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כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא תַּקּוּן.
ils ont institué en parallèle à la loi de la Torah, et n’ont pas innové de nouveaux modèles halakhiques.
וְאִידַּךְ – כִּי אָמְרִינַן: כָּל דְּתַקּוּן רַבָּנַן כְּעֵין דְּאוֹרָיְיתָא תַּקּוּן – בְּמִילְּתָא דְּאִית לַהּ עִיקָּר מִן הַתּוֹרָה, אֲבָל מִילְּתָא דְּלֵית לַהּ עִיקָּר מִן הַתּוֹרָה – לָא.
Et l’autre Sage, Rav Ḥinnana de Vardonia, pourquoi est-il resté silencieux ? Il soutient que lorsque nous disons : Toutes les ordonnances que les Sages ont instituées, ils les ont instituées en parallèle à la loi de la Torah, cela concerne une question qui est enracinée dans la Torah, et au sujet de laquelle les Sages ont institué une ordonnance. Cependant, en ce qui concerne une question qui n’est pas enracinée dans la Torah, par exemple, les halakhot de jonction des cours et de fusion des ruelles, non, ils n’ont pas institué les ordonnances en parallèle à la loi de la Torah.
מֵתִיב רַב אַוְיָא: מַעֲרִימִין עַל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי. כֵּיצַד? אוֹמֵר אָדָם לִבְנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים; לְעַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים: ״הֵא לָכֶם מָעוֹת הַלָּלוּ, וּפְדוּ בָּהֶן מַעֲשֵׂר שֵׁנִי זֶה״, וְאוֹכְלוֹ בְּלֹא חוֹמֶשׁ.
Rav Avya soulève une autre objection à l’opinion de Shmuel, selon les explications de Rav Ḥisda, selon laquelle un mineur ne peut pas acquérir un bien au nom d’autrui, sur la base d’une michna du traité Ma’aser Sheni (4:4) : On peut employer un stratagème pour s’exempter de l’obligation d’ajouter un cinquième à la somme lors du rachat de la seconde dîme, que le propriétaire de la dîme est tenu d’ajouter. Comment cela ? Une personne dit à son fils ou à sa fille adultes, ou à son esclave hébreu ou à sa servante : Voici, prenez de l’argent et rachetez avec lui la seconde dîme. Après qu’ils ont racheté la seconde dîme, ils la donnent à leur père ou à leur maître, et il la mange sans ajouter un cinquième.
הַאי שִׁפְחָה הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַתְיָא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, מַאי בָּעֲיָא גַּבֵּיהּ? אֶלָּא לָאו דְּלָא אַתְיָא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּמַעֲשֵׂר בִּזְמַן הַזֶּה – דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette servante ? Si elle a développé deux poils pubiens, indiquant qu’elle a atteint la majorité, que fait-elle chez le propriétaire des produits ? Une servante hébraïque est affranchie lorsqu’elle atteint la puberté. Plutôt, n’est-ce pas ici une référence à un cas où elle n’a pas encore développé deux poils pubiens ? Apparemment, une mineure peut aussi acquérir des biens pour le compte d’autrui. La Guemara rejette cette preuve : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit des dîmes aujourd’hui, qui sont en vigueur par loi rabbinique, et les Sages ont été indulgents dans les questions de loi rabbinique.
וְאָמָה הָעִבְרִיָּה בִּזְמַן הַזֶּה מִי אִיכָּא?! וְהָתַנְיָא: אֵין עֶבֶד עִבְרִי נוֹהֵג אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁהַיּוֹבֵל נוֹהֵג! אֶלָּא בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב – דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Existe-t-il donc une servante hébraïque de nos jours ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : La règle concernant un esclave hébraïque ne s’applique en pratique que pendant une période où le Jubilé est en vigueur en pratique. Par conséquent, il n’y a plus eu d’esclaves ni de servantes hébraïques depuis que l’observance de l’année du Jubilé a cessé, avant la destruction du Premier Temple. Au contraire, il faut dire que la michna parle d’un cas où la production a poussé dans un pot non perforé, dont on est tenu de prélever la dîme par loi rabbinique.
אָמַר רָבָא, שָׁלֹשׁ מִדּוֹת בְּקָטָן: צְרוֹר וְזוֹרְקוֹ, אֱגוֹז וְנוֹטְלוֹ – זוֹכֶה לְעַצְמוֹ, וְאֵין זוֹכֶה לַאֲחֵרִים; וּכְנֶגְדָּן בִּקְטַנָּה – מִתְקַדֶּשֶׁת לְמֵיאוּן.
