כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי – בְּלֶחִי וְקוּקְרֵי.
tout le monde s’accorde à dire que, puisqu’il s’agit de réceptacles qui retiennent le poisson ou l’animal qui y entre, les animaux piégés appartiennent de droit au propriétaire du piège. Lorsqu’ils sont en désaccord, c’est au sujet d’un hameçon ou d’autres pièges [kokrei] qui ne font qu’attraper le poisson ou l’animal sans être des réceptacles qui le retiennent. Dans de tels cas, on peut dire que le propriétaire du piège ne prend pas possession de l’animal piégé, et qu’une autre personne qui le prend n’est coupable que de vol en raison des voies de paix.
מְצִיאַת חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה וְכוּ׳ רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: גָּזֵל גָּמוּר: אָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזֵל גָּמוּר מִדִּבְרֵיהֶם. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְהוֹצִיאוֹ בְּדַיָּינִין.
§ La michna enseigne : Prendre un objet perdu trouvé par un sourd-muet, un déficient mental, ou un mineur est considéré comme un vol en raison des voies de la paix. Rabbi Yossei dit : C’est un vol à part entière. Rav Ḥisda dit : Rabbi Yossei veut dire que c’est un vol à part entière selon la loi rabbinique, mais non selon la loi de la Torah. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre un vol à part entière selon la loi rabbinique et un vol en raison des voies de la paix ? La Guemara répond : Si c’est un vol à part entière selon la loi rabbinique, la victime du vol peut récupérer le bien auprès du voleur en faisant appel aux juges, c’est-à-dire que le tribunal peut le lui exproprier par la force.
עָנִי הַמְנַקֵּף בְּרֹאשׁ הַזַּיִת, מַה שֶּׁתַּחְתָּיו וְכוּ׳: תָּנָא: אִם לִיקֵּט וְנָתַן בַּיָּד – הֲרֵי זֶה גָּזֵל גָּמוּר.
§ La michna enseigne que si une personne pauvre glane des olives au sommet d’un olivier et que des olives tombent au sol sous l’arbre, alors prendre ces olives qui se trouvent en dessous est considéré comme un vol en raison des voies de la paix. Selon Rabbi Yossei, c’est un vol à part entière. Un Sage a enseigné : Si la personne pauvre a rassemblé les olives et les a placées dans sa main avant qu’elles ne tombent au sol, c’est un vol à part entière, parce que la personne pauvre avait déjà acquis la propriété légale des olives lorsqu’elles étaient dans sa main.
רַב כָּהֲנָא הֲוָה קָאָזֵיל לְהוּצָל, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה שָׁדֵי אוּפְיֵי וְקָא נָתְרָן תַּמְרֵי, אֲזַל קָא מְנַקֵּיט וְאָכֵיל. אֲמַר לֵיהּ: חֲזִי מָר דְּבִידַאי שְׁדֵיתִינְהוּ. אֲמַר לֵיהּ: מֵאַתְרֵיהּ דְּרַבִּי יֹאשִׁיָּה אַתָּה. קָרֵי עֲלֵיהּ: ״וְצַדִּיק יְסוֹד עוֹלָם״.
La Guemara raconte que Rav Kahana était un jour en train de marcher vers la ville de Huzal lorsqu’il vit un certain homme qui lançait des bâtons sur un palmier et des dattes tombaient au sol. Rav Kahana s’approcha, ramassa quelques dattes et les mangea. Cet homme dit à Rav Kahana : Voyez, Maître, que je les ai fait tomber avec ma main, c’est-à-dire que les dattes étaient déjà dans ma main, et par conséquent elles sont légalement à moi. Rav Kahana lui dit : Tu viens de l’endroit du Rabbi Yoshiya, qui était un grand Sage dans la ville de Huzal. Pour cette raison, tu es versé en halakha. Rav Kahana lut le verset au sujet de Rabbi Yoshiya : « Et un homme juste est le fondement du monde » (Proverbes 10:25). Même après sa mort, Rabbi Yoshiya laissa un fondement pour le monde, car sa ville continua d’être un centre d’étude de la Torah.
