תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לָקַח מִן הָאִשָּׁה, וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִישׁ – מִקָּחוֹ קַיָּים. מִן הָאִישׁ, וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִשָּׁה – מִקָּחוֹ בָּטֵל, עַד שֶׁתִּכְתּוֹב לוֹ אַחְרָיוּת.
Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 5:2) conformément à l’opinion de Shmuel que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Si quelqu’un a d’abord acheté un champ appartenant à une femme mariée à l’épouse, de sorte que, si son mari venait à mourir avant elle ou à divorcer d’elle, l’acheteur en deviendrait alors pleinement propriétaire, et ensuite il est revenu acheter le même champ au mari, de sorte qu’il aura le droit de l’utiliser dans l’intervalle, son achat est valable. S’il a d’abord acquis le champ du mari, et ensuite il est revenu acheter le même champ à l’épouse, son achat est nul, à moins que la femme ne lui écrive une garantie. Cela appuie l’opinion de Shmuel selon laquelle ce n’est que lorsque le propriétaire précédent écrit à l’acheteur une garantie qu’on présume qu’il lui a vendu le champ de tout cœur.
נֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב? אָמַר לְךָ רַב: מַאי ״אַחְרָיוּת״ – נָמֵי שְׁטָר.
La Guemara demande : Disons que cettebaraitaconstitue une réfutation concluante de l’opinion de Rav, qui a dit qu’un acte de vente écrit suffit et qu’une garantie n’est pas requise. La Guemara répond : Rav aurait pu te dire : Qu’est-ce que la garantie mentionnée ici ? Elle aussi fait référence à un acte de vente, car il suffit qu’elle lui vende le champ avec un acte de vente, et il n’est pas nécessaire qu’elle lui écrive une garantie en plus.
תָּנוּ רַבָּנַן: לָקַח מִן הַסִּיקָרִיקוֹן, וַאֲכָלָהּ שָׁלֹשׁ שָׁנִים בִּפְנֵי בְּעָלִים, וְחָזַר וּמְכָרָהּ לְאַחֵר – אֵין לַבְּעָלִים עַל לוֹקֵחַ שֵׁנִי כְּלוּם.
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a acheté un terrain d’un sicarius et en a consommé les produits pendant trois ans en présence du précédent propriétaire, et ensuite celui qui l’avait acheté du sicarius l’a de nouveau vendu à une autre personne, le précédent propriétaire n’a aucune réclamation contre le second acheteur.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּקָא טָעֵין וְאָמַר: ״מִינָּךְ זַבְנַהּ״ – אֲפִילּוּ רִאשׁוֹן נָמֵי! אִי דְּלָא קָא טָעֵין וְאָמַר: ״מִינָּךְ זַבְנַהּ״, אֲפִילּוּ שֵׁנִי נָמֵי לָא!
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de l’affaire ? Si le second acheteur prétend et dit à l’ancien propriétaire : Après avoir acheté le bien au sicaire, le premier acheteur est revenu et l’a acheté de toi, en te fournissant une indemnisation appropriée, alors même le premier acheteur doit être considéré comme crédible s’il prétend avoir acheté le bien à l’ancien propriétaire. Cela s’explique par le fait qu’il a été en possession matérielle du bien pendant trois ans, et cela peut servir de preuve qu’il est bien le propriétaire légal. Et si le second acheteur ne prétend pas et ne dit pas à l’ancien propriétaire : Il a acheté le bien de toi, alors même le second acheteur ne doit pas non plus conserver la possession du bien. Cela est conforme au principe selon lequel la possession matérielle d’un bien qui n’est pas accompagnée d’une prétention selon laquelle le bien a été acquis légalement ne peut pas servir de preuve de propriété.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: לְעוֹלָם דְּלָא קָא טָעֵין לֵיהּ, וּכְגוֹן זֶה – טוֹעֲנִין לְיוֹרֵשׁ, וְטוֹעֲנִין לְלוֹקֵחַ.
Rav Sheshet dit : En réalité, il s’agit d’un cas où le second acheteur ne prétend pas que le premier acheteur a acquis le bien auprès du propriétaire précédent. Et, bien qu’en général la possession matérielle d’un bien qui n’est pas accompagnée d’une prétention selon laquelle le bien a été acquis légalement ne puisse pas servir de preuve de propriété, dans un cas comme celui-ci le tribunal avance un argument au nom d’un héritier et le tribunal avance un argument au nom d’un acheteur. Puisque les héritiers et les acheteurs ignorent généralement les circonstances dans lesquelles leur prédécesseur a obtenu la possession du bien, le tribunal avance en leur nom l’argument selon lequel il a été acquis légalement.
וְאִידַּךְ, אִי טָעֵין – אִין, וְאִי לָא טָעֵין – לָא.