À propos de la capacité des mineurs à acquérir des biens, Rava dit qu’il y a trois étapes dans le développement d’un mineur : En ce qui concerne un mineur à qui l’on donne un caillou et il le jette, mais lorsque l’on donne une noix il la prend, il acquiert des biens pour lui-même mais n’acquiert pas des biens pour le compte d’autrui. Et en ce qui concerne une fille mineure ayant le stade correspondant de développement intellectuel, après la mort de son père elle peut être fiancée par sa mère et son frère selon la loi rabbinique, et peut se retirer de ces fiançailles par refus.
הַפָּעוֹטוֹת – מִקָּחָן מִקָּח וּמִמְכָּרָן מִמְכָּר בְּמִטַּלְטְלִין; וּכְנֶגְדָּן בִּקְטַנָּה – מִתְגָּרֶשֶׁת בְּקִידּוּשֵׁי אָבִיהָ.
À l’étape suivante du développement se trouvent de jeunes enfants âgés d’environ six à huit ans, dont l’achat est un achat et la vente est une vente, en ce qui concerne les biens meubles. Et en ce qui concerne une fille mineure ayant le stade de développement correspondant, elle est divorcée par la réception de son acte de divorce, même si cela provient de fiançailles conclues par son père, ce qui relève de la loi de la Torah.
הִגִּיעוּ לְעוֹנַת נְדָרִים – נִדְרֵיהֶן נֶדֶר וְהֶקְדֵּשָׁן הֶקְדֵּשׁ; וּכְנֶגְדָּן בִּקְטַנָּה – חוֹלֶצֶת. וְלִמְכּוֹר בְּנִכְסֵי אָבִיו – עַד שֶׁיְּהֵא בֶּן עֶשְׂרִים.
La troisième étape du développement est lorsqu’ils ont atteint l’âge des vœux, lorsque leurs vœux sont des vœux valides et que leur consécration est une consécration valide. Et en ce qui concerne une fille mineure ayant atteint le stade correspondant de développement, elle effectue la ḥalitza pour se libérer de son lien léviratique. Et en ce qui concerne la vente de la propriété foncière de son père, un mineur ne peut pas la vendre avant d’atteindre l’âge de vingt ans.
מַתְנִי׳ קְטַנָּה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״ – אֵינוֹ גֵּט עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ; לְפִיכָךְ, אִם רָצָה הַבַּעַל לַחֲזוֹר – יַחְזוֹר. שֶׁאֵין קָטָן עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ.
MICHNA : Dans le cas d’une fille mineure qui a dit à un mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce valide tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu en sa possession. Par conséquent, si le mari cherche à se rétracter de sa décision avant que sa femme ne reçoive l’acte de divorce, il peut se rétracter, car une mineure ne désigne pas de mandataire. Par conséquent, le mandataire n’est pas un mandataire de réception, et le divorce ne prend pas effet lorsque le mari remet le document au mandataire. Le mandataire est un mandataire de remise, et le divorce prend effet lorsque l’acte de divorce entre en possession de l’épouse.
וְאִם אָמַר לוֹ אָבִיהָ: ״צֵא וְהִתְקַבֵּל לְבִתִּי גִּיטָּהּ״, אִם רָצָה לַחֲזוֹר – לֹא יַחְזוֹר.
Et si son père a dit à l’agent : Sors et reçois l’acte de divorce de ma fille en son nom, alors si le mari cherche à se rétracter de sa décision, il ne peut pas se rétracter. De même qu’un père peut recevoir l’acte de divorce au nom de sa fille mineure, il peut désigner un agent pour la réception, et le divorce prend effet lorsque le mari remet le document à l’agent.
הָאוֹמֵר: ״תֵּן גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – פָּסוּל. ״הֲרֵי הִיא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – כָּשֵׁר.
En ce qui concerne celui qui dit à un mandataire : Remets cette lettre de divorce à ma femme à tel et tel endroit, si le mandataire a dévié et la lui a remise dans un autre endroit, le divorce est invalide. Cependant, s’il a dit au mandataire : Remets cette lettre de divorce à ma femme, elle se trouve à tel et tel endroit, sans lui donner explicitement pour instruction de lui remettre le document là-bas, et il la lui a remise dans un autre endroit, le divorce est valide.
הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, וְקִיבְּלוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – פָּסוּל; רַבִּי אֶלְעָזָר מַכְשִׁיר. ״הָבֵא לִי גִּיטִּי מִמָּקוֹם פְּלוֹנִי״, וֶהֱבִיאוֹ לָהּ מִמָּקוֹם אַחֵר – כָּשֵׁר.