אֵין מְמַחִין בְּיַד עֲנִיֵּי גוֹיִם בְּלֶקֶט בְּשִׁכְחָה וּבְפֵאָה, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם: תָּנוּ רַבָּנַן: מְפַרְנְסִים עֲנִיֵּי גוֹיִם עִם עֲנִיֵּי יִשְׂרָאֵל, וּמְבַקְּרִין חוֹלֵי גוֹיִם עִם חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל, וְקוֹבְרִין מֵתֵי גוֹיִם עִם מֵתֵי יִשְׂרָאֵל, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
§ La michna enseigne : On ne s’oppose pas aux gentils pauvres qui viennent prendre les glanures, les gerbes oubliées et la production au coin du champ, donnée aux pauvres [pe’a], bien qu’elles soient destinées exclusivement aux pauvres juifs, à cause des voies de la paix. De même, les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 5:4) : On soutient les gentils pauvres avec les juifs pauvres, et on rend visite aux gentils malades avec les juifs malades, et on enterre les gentils morts avec les juifs morts. Tout cela est fait à cause des voies de la paix, afin de favoriser des relations pacifiques entre juifs et gentils.
מַתְנִי׳ מַשְׁאֶלֶת אִשָּׁה לַחֲבֶירְתָּהּ הַחֲשׁוּדָה עַל הַשְּׁבִיעִית – נָפָה, וּכְבָרָה, וְרֵיחַיִם, וְתַנּוּר. אֲבָל לֹא תָּבוֹר וְלֹא תִּטְחַן עִמָּהּ.
MICHNA :Une femme peut prêter des ustensiles à son amie qui est soupçonnée en ce qui concerne la consommation de produits ayant poussé durant l’année sabbatique après le moment où ces produits doivent être retirés de la maison et ne peuvent plus être consommés. Les ustensiles qu’elle peut lui prêter comprennent : un van, un tamis, un moulin et un four. Lui prêter de tels ustensiles n’est pas considéré comme une aide à la commission d’une transgression. Mais elle ne peut pas trier le grain de la balle ni moudre du blé avec elle, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas l’aider activement à commettre un péché.
אֵשֶׁת חָבֵר מַשְׁאֶלֶת לְאֵשֶׁת עַם הָאָרֶץ – נָפָה וּכְבָרָה; וּבוֹרֶרֶת, וְטוֹחֶנֶת, וּמְרַקֶּדֶת עִמָּהּ; אֲבָל מִשֶּׁתָּטִיל אֶת הַמַּיִם – לֹא תִּגַּע עִמָּהּ, לְפִי שֶׁאֵין מַחְזִיקִין יְדֵי עוֹבְרֵי עֲבֵירָה. וְכוּלָּן לֹא אָמְרוּ, אֶלָּא מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
La femme d’un ḥaver, une personne vouée à l’observance méticuleuse des mitzvot, en particulier des halakhot de pureté rituelle, de la teruma et des dîmes, peut prêter à la femme d’un am ha’aretz, une personne qui n’est pas scrupuleuse dans ces domaines, un van et un tamis, et elle peut même trier, moudre et tamiser avec elle. Mais une fois que la femme du am ha’aretzverse de l’eau dans la farine, la rendant ainsi susceptible à l’impureté rituelle, la femme du ḥaverne peut pas toucher quoi que ce soit avec elle, car on ne doit pas aider ceux qui commettent des transgressions. Et toutes les permissions mentionnées dans la michna n’ont été énoncées qu’en raison des voies de la paix.
וּמַחְזִיקִין יְדֵי גוֹיִם בַּשְּׁבִיעִית – אֲבָל לֹא יְדֵי יִשְׂרָאֵל; וְשׁוֹאֲלִין בִּשְׁלוֹמָן, מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
Et l’on peut aider les gentils qui travaillent la terre pendant l’année sabbatique, mais on ne peut pas aider les Juifs qui font cela. De même, on peut adresser des salutations aux gentils à cause des voies de la paix.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר אַבָּיֵי: רוֹב עַמֵּי הָאָרֶץ מְעַשְּׂרִין הֵן.
