טוֹחֲנִין וּמַפְקִידִין אֵצֶל אוֹכְלֵי שְׁבִיעִית, וְאֵצֶל אוֹכְלֵי פֵירוֹתֵיהֶן בְּטוּמְאָה; אֲבָל לֹא לְאוֹכְלֵי שְׁבִיעִית, וְלֹא לְאוֹכְלֵי פֵירוֹתֵיהֶן בְּטוּמְאָה!
On peut moudre sa production déjà prélevée pour la dîme et la déposer chez ceux qui mangent des produits de l’année sabbatique et chez ceux qui mangent leurs propres produits en état d’impureté, car il n’y a pas lieu de craindre qu’ils échangent cette production contre des produits de l’année sabbatique ou contre des produits impurs, ni qu’ils touchent la production. Mais on ne peut pas moudre pour ceux qui mangent des produits de l’année sabbatique ou pour ceux qui mangent leurs propres produits en état d’impureté, afin de ne pas les aider à commettre une transgression. Cela est difficile selon l’explication de Rava de la michna, selon laquelle la femme d’un ḥaver peut moudre des produits non consacrés avec la femme d’un am ha’aretz, qui mange ses propres produits en état d’impureté rituelle.
אָמַר אַבָּיֵי: הָתָם, בְּכֹהֵן הֶחָשׁוּד לֶאֱכוֹל תְּרוּמָה בְּטוּמְאָה עָסְקִינַן – דַּהֲוָה לֵיהּ טוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא.
Abaye a dit : Là-bas, dans cette baraita, nous traitons d’un prêtre soupçonné en ce qui concerne le fait de consommer de la terouma en état d’impureté rituelle, ce qui implique une interdiction d’impureté selon la loi de la Torah.
אִי הָכִי, מַפְקִידִין?! וּרְמִינְהוּ: מַפְקִידִין תְּרוּמָה אֵצֶל יִשְׂרָאֵל עַם הָאָרֶץ, וְלֹא אֵצֶל כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ, מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ גַּס בָּהּ!
La Guemara demande : Si c’est le cas, si la baraita fait référence à un prêtre, comment alors peut-on déposer chez lui des produits déjà prélevés ? La Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta, Demai 4:28) : On peut déposer la terouma chez un Israélite qui est un am ha’aretz. Bien qu’il ne soit pas méticuleux quant aux halakhot de pureté, il n’y a pas lieu de craindre qu’il rende la terouma impure. Mais on ne peut pas déposer la teroumachez un prêtre qui est un am ha’aretz, car il est habitué à avoir de la terouma, et il pourrait donc ne pas la traiter correctement, la toucher et la rendre impure.
אָמַר רַבִּי אִילְעָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּכְלִי חֶרֶשׂ הַמּוּקָּף צָמִיד פָּתִיל.
Rabbi Ile’a dit : De quoi s’agit-il ici, dans la baraita mentionnée précédemment, qui enseigne que l’on peut déposer sa production prélevée chez quelqu’un qui mange sa propre production dans un état de pureté rituelle ? Il s’agit d’un cas où l’on a déposé la production dans un récipient en terre cuite avec un couvercle hermétiquement fermé. Dans un tel cas, il n’y a pas lieu de craindre que le prêtre soupçonné de consommer de la teruma dans un état d’impureté rituelle touche la production et la rende impure.
וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא תְּסִיטֶנּוּ אִשְׁתּוֹ נִדָּה!
La Guemara demande : Et pourtant, il devrait néanmoins y avoir une crainte que la femme menstruée du prêtre déplace le récipient et transmette une impureté rituelle au produit qui s’y trouve. Une femme menstruée transmet une impureté au produit à l’intérieur du récipient en le déplaçant, même si le contenu est hermétiquement scellé dans le récipient et qu’elle n’entre pas en contact direct avec le contenu.
