אִילֵימָא חֵרֵשׁ, חֵרֵשׁ בַּר אֵיתוֹיֵי גִיטָּא הוּא?! וְהָתְנַן: הַכֹּל כְּשֵׁרִים לְהָבִיא אֶת הַגֵּט, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן!
Si nous disons que cela fait référence à un sourd-muet, un sourd-muet est-il apte à apporter un acte de divorce ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (23a) : Quiconque est apte à servir d’agent pour apporter un acte de divorce à une femme, sauf un sourd-muet, un déficient mental et un mineur, aucun d’eux ne pouvant être nommé agent, car ils ne sont pas intellectuellement compétents selon la halakha.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ כְּשֶׁהוּא פִּקֵּחַ, וְלֹא הִסְפִּיק לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ עַד שֶׁנִּתְחָרֵשׁ. לְרָבָא נִיחָא, לְרַבָּה קַשְׁיָא!
Et Rav Yosef dit : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où l’agent lui a remis l’acte de divorce alors qu’il était halakhiquement apte, mais il n’a pas réussi à dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, avant de devenir sourd-muet. En d’autres termes, bien qu’au moment où il a été nommé il fût apte à être nommé comme agent, il est actuellement incapable de dire quoi que ce soit. Cela s’accorde bien avec l’opinion de Rava. Cependant, cela est difficile selon l’opinion de Rabba, car il exige un témoignage selon lequel l’acte de divorce a été écrit pour le compte de la femme.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – לְאַחַר שֶׁלָּמְדוּ. אִי הָכִי, יָכוֹל נָמֵי! גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר דָּבָר לְקִלְקוּלוֹ.
La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? Cela ne se rapporte pas à la période principale du décret. Il s’agit plutôt des générations ultérieures, après que les habitants des pays d’outre-mer eurent appris qu’un acte de divorce doit être rédigé pour elle, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de faire cette déclaration. La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, c’est-à-dire s’il s’agit d’une situation où l’on suppose que tout le monde est au courant, même si l’agent est capable de témoigner, il ne devrait pas non plus être tenu de dire : Cela a été écrit en ma présence, puisqu’il devrait suffire de confirmer les signatures des témoins. La Guemara explique : Néanmoins, Rabba soutient que l’agent doit témoigner, en raison d’un décret rabbinique de peur que l’affaire ne retourne à son état corrompu, c’est-à-dire qu’ils pourraient oublier qu’un acte de divorce doit être rédigé pour la femme.
אִי הָכִי, אֵינוֹ יָכוֹל נָמֵי! פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא, וּמִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזוּר בַּהּ רַבָּנַן.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que les Sages ont décrété que la déclaration doit être faite même dans ce cas, alors celui qui est incapable de parler devrait également être tenu de faire la déclaration, et être disqualifié pour servir d’agent en raison de son incapacité à parler. La Guemara répond : Ce cas d’un individu compétent du point de vue de la halakha qui est devenu sourd-muet est une chose peu courante, et les Sages n’ont pas décrété au sujet d’une chose peu courante.
וְהָא אִשָּׁה, דְּלָא שְׁכִיחָא, וּתְנַן: הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה גִּיטָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁצְּרִיכָה לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״? שֶׁלֹּא תַּחְלוֹק בִּשְׁלִיחוּת.
La Guemara demande : Mais le cas d’une femme qui apporte son propre acte de divorce est également inhabituel, et pourtant nous avons appris dans une michna (23a) : La femme elle-même peut apporter son propre acte de divorce, à condition qu’elle aussi soit tenue de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Pourquoi les Sages l’obligent-ils à faire cette déclaration, alors qu’il est inhabituel qu’une femme soit l’agent de remise de son propre acte de divorce ? La Guemara répond : Les Sages ont institué cette ordonnance afin que vous ne fassiez pas de distinction à l’égard de différents types d’agence. Afin d’éviter toute confusion, les Sages ont décrété que tous les agents qui apportent un acte de divorce doivent faire cette déclaration, même la femme elle-même.
אִי הָכִי, בַּעַל נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: הוּא עַצְמוֹ שֶׁהֵבִיא גִּיטּוֹ, אֵין צָרִיךְ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״?
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors un mari qui apporte l’acte de divorce de sa femme devrait également être tenu de dire qu’il a été écrit et signé en sa présence, puisque les Sages ne font pas de distinction entre différents agents. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita : Dans le cas du mari lui-même qui a apporté son propre acte de divorce, il n’est pas tenu de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ?
טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן צָרִיךְ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, דִּילְמָא אָתֵי בַּעַל מְעַרְעַר וּפָסֵיל לֵיהּ; הַשְׁתָּא מִינְקָט נָקֵיט לֵיהּ בִּידֵיהּ, וְעַרְעוֹרֵי קָא מְעַרְעַר עֲלֵיהּ?!
