מַאי, לָאו בְּ״הֵילָךְ״ – וְרַבִּי נָתָן? לָא; בְּ״הוֹלֵךְ״ – וְרַבִּי.
Quoi, la référence dans la michna n’est-elle pas à un cas où le mari a dit à l’agent : Voici pour toi, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, qui semble soutenir que si le mari dit : Voici pour toi, cela n’est pas comparable à un cas où le mari a dit : Acquiers ? La Guemara rejette cela : Non, la référence dans la michna est à un cas où le mari a dit à l’agent : Remets, et c’est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi selon laquelle, même dans ce cas, le mari ne peut pas se rétracter de sa décision.
תָּא שְׁמַע: לְפִיכָךְ, אִם אָמַר לוֹ הַבַּעַל: ״אִי אֶפְשִׁי שֶׁתְּקַבֵּל לָהּ, אֶלָּא הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ״, רָצָה לַחְזוֹר – יַחְזוֹר. טַעְמָא דְּאָמַר: ״אִי אֶפְשִׁי״; הָא לָא אָמַר: ״אִי אֶפְשִׁי״, רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר;
La Guemara déclare : Viens et entends une preuve supplémentaire tirée de la michna. Par conséquent, si le mari a dit à l’agente de réception de la femme : Je ne veux pas que tu reçoives l’acte de divorce pour elle ; au contraire, remets et donne-le à elle, alors, si le mari cherche à se rétracter de sa désignation, il peut se rétracter jusqu’à ce qu’il parvienne à la possession de son épouse. La Guemara déduit : La raison pour laquelle il peut se rétracter de sa désignation est due au fait qu’il a dit : Je ne veux pas, annulant ainsi le statut de l’agente en tant qu’agente de réception. Cependant, s’il n’a pas dit : Je ne veux pas, mais a dit : Remets cet acte de divorce, alors, si le mari cherche à se rétracter de sa décision, il ne peut pas se rétracter.
מַאי, לָאו בְּ״הֵילָךְ״ – וְרַבִּי נָתָן? לָא; בְּ״הוֹלֵךְ״ – וְרַבִּי.
Quoi, la référence dans la michna n’est-elle pas à un cas où le mari a dit à l’agent : Voici pour toi, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, qui semble soutenir que le fait pour le mari de dire : Voici pour toi, n’est pas comparable au fait de dire : Acquiers ? La Guemara rejette cela : Non, la référence dans la michna est à un cas où le mari a dit à l’agent : Remets, et c’est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi.
תָּא שְׁמַע: ״הוֹלֵךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי״ – רָצָה לַחְזוֹר, יַחְזוֹר. ״הֵילָךְ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי״ – רָצָה לַחְזוֹר, לֹא יַחְזוֹר. מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאָמַר בְּ״הוֹלֵךְ״ – רָצָה לַחְזוֹר, יַחְזוֹר – רַבִּי נָתָן; וְקָאָמַר בְּ״הֵילָךְ״ – רָצָה לַחְזוֹר, לֹא יַחְזוֹר; שְׁמַע מִינַּהּ – ״הֵילָךְ״ כִּ״זְכֵי״ דָּמֵי; שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara déclare : Viens et écoute une preuve concernant l’opinion de Rabbi Natan à partir d’une baraita. Si le mari a dit : Remets cet acte de divorce à ma femme, s’il cherche à se rétracter de sa décision, il peut se rétracter. S’il a dit : Le voici ; cet acte de divorce est pour ma femme, si le mari cherche à se rétracter de sa décision, il ne peut pas se rétracter. Qui as-tu entendu dire au sujet de un cas où le mari a dit : Remets, que, si le mari cherche à se rétracter de sa décision, il peut se rétracter ? C’est Rabbi Natan ; et il dit dans le cas d’un mari qui dit : Le voici, que, si le mari cherche à se rétracter de sa décision, il ne peut pas se rétracter. Apprends de la baraita que, selon l’opinion de Rabbi Natan, si le mari dit : Le voici, cela est comparable à un cas où le mari a dit : Acquiers. La Guemara conclut : Apprends de la baraita qu’il en est ainsi.