אֶלָּא אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּפֵירוֹת שֶׁהוּכְשְׁרוּ, כָּאן בְּפֵירוֹת שֶׁלֹּא הוּכְשְׁרוּ.
Au contraire, Rabbi Yirmeya dit que cela n’est pas difficile. Ici, là où il est interdit de déposer des produits chez un prêtre soupçonné en ce qui concerne la consommation de terouma en état d’impureté rituelle, nous parlons de produits qui sont entrés en contact avec un liquide et sont devenus susceptibles de contracter l’impureté rituelle. Par conséquent, on craint que le prêtre ne leur transmette l’impureté. Là-bas, là où il est permis de déposer des produits chez un tel prêtre, nous parlons de produits qui ne sont pas encore devenus susceptibles de contracter l’impureté rituelle, auquel cas il n’y a pas lieu de craindre que le prêtre ne leur transmette l’impureté.
וּרְמִינְהוּ: הַמּוֹלִיךְ חִטִּין לְטָחוֹן כּוּתִי אוֹ לְטָחוֹן עַם הָאָרֶץ – הֲרֵי אֵלּוּ בְּחֶזְקָתָן לְמַעֲשֵׂר וְלִשְׁבִיעִית, אֲבָל לֹא לְטוּמְאָה!
Et la Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une michna (Demai 3:4) : En ce qui concerne quelqu’un qui apporte du blé prélevé pour la dîme à un meunier samaritain ou à un meunier qui est un am ha’aretz, le blé conserve son statut présumé en ce qui concerne les dîmes et les produits de l’année sabbatique, car il n’y a pas lieu de craindre que le meunier ait échangé le grain. Mais le blé ne conserve pas son statut présumé en ce qui concerne l’impureté, car on craint que le meunier ne l’ait peut-être touché et rendu impur.
הַאי מַאי רוּמְיָא? לָאו אוֹקֵימְנָא בְּפֵירוֹת שֶׁלֹּא הוּכְשְׁרוּ?
La Guemara demande : Quelle contradiction y a-t-il ici ? N’avons-nous pas établi que la baraita qui permet de déposer des produits traite de produits qui ne sont pas encore devenus susceptibles de contracter l’impureté rituelle, et qu’ils ne deviennent donc pas impurs lorsqu’une personne impure les touche ? Ici, la michna du traité Demai traite de produits qui sont déjà devenus susceptibles de contracter l’impureté rituelle, et il y a donc lieu de craindre que les produits ne deviennent impurs.
וּדְקָאָרֵי לַהּ – מַאי קָאָרֵי לַהּ? מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִירְמֵי אַחֲרִיתִי עֲלַהּ – הֲרֵי אֵלּוּ בְּחֶזְקָתָן לְמַעֲשֵׂר וְלִשְׁבִיעִית, וּלְחַלּוֹפֵי לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Et celui qui a posé la question, pourquoi l’a-t-il posée ? Cette réponse n’avait-elle pas déjà été énoncée plus tôt ? La Guemara répond : Celui qui a posé la question n’a cité cette michna que parce qu’il souhaitait soulever une contradiction à partir d’une autre michna, car selon cette michna, le blé apporté au meunier suspect conserve son statut présumé en ce qui concerne les dîmes et les produits de l’année sabbatique, et nous ne craignons pas que peut-être le meunier ait échangé le grain qu’il avait reçu contre son propre grain, qui était interdit d’une manière ou d’une autre.
וּרְמִינְהוּ: הַנּוֹתֵן לַחֲמוֹתוֹ, מְעַשֵּׂר אֵת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ וְאֵת שֶׁהוּא נוֹטֵל הֵימֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁחֲשׁוּדָה מַחְלֶפֶת הַמִּתְקַלְקֵל!
Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (Demai 3:6) : En ce qui concerne quelqu’un qui donne de la nourriture à sa belle-mère, qui est l’épouse d’un am ha’aretz, afin qu’elle la lui prépare, il doit prélever la dîme sur tout ce qu’il lui donne et sur tout ce qu’il reçoit d’elle. Cela est ainsi parce qu’elle est soupçonnée d’échanger toute nourriture reçue de lui qui s’est gâtée contre sa propre nourriture qui ne s’est pas gâtée. Peut-être, dès lors, n’a-t-elle pas rendu la nourriture qu’il lui avait donnée, mais plutôt une nourriture qui n’avait pas encore été soumise à la dîme. Dans cette michna, on craint qu’un am ha’aretz puisse échanger des produits qu’il a reçus contre ses propres produits.
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: רוֹצֶה הִיא בְּתַקָּנַת בִּתָּהּ, וּבוֹשָׁה מֵחֲתָנָהּ.
La Guemara répond que là-bas la préoccupation est pour la raison qui a été explicitement enseignée dans cette michna : Rabbi Yehouda a dit : Sa belle-mère veut ce qui est bon pour sa fille, afin qu’elle ne mange rien d’avarié, et elle a honte devant son gendre de lui dire qu’il lui avait donné quelque chose d’avarié. Pour cette raison, elle ne lui dit pas qu’elle a échangé la nourriture.
וּלְעָלְמָא – לָא חָיְישִׁינַן?! וְהָתְנַן: הַנּוֹתֵן לַפּוּנְדָּקִית, מְעַשֵּׂר אֶת שֶׁהוּא נוֹתֵן לָהּ וְאֶת שֶׁהוּא נוֹטֵל הֵימֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁמַּחְלֶפֶת! הָתָם מוֹרְיָא וְאָמְרָה: בַּר בֵּי רַב לֵיכוֹל חַמִּימָא, וַאֲנָא אֵיכוֹל קָרִירָא?!
La Guemara demande : Et cela signifie-t-il que, dans le cas de gens ordinaires, nous ne craignons pas qu’un aliment soit échangé dans une situation semblable ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Demai 3:5) : Si quelqu’un donne de la nourriture à une aubergiste [pundakit] afin qu’elle la prépare pour lui, il doit prélever la dîme sur tout ce qu’il lui donne et sur tout ce qu’il reprend d’elle, car elle échange la nourriture reçue de lui contre sa propre nourriture ? Cela indique que la crainte n’est pas limitée au cas d’une belle-mère. La Guemara répond : Là-bas, l’aubergiste statue pour elle-même qu’il lui est permis d’agir ainsi et dit : Pourquoi cet étudiant de Torah mangerait-il un plat chaud alors que moi je mangerais un plat froid ? En d’autres termes, l’aubergiste peut justifier son comportement à ses propres yeux et échanger sa nourriture contre la sienne.
וְאַכַּתִּי, לְעָלְמָא לָא חָיְישִׁינַן?! וְהָתַנְיָא: אֵשֶׁת חָבֵר טוֹחֶנֶת עִם אֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ – בִּזְמַן שֶׁהִיא טְמֵאָה אֲבָל לֹא בִּזְמַן שֶׁהִיא טְהוֹרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף בִּזְמַן שֶׁהִיא טְמֵאָה לֹא תִּטְחוֹן, מִפְּנֵי שֶׁחֲבֶרְתָּהּ
La Guemara demande : Et malgré tout, dans le cas des gens ordinaires, ne sommes-nous pas préoccupés par le fait que la nourriture soit échangée ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Teharot 8:4) : La femme d’un ḥaver peut moudre avec la femme d’un am ha’aretz lorsqu’elle, la femme du ḥaver, est impure, par exemple lorsqu’elle est menstruée et fait donc attention à ne pas toucher la nourriture. Et il n’y a pas lieu de craindre qu’elle en vienne à manger des produits dont les dîmes n’ont pas été prélevées. Mais elle ne peut pas faire cela lorsqu’elle est pure. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Elle ne peut pas moudre même lorsqu’elle est impure, parce que l’autre femme, la femme du am ha’aretz,