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גִּיטָּא לָא הָוֵי – עַד דְּמָטֵית לְמָתָא מַחְסֵיָא.
Cependant, ce n’est pas un acte de divorce valide jusqu’à ce que vous atteigniez Mata Meḥasya.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר מִיָּד. פְּשִׁיטָא, דְּהָא מַרְאָה מָקוֹם הִיא לוֹ!
La michna enseigne que, si la femme a dit à l’agent : Reçois pour moi mon acte de divorce à tel et tel endroit, Rabbi Elazar lui interdit de consommer de la terouma immédiatement. La Guemara demande : Cela est évident, car elle ne fait que lui indiquer un endroit où recevoir l’acte de divorce, et ne stipule pas que le divorce dépend de la réception du document à cet endroit.
לָא צְרִיכָא, דַּאֲמַרָה לֵיהּ: ״זִיל לְמִזְרָח, דְּאִיתֵיהּ בְּמִזְרָח״; וְקָא אָזֵל לְמַעֲרָב. מַהוּ דְּתֵימָא, בְּמַעֲרָב – הָא לֵיתֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן, דִּילְמָא בַּהֲדֵי דְּקָאָזֵיל מֵיגָס גָּאֵיס בֵּיהּ, וִיהַב לֵיהּ גִּיטָּא.
La Guemara répond : Non, la décision de Rabbi Elazar est nécessaire dans un cas où elle lui a dit : Va vers l’est, car mon mari est à l’est, et l’agent est allé vers l’ouest. De peur que tu ne dises que, puisque le mari n’est certainement pas à l’ouest et que l’agent ne l’y trouvera pas, l’acte de divorce ne prendra certainement effet que plus tard, Rabbi Elazar nous enseigne que peut-être pendant qu’il allait vers l’ouest, l’agent a par hasard rencontré le mari, et le mari a remis l’acte de divorce à l’agent.
הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״עָרֵב לִי בִּתְמָרִים״, וְעֵירַב לוֹ בִּגְרוֹגְרוֹת; ״בִּגְרוֹגְרוֹת״, וְעֵירַב לוֹ בִּתְמָרִים; תָּנֵי חֲדָא: עֵירוּבוֹ עֵירוּב, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב!
La Guemara cite une halakha connexe. En ce qui concerne celui qui dit à son mandataire : Établis un eiruv de limites de Chabbat pour moi avec des dattes, et il a établi un eiruv pour son compte avec des figues sèches, ou s’il a dit à son mandataire : Établis un eiruv pour moi avec des figues sèches, et il a établi un eiruv pour son compte avec des dattes, il est enseigné dans une baraita : Son eiruv est un eiruv valide. Et il est enseigné dans une autre baraita : Son eiruv n’est pas un eiruv valide.
אָמַר רַבָּה: לָא קַשְׁיָא; הָא רַבָּנַן, הָא רַבִּי אֶלְעָזָר. הָא רַבָּנַן – דְּאָמְרִי: קְפִידָא; הָא רַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: מַרְאָה מָקוֹם הִיא לוֹ.
Rabba a dit : Ce n’est pas difficile. Cettebaraita, dans laquelle il est enseigné que ce n’est pas un eirouv valide, est conforme à l’opinion des Sages, et cette autrebaraita, dans laquelle il est enseigné que c’est un eirouv valide, est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Il explique : Cettebaraita est conforme à l’opinion des Sages, qui disent : Lorsqu’une personne donne des instructions à son mandataire, il y a de sa part une insistance pour que le mandataire exécute ces instructions sans écart. Le fait de ne pas le faire révoque sa désignation comme mandataire. Et cette autrebaraita est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui dit : Elle ne fait que lui indiquer un endroit où recevoir l’acte de divorce et ne stipule pas que le divorce dépend de la réception du document à cet endroit. Dans la baraita également, il n’était pas pointilleux quant à la nourriture à utiliser pour établir le eirouv.
וְרַב יוֹסֵף אָמַר: הָא וְהָא רַבָּנַן; כָּאן בְּשֶׁלּוֹ, כָּאן בְּשֶׁל חֲבֵירוֹ.