En ce qui concerne la femme qui, lorsqu’elle a désigné son mandataire pour la réception, a dit à son mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce à tel et tel endroit, et il l’a reçu pour elle dans un autre endroit, le divorce est invalide ; et Rabbi Elazar le considère valide. Si elle lui a dit : Apporte-moi mon acte de divorce de tel et tel endroit, et il le lui a apporté d’un autre endroit, c’est valide. Parce qu’il est un mandataire de remise, la femme n’est pas pointilleuse quant à l’endroit où il reçoit l’acte de divorce, car le divorce ne prend effet que lorsque l’acte de divorce parvient en sa possession.
גְּמָ׳ וְרַבִּי אֶלְעָזָר – מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיג, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיג?
GUEMARA : La Guemara demande : Et, selon Rabbi Elazar, qu’est-ce qui est différent dans la première clause, où l’agent s’est écarté des instructions du mari et a remis l’acte de divorce dans un autre endroit, où il n’est pas en désaccord avec l’opinion anonyme du premier tanna selon laquelle le divorce est invalide, et qu’est-ce qui est différent dans la dernière clause, où l’agent s’est écarté des instructions de la femme et a reçu l’acte de divorce dans un autre endroit, où il est en désaccord avec l’opinion anonyme du premier tanna et considère le divorce comme valide ?
אִיהוּ, דְּמִדַּעְתֵּיהּ מְגָרֵשׁ – קָפֵיד, אִיהִי, דִּבְעַל כֻּרְחַהּ מִתְגָּרֶשֶׁת – מַרְאָה מָקוֹם הִיא לוֹ.
La Guemara répond : Lui, le mari, qui divorce de sa femme de son plein gré, insiste pour que le divorce soit effectué dans un certain endroit. Cependant, elle, l’épouse, qui est divorcée même contre sa volonté, n’est pas en position d’insister quant à la manière dont le divorce sera effectué, et ne fait que lui indiquer un endroit où lui remettre l’acte de divorce.
מַתְנִי׳ ״הָבֵא לִי גִּיטִּי״ – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ. ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, אֲסוּרָה לֶאֱכוֹל בִּתְרוּמָה מִיָּד. ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְאוֹתוֹ מָקוֹם, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר מִיָּד.
MICHNA : Une femme israélite mariée à un prêtre consomme de la terouma. Si elle dit à un agent : Apporte-moi mon acte de divorce, le désignant comme agent de remise, elle continue à consommer de la terouma jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne en sa possession. Cependant, si elle dit : Reçois mon acte de divorce pour moi, le désignant ainsi comme agent de réception, il lui est immédiatement interdit de consommer de la terouma. Puisque le divorce prend effet lorsque le mari remet l’acte de divorce à l’agent, on craint que l’agent ait rencontré le mari à proximité. Si la femme a dit à l’agent : Reçois mon acte de divorce pour moi à tel et tel endroit, alors, même s’il l’a reçu ailleurs, elle continue à consommer de la terouma jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne à cet endroit. Rabbi Elazar interdit qu’elle consomme de la terouma immédiatement.
גְּמָ׳ וְגִיטָּא מִיהָא הָוֵי? וְהָאָמְרַתְּ רֵישָׁא, לָא הָוֵי גִּיטָּא!
GUEMARA : Dans cette michna, le premier tanna affirme apparemment que, si l’agent de réception a reçu l’acte de divorce dans un endroit autre que celui désigné par la femme pour la réception, l’acte de divorce est valide lorsque l’agent l’apporte à l’endroit désigné. La Guemara demande : Et en tout état de cause, est-ce un acte de divorce valide ? Mais n’as-tu pas dit dans la première clause, c’est-à-dire dans la michna précédente, que si l’agent a reçu l’acte de divorce dans un autre endroit, ce n’est pas un acte de divorce valide ?
לָא צְרִיכָא, דְּאָמְרָה לֵיהּ: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטָּא בְּמָתָא מַחְסֵיָא, וְזִימְנִין דְּמַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ בְּבָבֶל״; וְהָכִי קָאָמְרָה לֵיהּ: מִשְׁקָל – כֹּל הֵיכָא דְּמַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ, שִׁקְלֵיהּ מִינֵּיהּ;
La Guemara demande : Non, cette halakha est nécessaire dans un cas où elle lui a dit : Reçois pour moi l’acte de divorce à la ville de Mata Meḥasya, et parfois tu peux le trouver à la ville de Babylone. Et voici ce qu’elle dit : Lors de la réception de l’acte de divorce, partout où tu le trouves, reçois-le de lui,

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