אֲנָא הֲוַאי בְּמִנְיָינָא דְּבֵי רַבִּי, וּמִינַּאי דִּידִי מְנוֹ בְּרֵישָׁא.
J’étais présent au comptage des voix au tribunal établi dans l’école du Rabbi Yehuda HaNasi lorsqu’ils ont institué cette ordonnance, et ils commençaient par moi en premier, me demandant mon avis sur la question, bien que j’aie été le plus jeune membre du tribunal.
וְהָאֲנַן תְּנַן: דִּינֵי מָמוֹנוֹת וְהַטְּהָרוֹת וְהַטְּמָאוֹת – מַתְחִילִין מִן הַגָּדוֹל, וְדִינֵי נְפָשׁוֹת מַתְחִילִין מִן הַצַּד!
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (Sanhedrin 32a) : Dans les affaires de droit pécuniaire et dans les affaires concernant les puretés et impuretés rituelles, les juges commencent leurs délibérations par l’avis du membre le plus érudit siégeant au tribunal, en signe d’honneur envers lui. Mais dans les affaires de peine capitale, ils commencent leurs délibérations par l’avis du plus jeune membre qui siège sur l’un des bancs latéraux du tribunal, de peur que les membres subalternes ne soient indûment influencés par l’avis de leurs aînés, et que des personnes ne viennent ainsi à être exécutées à tort. L’affaire concernant Rav n’était pas une affaire capitale. Pourquoi ont-ils commencé leurs délibérations avec Rav, qui n’était certainement pas le membre le plus érudit du tribunal, puisque cette désignation appartenait clairement à Rabbi Yehuda HaNasi ?
אָמַר רַבָּה בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי הִילֵּל בְּרֵיהּ דְּרַבִּי וָולָס: שָׁאנֵי מִנְיָנָא דְּבֵי רַבִּי, דְּכוּלְּהוּ מִנְיָנַיְיהוּ מִן הַצַּד הֲווֹ מַתְחִילִין.
Et Rabba, fils de Rava, dit, et certains disent que c’était Rabbi Hillel, fils de Rabbi Volas, qui dit : Le décompte des voix au tribunal dans l’école de Rabbi Yehuda HaNasi était différent, car toutes leurs délibérations et comptes des voix commençaient par les membres les plus jeunes assis sur le côté. Cela s’expliquait par le fait que Rabbi Yehuda HaNasi était tenu en si haute estime qu’une fois qu’il avait exprimé son opinion, personne n’aurait eu l’audace de le contredire.
וְאָמַר רַבָּה בְּרֵיהּ דְּרָבָא, וְאִיתֵּימָא רַבִּי הִילֵּל בְּרֵיהּ דְּרַבִּי ווֹלֶס: מִימוֹת מֹשֶׁה וְעַד רַבִּי לֹא מָצִינוּ תּוֹרָה וּגְדוּלָּה בְּמָקוֹם אֶחָד.
Et à propos de la grandeur de Rabbi Yehuda HaNasi, Rabba, fils de Rava, dit, et certains disent que c’était Rabbi Hillel, fils de Rabbi Volas, qui dit : Depuis les jours de Moïse et jusqu’aux jours de Rabbi Yehuda HaNasi, nous ne trouvons pas une grandeur sans pareille dans la connaissance de la Torah et une grandeur sans pareille dans les affaires séculières, y compris la richesse et une haute fonction politique, réunies en un seul lieu, c’est-à-dire en une seule personne.
וְלָא?! הָא הֲוָה יְהוֹשֻׁעַ! הֲוָה אֶלְעָזָר. הָא הֲוָה אֶלְעָזָר! הֲוָה פִּנְחָס. וְהָא הֲוָה פִּנְחָס! הֲווֹ זְקֵנִים.
La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas une telle personne ? N’y avait-il pas Josué, qui était sans égal dans les deux domaines ? La Guemara répond : De son temps il y avait Elazar, qui était l’égal de Josué dans la connaissance de la Torah. La Guemara demande : N’y avait-il pas Elazar, qui survécut à Josué ? La Guemara répond : De son temps, il y avait Pinehas, qui était l’égal d’Elazar dans la connaissance de la Torah. La Guemara objecte : N’y avait-il pas Pinehas, qui survécut à Elazar ? La Guemara répond : Il y avait les Anciens, qui étaient les égaux de Pinehas dans la connaissance de la Torah.
