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וּמָה טַעַם אָמְרוּ נוֹדְעָה אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת? שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ מִזְבֵּחַ אוֹכֵל גְּזֵילוֹת.
Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que, s’il est connu que l’offrande expiatoire a été obtenue par vol, elle n’apporte pas d’expiation ? C’est afin que les gens ne disent pas que l’autel consume un bien volé.
בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא – הַיְינוּ דְּקָתָנֵי חַטָּאת. אֶלָּא לְרַב יְהוּדָה – מַאי אִירְיָא חַטָּאת, אֲפִילּוּ עוֹלָה נָמֵי!
La Guemara tente de clarifier les deux explications. Soit, selon l’opinion de Ulla, selon laquelle la préoccupation provient du fait que les prêtres seront bouleversés, c’est la raison pour laquelle le tannaenseigne la halakha au sujet d’un sacrifice expiatoire : les prêtres mangent de la viande d’un sacrifice expiatoire. S’ils découvrent qu’ils ont mangé un animal qui leur était interdit, c’est-à-dire une offrande abattue contrairement à la halakha, ils risquent d’être bouleversés. Mais selon l’opinion de Rav Yehuda, selon laquelle la préoccupation concerne l’honneur de l’autel, pourquoi la michna mentionne-t-elle spécifiquement le cas d’un sacrifice expiatoire ; la même préoccupation ne devrait-elle pas s’appliquer aussi à un holocauste, puisqu’il est lui aussi brûlé sur l’autel ?
לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר – לָא מִיבַּעְיָא עוֹלָה, דְּכָלִיל הִיא; אֶלָּא אֲפִילּוּ חַטָּאת נָמֵי, דְּחֵלֶב וָדָם הוּא דְּסָלֵיק לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ, וְאִידַּךְ כֹּהֲנִים אָכְלִי לֵיהּ; אֲפִילּוּ הָכִי גְּזוּר, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ מִזְבֵּחַ אוֹכֵל גְּזֵילוֹת.
La Guemara répond : La michna parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire, et la michna doit être comprise ainsi : Il n’est pas nécessaire d’enseigner la halakha dans le cas d’un holocauste, qui est entièrement consumé sur l’autel. Dans ce cas, les gens diront certainement que l’autel consume un bien volé. Mais même dans le cas d’une offrande expiatoire, où seuls la graisse et le sang montent pour être consumés sur l’autel et le reste est consommé par les prêtres, malgré cela ils ont décrété et ont dit que l’offrande expiatoire volée n’apporte pas l’expiation, afin que les gens ne disent pas que l’autel consume un bien volé.
תְּנַן: עַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה שֶׁלֹּא נוֹדְעָה לְרַבִּים, שֶׁהִיא מְכַפֶּרֶת – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הַמִּזְבֵּחַ. בִּשְׁלָמָא לְעוּלָּא – נִיחָא, אֶלָּא לְרַב יְהוּדָה – אִיפְּכָא מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara clarifie davantage les deux compréhensions : Nous avons appris dans la michna : Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a témoigné au sujet d’un sacrifice expiatoire qui avait été obtenu par vol mais dont il n’est pas publiquement connu qu’il a été obtenu de cette manière, et a dit qu’il procure l’expiation au voleur qui l’offre en sacrifice, pour le bénéfice de l’autel. Certes, selon l’opinion de Oulla, cela s’explique bien, car il comprend que les Sages ont institué que, s’il n’était pas publiquement connu que le sacrifice expiatoire avait été obtenu par vol, il procure effectivement l’expiation. Mais selon l’opinion de Rav Yehouda, il aurait fallu dire exactement le contraire, à savoir que, si l’on savait publiquement que le sacrifice expiatoire avait été obtenu par vol, il ne procure pas l’expiation.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: לָא נוֹדְעָה – מְכַפֶּרֶת, נוֹדְעָה – אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הַמִּזְבֵּחַ.
La Guemara répond : C’est aussi ce que la michna dit : S’il n’est pas connu que l’offrande expiatoire a été obtenue par le vol, elle procure l’expiation, mais si cela est connu, elle ne procure pas l’expiation, pour le bénéfice de l’autel.
מֵתִיב רָבָא: גָּנַב וְהִקְדִּישׁ, וְאַחַר כָּךְ טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל, וְאֵינוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. וְתָנֵי עֲלַהּ: בַּחוּץ כִּי הַאי גַוְונָא – עָנוּשׁ כָּרֵת. וְאִי אָמְרַתְּ יֵאוּשׁ כְּדִי לָא קָנֵי, כָּרֵת מַאי עֲבִידְתֵּיהּ?