אִתְּמַר: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, וְ״אִשְׁתְּךָ אָמְרָה הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, וְהוּא אוֹמֵר: ״הוֹלֵךְ וְתֵן לָהּ״ – אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: נַעֲשָׂה שְׁלוּחוֹ וּשְׁלוּחָהּ – וְחוֹלֶצֶת.
§ Il a été déclaré au sujet d’une femme qui dit à son mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce, et le mandataire dit à son mari : Ton épouse a dit : Reçois pour moi mon acte de divorce, et le mari dit au mandataire : Apporte et donne-le à elle, que Rabbi Abba dit que Rav Houna dit que Rav dit : Le mandataire devient à la fois le mandataire du mari pour la remise de l’acte de divorce et le mandataire de la femme pour la réception. Par conséquent, si le mari meurt sans enfant après avoir remis l’acte de divorce au mandataire mais avant qu’il n’arrive en la possession de son épouse, elle accomplit la ḥalitza avec le frère du mari en raison de la possibilité que le mandataire ait été un mandataire de remise et qu’elle ne soit donc pas encore divorcée. Cependant, le frère de son mari ne peut pas contracter avec elle un mariage léviratique, en raison de la possibilité que le mandataire ait été un mandataire de réception, auquel cas elle était divorcée et interdite au frère.
לְמֵימְרָא דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַב אִי ״הוֹלֵךְ״ כִּ״זְכֵי״ דָּמֵי, אִי לָאו כִּ״זְכֵי״ דָּמֵי?! וְהָא אִתְּמַר: ״הוֹלֵךְ מָנֶה לִפְלוֹנִי שֶׁאֲנִי חַיָּיב לוֹ״, אָמַר רַב: חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ, וְאִם בָּא לַחְזוֹר – אֵינוֹ חוֹזֵר!
La Guemara demande : Faut-il dire que Rav n’était pas certain de savoir si un cas où le mari a dit : Remets, est comparable à un cas où le mari a dit : Acquiers, ou si ce n’est pas comparable à un cas où il a dit : Acquiers ? Mais n’a-t-on pas déclaré que, dans un cas où quelqu’un a dit à son agent : Remets cent dinars à untel, car je lui dois cette somme, Rav dit : La personne qui a désigné l’agent assume la responsabilité financière de cet argent, et s’il est perdu, elle est tenue de payer la dette à son créancier. Néanmoins, si la personne qui a désigné l’agent cherche à se rétracter de sa désignation et à reprendre l’argent à l’agent, alors elle ne peut pas se rétracter, parce que le créancier acquiert l’argent dès le moment où le débiteur l’a remis à son agent de livraison. Apparemment, selon Rav, dire : Remets, c’est comme dire : Acquiers.
הָתָם – סְפֵק מָמוֹנָא לְקוּלָּא, הָכָא – סְפֵק אִיסּוּרָא לְחוּמְרָא.
La Guemara rejette cette preuve. Il existe une distinction entre l’agent chargé de la remise d’un acte de divorce et l’agent chargé de la remise du remboursement d’un prêt. Là-bas, dans le cas du remboursement d’un prêt, parce qu’il y a une incertitude en matière de droit pécuniaire, la décision est clémente, car on ne retire pas d’argent à autrui dans les cas d’incertitude en matière de droit pécuniaire. Cependant, ici, dans le cas du divorce, il y a une incertitude en matière de droit rituel et la décision est stricte.
אָמַר רַב: אֵין הָאִשָּׁה עוֹשָׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל לָהּ גִּיטָּהּ מִיַּד שְׁלִיחַ בַּעְלָהּ. וְרַבִּי חֲנִינָא אָמַר: אִשָּׁה עוֹשָׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל לָהּ גִּיטָּהּ מִיַּד שְׁלִיחַ בַּעְלָהּ.
§ Rav dit : Une femme ne peut pas nommer un mandataire pour recevoir son acte de divorce de la main du mandataire de son mari, et Rabbi Ḥanina dit : Une femme peut nommer un mandataire pour recevoir son acte de divorce de la main du mandataire de son mari.
