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וּמַאי שְׁנָא מִדְּרַבִּי אַמֵּי? הָתָם, אִיכָּא לְמֵימַר טָעֵי בִּדְרַבִּי יִרְמְיָה. הָכָא, כֵּיוָן דְּקָא מַפְסֵיד כּוּלֵּיהּ אַגְרֵיהּ – וַאֲתָא וַאֲמַר, אֵימוֹר קוּשְׁטָא קָאָמַר.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent de celui dans lequel Rabbi Ami a dit que le scribe n’est pas jugé digne de confiance pour invalider le rouleau de la Torah ? La Guemara répond : Là-bas, on peut dire que le scribe mentait et voulait simplement contrarier l’acheteur du rouleau de la Torah. Il a prétendu avoir écrit les noms de Dieu sans l’intention appropriée parce qu’il a commis l’erreur de Rabbi Yirmeya. Il pensait, comme Rabbi Yirmeya le pensait, qu’à la suite de son prétendu aveu il ne perdrait que son salaire pour l’écriture des noms sacrés, mais qu’il recevrait tout de même le paiement pour le reste du rouleau. Ici, en revanche, puisque le scribe sait que, en prétendant qu’il n’a pas préparé le parchemin avec l’intention appropriée, il entraîne la perte de la totalité de son salaire, et malgré cela vient dire cela, il faut dire qu’il dit la vérité et qu’il doit être jugé digne de confiance. Puisqu’il est jugé digne de confiance et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait simplement voulu contrarier l’acheteur, le rouleau de la Torah est invalidé.
מַתְנִי׳ הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ, שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְּגֵט;
MICHNA :Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a témoigné devant les Sages au sujet du cas d’une femme sourde-muette qui avait été mariée par son père alors qu’elle était mineure, de sorte que son mariage a pris effet selon la loi de la Torah. Il a dit qu’elle peut être libérée de son mariage au moyen d’un acte de divorce, qu’elle soit encore mineure ou qu’elle ait atteint l’âge adulte. Bien qu’en tant que femme sourde-muette elle ne soit pas juridiquement compétente pour donner son consentement, le divorce est valable parce que le divorce n’exige pas le consentement de la femme.
וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן, שֶׁאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְאִם מֵתָה – בַּעְלָהּ יוֹרְשָׁהּ;
Et de même, il a témoigné au sujet de la fille mineure d’une non-prêtresse qui devint orpheline de son père puis fut mariée à un prêtre par sa mère ou son frère, de sorte que son mariage prit effet selon la loi rabbinique. Il a dit que, néanmoins, elle peut consommer de la terouma, bien que, selon la loi de la Torah, il soit interdit à quiconque n’appartient pas à une maison sacerdotale de consommer de la terouma. Et de plus, si cette jeune fille meurt, alors son mari hérite de ses biens. On ne dit pas que, puisque la validité du mariage relève de la loi rabbinique et non de la loi de la Torah, il n’a pas le droit d’hériter d’elle.
וְעַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ בְּבִירָה, שֶׁיִּטּוֹל אֶת דָּמָיו, מִפְּנֵי תַּקָּנַת הַשָּׁבִים;
Et Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a en outre témoigné au sujet d’une poutre volée qui avait déjà été intégrée dans un grand bâtiment [bira], que la victime du vol reçoit seulement la valeur de la poutre, mais non la poutre elle-même, en raison d’une ordonnance instituée pour le pénitent. Selon la loi de la Torah, un voleur est tenu de restituer tout objet volé en sa possession, à condition que sa forme n’ait pas été modifiée. Si quelqu’un a volé une poutre et l’a intégrée dans un bâtiment, alors, selon la loi de la Torah, il devrait détruire le bâtiment et restituer la poutre. Afin d’encourager le repentir, les Sages ont fait preuve de clémence et ont permis à un voleur de restituer la valeur de la poutre.
וְעַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה שֶׁלֹּא נוֹדְעָה לְרַבִּים – שֶׁהִיא מְכַפֶּרֶת, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הַמִּזְבֵּחַ.
Et, enfin, Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a témoigné au sujet d’un sacrifice expiatoire qui avait été obtenu par vol mais dont il n’était pas publiquement connu qu’il avait été obtenu de cette manière. Il a dit qu’il procure l’expiation au voleur qui l’offre en sacrifice, pour le bénéfice de l’autel, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
גְּמָ׳ אָמַר רָבָא: מֵעֵדוּתוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא – אָמַר לְעֵדִים: רָאוּ גֵּט זֶה שֶׁאֲנִי נוֹתֵן לָהּ, וְחָזַר וְאָמַר לָהּ: כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה – הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת. מִי לָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא לָא בָּעֵינַן דַּעְתַּהּ? הָכָא נָמֵי לָא בָּעֵינַן דַּעְתַּהּ.