Rava soulève une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (Bava Kamma 74a) : Si quelqu’un a volé un animal et l’a consacré, puis l’a abattu ou vendu, il paie un double paiement comme un voleur (voir Exode 22:3), mais il ne paie pas un quadruple ou quintuple paiement, comme on doit normalement payer lorsqu’on abat ou vend un bœuf ou un mouton volé à une autre personne (Exode 21:37). Et il est enseigné dans une baraitaau sujet de cette michna : Si quelqu’un a abattu un animal à l’extérieur du Temple dans un cas comme celui-ci, il est passible de karet pour avoir offert un sacrifice en dehors du Temple. Et si vous dites que le désespoir du propriétaire de récupérer un objet qui lui a été volé ne suffit pas à lui seul pour permettre au voleur d’acquérir l’objet volé, quelle est la pertinence de mentionner karet ? La peine de karet ne devrait pas s’appliquer, puisque le voleur ne peut pas consacrer un animal qui ne lui appartient pas.
אָמַר רַב שֵׁיזְבִי: כָּרֵת מִדִּבְרֵיהֶם. אַחִיכוּ עֲלֵיהּ – כָּרֵת מִדִּבְרֵיהֶם מִי אִיכָּא?! אֲמַר לְהוּ רָבָא: גַּבְרָא רַבָּה אָמַר מִילְּתָא, לָא תְּחוּכוּ עֲלַהּ; כָּרֵת שֶׁעַל יְדֵי דִּבְרֵיהֶן בָּאתָה לוֹ – אוֹקְמוּהָ רַבָּנַן בִּרְשׁוּתֵיהּ כִּי הֵיכִי דְּלִיחַיַּיב עֲלַהּ.
Rav Sheizevi a dit : Cela signifie qu’il est passible de karet selon la loi rabbinique. Ceux qui ont entendu cela se sont moqués de lui. Existe-t-il une chose telle que le karet selon la loi rabbinique ? Rava leur a dit : Un grand homme a parlé, ne vous moquez pas de lui. Ce que Rav Sheizevi veut dire, c’est le karet qui lui vient par les paroles des Sages, qui ont déclaré que la consécration du voleur est valide. Ce sont les Sages qui ont placé l’animal en sa possession, afin qu’il en devienne responsable.
אָמַר רָבָא: הָא וַודַּאי קָא מִיבַּעְיָא לִי – כִּי אוֹקְמוּהָ רַבָּנַן בִּרְשׁוּתֵיהּ, מִשְּׁעַת גְּנֵיבָה אוֹ מִשְּׁעַת הֶקְדֵּישָׁהּ? לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְגִיזּוֹתֶיהָ וּוַלְדוֹתֶיהָ. מַאי? הֲדַר אָמַר רָבָא: מִסְתַּבְּרָא – מִשְּׁעַת הֶקְדֵּישָׁהּ, שֶׁלֹּא יְהֵא חוֹטֵא נִשְׂכָּר.
Rava dit : Bien que je sois d’accord avec Rav Sheizevi, cette question est certainement un dilemme pour moi. Lorsque les Sages ont placé l’animal en sa possession, l’ont-ils fait à partir du moment du vol ou à partir du moment de la consécration ? Quelle est la différence entre ces possibilités ? Il y a une différence en ce qui concerne sa laine et en ce qui concerne sa progéniture. Si l’animal a été placé en sa possession à partir du moment du vol, la laine qu’il produit et la progéniture qu’il met au monde lui appartiennent, et il n’est pas tenu de les rendre au propriétaire de l’animal. Mais si l’animal ne devient sien que lorsqu’il le consacre, il est tenu de les rendre. Quelle est la halakha ? Rava dit alors, en réponse à sa propre question : Il est logique que les Sages aient placé l’animal en sa possession à partir du moment de la consécration. Cela est afin que le pécheur ne tire pas profit de son crime. Sinon, le voleur bénéficierait du décret rabbinique qui a été institué pour accroître sa responsabilité.
מַתְנִי׳ לֹא הָיָה סִיקָרִיקוֹן בִּיהוּדָה בַּהֲרוּגֵי מִלְחָמָה. מֵהֲרוּגֵי הַמִּלְחָמָה וְאֵילָךְ, יֵשׁ בָּהּ סִיקָרִיקוֹן. כֵּיצַד? לָקַח מִסִּיקָרִיקוֹן, וְחָזַר וְלָקַח מִבַּעַל הַבַּיִת, מִקָּחוֹ בָּטֵל. מִבַּעַל הַבַּיִת, וְחָזַר וְלָקַח מִסִּיקָרִיקוֹן – מִקָּחוֹ קַיָּים.