Et Rav Yosef dit : Cette baraita comme cette autre baraita expriment l’opinion des Sages, qui disent : Lorsqu’une personne donne des instructions à son mandataire, elle insiste pour que celui-ci exécute ces instructions sans s’en écarter. Cependant, tous les écarts ne se valent pas. Ici, là où la baraita statue qu’il s’agit d’un eiruv valide, il est question d’un cas où celui qui a désigné le mandataire lui a ordonné d’établir l’association de la cour avec ses dattes ou ses figues sèches, et le mandataire s’en est écarté et a établi le eiruv avec l’autre type de fruit, mais celui-ci appartenait à la personne qui avait donné les instructions. Là-bas, là où la baraita statue qu’il ne s’agit pas d’un eiruv valide, il est question d’un cas où celui qui a désigné le mandataire lui a ordonné d’établir l’association de la cour avec les dattes ou les figues sèches d’un autre, et le mandataire s’en est écarté et a établi le eiruv avec l’autre type de fruit appartenant à cet autre. L’eiruv n’est pas valide, car cet autre n’a autorisé l’usage que d’un type précis de fruit.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא, הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״עָרֵב לִי בְּמִגְדָּל״ – וְעֵירַב לוֹ בְּשׁוֹבָךְ, ״בְּשׁוֹבָךְ״ – וְעֵירַב לוֹ בְּמִגְדָּל; דְּתַנְיָא חֲדָא: עֵירוּבוֹ עֵירוּב, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב; הָתָם – מַאי שֶׁלּוֹ וְשֶׁל חֲבֵירוֹ אִיכָּא?
Abaye dit à Rav Yosef : Cependant, ce qui est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à son agent : Établis un eiruv de limites de Chabbat pour moi dans une tour, et il a établi le eiruv dans un colombier, ou il dit à l’agent : Établis un eiruv de limites de Chabbat pour moi dans un colombier, et il a établi le eiruv dans une tour, il est enseigné dans une baraita : Son eiruv de limites de Chabbat est un eiruv valide. Et il est enseigné dans une autre baraita : Son eiruv de limites de Chabbat n’est pas un eiruv valide. Là, quelle distinction y a-t-il entre ses fruits et les fruits d’un autre ?
הָתָם נָמֵי, אִיכָּא פֵּירֵי דְמִגְדָּל וּפֵירֵי דְשׁוֹבָךְ.
La Guemara répond : Là aussi, il y a une distinction entre les fruits de la tour et les fruits du colombier. Dans ces baraitot, l’instruction ne concernait pas l’endroit où l’on plaçait le eiruv ; elle concernait plutôt l’emplacement des fruits à utiliser pour établir le eiruv. Dans une baraita, la production des deux endroits appartient à celui qui a désigné l’agent ; dans l’autre baraita, la production des deux endroits appartient à une autre personne.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר: ״כִּתְבוּ גֵּט וּתְנוּ לְאִשְׁתִּי״; ״גָּרְשׁוּהָ״; ״כִּתְבוּ אִיגֶּרֶת וּתְנוּ לַהּ״ – הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ.
MICHNA : En ce qui concerne un mari qui dit à deux personnes : Écrivez un acte de divorce et donnez-le à ma femme, ou : Divorcez-la, ou : Écrivez une lettre et donnez-la à elle, ils doivent écrire le document et le donner à elle. Dans chacun de ces cas, son intention est claire. Il leur ordonne d’effectuer son divorce.
״פַּטְּרוּהָ״; ״פַּרְנְסוּהָ״; ״עֲשׂוּ לָהּ כְּנִימוּס״; ״עֲשׂוּ לָהּ כָּרָאוּי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.
Cependant, celui qui a dit : Libérez-la, ou : Subvenez à ses besoins, ou : Traitez-la selon la loi [nimus], ou : Traitez-la convenablement, n’a rien dit, car aucune de ces expressions n’exprime clairement son désir de divorcer de sa femme.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״שַׁלְּחוּהָ״; ״שִׁבְקוּהָ״; ״תָּרְכוּהָ״ – הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ. ״פַּטְּרוּהָ״; ״פַּרְנְסוּהָ״; ״עֲשׂוּ לָהּ כְּנִימוֹס״; ״עֲשׂוּ לָהּ כָּרָאוּי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné que si le mari a dit : Envoyez-la, ou : Séparez-la, ou : Bannissez-la, alors toutes ces expressions expriment sa volonté de divorcer d’elle et, par conséquent, ils doivent écrire l’acte de divorce et le lui remettre. Cependant, celui qui a dit : Libérez-la [patruha], ou : Subvenez à ses besoins, ou : Traitez-la selon la loi, ou : Traitez-la convenablement, n’a rien dit.
תַּנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: ״פַּטְּרוּהָ״ – דְּבָרָיו קַיָּימִין, ״פִּיטְרוּהָ״ – לֹא אָמַר כְּלוּם. אָמַר רָבָא: רַבִּי נָתָן – דְּבַבְלָאָה הוּא, וְדָיֵיק בֵּין ״פִּיטְרוּהָ״ לְ״פַטְּרוּהָ״, תַּנָּא דִּידַן – דְּבַר אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל הוּא, לָא דָּיֵיק.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Natan dit : Si quelqu’un a dit patruha, sa déclaration est valable, et on lui donne un acte de divorce. Cependant, si quelqu’un a dit pitruha, il n’a rien dit. Rava a dit : Rabbi Natan, qui était babylonien, faisait une distinction entre pitruha et patruha. Pitruha signifie : exemptez-la, ce qui n’a aucun rapport avec le divorce ; patruha signifie : libérez-la, ce qui est tout à fait lié au divorce. Cependant, le tanna de notre michna, qui était résident d’Eretz Yisrael, ne faisait pas de distinction entre ces deux expressions.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הוֹצִיאוּהָ״, מַהוּ? ״עִזְבוּהָ״, מַהוּ? ״הַתִּירוּהָ״, מַהוּ? ״הַנִּיחוּהָ״, מַהוּ? ״הוֹעִילוּ לָהּ״, מַהוּ? ״עֲשׂוּ לָהּ כַּדָּת״, מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Si le mari a dit : Retirez-la, quelle est la halakha ? S’il a dit : Abandonnez-la, quelle est la halakha ? S’il a dit : Déliez-la, quelle est la halakha ? S’il a dit : Laissez-la, quelle est la halakha ? S’il a dit : Soyez utiles pour elle, quelle est la halakha ? S’il a dit : Traitez-la selon la coutume, quelle est la halakha ?
פְּשׁוֹט מִיהָא חֲדָא, דְּתַנְיָא: ״עֲשׂוּ לָהּ כַּדָּת״; ״עֲשׂוּ לָהּ כְּנִימוֹס״; ״עֲשׂוּ לָהּ כָּרָאוּי״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.
La Guemara répond : Résous au moins une de ces expressions, comme il est enseigné dans une baraita : Celui qui a dit : Traitez-la selon la coutume, ou : Traitez-la selon la loi, ou : Traitez-la convenablement, n’a rien dit et cela ne constitue pas un acte de divorce valide. Apparemment, l’expression : Traitez-la selon la coutume, n’est pas une instruction sans équivoque d’effectuer le divorce.
מַתְנִי׳ בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים: הַיּוֹצֵא בְּקוֹלָר, וְאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ – הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ. חָזְרוּ לוֹמַר: אַף הַמְפָרֵשׁ, וְהַיּוֹצֵא בִּשְׁיָירָא. רַבִּי שִׁמְעוֹן שֵׁזוּרִי אוֹמֵר: אַף הַמְסוּכָּן.
MICHNA :Au début les Sages avaient l’habitude de dire : Dans le cas de quelqu’un que l’on emmène avec une chaîne au cou [kolar] pour être exécuté et qui a dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, ces personnes doivent écrire le document et le remettre à sa femme même s’il n’y a pas eu d’instruction explicite de le lui remettre. Puis ils ont dit : Même en ce qui concerne celui qui prend la mer et celui qui part en caravane vers un endroit lointain et dit : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, son intention est qu’ils écrivent l’acte de divorce et le remettent à sa femme. Rabbi Shimon Shezuri dit : Même si quelqu’un qui est gravement malade donne cette instruction, ils écrivent l’acte de divorce et le remettent à sa femme.
גְּמָ׳ גְּנִיבָא יוֹצֵא בְּקוֹלָר הֲוָה, כִּי הֲוָה קָא נָפֵיק, אָמַר: הַבוּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי לְרַבִּי אֲבִינָא, מֵחַמְרָא דִּנְהַר פַּנְיָא. אָמַר רַבִּי זֵירָא:
GUEMARA : La Guemara raconte : Geneiva était quelqu’un qui sortit avec une chaîne autour du cou pour être exécuté. Alors qu’il sortait, il dit aux personnes présentes, comme dernière volonté : Donnez quatre cents dinars à Rabbi Avina provenant du vin que j’ai dans la ville de Nehar Panya. Rabbi Zeira dit :

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