מַאי טַעְמָא דְּרַב? אִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם בִּזָּיוֹן דְּבַעַל;
La Guemara demande : Quelle est la raison de l’opinion de Rav, qui a dit qu’elle ne peut pas nommer un agent pour recevoir un acte de divorce d’un agent ? La Guemara répond : Si tu veux, dis : C’est en raison du fait que sa réticence à recevoir le document directement de son agent pourrait être interprétée comme une marque de mépris envers son mari.
אִיבָּעֵית אֵימָא: מִשּׁוּם חֲצֵרָהּ הַבָּא לְאַחַר מִיכָּן.
Si vous le souhaitez, dites plutôt qu’il s’agit d’un décret émis en raison de sa cour qui entre en sa possession par la suite. Si un mari place un acte de divorce dans une cour qui n’appartient pas à sa femme, et que sa femme achète ensuite la cour, le divorce ne prend pas effet, parce que le mari n’a ni remis l’acte de divorce directement à sa femme ni ne l’a placé dans sa propriété. Son achat ultérieur de la cour équivaut à ce qu’elle trouve et prenne le document. Dans ce cas également, la femme a désigné son agent pour la réception, qui en ce sens est comparable à sa propriété ou à sa cour, après que son mari a remis l’acte de divorce à son agent de livraison. Si le divorce était valide dans ce cas, on pourrait conclure à tort que le divorce est également valide dans un cas où il a placé le document dans une cour qu’elle a acquise par la suite.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דִּקְדַמָה אִיהִי, וְשַׁוִּיָּה שָׁלִיחַ מֵעִיקָּרָא.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces deux raisons ? La Guemara répond : La différence entre elles réside dans un cas où elle a d’abord nommé un agent dès le départ, avant que le mari ne désigne son agent pour la remise. Ce cas n’est en rien comparable au cas d’une cour qu’une femme acquiert après que le document y a été déposé. Cependant, la préoccupation demeure : cela pourrait être interprété comme une marque de mépris envers son mari.
הָהוּא גַּבְרָא דְּשַׁדַּר לַהּ גִּיטָּא לִדְבֵיתְהוּ, אֲזַל שְׁלִיחָא אַשְׁכְּחַהּ כִּי יָתְבָה וְקָא לָיְשָׁא, אֲמַר לַהּ: ״הֵילָךְ גִּיטָּךְ״, אֲמַרָה לֵיהּ: ״לֶיהֱוֵי בִּידָךְ״. אָמַר רַב נַחְמָן: אִם אִיתָא לִדְרַבִּי חֲנִינָא, עֲבַדִי בַּהּ עוֹבָדָא.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui envoya un acte de divorce à sa femme. L’agent alla et la trouva alors qu’elle était assise et pétrissait. Il lui dit : Le voici, prends ton acte de divorce. Elle lui dit : Mes mains sont couvertes de pâte et donc laisse l’acte de divorce dans ta main, c’est-à-dire, sois mon agent pour la réception. Rav Naḥman dit : S’il en est ainsi que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina et qu’elle peut désigner un agent pour recevoir un acte de divorce de l’agent de son mari, alors je prendrais une décision pratique au sujet de cette femme et statuerais que le divorce prend effet.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְאִם אִיתָא לִדְרַבִּי חֲנִינָא, עֲבַדְתְּ בַּהּ עוֹבָדָא?! הָא לֹא חָזְרָה שְׁלִיחוּת אֵצֶל הַבַּעַל!
Rava lui dit : Et s’il en est bien ainsi que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥanina, entreprendrais-tu une action à l’égard de cette femme ? Dans ce cas, puisque l’agent ne lui a pas effectivement remis l’acte de divorce, le mandat n’a pas été mené à terme et, par conséquent, l’agent n’est pas retourné vers le mari pour lui rapporter qu’il avait accompli la tâche pour laquelle il avait été désigné. En le désignant comme son agent avant qu’il n’achève le mandat au nom du mari, la femme a annulé le mandat du mari. Par conséquent, le divorce ne prend pas effet.
שַׁלְחוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, שְׁלַח לְהוּ: לֹא חָזְרָה שְׁלִיחוּת אֵצֶל הַבַּעַל. וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר: נִתְיַישֵּׁב בַּדָּבָר.