MICHNA : La loi des Sicaires [Sikarikon] ne s’appliquait pas en Judée au temps où des gens étaient tués pendant la guerre. À partir du temps où des gens étaient tués pendant la guerre et par la suite, la loi des Sicaires s’est appliquée là-bas. Quelle est cette loi des Sicaires ? Si quelqu’un a d’abord acheté un terrain d’un Sicarius, qui a extorqué le champ à ses anciens propriétaires par des menaces, et qu’ensuite l’acheteur est revenu et a acheté le même champ une seconde fois au propriétaire précédent, son achat est nul. L’ancien propriétaire du champ peut dire qu’il n’avait pas réellement l’intention de le lui vendre. En revanche, s’il a d’abord acquis le champ de l’ancien propriétaire et qu’ensuite il est revenu et a acheté le même champ d’un Sicarius, son achat est valable.
לָקַח מִן הָאִישׁ וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִשָּׁה – מִקָּחוֹ בָּטֵל. מִן הָאִשָּׁה וְחָזַר וְלָקַח מִן הָאִישׁ – מִקָּחוֹ קַיָּים. זוֹ מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה.
De même, si quelqu’un a d’abord acheté du mari les droits d’usage d’un champ appartenant à sa femme, puis est revenu acheter ce même champ à la femme, de sorte que, si le mari venait à mourir avant elle ou à divorcer d’elle, l’acheteur en deviendrait alors pleinement propriétaire, son achat est nul. La femme peut prétendre qu’elle ne voulait pas se quereller avec son mari ni s’opposer à la transaction, mais qu’en vérité elle n’a pas consenti à la vente. En revanche, s’il a d’abord acquis le champ de la femme, puis est revenu acheter ce même champ au mari, son achat est valable. Telle est la version initiale de cette mishna.
בֵּית דִּין שֶׁל אַחֲרֵיהֶם אָמְרוּ: הַלּוֹקֵחַ מִסִּיקָרִיקוֹן, נוֹתֵן לַבְּעָלִים רְבִיעַ. אֵימָתַי – בִּזְמַן שֶׁאֵין בְּיָדָן לִיקַּח, אֲבָל יֵשׁ בְּיָדָן לִיקַּח – הֵן קוֹדְמִין לְכׇל אָדָם.
Plus tard, le tribunal de ceux qui sont venus après les Sages qui ont composé cette michna a dit : En ce qui concerne celui qui a acheté un champ d’un sicaire, il doit donner au propriétaire précédent un quart de la valeur du champ. Quand cela s’applique-t-il ? À une époque où le propriétaire précédent est incapable d’acheter le champ lui-même. Mais s’il est capable de l’acheter lui-même, il a priorité sur toute autre personne.
רַבִּי הוֹשִׁיב בֵּית דִּין וְנִמְנוּ, שֶׁאִם שָׁהֲתָה בִּפְנֵי סִיקָרִיקוֹן שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, כׇּל הַקּוֹדֵם לִיקַּח – זָכָה; אֲבָל נוֹתֵן לַבְּעָלִים רְבִיעַ.
Plus tard, Rabbi Yehuda HaNasi réunit un tribunal, et ils comptèrent leurs voix et décidèrent que si le champ était resté auparavant, c’est-à-dire en la possession du Sicarius pendant douze mois, quiconque l’achète en premier le champ en acquiert la possession, mais il doit donner à l’ancien propriétaire un quart de la valeur du champ.
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא בַּהֲרוּגֵי הַמִּלְחָמָה לֹא הָיָה בָּהּ סִיקָרִיקוֹן, מֵהֲרוּגֵי מִלְחָמָה וְאֵילָךְ, יֵשׁ בָּהּ סִיקָרִיקוֹן?!
GUEMARA : La Guemara conteste l’affirmation de la michna selon laquelle la loi des Sicaires ne s’appliquait pas en Judée à l’époque où des gens étaient tués pendant la guerre : Or, si à l’époque où des gens étaient tués pendant la guerre, il n’y avait pas de Sicaires volant des terres, est-il possible que depuis l’époque où des gens étaient tués pendant la guerre et par la suite il y ait eu des Sicaires ?
אָמַר רַב יְהוּדָה: ״לֹא דָּנוּ בָּהּ דִּין סִיקָרִיקוֹן״ קָאָמַר. דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי: שָׁלֹשׁ גְּזֵירוֹת גָּזְרוּ. גְּזֵרְתָּא קַמַּיְיתָא: כֹּל דְּלָא קָטֵיל – לִיקְטְלוּהּ. מְצִיעֲתָא: כֹּל דְּקָטֵיל – לַיְיתֵי אַרְבַּע זוּזֵי. בָּתְרָיְיתָא: כֹּל דְּקָטֵיל – לִיקְטְלוּהּ. הִלְכָּךְ, קַמַּיְיתָא וּמְצִיעֲתָא, כֵּיוָן דְּקָטְלִי – אַגַּב אוּנְסֵיהּ גָּמַר וּמַקְנֵי.
