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וְהָנֵי גְּמִירִי; וּמָר סָבַר לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ, וְהָנֵי נָמֵי לָא שְׁכִיחִי?
et ces personnes sont versées en ce qui concerne cette halakha, car un acte de divorce envoyé depuis Eretz Yisrael a certainement été rédigé correctement. Et un Sage, les Rabbins, soutient : La raison de ce témoignage est qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le valider, et ces témoins qui voyagent d’Eretz Yisrael vers l’étranger ne sont pas non plus fréquemment disponibles.
רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, וְהָכָא בִּגְזֵירַת מוֹלִיךְ אַטּוּ מֵבִיא קָמִיפַּלְגִי –
La Guemara rejette à nouveau la suggestion : On ne peut pas prouver que cette question soit une controverse des tanna’im, car Rabba explique les différentes opinions dans la michna selon sa ligne de raisonnement, et Rava explique ces opinions selon sa ligne de raisonnement. Rabba explique ces opinions selon sa ligne de raisonnement, comme suit : Il se peut que tous soient d’accord pour dire que la raison est qu’ils ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle, et ici ils sont en désaccord au sujet d’un décret appliqué dans le cas de celui qui remet un acte de divorce à Eretz Yisrael en raison de la crainte que cela soit confondu avec le cas de celui qui apporte un acte de divorce depuis Eretz Yisrael.
דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: לָא גָּזְרִינַן מוֹלִיךְ אַטּוּ מֵבִיא.
La Guemara explique que le premier tanna soutient : Les Sages ne décrètent pas en ce qui concerne celui qui remet en raison de celui qui apporte. En d'autres termes, bien que celui qui remet un acte de divorce depuis l'étranger vers Eretz Yisrael doive dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, celui qui apporte un acte de divorce de Eretz Yisrael vers un pays d'outre-mer n'a pas besoin de faire cette déclaration.
וְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי סָבְרִי: גָּזְרִינַן מוֹלִיךְ אַטּוּ מֵבִיא.
Et les rabbins ultérieurs soutiennent : Les Sages décrètent effectivement au sujet de celui qui remet en raison de celui qui apporte l’acte de divorce depuis l’outre-mer. La raison de ce décret est que l’on pourrait se tromper et penser que, de même qu’un agent qui remet un acte de divorce d’Eretz Yisrael vers un pays d’outre-mer n’est pas tenu d’attester qu’il a été écrit et signé en sa présence, de même, celui qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer vers Eretz Yisrael n’a pas besoin de faire cette déclaration. Par conséquent, les Sages ont décrété que même celui qui remet un acte de divorce d’Eretz Yisrael vers un pays d’outre-mer doit déclarer : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence.
וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ, וְרַבָּנַן בָּתְרָאֵי – לְפָרוֹשֵׁי טַעְמֵיהּ דְּתַנָּא קַמָּא הוּא דְּאָתוּ.
Et Rava aussi résout les différentes opinions dans la michna selon sa ligne de raisonnement. Comment cela? Il soutient que tous s’accordent à dire que la raison de la déclaration : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, est parce qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le ratifier, et les Rabbins ultérieurs ne sont pas en désaccord avec l’opinion précédente. Au contraire, ils viennent expliquer le raisonnement du premier tanna. En d’autres termes, le premier tanna convient que celui qui apporte un acte de divorce d’Eretz Yisrael vers un pays d’outre-mer doit faire cette déclaration, et il a simplement enseigné la halakha de manière concise.
תְּנַן: הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם – צָרִיךְ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״. הָא בְּאוֹתָהּ מְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם – לֹא צָרִיךְ. לְרָבָא נִיחָא, לְרַבָּה קַשְׁיָא!
§ La Guemara tente de citer une autre preuve : Nous avons appris dans la michna : Celui qui apporte un acte de divorce d’une région à une autre région dans un pays d’outre-mer doit aussi dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. La Guemara en déduit : Mais s’il a apporté un acte de divorce au sein d’une région dans un pays d’outre-mer, il n’est pas tenu de faire cette déclaration. Cela s’accorde bien selon l’opinion de Rava, car des témoins sont disponibles dans la même région. Cependant, selon l’opinion de Rabba, la chose est difficile, car les habitants d’outre-mer ne sont pas experts en halakha et, par conséquent, peu importe à quel point ils sont proches les uns des autres.
לָא תֵּימָא: הָא בְּאוֹתָהּ מְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם – לֹא צָרִיךְ, אֶלָּא אֵימָא: מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – לֹא צָרִיךְ.