Rav Naḥman et Rava ont envoyé cette question devant Rabbi Ami. Il a envoyé une réponse à eux : l'agence n'est pas retournée au mari, et le divorce ne prend pas effet. Et Rabbi Ḥiyya bar Abba dit : Nous examinerons l'affaire puis nous répondrons.
הֲדוּר שַׁלְחוּהָ קַמֵּיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא, אָמַר: כֹּל הָנֵי שָׁלְחוּ לַהּ וְאָזְלִי? כִּי הֵיכִי דִּמְסַפְּקָא לְהוּ לְדִידְהוּ, הָכִי נָמֵי מְסַפְּקָא לַן לְדִידַן;
Plus tard, ils envoyèrent de nouveau cette question devant Rabbi Ḥiyya bar Abba. Il dit : Toutes ces fois ils continuent d’envoyer des questions ? De même que la chose est incertaine pour eux, elle l’est aussi pour nous, et je n’ai pas de solution à ce doute.
הָוֵי דָּבָר שֶׁבָּעֶרְוָה, וְדָבָר שֶׁבָּעֶרְוָה – חוֹלֶצֶת.
La Guemara conclut : Il s’agit d’un cas d’incertitude concernant une question de relations interdites, c’est-à-dire la question de savoir si la femme est toujours mariée. Et dans les cas d’incertitude concernant une question de relations interdites, elle accomplit la ḥalitsa. La décision est rigoureuse dans ce cas d’incertitude. Par conséquent, si son mari est mort sans enfant, elle ne peut pas se remarier, en raison de la possibilité qu’elle n’ait pas été divorcée. Cependant, le frère de son mari ne peut pas contracter avec elle un mariage léviratique, en raison de la possibilité qu’elle ait été divorcée et qu’elle lui soit donc interdite.
הֲוָה עוֹבָדָא, וְאַצְרְכַהּ רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָּא גֵּט וַחֲלִיצָה. תַּרְתֵּי?! גֵּט מֵחַיִּים, וַחֲלִיצָה לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara dit : Là, il y eut un incident, et Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta exigea que la femme reçoive à la fois un acte de divorce supplémentaire et la ḥalitza. La Guemara demande : Deux de ces choses ? Elles s’excluent mutuellement. Le second acte de divorce rend inutile la ḥalitza. La Guemara explique : Il exigea un acte de divorce dans un cas où le mari était vivant, et, si le mari ne lui donnait pas d’acte de divorce, il exigeait la ḥalitza après la mort du mari.
הָהִיא דַּהֲווֹ קָרוּ לַהּ ״נַפְאָתָה״, אֲזוּל סָהֲדֵי כְּתוּב ״תַּפְאָתָה״. אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָּא מִשְּׁמֵיהּ דְרַב: עָשׂוּ עֵדִים שְׁלִיחוּתָן.
La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme nommée Nefata, dont le mari avait chargé des témoins d’écrire et de signer un acte de divorce et de la divorcer. Les témoins allèrent et, par erreur, écrivirent Tefata dans l’acte de divorce. Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dit au nom de Rav : L’acte de divorce est invalide parce que le nom est erroné. Cependant, les témoins ne peuvent pas rédiger un autre acte de divorce correctement, car les témoins ont déjà accompli leur mission et ne sont plus les mandataires du mari.
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה: מִי קָאָמַר לְהוּ ״כְּתוּבוּ חַסְפָּא וְהַבוּ לַהּ״?! אֶלָּא אָמַר רַבָּה: וַדַּאי, אִי כְּתוּב סָהֲדֵי גִּיטָּא מְעַלְּיָא, וַאֲבַד, עָשׂוּ עֵדִים שְׁלִיחוּתָן.
Rabba s’oppose à cette décision. Le mari leur dit-il : Écrivez un tesson de poterie sans valeur et donnez-le-lui ? Il leur a ordonné d’écrire un acte de divorce valide ; tant qu’ils n’ont pas écrit un acte de divorce valide, ils n’ont pas accompli leur mandat. Au contraire, Rabba a dit : Certes, si les témoins ont rédigé un acte de divorce valable et qu’il a été perdu, on dirait que les témoins ont accompli leur mandat, et ils ne sont pas autorisés à rédiger un autre acte de divorce. Il n’en est pas ainsi s’ils ont rédigé un acte de divorce invalide.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן: מִי קָאָמַר לְהוּ ״כְּתֻבוּ וְאַנְּחוּהּ בְּכִיסַיְיכוּ״?! אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין, אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים.