Rav Yehuda a dit : La michna dit qu’au temps où des gens étaient tués pendant la guerre, on n’appliquait pas la loi des Sicaires, mais on confirmait plutôt les achats de terrains effectués auprès des Sicaires. La raison en est conforme à ce que Rabbi Asi a dit : Les autorités païennes ont promulgué trois décrets pendant et après la guerre qui s’est terminée par la destruction du Temple. Le premier décret était que quiconque ne tue pas un Juif devait lui-même être tué. Le deuxième décret était que quiconque tue un Juif devait payer quatre dinars comme amende. Le dernier décret était que quiconque tue un Juif devait lui-même être tué. Par conséquent, au temps des premier et deuxième décrets, au temps où des gens étaient tués pendant la guerre, puisque le païen tuait des Juifs, alors le propriétaire du champ, en raison du danger qui pesait sur sa vie, transférait pleinement la propriété de son champ au Sicaire.
בָּתְרָיְיתָא אָמְרִי: הָאִידָּנָא לִישְׁקוֹל, לִמְחַר תָּבַעְנָא לֵיהּ בְּדִינָא.
Puis, au temps du dernier décret, après la période où des gens étaient tués dans la guerre, quiconque dont le champ avait été volé par un sicarius se disait à lui-même : Qu’il prenne le champ maintenant ; demain je le lui réclamerai au tribunal. Bien que le gentil eût l’avantage et pût contraindre le propriétaire à lui donner le champ, on suppose que le propriétaire ne lui en avait pas pleinement transféré la possession, car il pensait qu’il pourrait encore le récupérer au tribunal.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מַאי דִּכְתִיב: ״אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד וּמַקְשֶׁה לִבּוֹ יִפּוֹל בְּרָעָה״? אַקַּמְצָא וּבַר קַמְצָא חֲרוּב יְרוּשָׁלַיִם, אַתַּרְנְגוֹלָא וְתַרְנְגוֹלְתָּא חֲרוּב טוּר מַלְכָּא, אַשָּׁקָא דְרִיסְפַּק חֲרוּב בֵּיתֵּר.
§ À propos de la guerre qui a conduit à la destruction du Second Temple, la Guemara examine plusieurs aspects de la destruction de ce Temple plus en détail : Rabbi Yoḥanan a dit : Quelle est la signification de ce qui est écrit : « Heureux est l’homme qui craint toujours, mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur » (Proverbes 28:14) ? Jérusalem fut détruite à cause de Kamtza et bar Kamtza. L’endroit connu sous le nom de Mont du Roi fut détruit à cause d’un coq et d’une poule. La ville de Beitar fut détruite à cause d’un timon de char [rispak].
אַקַּמְצָא וּבַר קַמְצָא חֲרוּב יְרוּשָׁלַיִם – דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּרָחֲמֵיהּ קַמְצָא, וּבְעֵל דְּבָבֵיהּ בַּר קַמְצָא. עֲבַד סְעוֹדְתָּא, אֲמַר לֵיהּ לְשַׁמָּעֵיהּ: זִיל אַיְיתִי לִי קַמְצָא. אֲזַל אַיְיתִי לֵיהּ בַּר קַמְצָא.
La Guemara explique : Jérusalem fut détruite à cause de Kamtza et bar Kamtza. C’est ainsi que il y avait un certain homme dont l’ami s’appelait Kamtza et dont l’ennemi s’appelait bar Kamtza. Il fit un jour préparer un grand festin et dit à son serviteur : Va me chercher mon ami Kamtza. Le serviteur alla et par erreur lui amena son ennemi bar Kamtza.
אֲתָא, אַשְׁכְּחֵיהּ דַּהֲוָה יָתֵיב. אֲמַר לֵיהּ: מִכְּדֵי הָהוּא גַּבְרָא בְּעֵל דְּבָבֵאּ דְּהָהוּא גַּבְרָא הוּא, מַאי בָּעֵית הָכָא? קוּם פּוֹק! אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וַאֲתַאי, שִׁבְקַן וְיָהֵיבְנָא לָךְ דְּמֵי מָה דְּאָכֵילְנָא וְשָׁתֵינָא.
L’homme qui organisait le festin vint et trouva bar Kamtza assis au festin. L’hôte dit à bar Kamtza : Cet homme est l’ennemi [ba’al devava] de cet homme, c’est-à-dire, tu es mon ennemi. Que veux-tu donc ici ? Lève-toi et pars. Bar Kamtza lui dit : Puisque je suis déjà venu, laisse-moi rester et je te donnerai de l’argent pour tout ce que je mangerai et boirai. Seulement, ne m’humilie pas en me chassant.

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