GUEMARA : La Guemara demande au sujet des halakhot enseignées dans la michna : Quelle différence y a-t-il dans la première clause de la michna, qui enseigne qu’une femme ne peut pas trier et moudre du grain avec une femme soupçonnée de manger des produits de l’Année sabbatique après qu’ils sont devenus interdits, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause, qui enseigne qu’il est permis à l’épouse d’un ḥaver d’aider l’épouse d’un am ha’aretz dans son tri et sa mouture ? Abaye a dit : La plupart des amei ha’aretz prélèvent les dîmes sur leurs produits, et il n’y a donc aucune raison d’interdire d’aider l’épouse d’un am ha’aretz dans son travail, car elle prépare probablement une nourriture permise. Bien qu’il puisse y avoir une crainte que la nourriture n’ait pas été prélevée à cause de la minorité des amei ha’aretz qui ne prélèvent pas les dîmes, cette crainte est écartée en raison des voies de la paix.
רָבָא אָמַר: הָכָא בְּעַם הָאָרֶץ דְּרַבִּי מֵאִיר, וְטוּמְאָה וְטׇהֳרָה דְּרַבָּנַן – דְּתַנְיָא: אֵיזֶהוּ עַם הָאָרֶץ? כֹּל שֶׁאֵינוֹ אוֹכֵל חוּלָּיו בְּטָהֳרָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מְעַשֵּׂר פֵּירוֹתָיו.
Rava a dit : Ici la michna traite du am ha’aretz tel que défini par Rabbi Meïr et de la question de l’impureté et de la pureté rituelles selon la loi rabbinique. Elle ne traite pas de la question de la séparation de la terouma et des dîmes. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Avoda Zara 3:10) : Qui est un am ha’aretz ? Quiconque ne mange pas ses produits non consacrés en état de pureté rituelle ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Et les Sages disent : Un am ha’aretz est quiconque ne prélève pas la dîme sur ses produits. Puisque la michna fait référence au type de am ha’aretz au sujet duquel on présume qu’il prélève la dîme sur ses produits mais ne mange pas ses produits non consacrés en état de pureté rituelle, et compte tenu du fait que manger des produits non consacrés en état de pureté rituelle est prescrit par la loi rabbinique, pour préserver les voies de la paix, les Sages n’ont pas interdit à la femme d’un ḥaver d’aider la femme d’un am ha’aretz.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: מִשֶּׁתָּטִיל אֶת הַמַּיִם לֹא תִּגַּע עִמָּהּ; מִכְּלָל דְּרֵישָׁא, לָאו בְּטוּמְאָה וְטׇהֳרָה עָסְקִינַן!
La Guemara soulève une objection : Mais du fait que la clause finale de la michna enseigne : Une fois que la femme du am ha’aretzverse de l’eau dans la farine, la femme du ḥaverne peut pas toucher quoi que ce soit avec elle, parce que l’eau a rendu la pâte susceptible à l’impureté rituelle, on peut en déduire que dans la première clause de la michna nous ne traitons pas de la préoccupation concernant les halakhot de l’impureté et de la pureté. Au contraire, la préoccupation concerne les dîmes.
רֵישָׁא וְסֵיפָא בְּטוּמְאָה וְטׇהֳרָה; וְרֵישָׁא – בְּטוּמְאַת חוּלִּין, וְסֵיפָא – בְּטוּמְאַת חַלָּה.
La Guemara répond : Tant dans la première proposition que dans la dernière proposition, la préoccupation concerne l’impureté et la pureté. La différence est que, dans la première proposition, même si le grain a déjà été rendu susceptible à l’impureté, la préoccupation porte seulement sur l’impureté de produits non sacrés. Rendre impurs des produits non sacrés n’est pas interdit par la loi de la Torah ; c’est une question au sujet de laquelle les ḥaverim étaient méticuleux. Mais, dans la dernière proposition, la préoccupation est l’impureté de la ḥalla, la portion qui doit être séparée de la pâte et donnée à un prêtre. C’est au moment où l’eau est ajoutée à la farine que l’obligation de séparer la ḥalla de la pâte prend effet. En raison de la ḥalla qui sera séparée de la pâte, il est interdit par la loi de la Torah de rendre la pâte impure.
וּרְמִינְהוּ:
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita (Tosefta, Demai 4:29):