הָנֵי מִילֵּי לְחוּמְרָא, אֲבָל לְקוּלָּא לָא.
La Guemara répond : Ce principe, la présomption selon laquelle un agent accomplit sa mission, ne s’applique que lorsque son application conduit à la rigueur, car on craint que l’agent ait accompli sa mission. Cependant, lorsque son application conduit à la lenience, non, la présomption ne s’applique pas.
וְלִיהֵמְנַהּ לְדִידַהּ, מִדְּרַב הַמְנוּנָא – דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא, הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה לְבַעְלָהּ: ״גֵּירַשְׁתַּנִי״ – נֶאֱמֶנֶת, חֲזָקָה אֵין הָאִשָּׁה מְעִיזָּה פָּנֶיהָ בִּפְנֵי בַּעְלָהּ!
La Guemara demande : Mais que l’on tienne la femme elle-même pour crédible, sur la base de la déclaration de Rav Hamnuna, car Rav Hamnuna dit : Une femme qui a dit à son mari : Tu m’as divorcée, est tenue pour crédible, car il y a une présomption selon laquelle une femme ne serait pas insolente en présence de son mari et ne mentirait pas.
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלֵיכָּא דְּקָא מְסַיַּיע לַהּ, אֲבָל הֵיכָא דִּמְסַיַּיע לַהּ – מְעִיזָּה וּמְעִיזָּה.
La Guemara répond : Ce principe ne s’applique que dans un cas où il n’y a pas de facteur qui appuie sa revendication, car on présume qu’elle ne serait pas assez insolente pour dire un mensonge sans aucun fondement. Cependant, dans un cas où il y a un facteur qui appuie sa revendication, comme dans ce cas où le mari et le tiers affirment tous deux que le mari a envoyé un acte de divorce, elle serait effectivement insolente. Par conséquent, sa revendication selon laquelle elle a divorcé n’est acceptée que si elle peut produire l’acte de divorce.
מַתְנִי׳ נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה, הִיא וְאָבִיהָ מְקַבְּלִין אֶת גִּיטָּהּ. אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵין שְׁתֵּי יָדַיִם זוֹכוֹת כְּאַחַת, אֶלָּא אָבִיהָ מְקַבֵּל אֶת גִּיטָּהּ בִּלְבַד. וְכֹל שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמוֹר אֶת גִּיטָּהּ, אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְגָּרֵשׁ.
MICHNA : En ce qui concerne une jeune femme fiancée, elle et son père sont tous deux habilités à recevoir son acte de divorce, et le divorce prend effet au moment où l’un ou l’autre reçoit l’acte de divorce. Rabbi Yehouda a dit : Deux mains n’ont pas le droit d’acquérir un objet au nom d’une seule personne comme une seule. Au contraire, son père seul reçoit son acte de divorce en son nom. Et il existe un autre principe : Toute femme qui est incapable de garder son acte de divorce ne peut pas divorcer.
גְּמָ׳ בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבָּנַן סָבְרִי: יְדָא יַתִּירְתָּא זַכִּי לַהּ רַחֲמָנָא, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: בִּמְקוֹם אָבִיהָ – יָד דִּילַהּ לָאו כְּלוּם הִיא.
GUEMARA : La Guemara demande : À propos de quoi les Sages, qui ont énoncé la première opinion anonyme dans la michna, et Rabbi Yehouda sont-ils en désaccord ? Les Sages soutiennent : Le Miséricordieux accorde à la jeune fille fiancée une main supplémentaire, au-delà de la main de son père, qui peut recevoir l’acte de divorce en son nom. Et Rabbi Yehouda soutient : Dans un endroit, c’est-à-dire une situation, où son père est vivant, sa main n’est rien et elle n’est pas apte à recevoir son acte de divorce.
וְכֹל שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לִשְׁמוֹר אֶת גִּיטָּהּ. תָּנוּ רַבָּנַן: קְטַנָּה הַיּוֹדַעַת לִשְׁמוֹר אֶת גִּיטָּהּ – מִתְגָּרֶשֶׁת, וְשֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת לִשְׁמוֹר אֶת גִּיטָּהּ – אֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת. וְאֵיזוֹ הִיא קְטַנָּה יוֹדַעַת לִשְׁמוֹר אֶת גִּיטָּהּ? כֹּל שֶׁמְּשַׁמֶּרֶת גִּיטָּהּ וְדָבָר אַחֵר.
La michna enseigne : Et toute femme qui est incapable de garder son acte de divorce ne peut pas divorcer. Les Sages ont enseigné : Une fille mineure qui sait comment garder son acte de divorce peut divorcer, et celle qui ne sait pas comment garder son acte de divorce ne peut pas divorcer. Et quelle est la fille mineure qui sait comment garder son acte de divorce ? C’est toute fille mineure qui garde son acte de divorce et autre chose.
מַאי קָאָמַר? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, הָכִי קָאָמַר: כֹּל שֶׁמְּשַׁמֶּרֶת דָּבָר אַחֵר מֵחֲמַת גִּיטָּהּ.
