה בְּבָרִיא אֶחָד שֶׁאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לְרֹאשׁ הַגָּג וְנָפַל וָמֵת; אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל, הֲרֵי זֶה גֵּט, אִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ – אֵינוֹ גֵּט.
La michna rapporte : Il y eut un incident impliquant un homme en bonne santé qui dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, puis il monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Shimon ben Gamliel dit : S’il est tombé de sa propre initiative, en mettant fin à ses jours, c’est un acte de divorce valide, car il est clair qu’il anticipait sa mort et a ordonné à ceux qui l’entendaient d’écrire l’acte de divorce avec l’intention de le lui remettre. Cependant, si le vent l’a forcé à tomber, ce n’est pas un acte de divorce valide, car il n’y avait pas d’intention claire de le lui remettre.
גְּמָ׳ מַעֲשֶׂה לִסְתּוֹר?!
GUEMARA : La Guemara demande : Un incident a-t-il été cité pour contredire la halakha énoncée dans la michna ? La halakha est que, dans un cas où un homme en bonne santé a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, l’acte de divorce n’est pas valide. Il ressort de l’incident que, dans certaines circonstances, lorsqu’un homme en bonne santé a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, l’acte de divorce est valide.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: אִם הוֹכִיחַ סוֹפוֹ עַל תְּחִילָּתוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט; וּמַעֲשֶׂה נָמֵי בְּבָרִיא שֶׁאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״, וְעָלָה לְרֹאשׁ הַגָּג וְנָפַל וָמֵת, וְאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אִם מֵעַצְמוֹ נָפַל – הֲרֵי זֶה גֵּט, אִם הָרוּחַ דָּחַתּוּ – אֵינוֹ גֵּט.
La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Dans le cas d’un homme en bonne santé qui a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, mais n’a pas dit de le lui donner, on présume qu’il cherchait à se moquer d’elle. Cependant, si ses actes ultérieurs prouvent la nature de son intention initiale, à savoir qu’il cherche à donner l’acte de divorce parce qu’il est sur le point de mourir, c’est un acte de divorce valide. Et il y eut un incident impliquant un homme en bonne santé qui a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, et ensuite il monta sur le toit, tomba et mourut. Rabban Chimon ben Gamliel a dit : S’il est tombé de sa propre initiative, c’est un acte de divorce valide. Cependant, si le vent l’a forcé à tomber, ce n’est pas un acte de divorce valide.
הָהוּא גַּבְרָא דְּעָל לְבֵי כְנִישְׁתָּא, אַשְׁכַּח מַקְרֵי יָנוֹקָא וּבְרֵיהּ דְּיָתְבִי, וְיָתֵיב אִינִישׁ אַחֲרִינָא גַּבַּיְיהוּ, אֲמַר לְהוּ: בֵּי תְרֵי מִינַּיְיכוּ נִכְתְּבוּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ. לְסוֹף שְׁכֵיב מַקְרֵי יָנוֹקָא, מִי מְשַׁוּוּ אִינָשֵׁי בְּרָא שְׁלִיחָא בִּמְקוֹם אַבָּא, אוֹ לָא?
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui entra dans la synagogue et trouva un maître d’école et son fils qui étaient assis là, et une autre personne était également assise avec eux. L’homme leur dit : Que deux d’entre vous rédigent un acte de divorce pour ma femme. Finalement, le maître d’école mourut. Les Sages examinèrent la question suivante : Les gens désignent-ils un fils comme agent en présence de son père, même si les deux ne pouvaient pas servir ensemble comme témoins parce qu’ils sont parents, ou non ? Puisque l’intention de l’homme était de désigner deux personnes pouvant servir de témoins, le maître d’école et l’autre personne, la question est de savoir si le fils du maître d’école et l’autre personne sont des agents et aptes à rédiger et remettre l’acte de divorce.
רַב נַחְמָן אָמַר: לָא מְשַׁוּוּ אִינָשֵׁי בְּרָא שְׁלִיחָא בִּמְקוֹם אַבָּא; וְרַב פַּפֵּי אָמַר: מְשַׁוּוּ אִינָשֵׁי בְּרָא שְׁלִיחָא בִּמְקוֹם אַבָּא. אָמַר רָבָא, הִילְכְתָא: מְשַׁוּוּ אִינָשֵׁי בְּרָא שְׁלִיחָא בִּמְקוֹם אַבָּא.
Rav Naḥman a dit : Les gens ne désignent pas un fils comme agent en présence de son père. Et Rav Pappi a dit : Les gens désignent un fils comme agent en présence de son père. Rava a dit que la halakha est : Les gens désignent un fils comme agent en présence de son père.
מַתְנִי׳ אָמַר לִשְׁנַיִם: ״תְּנוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״,
MICHNA : Si un homme a dit à deux personnes : Donnez un acte de divorce à ma femme,

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