GUEMARA :Rava dit : Apprends du témoignage de Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda dans la michna que, si le mari secrètement dit à des témoins : Voyez cet acte de divorce que je suis sur le point de donner à ma femme, puis il dit à sa femme : Prends ce billet à ordre, alors elle est divorcée même lorsqu’elle-même ne sait pas que le document dans sa main est un acte de divorce. Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda n’a-t-il pas dit que nous n’exigeons pas le consentement de la femme pour un acte de divorce, puisque le divorce prend effet même lorsqu’elle est sourde-muette, qui n’est pas juridiquement compétente pour donner son consentement ? Ici aussi, il faut dire que nous n’exigeons pas le consentement de la femme.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כֵּיוָן דְּאָמַר: ״כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה״, בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֵיהּ; קָא מַשְׁמַע לַן, אִם אִיתָא דְּבַטְּלֵיהּ – לְעֵדִים הֲוָה אָמַר לְהוּ. וְהַאי דְּקָאָמַר הָכִי – מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Pourquoi le divorce ne serait-il pas valide ? La Guemara explique : De peur que tu ne dises : Puisqu’il a dit à sa femme : Prends ce billet à ordre, après avoir parlé aux témoins, il voulait annuler l’acte de divorce par ces paroles, Rava nous enseigne donc : Si tel était bien le cas qu’il voulait annuler l’acte de divorce, il aurait dit aux témoins que telle était son intention. Le fait qu’il ne l’ait pas fait indique qu’il n’avait aucune intention de l’annuler. Et la raison pour laquelle il a dit à sa femme qu’il lui remettait un billet à ordre est la gêne, car il avait honte de lui dire qu’il lui donnait un acte de divorce. Par conséquent, il le lui a remis de telle sorte qu’elle n’a pas immédiatement su que ce qu’elle avait reçu était un acte de divorce.
וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל: וְאִילּוּ חֵרֶשֶׁת – לָא אָכְלָה. מַאי טַעְמָא? גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּחֵרֶשֶׁת.
§ La michna enseigne que Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a témoigné au sujet du cas d’une fille mineure d’un non-prêtre qui a été mariée à un prêtre, et a dit qu’elle peut consommer de la terouma. La Guemara commente : Cela indique que seule la fille mineure peut consommer de la terouma, tandis que l’on peut en déduire qu’une femme sourde-muette qui a été mariée à un prêtre ne peut pas consommer de la terouma. La Guemara explique : Quelle en est la raison ? Les Sages ont décrété qu’une femme sourde-muette mariée à un prêtre ne peut pas consommer de la terouma, de peur qu’un prêtre sourd-muet n’en vienne à faire consommer de la terouma à sa femme sourde-muette, car il est courant que des hommes sourds-muets épousent des femmes sourdes-muettes, mais leur mariage n’est pas valide selon la loi de la Torah.
וְלֹיכֵול – קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא!
La Guemara demande : Pourquoi cela a-t-il de l’importance ? Qu’il la nourrisse donc de terouma. N’est-elle pas comme une mineure qui mange des carcasses d’animaux interdites ? Puisque la femme sourde-muette n’est pas considérée comme juridiquement compétente, elle n’est pas soumise à l’interdiction de consommer de la terouma. Comme dans le cas d’une mineure qui mange un aliment interdit, il n’y a aucune obligation de l’en empêcher.
גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּפִיקַּחַת.
La Guemara répond : Au contraire, les Sages ont décrété qu’une femme sourde-muette mariée à un prêtre ne peut pas consommer de terouma, de peur qu’un prêtre sourd-muet n’en vienne à donner de la terouma à son épouse halakhiquement compétente. Puisque la validité de leur mariage relève de la loi rabbinique, il est donc interdit à la femme de consommer de la terouma, car selon la loi de la Torah, elle n’est pas l’épouse d’un prêtre. On craint qu’aucune distinction ne soit faite entre le mariage d’un homme halakhiquement compétent et d’une femme sourde-muette, cas dans lequel la femme est autorisée à consommer de la terouma, et le mariage d’un homme sourd-muet et d’une femme halakhiquement compétente, cas dans lequel la femme n’a pas le droit de consommer de la terouma. En raison de cette erreur, un homme sourd-muet pourrait en venir à donner à son épouse quelque chose qui lui est interdit.
וְלֹאכֵול בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן! גְּזֵירָה שֶׁמָּא אָתֵי לְאוֹכוֹלֵי בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara demande : Mais qu’elle consomme de la terouma qui est définie comme telle par la loi rabbinique, puisqu’un mariage valide selon la loi rabbinique devrait suffire pour permettre la consommation d’une telle terouma. La Guemara répond : Les Sages ont décrété qu’il ne peut pas lui faire consommer de la terouma, même selon la loi rabbinique, de peur qu’il n’en vienne à lui faire consommer de la terouma selon la loi de la Torah.