הָא הֲוָה שָׁאוּל! הֲוָה שְׁמוּאֵל. וְהָא נָח נַפְשֵׁיהּ! כּוּלְּהוּ שְׁנֵי קָאָמְרִינַן. וְהָא הֲוָה דָּוִד! הֲוָה עִירָא הַיָּאִירִי.
La Guemara soulève une autre objection : N’y avait-il pas Saül, qui était sans égal dans les deux domaines ? La Guemara répond : Il y avait Samuel, qui était l’égal de Saül dans la connaissance de la Torah. La Guemara demande : Mais Samuel n’est-il pas décédé du vivant de Saül, laissant Saül comme figure dominante dans les deux domaines ? La Guemara répond : Nous voulions dire que, depuis les jours de Moïse jusqu’aux jours de Rabbi Yehuda HaNasi, il n’y eut pas d’autre individu unique qui régnât en maître en Torah et en grandeur pendant toutes les années où il fut le dirigeant du peuple juif. La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas David, qui était à la fois la plus grande autorité en Torah et l’autorité temporelle la plus puissante de son époque ? La Guemara répond : Il y avait Ira le Yaïrite, qui était l’égal de David dans la connaissance de la Torah.
וְהָא נָח נַפְשֵׁיהּ! כּוּלְּהוּ שְׁנֵי בָּעֵינַן. הָא הֲוָה שְׁלֹמֹה! הֲוָה שִׁמְעִי בֶּן גֵּרָא. וְהָא קַטְלֵיהּ! כּוּלְּהוּ שְׁנֵי קָאָמְרִינַן.
La Guemara objecte : Mais Ira le Yaïrite n’est-il pas mort du vivant de David ? La Guemara répond : Pour mériter cette désignation, nous exigeons qu’il soit la figure dominante à la fois en Torah et dans les hautes fonctions pendant toutes les années où il dirige le peuple juif. La Guemara demande : N’y a-t-il pas eu Salomon, qui était sans égal dans les deux domaines ? La Guemara répond : De son temps, il y avait Shimi ben Gera, qui était le maître de Salomon en connaissance de la Torah. La Guemara objecte : Mais Salomon ne l’a-t-il pas tué au début de son règne (voir I Rois, chapitre 2) ? La Guemara répond : Nous voulions dire que, depuis les jours de Moïse jusqu’aux jours de Rabbi Yehuda HaNasi, il n’y eut pas d’autre individu unique qui ait régné en maître en Torah et en grandeur pendant toutes ses années.
הָא הֲוָה חִזְקִיָּה! הֲוָה שֶׁבְנָא. הָא אִיקְּטִיל! כּוּלְּהוּ שְׁנֵי קָאָמְרִינַן. וְהָא הֲוָה עֶזְרָא! הֲוָה נְחֶמְיָה בֶּן חֲכַלְיָה.
La Guemara objecte en outre : N’y avait-il pas Ézéchias, qui était à la fois le plus grand érudit de la Torah de son époque et aussi le roi de son peuple ? La Guemara répond : Il y avait Shebna dans cette génération, qui lui était égal en connaissance de la Torah. La Guemara demande : N’a-t-il pas été tué dans la guerre contre Sennachérib ? La Guemara répond : Nous voulions dire qu’il n’y avait pas d’individu semblable qui dominait à la fois en Torah et dans une haute fonction toutes ses années. La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas Ezra, qui était le plus grand sage de la Torah de son temps et le dirigeant du peuple juif ? La Guemara répond : Il y avait Néhémie ben Hacaliah qui lui était égal.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: אַף אֲנִי אוֹמֵר, מִימוֹת רַבִּי וְעַד רַב אָשֵׁי לֹא מָצִינוּ תּוֹרָה וּגְדוּלָּה בְּמָקוֹם אֶחָד. וְלָא?! וְהָא הֲוָה הוּנָא בַּר נָתָן! שָׁאנֵי הוּנָא בַּר נָתָן, דְּמֵיכָף הֲוָה כַּיִיף לֵיהּ לְרַב אָשֵׁי.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit : Moi aussi, je dis quelque chose de semblable, à savoir que depuis l’époque de Rabbi Yehouda HaNassi et jusqu’aux jours de Rav Ashi, nous ne trouvons pas une grandeur sans pareille dans la connaissance de la Torah et une grandeur sans pareille dans les affaires profanes, y compris la richesse et une haute fonction politique, réunies en un seul lieu, c’est-à-dire en une seule personne. La Guemara demande : Mais n’y avait-il pas une telle personne ? Mais n’y avait-il pas Houna bar Natan, qui jouissait à la fois d’une grande érudition en Torah et d’une grande richesse, et qui vécut à l’époque de Rav Ashi ? La Guemara répond : Houna bar Natan est différent, car il était lui-même subordonné à Rav Ashi, qui lui était supérieur dans les deux domaines.