La Guemara répond : Selon l’opinion de Rabba, ne dis pas que l’inférence correcte est : À l’intérieur d’une région dans un pays d’outre-mer, il n’est pas tenu d’énoncer la déclaration. Dis plutôt qu’il faut déduire de la michna : D’une région à l’autre au sein d’Eretz Yisrael, il n’est pas tenu de le faire.
הָא בְּהֶדְיָא קָתָנֵי לַהּ: הַמֵּבִיא גֵּט בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֵינוֹ צָרִיךְ לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״! אִי מֵהַהִיא, הֲוָה אָמֵינָא הָנֵי מִילֵּי דִּיעֲבַד, אֲבָל לְכַתְּחִילָּה לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de cette réponse : Mais cette halakha n’a pas besoin d’être déduite par inférence, puisque la michna l’enseigne explicitement : Celui qui apporte un acte de divorce d’un endroit à un autre à l’intérieur d’Eretz Yisrael n’est pas tenu de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. La Guemara répond : Si cette halakha devait être déduite de cette seule déclaration, je dirais : Cela s’applique seulement a posteriori, c’est-à-dire que, si quelqu’un a agi de cette manière, l’acte de divorce n’est pas invalidé. Cependant, on aurait pu penser qu’il ne faut pas agir de cette manière ab initio ; au contraire, l’agent devrait faire la déclaration. Par conséquent, la michna nous enseigne, au moyen de cette inférence tirée de sa première section, qu’il n’a pas besoin de faire la déclaration même ab initio.
וְאִיכָּא דְּמוֹתֵיב לַהּ הָכִי: הָא מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – לֹא צָרִיךְ.
La Guemara propose une version alternative de cette discussion : Et certains soulèvent cette objection ainsi, en déduisant différemment de cette décision de la michna. La michna enseigne : Celui qui apporte un acte de divorce d’une région à une autre dans un pays d’outre-mer doit également dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. La Guemara en déduit que, s’il apporte le document d’une région à une autre au sein d’Eretz Yisrael, il n’est pas tenu de faire cette déclaration.
לְרַבָּה נִיחָא, לְרָבָא קַשְׁיָא! לָא תֵּימָא: מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל – לֹא צָרִיךְ, אֶלָּא אֵימָא: הָא בְּאוֹתָהּ מְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם – לֹא צָרִיךְ.
Cela s’accorde bien avec l’opinion de Rabba, car les habitants d’Eretz Yisrael connaissent la halakha selon laquelle un acte de divorce doit être rédigé pour le bien de la femme. Cependant, cela est difficile selon l’opinion de Rava. La Guemara rejette cette déduction : Ne dis pas que la mishna enseigne que d’une région à une autre région au sein d’Eretz Yisrael, il n’est pas tenu. Dis plutôt : Au sein d’une région dans un pays d’outre-mer, il n’est pas tenu de faire cette déclaration.
אֲבָל מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, מַאי, צָרִיךְ?! לִיתְנֵי: ״הַמֵּבִיא מִמְּדִינָה לִמְדִינָה״ – סְתָם!
La Guemara remet en question cette interprétation : Cependant, s’il en est ainsi, concernant un agent qui apporte un acte de divorce d’une région à une autre au sein d’Eretz Yisrael, quelle est la halakha ? Est-il tenu de faire cette déclaration ? Si oui, que la michna enseigne simplement : Celui qui apporte un acte de divorce d’une région à une autre région doit faire cette déclaration, sans précision, et cela s’appliquerait aussi bien à l’étranger qu’en Eretz Yisrael.
לְעוֹלָם מִמְּדִינָה לִמְדִינָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל נָמֵי לֹא צָרִיךְ, דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא עוֹלֵי רְגָלִים, מִישְׁכָּח שְׁכִיחִי.
La Guemara répond : En réalité, celui qui apporte d’une région à une autre au sein d’Eretz Yisrael n’est pas non plus tenu de faire la déclaration, même selon l’opinion de Rava, pour la raison suivante : Puisqu’il y a ceux qui montent à Jérusalem pour la fête de pèlerinage, des témoins sont fréquemment disponibles et peuvent venir même d’une région à une autre.
תִּינַח בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים; בִּזְמַן שֶׁאֵין בֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּים, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? כֵּיוָן דְּאִיכָּא בָּתֵּי דִינִין דִּקְבִיעִי – מִישְׁכָּח שְׁכִיחִי.