La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que l’agent d’un acte de divorce doit dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ? La raison du décret est que peut-être le mari viendra contester et invalider l’acte de divorce. Cependant, ici le mari lui-même tient maintenant le document dans sa main, et pourtant vous craignez qu’il le conteste ? S’il ne souhaite pas remettre l’acte de divorce à la femme, il peut simplement le déchirer. Par conséquent, les Sages n’ont pas appliqué leur décret à ce cas.
תָּא שְׁמַע, דִּבְעָא מִינֵּיהּ שְׁמוּאֵל מֵרַב הוּנָא: שְׁנַיִם שֶׁהֵבִיאוּ גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, צְרִיכִין שֶׁיֹּאמְרוּ ״בְּפָנֵינוּ נִכְתַּב וּבְפָנֵינוּ נֶחְתַּם״ אוֹ אֵין צְרִיכִין? אֲמַר לֵיהּ: אֵין צְרִיכִין. וּמָה אִילּוּ יֹאמְרוּ ״בְּפָנֵינוּ גֵּרְשָׁהּ״, מִי לָא מְהֵימְנִי?!
§ La Guemara tente d’apporter une preuve supplémentaire : Viens et écoute, car Shmuel a soulevé un dilemme devant Rav Houna : En ce qui concerne deux personnes qui ont apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, sont-elles tenues de dire : Il a été écrit en notre présence et il a été signé en notre présence, ou ne sont-elles pas tenues de faire cette déclaration ? Rav Houna lui dit : Elles ne sont pas tenues de le dire. Rav Houna expliqua sa décision : Et si ces deux individus disaient, en témoignant : Elle a été divorcée en notre présence, même sans apporter d’acte de divorce, ne sont-ils pas jugés crédibles et n’est-elle pas considérée comme divorcée ? Par conséquent, dans ce cas également, ils sont jugés crédibles lorsqu’ils affirment que l’acte de divorce a été rédigé correctement.
לְרָבָא נִיחָא, לְרַבָּה קַשְׁיָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – לְאַחַר שֶׁלָּמְדוּ.
La Guemara commente : Cela s’accorde bien selon l’opinion de Rava, car la question dépend de la disponibilité de témoins pour ratifier l’acte de divorce, et il y a deux témoins dans ce cas. Cependant, selon l’opinion de Rabba, cela est difficile, car il exige en plus le témoignage que le document a été rédigé pour le bien de la femme. La Guemara explique : Selon l’opinion de Rabba, de quoi s’agit-il ici ? Il soutient que cette décision se rapporte à la période après que les habitants de l’étranger ont appris la halakha selon laquelle un acte de divorce doit être rédigé pour le bien de la femme.
אִי הָכִי, חַד נָמֵי! גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר דָּבָר לְקִלְקוּלוֹ.
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, une personne qui apporte un acte de divorce ne devrait pas non plus être tenue de dire qu’il a été écrit et signé en sa présence. La Guemara explique : Un témoin est néanmoins encore tenu de faire cette déclaration pour la raison susmentionnée : c’est un décret rabbinique de peur que l’affaire ne retourne à son état corrompu.
אִי הָכִי, בֵּי תְרֵי נָמֵי! בֵּי תְרֵי דְּמַיְיתוּ גִּיטָּא, מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא; וּמִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזוּר בָּהּ רַבָּנַן.
La Guemara demande en outre : Si tel est le cas, deux personnes qui apportent un acte de divorce devraient également être tenues de dire qu’il a été écrit et signé en leur présence, en raison de ce même décret. La Guemara répond : Deux personnes qui apportent un acte de divorce, c’est une chose peu courante, et les Sages n’ont pas décrété au sujet d’une chose peu courante.
וְהָא אִשָּׁה, דְּלָא שְׁכִיחָא, וּתְנַן: הָאִשָּׁה עַצְמָהּ מְבִיאָה גִּיטָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁהִיא עַצְמָהּ צְרִיכָה לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״! שֶׁלֹּא תַּחְלוֹק בִּשְׁלִיחוּת.
La Guemara demande : Mais le cas d’une femme qui apporte son propre acte de divorce est également inhabituel, et pourtant nous avons appris dans une michna (23a) : La femme elle-même peut apporter son propre acte de divorce, à condition qu’elle aussi soit tenue de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Pourquoi les Sages l’obligent-ils à faire cette déclaration, alors qu’il est inhabituel qu’une femme soit l’agente de remise de son propre acte de divorce ? La Guemara répond : Les Sages ont institué ce décret afin que vous ne fassiez pas de distinction à l’égard de différents types d’agence.