מַתְנִי׳ חֵרֵשׁ רוֹמֵז וְנִרְמָז. וּבֶן בְּתִירָא אוֹמֵר: קוֹפֵץ וְנִקְפָּץ – בְּמִטַּלְטְלִין. הַפָּעוֹטוֹת מִקָּחָן מִקָּח וּמִמְכָּרָן מִמְכָּר – בְּמִטַּלְטְלִין.
MICHNA : Les ordonnances suivantes ont également été établies pour l’amélioration du monde : Un sourd-muet peut exprimer ses souhaits par des gestes [romez] ; c’est-à-dire qu’il peut indiquer qu’il souhaite acheter ou vendre un certain objet, et l’achat ou la vente est valide. Et, de même, il peut répondre aux autres par des gestes ; c’est-à-dire qu’il peut indiquer qu’il accepte une transaction initiée par une autre partie, et la transaction est valide. Et ben Beteira dit : Les signes ne sont pas nécessaires, car même s’il exprime ses souhaits d’acheter ou de vendre par des mouvements des lèvres [kofetz] ou répond aux autres par des mouvements des lèvres, la transaction est valide. Ces halakhot s’appliquent aux transactions portant sur des biens meubles. Il a également été décrété qu’un achat effectué par de jeunes enfants [paotot] est un achat valide, et qu’une vente effectuée par eux est une vente valide. Ces halakhot s’appliquent aux transactions portant sur des biens meubles.
גְּמָ׳ אָמַר רַב נַחְמָן: מַחֲלוֹקֶת בְּמִטַּלְטְלִין, אֲבָל בְּגִיטִּין – דִּבְרֵי הַכֹּל בִּרְמִיזָה.
GUEMARA :Rav Naḥman dit, pour clarifier la portée du différend entre le premier tanna et ben Beteira : Le différend ne porte que sur l’achat ou la vente de biens meubles. Mais en ce qui concerne les actes de divorce, tous sont d’accord, même ben Beteira, pour dire qu’un sourd-muet ne peut communiquer que par gestes et non par mouvements des lèvres.
פְּשִׁיטָא, ״בְּמִטַּלְטְלִין״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא ״אַף בְּמִטַּלְטְלִין״, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Il est évident que c’est le cas, puisque n’avons-nous pas appris dans la michna : Ces halakhot s’appliquent aux transactions portant sur des biens meubles ? La Guemara répond : La déclaration de Rav Naḥman est nécessaire, de peur que tu ne dises que la michna veut dire que ces halakhot s’appliquent même aux transactions portant sur des biens meubles, et qu’elles s’appliquent de la même manière à d’autres domaines, tels que les actes de divorce. Par conséquent, Rav Naḥman nous enseigne que la validation des mouvements des lèvres par ben Beteira ne s’applique qu’aux transactions portant sur des biens meubles, mais non aux actes de divorce.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן: כְּמַחְלוֹקֶת בְּמִטַּלְטְלִין כָּךְ מַחְלוֹקֶת בְּגִיטִּין. וְהָאֲנַן ״בְּמִטַּלְטְלִין״ תְּנַן! אֵימָא: ״אַף בְּמִטַּלְטְלִין״.
Il y a ceux qui disent une version alternative du passage précédent, selon laquelle Rav Naḥman dit ce qui suit : De même qu'il y a un différend entre le premier tanna et ben Beteira en ce qui concerne les transactions portant sur des biens meubles, de même il y a un différend en ce qui concerne les actes de divorce. La Guemara objecte : Mais n'avons-nous pas appris dans la michna : Ces halakhot s'appliquent aux transactions portant sur des biens meubles ? La Guemara répond : Dis que la michna veut dire ce qui suit : Ces halakhot s'appliquent même aux transactions portant sur des biens meubles, et de même elles s'appliquent aussi à d'autres questions, telles que les actes de divorce.