וְעַל הַמָּרִישׁ הַגָּזוּל שֶׁבְּנָאוֹ: תָּנוּ רַבָּנַן: גָּזַל מָרִישׁ וּבְנָאוֹ בְּבִירָה – בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְקַעְקֵעַ כׇּל הַבִּירָה כּוּלָּהּ וּמַחְזִיר מָרִישׁ לִבְעָלָיו; וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵין לוֹ אֶלָּא דְּמֵי מָרִישׁ בִּלְבַד, מִשּׁוּם תַּקָּנַת הַשָּׁבִין.
§ La michna enseigne que Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a en outre témoigné au sujet d’une poutre volée qui était déjà intégrée dans un bâtiment, et a dit que la partie lésée reçoit la valeur de la poutre, mais non la poutre elle-même. À ce sujet, les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 10:5) : Si quelqu’un a volé à un autre une poutre et l’a intégrée dans un bâtiment, Beit Shammaï disent : Il doit détruire tout le bâtiment et rendre la poutre à ses propriétaires. Et Beit Hillel disent : La partie lésée reçoit seulement la valeur de la poutre, mais non la poutre elle-même, en raison d’une ordonnance instituée pour le bien des pénitents. Afin d’encourager le repentir, les Sages ont fait preuve de clémence et ont exigé du voleur qu’il ne rende que la valeur de la poutre. La michna a été enseignée conformément à l’opinion de Beit Hillel.
וְעַל חַטָּאת הַגְּזוּלָה כּוּ׳: אָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה, בֵּין נוֹדְעָה וּבֵין לֹא נוֹדְעָה – אֵינָהּ מְכַפֶּרֶת;
§ La michna enseigne que Rabbi Yoḥanan ben Gudgeda a témoigné au sujet d’un sacrifice expiatoire qui avait été obtenu par vol, et a dit que, à condition qu’il ne soit pas publiquement connu qu’il avait été obtenu de cette manière, il procure l’expiation au voleur. Oulla dit : Selon la loi de la Torah, la halakha est la suivante : Qu’il soit connu ou qu’il ne soit pas connu que le sacrifice expiatoire a été obtenu par vol, il ne procure pas l’expiation au voleur qui l’offre.
מַאי טַעְמָא? יֵאוּשׁ כְּדִי לָא קָנֵי; וּמָה טַעַם אָמְרוּ: לֹא נוֹדְעָה מְכַפֶּרֶת? שֶׁלֹּא יְהוּ כֹּהֲנִים עֲצֵבִין.
Quelle est la raison de cela ? Le désespoir du propriétaire de récupérer un objet qui lui a été volé ne suffit pas à lui seul à permettre au voleur d’acquérir l’objet volé. Puisque l’animal volé n’a été modifié d’aucune manière, il n’appartient pas au voleur, et celui-ci ne peut pas l’offrir en sacrifice comme offrande et obtenir par son intermédiaire l’expiation. Et quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit que, si l’on ne savait pas publiquement que l’offrande expiatoire avait été obtenue par vol, elle procure l’expiation ? C’est afin que les prêtres ne soient pas affligés d’avoir offert en sacrifice un animal impropre à l’autel.
אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְעוּלָּא: וְהָאֲנַן – ״מִפְּנֵי תִּיקּוּן הַמִּזְבֵּחַ״ תְּנַן? אָמַר לָהֶם: כֵּיוָן דְּכֹהֲנִים עֲצֵבִין, נִמְצָא מִזְבֵּחַ בָּטֵל.
Les rabbins dirent à Oulla : Comment peux-tu expliquer la question de cette manière ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Cela procure l’expiation au bénéfice de l’autel, ce qui indique que la halakha a été instituée au bénéfice de l’autel, et non au bénéfice des prêtres ? Oulla leur dit : Lorsque les prêtres sont affligés, l’autel se trouve inactif. Les prêtres n’offriront pas tous les sacrifices lorsqu’ils sont affligés.
וְרַב יְהוּדָה אָמַר: דְּבַר תּוֹרָה, בֵּין נוֹדְעָה בֵּין לֹא נוֹדְעָה – מְכַפֶּרֶת; מַאי טַעְמָא? יֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי;
Ceci est une explication, mais Rav Yehuda dit : Selon la loi de la Torah, qu’il soit connu ou non connu que l’offrande expiatoire a été obtenue par le vol, elle procure l’expiation au voleur qui la sacrifie. Quelle en est la raison ? Le désespoir du propriétaire de récupérer un objet qui lui a été volé à lui seul permet au voleur d’acquérir l’objet volé. Une fois que le propriétaire désespère de reprendre possession, l’objet volé devient la propriété du voleur et il peut le consacrer. Par conséquent, l’offrande a été sacrifiée de manière appropriée, et elle procure l’expiation au voleur.

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