La Guemara soulève une difficulté : Cela s'explique bien lorsque le Temple est debout, car il y a alors ceux qui montent à Jérusalem pour la fête de pèlerinage. Cependant, lorsque le Temple n'est pas debout, que peut-on dire ? La Guemara répond : Puisqu'il existe des tribunaux centraux fixes dans un lieu permanent où tout le monde se rend, des témoins sont fréquemment disponibles pour valider l'acte de divorce.
תְּנַן, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מֵהֶגְמוֹנְיָא לְהֶגְמוֹנְיָא. וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: עִיר אַחַת הָיְתָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וַעֲסָסְיוֹת שְׁמָהּ, וְהָיוּ בָּהּ שְׁנֵי הֶגְמוֹנְיוֹת שֶׁהָיוּ מַקְפִּידִין זֶה עַל זֶה, לְפִיכָךְ הוּצְרְכוּ לוֹמַר מֵהֶגְמוֹנְיָא לְהֶגְמוֹנְיָא.
La Guemara propose une preuve différente : Nous avons appris dans la michna que Rabban Shimon ben Gamliel dit que même un agent qui apporte un acte de divorce d'un district à un autre district doit dire qu'il a été écrit et signé en sa présence. Et Rabbi Yitzḥak a dit : Il y avait une ville en Eretz Israël, et son nom était Asasiyyot, et elle contenait deux districts qui divisaient la ville. Et ses deux gouverneurs étaient si pointilleux l'un envers l'autre qu'ils ont instauré des restrictions de déplacement qui rendaient impossible de traverser la ville, et par conséquent ils étaient tenus de dire la déclaration lorsqu'ils apportaient un acte de divorce d'un district à l'autre.
לְרָבָא נִיחָא, לְרַבָּה קַשְׁיָא! רַבָּה אִית לֵיהּ דְּרָבָא.
La Guemara commente : Cela s'accorde bien selon l'opinion de Rava, qui soutient que la raison est liée aux témoins, car les témoins ne pouvaient pas passer d'un district à un autre. Cependant, cela est difficile selon l'opinion de Rabba, car il maintient qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer cette déclaration en Eretz Yisrael puisque ses habitants connaissent la halakha selon laquelle un acte de divorce doit être rédigé pour la femme. La Guemara répond : Rabba est d'avis que la raison est également conforme à l'opinion de Rava, c'est-à-dire que Rabba convient que l'une des raisons de cette halakha est que des témoins ne sont pas disponibles pour authentifier l'acte de divorce. Il ajoute une autre raison : ils ne sont pas experts dans la halakha consistant à rédiger le document pour elle.
אֶלָּא מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאַתְיוּהּ בֵּי תְרֵי.
La Guemara demande : Quelle est donc la différence entre eux, c’est-à-dire entre l’explication de Rava et celle de Rabba ? La Guemara répond : Il y a une différence entre eux concernant un cas où deux personnes apportent l’acte de divorce depuis un pays d’outre-mer. Selon l’opinion de Rava, elles n’ont pas besoin de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, car des témoins supplémentaires ne sont pas nécessaires pour confirmer cet acte de divorce. Cependant, il reste nécessaire de déclarer que le document a été rédigé pour le compte de la femme.
אִי נָמֵי, בְּאוֹתָהּ מְדִינָה בִּמְדִינַת הַיָּם.
Autrement, la différence entre les deux explications concerne un cas où un agent a apporté l’acte de divorce d’un endroit à un autre à l’intérieur d’une seule région dans un pays d’outre-mer, où des témoins sont disponibles pour le ratifier. Selon Rabba, il est toujours nécessaire que l’agent prononce la déclaration afin qu’il puisse confirmer que l’acte de divorce a été rédigé pour elle. Selon Rava, il n’a pas besoin de dire : Il a été rédigé en ma présence et il a été signé en ma présence, car des témoins sont facilement disponibles si nécessaire.
תְּנַן: הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אִם יֵשׁ עָלָיו עֵדִים – יִתְקַיֵּים בְּחוֹתְמָיו. וַהֲוֵינַן בַּהּ: מַאי ״וְאֵינוֹ יָכוֹל לוֹמַר״?
§ Nous avons appris dans une michna (9a) : En ce qui concerne un agent qui apporte un acte de divorce d’un pays d’outre-mer, et qu’il est incapable de dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, si l’acte de divorce porte des témoins qui ont signé dessus, alors il sera ratifié par ses signataires, c’est-à-dire qu’il peut être ratifié par la validation des signatures des témoins. Et nous avons discuté cette halakha : Quel est le sens de l’expression : Et il est incapable de dire ?

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