הַפָּעוֹטוֹת מִקָּחָן מִקָּח וּמִמְכָּרָן מִמְכָּר – בְּמִטַּלְטְלִין. וְעַד כַּמָּה? מַחְוֵי רַב יְהוּדָה לְרַב יִצְחָק בְּרֵיהּ: כְּבַר שֵׁית – כְּבָר שַׁב. רַב כָּהֲנָא אָמַר: כְּבַר שַׁב – כְּבַר תַּמְנֵי. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: כְּבַר תֵּשַׁע – כְּבַר עֶשֶׂר.
§ La michna enseigne qu’un achat effectué par de jeunes enfants est un achat valide, et qu’une vente effectuée par eux est une vente. Ces halakhot s’appliquent aux transactions portant sur des biens meubles. La Guemara demande : Et à partir de quel âge les enfants sont-ils inclus dans cette ordonnance ? Rav Yehouda désigna Rav Yitzḥak, son fils : À partir de l’âge de six ou sept ans environ. Rav Kahana dit : À partir de l’âge de sept ou huit ans environ. Il a été enseigné dans une baraita : À partir de l’âge de neuf ou dix ans environ.
וְלָא פְּלִיגִי; כֹּל חַד וְחַד לְפִי חוּרְפֵּיהּ. וְטַעְמָא מַאי? אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִשּׁוּם כְּדֵי חַיָּיו.
La Guemara commente : Et ils ne sont pas en désaccord sur la question elle-même ; au contraire, chaque enfant est évalué selon sa sagacité. Certains enfants sont doués et comprennent la nature des transactions commerciales dès un plus jeune âge, tandis que d’autres sont plus lents et n’atteignent la compréhension requise que lorsqu’ils sont plus âgés. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle les Sages ont institué cette ordonnance pour les jeunes enfants ? Rabbi Abba bar Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : Afin d’assurer la subsistance de l’enfant, car il peut arriver qu’un enfant n’ait aucun autre moyen de subvenir à ses besoins que de se livrer à une certaine forme de commerce. Si ses transactions ne sont pas valides, il souffrira de la faim.
״וַיֹּאמֶר לַאֲשֶׁר עַל הַמֶּלְתָּחָה, הוֹצֵא לְבוּשׁ לְכֹל עוֹבְדֵי הַבָּעַל״ – מַאי ״מֶלְתָּחָה״? אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר יַעֲקֹב אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: דְּבַר הַנִּמְלָל וְנִמְתָּח.
Après avoir cité une tradition rapportée par Rabbi Abba bar Ya’akov, la Guemara cite une autre déclaration de ce type au sujet d’une question différente : Le verset déclare : « Et il dit à celui qui était préposé à la garde-robe [meltaḥa] : Fais sortir des vêtements pour tous les adorateurs du Baal » (II Rois 10:22). Quel est le sens du mot « meltaḥa » ? Rabbi Abba bar Ya’akov dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est quelque chose qui peut être comprimé puis étiré [nimlal venimtaḥ] pour revenir à sa taille initiale ; c’est-à-dire un certain type de vêtement qui peut être plié de sorte à devenir très petit, puis déplié de sorte à devenir très grand.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שִׁיגֵּר לוֹ בּוּנְיָים בֶּן נוּנְיָים לְרַבִּי – סִיבְנִי, וְחוֹמֶס, סַלְסָלָה, וּמַלְמָלָא. סִיבְנִי וְחוֹמֶס – כְּאַמְגּוּזָא וּפַלְגֵיהּ דְּאַמְגּוּזָא. סַלְסָלָה וּמַלְמָלָא – כְּפִיסְתְּקָא וּפַלְגוּ דְּפִיסְתְּקָא. מַאי מַלְמָלָא? דָּבָר הַנִּמְלָל וְנִמְתָּח.
Lorsque Rav Dimi arriva d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un homme riche nommé Bonyam ben Nunyam a un jour envoyé à Rabbi Yehuda HaNasi un cadeau composé des éléments suivants : Sivni et ḥoms, salsela et malmala, qui étaient tous des types spéciaux de lin. La Guemara explique ce qui était particulier dans chacun de ces tissus : Une fois pliés, les sivni et ḥoms pouvaient être comprimés jusqu’à la taille, respectivement, d’une noix et d’une demi-noix. Lorsque les salsela et malmala étaient pliés, ils pouvaient être comprimés jusqu’à la taille, respectivement, d’une pistache et d’une demi-pistache. Ces tissus étaient si fins qu’ils pouvaient être comprimés à une petite taille, mais lorsqu’ils étaient dépliés, ils étaient assez grands pour couvrir le corps de Rabbi Yehuda HaNasi. La Guemara explique en outre : Que signifie le terme malmala ? C’est quelque chose qui peut être comprimé et étiré.