La Guemara demande : Que tannadit-il dans l’énoncé : Celle qui garde son acte de divorce et autre chose ? Rabbi Yoḥanan dit que voici ce qu’il dit : Toute mineure qui garde autre chose à cause de son acte de divorce, c’est-à-dire qu’elle a perdu son acte de divorce lui-même mais garde autre chose qu’elle a prise par erreur pour son acte de divorce.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ: הָא שׁוֹטָה בְּעָלְמָא הִיא! אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בַּר מָנוֹחַ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: כֹּל שֶׁמַּבְחֶנֶת בֵּין גִּיטָּהּ לְדָבָר אַחֵר.
Rav Huna bar Manoaḥ objecte à cela : Cette fille mineure n’est qu’une imbécile, car elle garde autre chose à la place de son acte de divorce. Au contraire, Rav Huna bar Manoaḥ dit au nom de Rav Aḥa, fils de Rav Ika : Il s’agit de toute fille qui distingue entre son acte de divorce et autre chose, et qui garde son acte de divorce sans garder des objets moins importants.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַבִּי אַסִּי: צְרוֹר וְזוֹרְקוֹ, אֱגוֹז וְנוֹטְלוֹ – זוֹכֶה לְעַצְמוֹ, וְאֵין זוֹכֶה לַאֲחֵרִים. חֵפֶץ – וּמַחְזִירוֹ לְאַחַר שָׁעָה, זוֹכֶה בֵּין לְעַצְמוֹ וּבֵין לַאֲחֵרִים.
À propos des mineurs, Rav Yehuda dit que Rabbi Asi dit : Si l’on donne à un enfant un caillou et qu’il le jette, et qu’on lui donne une noix et qu’il la prend, il est capable de distinguer les objets de valeur des objets sans valeur, et il acquiert des biens pour lui-même mais n’acquiert pas des biens au nom d’autrui. Si l’enfant se développe au point qu’on lui donne un objet et qu’il le rend à ses propriétaires plus tard, parce qu’il comprend le concept de propriété, il acquiert des biens à la fois pour lui-même et au nom d’autrui.
כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: דָּא וְדָא אַחַת הִיא. מַאי ״דָּא וְדָא אַחַת הִיא״? אָמַר רַב חִסְדָּא: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – זוֹכֶה לְעַצְמוֹ, וְאֵין זוֹכֶה לַאֲחֵרִים.
Rav Yehuda poursuivit. Lorsque j’ai énoncé la décision de Rabbi Asi devant Shmuel, il m’a dit : Ceci et cela sont une seule et même chose. La Guemara demande : Que signifie : Ceci et cela sont une seule et même chose ? Rav Ḥisda dit : En ce qui concerne cet enfant et cet autre enfant, chacun acquiert un bien pour lui-même mais n’acquiert pas de bien pour d’autres, et il n’y a à cet égard aucune distinction entre les stades de développement d’un mineur.
מֵתִיב רַב חִינָּנָא וַורְדָּאן: כֵּיצַד מִשְׁתַּתְּפִין בְּמָבוֹי? מַנִּיחַ אֶת הֶחָבִית, וְאוֹמֵר: ״הֲרֵי זוֹ לְכׇל בְּנֵי הַמָּבוֹי״, וּמְזַכֶּה לָהֶם עַל יְדֵי בְּנוֹ וּבִתּוֹ הַגְּדוֹלִים, וְעַל יְדֵי עַבְדּוֹ וְשִׁפְחָתוֹ הָעִבְרִים.
Rav Ḥinnana de Vardania soulève une objection sur la base de ce qui a été enseigné dans une michna (Eiruvin 79b) : Comment associe-t-on les cours qui s’ouvrent sur la ruelle au nom de tous les habitants de la ruelle ? Il place un tonneau rempli de son vin et dit : Ceci est pour tous les habitants de la ruelle. Et il peut transférer la possession du vin aux autres habitants de la ruelle par l’intermédiaire de son fils ou de sa fille adultes, ou par l’intermédiaire de son esclave ou de sa servante hébreux.
הַאי שִׁפְחָה – הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַתְיָא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, מַאי בָּעֲיָא גַּבֵּיהּ? אֶלָּא לָאו דְּלָא אַתְיָא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, וְקָתָנֵי זוֹכָה לַאֲחֵרִים?
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cette servante ? Si elle a développé deux poils pubiens, indiquant qu’elle a atteint la majorité, que fait-elle avec le propriétaire du tonneau ? Une servante hébraïque est émancipée lorsqu’elle atteint la puberté. Plutôt, n’est-ce pas ici une référence non à un cas où elle n’a pas encore développé deux poils pubiens, et où elle est mineure, et il est enseigné qu’elle peut acquérir pour d’autres ? Apparemment, une mineure peut acquérir des biens au nom d’autres personnes.
שָׁאנֵי שִׁיתּוּפֵי מְבוֹאוֹת – דְּרַבָּנַן.
La Guemara rejette cette preuve : La fusion des ruelles est différente, car il s’agit d’une ordonnance de loi rabbinique. Les Sages ont statué avec indulgence à l’égard de cette ordonnance rabbinique et ont permis à un mineur d’acquérir des biens au nom d’autrui.
אָמַר רַב חִסְדָּא: אִישְׁתִּיק וַורְדָּאן. מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר? כֹּל דְּתַקּוּן רַבָּנַן –
Rav Ḥisda a dit : Rav Ḥinnana de Vardonia garda le silence et n’eut pas de réponse. La Guemara demande : Qu’aurait-il pu dire en réponse ? La Guemara répond qu’il aurait pu répondre : Toutes les ordonnances qu’ont instituées les Sages,