Rav Naḥman s’oppose à cette décision de Rabba. Le mari leur dit-il : Écrivez-le et mettez-le dans vos poches ? Il leur a ordonné de rédiger le document et de divorcer d’elle avec celui-ci. Ils n’ont pas accompli leur mandat en se contentant de rédiger un acte de divorce valide. Au contraire, Rav Naḥman a dit : Dans tous les cas de ce type, les témoins rédigent un acte de divorce et le remettent à la femme même cent fois.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: ״כִּתְבוּ, וּתְנוּ לְשָׁלִיחַ״, מַהוּ? סַלּוֹקֵי סַלֵּיק לְהוּ, אוֹ דִילְמָא לְטִירְחָא דִּידְהוּ חָיֵישׁ?
Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Dans un cas où le mari a dit à des témoins : Écrivez un acte de divorce et donnez-le à un agent, quelle est la halakha ? Le mari les a-t-il exclus une fois qu’ils ont remis l’acte de divorce à l’agent, de sorte qu’ils ne sont plus habilités à écrire un autre acte de divorce ? Ou peut-être le mari se souciait-il seulement de leur épargner leurs efforts, et c’est pourquoi il leur a ordonné de remettre le document à un agent plutôt que de le livrer eux-mêmes. Par conséquent, leur mandat reste en vigueur et, si nécessaire, ils peuvent continuer à écrire des actes de divorce jusqu’à ce que le divorce prenne effet.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: ״וְיוֹלִיךְ לָהּ״, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Ravina dit à Rav Ashi, en développant le dilemme précédent : Si le mari a dit aux témoins : Écrivez un acte de divorce et remettez-le à un agent et il le remettra à elle, quelle est la halakha ? L’expression ajoutée : Et il le remettra à elle, indique-t-elle que leur mandat reste en vigueur jusqu’à ce que l’agent lui remette effectivement l’acte de divorce ? Ou peut-être n’est-ce pas le sens de cette expression, et leur mandat prend fin avec l’écriture ? La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הָאוֹמֶרֶת ״טוֹל לִי גִּיטִּי״, אִם רָצָה לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר. תָּנוּ רַבָּנַן: ״טוֹל לִי״, וְ״שָׂא לִי״, וִ״יהֵא לִי בְּיָדֶךָ״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן קַבָּלָה הֵן.
§ La michna enseigne que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Même au sujet d’une femme qui dit à son mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce ; si le mari cherche à se rétracter de sa décision, il ne peut pas se rétracter. Il est un mandataire de réception et elle est divorcée dès que l’acte de divorce parvient en sa possession. Les Sages ont enseigné (Tosefta 6:4) : Si la femme a dit à un mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce , ou : Soulève pour moi mon acte de divorce , ou : L’acte de divorce sera en ta possession pour moi, toutes ces formules sont des expressions de réception, et le divorce prend effet dès que l’acte de divorce parvient en la possession du mandataire.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״, צְרִיכָה שְׁתֵּי כִּיתֵּי עֵדִים – שְׁנַיִם שֶׁאוֹמְרִים: ״בְּפָנֵינוּ אָמְרָה״, וּשְׁנַיִם שֶׁאוֹמְרִים: ״בְּפָנֵינוּ קִבֵּל, וְקָרַע״; אֲפִילּוּ הֵן הָרִאשׁוֹנִים וְהֵן הָאַחֲרוֹנִים,
MICHNA :Une femme qui a dit à un mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce, a besoin de deux groupes de témoins pour confirmer qu’elle a divorcé lorsque le mandataire a reçu l’acte de divorce. Elle a besoin de deux témoins qui disent : En notre présence elle a dit au mandataire : Reçois pour moi mon acte de divorce, et de deux qui disent : En notre présence le mandataire a reçu l’acte de divorce et l’a déchiré. Ce témoignage est valable même si deux personnes sont le premier groupe de témoins et que ces mêmes deux sont le dernier groupe de témoins,