וְטָעוּתָן עַד כַּמָּה? אָמַר רַבִּי יוֹנָה אָמַר רַבִּי זֵירָא: עַד שְׁתוּת כְּגָדוֹל.
La Guemara revient examiner la question des transactions des jeunes enfants et demande : Et jusqu’à quel point va leur erreur ? Quel est le montant maximal qu’un enfant peut sous-payer ou surfacturer sans que l’erreur n’annule la vente ? Rabbi Yona dit que Rabbi Zeira dit : Jusqu’à un sixième de la valeur de l’objet, comme l’erreur d’un adulte. Si l’acheteur ou le vendeur a sous-payé ou surfacturé jusqu’à un sixième de la valeur réelle de l’objet, la partie lésée peut exiger un remboursement. Si l’erreur de prix était supérieure à un sixième, la transaction est annulée.
בָּעֵי אַבָּיֵי: מַתְּנָתוֹ, מַאי? רַב יֵימַר אֲמַר: אֵין מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה; מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה.
Abaye soulève un dilemme : Quelle est la halakha concernant le don d’un jeune enfant ? Rav Yeimar dit : Son don n’est pas un don valable. Mar bar Rav Ashi dit : Son don est un don valable.
אַפְכוּהָ וְשַׁדְּרוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַב מׇרְדֳּכַי. אֲמַר לֵיהּ: זִילוּ אֱמַרוּ לְבַר מָר, לָאו הָכִי הֲוָה עוֹבָדָא? כִּי הֲוָה קָאֵי מָר – חַד כַּרְעֵיהּ אַאַרְעָא וְחַד כַּרְעֵיהּ אַדַּרְגָּא, וַאֲמַרְנָא לֵיהּ: מַתְּנָתוֹ מַאי? וַאֲמַר לַן: מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה – אַחַת מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע וְאַחַת מַתְּנַת בָּרִיא, אַחַת מַתָּנָה מְרוּבָּה וְאַחַת מַתָּנָה מוּעֶטֶת.
Les Sages inversèrent les attributions de ces deux déclarations et envoyèrent la nouvelle de ce différend à Rav Mordekhai, ce qui l’amena à comprendre que c’était Mar bar Rav Ashi qui avait dit que le don de l’enfant n’est pas valide. Rav Mordekhai leur dit : Allez dire à Mar, fils de mon Maître, Rav Ashi : L’incident ne s’est-il pas déroulé ainsi ? Lorsque le Maître, Rav Ashi, se tenait avec un pied sur le sol et un pied sur la marche, nous lui avons dit : Quelle est la halakha concernant le don d’un jeune enfant ? Et il nous a dit : Son don est un don valide, qu’il s’agisse du don d’une personne sur son lit de mort, qui donne des instructions avant sa mort concernant la disposition de ses biens, ou du don d’une personne en bonne santé, qu’il s’agisse d’un grand don ou d’un petit don. Dans tous les cas, le don est valide.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים אָמְרוּ מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם: כֹּהֵן קוֹרֵא רִאשׁוֹן, וְאַחֲרָיו לֵוִי וְאַחֲרָיו יִשְׂרָאֵל – מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם. מְעָרְבִין בְּבַיִת יָשָׁן – מִפְּנֵי דַּרְכֵי שָׁלוֹם.
MICHNA : Après avoir mentionné une série de décrets institués par les Sages pour le bien du monde, la Guemara poursuit : Voici les choses que les Sages ont instituées à cause des voies de la paix, c’est-à-dire pour favoriser la paix et prévenir les querelles et les controverses : Lors des lectures publiques de la Torah, un prêtre lit en premier, puis un Lévite, puis un Israélite. Les Sages ont institué cet ordre à cause des voies de la paix, afin que les gens ne se disputent pas pour savoir qui est le membre le plus distingué de la communauté. De même, les Sages ont décrété qu’un érouv de cours est placé dans une vieille maison où il était habituellement placé à cause des voies de la paix, comme cela sera expliqué dans la Guemara.