אִי הָכִי, בַּעַל נָמֵי! אַלְּמָה תַּנְיָא: הוּא עַצְמוֹ שֶׁהֵבִיא גִּיטּוֹ, אֵינוֹ צָרִיךְ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״? טַעְמָא מַאי אֲמוּר רַבָּנַן צָרִיךְ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ – דִּילְמָא אָתֵי בַּעַל מְעַרְעַר וּפָסֵיל לֵיהּ; הַשְׁתָּא מִינְקָט נָקֵיט לֵיהּ בִּידֵיהּ, וְעַרְעוֹרֵי קָא מְעַרְעַר עֲלֵיהּ?!
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors un mari qui apporte l’acte de divorce de sa femme devrait également être tenu de dire qu’il a été écrit et signé en sa présence, puisque les Sages ne font pas de distinction entre différents agents. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita : Si le mari lui-même apporte son propre acte de divorce, il n’est pas tenu de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ? La Guemara explique : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que l’agent d’un acte de divorce est tenu de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence ? La raison du décret est que peut-être le mari viendra contester et invalider l’acte de divorce. Cependant, ici, le mari lui-même tient maintenant le document dans sa main, et vous craignez encore qu’il le conteste ?
תָּא שְׁמַע: הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וּנְתָנוֹ לָהּ וְלֹא אָמַר לָהּ ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אִם נִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו – כָּשֵׁר, וְאִם לָאו – פָּסוּל. הֱוֵי לֹא הוּצְרְכוּ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ לְהַחֲמִיר עָלֶיהָ, אֶלָּא לְהָקֵל עָלֶיהָ.
§ La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la Tosefta (1:1) : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer et l’a remis à la femme, mais ne lui a pas dit : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, si l’acte de divorce est ratifié par ses signataires, c’est-à-dire que d’autres personnes témoignent au sujet des signatures des témoins, il est valide, mais sinon il est invalide. Cela s’explique par le fait que les Sages n’ont pas exigé qu’il dise : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, afin d’être rigoureux envers elle. Au contraire, ils ont exigé que l’agent fasse cette déclaration afin d’être indulgents envers elle, en épargnant au tribunal d’avoir à ratifier l’acte de divorce.
לְרָבָא נִיחָא, לְרַבָּה קַשְׁיָא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – לְאַחַר שֶׁלָּמְדוּ.
La Guemara explique la preuve : Cela s'accorde bien selon l'opinion de Rava, car selon lui, la déclaration de l'agent vise à éviter la nécessité pour le tribunal de ratifier l'acte de divorce, ce qui constitue une indulgence pour elle. Cependant, selon l'opinion de Rabba, cela est difficile, car il soutient que l'agent est tenu de faire cette déclaration en raison de la crainte que l'acte de divorce n'ait pas été rédigé pour elle, ce qui constitue une rigueur pour elle. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? De la période après qu'ils ont appris la halakha selon laquelle un acte de divorce doit être rédigé pour la femme.
וְהָאָמְרַתְּ: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַחְזוֹר הַדָּבָר לְקִלְקוּלוֹ! כְּשֶׁנִּיסַת. אִי הָכִי, הֱוֵי לָא הוּצְרְכוּ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ לְהַחְמִיר עָלֶיהָ אֶלָּא לְהָקֵל עָלֶיהָ?! מִשּׁוּם דְּנִיסַּת הוּא!
La Guemara demande : Mais n’as-tu pas dit qu’il existe un décret rabbinique de peur que l’affaire ne retourne à son état corrompu ? Pourquoi les Sages n’ont-ils pas appliqué leur décret dans ce cas ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où la femme s’était déjà mariée de nouveau après avoir reçu l’acte de divorce, et les Sages n’ont pas voulu appliquer leur décret au prix de la contraindre à divorcer. La Guemara remet cette explication en question : Si tel est le cas, l’explication fournie par la Tosefta pour la décision de la michna, selon laquelle la raison est que les Sages ne lui ont pas imposé de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, afin d’être rigoureux envers elle. Au contraire, ils ont exigé que l’agent fasse cette déclaration afin d’être indulgents envers elle, n’est pas exacte. Au contraire, la véritable raison de cette indulgence est qu’elle s’était déjà mariée à quelqu’un d’autre.
הָכִי קָאָמַר: וְכִי תֵּימָא לְהַחֲמִיר עֲלַהּ וְלַפְּקַהּ, הֱוֵי לֹא הוּצְרְכוּ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ לְהַחְמִיר עָלֶיהָ אֶלָּא לְהָקֵל עָלֶיהָ,
La Guemara répond : Voici ce que le tanna de la baraita dit : Et si tu disais qu’il faut être rigoureux à son égard et la retirer à son nouveau mari, pour répondre à cette affirmation le tanna ajoute : Cela est ainsi parce que les Sages ne lui ont pas imposé de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, afin d’être rigoureux à son égard. Au contraire, ils ont exigé de l’agent qu’il fasse cette déclaration afin d’être indulgents à son égard.