Quant à l’autre partie, le premier acheteur, si elle prétend avoir acheté le bien au propriétaire précédent, oui, elle conserve la possession du bien, car sa possession matérielle du bien est accompagnée d’une revendication valable. Mais si elle ne présente pas une telle revendication, elle ne conserve pas la possession, car le tribunal ne formule pas cette revendication en son nom.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַבָּא מֵחֲמַת חוֹב וּמֵחֲמַת אַנְפָּרוּת – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם סִיקָרִיקוֹן, וְאַנְפָּרוּת עַצְמָהּ – צְרִיכָה שֶׁתִּשְׁהֶה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 5:2) : Si un bien entre en la possession de quelqu’un en raison du paiement d’une dette ou en raison de la saisie injuste [anparot] du terrain par un non-Juif, les lois mentionnées précédemment concernant les Sicarii ne s’appliquent pas. Et la terre elle-même saisie injustement doit rester en la possession du non-Juif qui l’a saisie pendant au moins douze mois avant qu’un autre acheteur puisse en prendre possession.
וְהָאָמְרַתְּ אֵין בָּהּ מִשּׁוּם סִיקָרִיקוֹן! הָכִי קָאָמַר: סִיקָרִיקוֹן עַצְמָהּ – צְרִיכָה שֶׁתִּשְׁהֶה שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ.
La Guemara soulève une objection fondée sur le fait que la période d’attente de douze mois est pertinente pour les lois des Sicaires : Mais n’as-tu pas dit que les lois des Sicaires ne s’appliquent pas dans ce cas ? La Guemara répond : Voici ce que la baraita dit : Un bien acheté au Sicaire lui-même doit rester en sa possession pendant au moins douze mois.
אָמַר רַב יוֹסֵף, נָקְטִינַן: אֵין אַנְפָּרוּת בְּבָבֶל. וְהָא קָחָזֵינַן דְּאִיכָּא! אֶלָּא אֵימָא: אֵין דִּין אַנְפָּרוּת בְּבָבֶל. מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִיכָּא בֵּי דַוּוֹאר וְלָא אָזֵיל קָבֵיל, אֵימָא אַחוֹלֵי אַחֵיל.
Rav Yosef dit que nous avons une tradition selon laquelle il n’y a pas de saisie injuste de terres en Babylonie. La Guemara objecte : Mais ne voyons-nous pas qu’il y en a, des saisies injustes de terres en Babylonie ? Dis plutôt qu’il n’y a pas de loi de saisie injuste en Babylonie, c’est-à-dire que cette loi n’y est pas appliquée. Quelle en est la raison ? Puisqu’il existe un siège régional du gouvernement [bei davar], et que pourtant le propriétaire ne va pas se plaindre devant lui que son bien a été saisi, dis qu’il a renoncé à ses droits sur ce bien et que, par conséquent, il ne peut pas intenter de réclamation à son sujet.
גִּידּוּל בַּר רְעִילַאי קַבֵּיל אַרְעָא בְּטַסְקָא מִבְּנֵי בָאגָא. אַקְדֵּים וְיָהֵיב זוּזֵי דִּתְלָת שְׁנִין. לְסוֹף אֲתָא מָרְווֹתָא קַמָּאֵי, אֲמַרוּ לֵיהּ: שַׁתָּא קַמַּיְיתָא דִּיהַבְתְּ – אֲכַלְתְּ, הַשְׁתָּא אֲנַן יָהֲבִינַן – אֲנַן אָכְלִינַן.
Il est rapporté que Giddel bar Re’ilai reçut des terres des habitants d’une certaine vallée en échange du paiement de la taxe foncière [taska]. Tous les habitants de la vallée payaient ensemble la taxe foncière. Après que certains des habitants furent partis, ceux qui restèrent autorisèrent Giddel bar Re’ilai à utiliser la terre des propriétaires absents, à condition que Giddel paie la taxe foncière pour eux. Giddel donna l’argent pour trois années d’avance, bien que la taxe fût normalement payée chaque année. Finalement, après la première année, les anciens propriétaires vinrent et dirent à Giddel : En ce qui concerne la première année pour laquelle tu as payé la taxe, tu as déjà consommé la récolte. Maintenant nous paierons les taxes et nous consommerons la récolte, et tu n’auras plus aucun droit sur elle.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, סָבַר מִיכְתַּב לֵיהּ טִירְפָא אַבְּנֵי בָאגָא. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרַב פָּפָּא: אִם כֵּן, עָשִׂיתָ סִיקָרִיקוֹן! אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הִנִּיחַ מְעוֹתָיו עַל קֶרֶן הַצְּבִי.
Les parties se présentèrent devant Rav Pappa pour trancher l’affaire. Au début, il pensa à rédiger pour Giddel un document d’autorisation de reprendre possession du bien contre les habitants de la vallée [baga], permettant à Giddel de conserver la terre pendant deux années supplémentaires en compensation de l’argent qu’il avait avancé pour les impôts. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Pappa : Si tel est le cas, tu as assimilé cette loi à celle qui s’applique à un Sicarius, et il a déjà été établi que la loi des Sicaires ne s’applique pas en Babylonie. Au contraire, Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit : Dans ce cas, Giddel a mis son argent sur la corne d’un cerf, c’est-à-dire qu’il a lui-même mis son argent en péril. L’argent qu’il avait avancé est considéré comme un cadeau, et il n’a pas le droit d’exiger d’être remboursé.
זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה. בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶן אָמְרוּ: הַלּוֹקֵחַ מִן הַסִּיקָרִיקוֹן נוֹתֵן לַבְּעָלִים רְבִיעַ: אָמַר רַב: רְבִיעַ בְּקַרְקַע, אוֹ רְבִיעַ בְּמָעוֹת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: רְבִיעַ בְּקַרְקַע – שֶׁהֵן שְׁלִישׁ בְּמָעוֹת.
§ La michna enseigne : Voici la version initiale de la michna. Plus tard, le tribunal de ceux qui sont venus après les Sages qui ont composé cette michna a dit : En ce qui concerne celui qui a acheté un champ d’un sicaire, il doit donner au propriétaire précédent un quart de la valeur du champ. Rav dit : Il lui donne un quart de ce qu’il a payé, en lui donnant une portion de la terre, ou bien un quart en argent, selon sa préférence. Et Shmuel dit : Il lui donne un quart de la terre, ce qui représente un tiers de l’argent qu’il a payé.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: נְכֵי רְבִיעַ זָבֵין, וּמָר סָבַר: נְכֵי חוּמְשָׁא זָבֵין.
La Guemara explique : Sur quoi ces amora’im sont-ils en désaccord ? Un Sage, Shmuel, soutient que le Sicaire a vendu le champ à l’acheteur pour un quart de moins que sa valeur réelle. Par conséquent, l’acheteur doit rendre au propriétaire précédent le montant du profit qu’il a réalisé lorsqu’il a acheté la propriété au Sicaire, soit un tiers de l’argent qu’il a effectivement payé. Et un Sage, Rav, soutient que le Sicaire a vendu le champ à l’acheteur pour un cinquième de moins que sa valeur réelle. Par conséquent, l’acheteur est tenu de rendre au propriétaire précédent seulement un cinquième de la valeur réelle, ce qui représente un quart de ce qu’il a effectivement payé.
מֵיתִיבִי: זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה. בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶן אָמְרוּ: הַלּוֹקֵחַ מִן הַסִּיקָרִיקוֹן, נוֹתֵן לַבְּעָלִים רְבִיעַ, וְיַד בְּעָלִים עַל הָעֶלְיוֹנָה – רָצוּ בְּקַרְקַע נוֹטְלִין, רָצוּ בְּמָעוֹת נוֹטְלִין. אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאֵין בְּיָדָן לִיקַּח, אֲבָל יֵשׁ בְּיָדָן לִיקַּח – הֵן קוֹדְמִין לְכׇל אָדָם.
La Guemara soulève une objection à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : Voici la version initiale de la mishna. Plus tard, le tribunal de ceux qui sont venus après les Sages qui ont composé cette mishna a dit : En ce qui concerne celui qui a acheté un champ d’un sicaire, il doit donner au propriétaire antérieur un quart de la valeur du champ, et le propriétaire antérieur a l’avantage. S’il veut de la terre, il prend ce qui lui est dû en terre, et s’il veut de l’argent, il prend ce qui lui est dû en argent. Quand cela s’applique-t-il ? À une époque où le propriétaire antérieur est incapable d’acheter le champ lui-même ; mais s’il est capable de l’acheter lui-même, il a priorité sur toute autre personne.
רַבִּי הוֹשִׁיב בֵּית דִּין וְנִמְנוּ, שֶׁאִם שָׁהֲתָה בִּפְנֵי סִיקָרִיקוֹן שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, כׇּל הַקּוֹדֵם לִיקַּח – זָכָה, אֲבָל נוֹתֵן לַבְּעָלִים רְבִיעַ בְּקַרְקַע אוֹ רְבִיעַ בְּמָעוֹת!
Rabbi Yehouda HaNassi plus tard convoqua un tribunal, et ils comptèrent leurs voix et déterminèrent que si le champ était resté auparavant, c’est-à-dire en la possession du Sicarius pendant douze mois, quiconque achète le champ en premier en acquiert la possession, mais il doit donner au propriétaire précédent un quart de sa valeur en lui donnant une portion de la terre ou un quart en argent. Cela est conforme à la déclaration de Rav, mais cela pose une difficulté pour Shmuel.
אָמַר רַב אָשֵׁי: כִּי תַּנְיָא הָהִיא, לְאַחַר שֶׁבָּאוּ מָעוֹת לְיָדוֹ. אָמַר רַב:
Rav Achi a dit : Lorsque cettebaraitaest enseignée, elle fait référence à un quart du montant total après que l’argent est parvenu en la possession du propriétaire précédent. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un quart de l’argent que l’acheteur a payé au sicarius, mais d’un quart de la valeur réelle du champ, ce qui représente un tiers de ce que l’acheteur a payé au sicarius. Rav dit :