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נָפְלוּ וְנִתְפַּצְּעוּ; אֶחָד שׁוֹגֵג, וְאֶחָד מֵזִיד – לֹא יַעֲלוּ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמְרִים: בְּשׁוֹגֵג – יַעֲלוּ, בְּמֵזִיד – לֹא יַעֲלוּ.
S’il y a des noix de Perekh qui sont orla, et qu’elles sont tombées parmi d’autres noix et se sont mêlées à elles, tout le mélange est interdit, même si les noix de orla sont peu nombreuses. Cela s’explique par le fait qu’elles sont considérées comme importantes lorsqu’elles sont entières et qu’elles ne sont pas annulées dans un mélange. Si les noix ont été brisées par la suite, qu’elles aient été brisées involontairement ou qu’elles aient été brisées intentionnellement, elles ne sont pas annulées dans le mélange, malgré le fait qu’elles ne soient plus considérées comme importantes et qu’elles devraient donc être sujettes à annulation ; c’est l’avis de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei et Rabbi Shimon ne sont pas d’accord et disent : Si elles ont été brisées involontairement, elles sont annulées, mais si elles ont été brisées intentionnellement, elles ne sont pas annulées.
וְהָא הָכָא, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא חַד בִּתְרֵי בָּטֵל, וְרַבָּנַן הוּא דִּגְזוּר, וְקָא קָנֵיס רַבִּי יְהוּדָה! הָתָם הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם דְּאָתֵי לְאִיעָרוֹמֵי.
La Guemara demande : Mais ici, selon la loi de la Torah, la substance interdite est annulée si sa proportion dans le mélange n’est pas supérieure à un sur deux, c’est-à-dire lorsque la majorité du mélange est permise, et ce sont les Sages qui ont décrété que les éléments importants ne sont pas sujets à l’annulation. Et, néanmoins, Rabbi Yehouda pénalise un contrevenant involontaire à cause d’un contrevenant intentionnel. Cela semble contredire ce qui a été dit précédemment, à savoir que Rabbi Yehouda n’impose pas de pénalité pour une infraction involontaire si la transgression implique la violation d’une loi rabbinique. La Guemara répond : Là-bas, tel est le raisonnement de Rabbi Yehouda, qu’une pénalité a été imposée dans le cas où il a cassé les noix involontairement en raison de la crainte que, sans pénalité, il en vienne à employer un stratagème et à casser intentionnellement les noix afin d’obtenir l’annulation des noix Perekh.
וְרָמֵי דְּרַבִּי יוֹסֵי אַדְּרַבִּי יוֹסֵי – דִּתְנַן: נְטִיעָה שֶׁל עׇרְלָה וְשֶׁל כִּלְאֵי הַכֶּרֶם שֶׁנִּתְעָרְבוּ בִּנְטִיעוֹת אֲחֵרוֹת, הֲרֵי זֶה לֹא יְלַקֵּט. וְאִם לִיקֵּט – יַעֲלוּ בְּאֶחָד וּמָאתַיִם, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִתְכַּוֵּין לְלַקֵּט.
La Guemara traite de la baraita précédente : Et ils ont soulevé une contradiction entre une déclaration de Rabbi Yossei et une autre déclaration de Rabbi Yossei, comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 1:6) : Si un jeune plant ayant le statut de orla ou un jeune plant de vigne a le statut de mélanges interdits dans un vignoble, par exemple, une vigne dans un vignoble près de laquelle du grain a été semé et est devenue interdite, puis le grain a été arraché, s’est mêlé à d’autres jeunes plants, et l’on ne sait pas quel est le jeune plant interdit, il ne peut pas récolter la production d’aucun des jeunes plants. Et s’il a récolté la production, la production interdite est annulée si sa proportion dans le mélange n’est pas supérieure à une part de production interdite sur deux cents parts de production permise, à condition qu’il n’ait pas eu l’intention de récolter la production afin que la production interdite soit annulée.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אַף הַמִּתְכַּוֵּין לְלַקֵּט – יַעֲלוּ בְּאֶחָד וּמָאתַיִם!
Rabbi Yosei dit : Même s’il a rassemblé intentionnellement la récolte afin que la récolte interdite soit annulée, la récolte interdite est annulée si sa proportion dans le mélange n’est pas supérieure à une part de récolte interdite sur deux cents parts de récolte permise. Cela semble contredire ce que Rabbi Yosei a dit dans la baraita citée précédemment au sujet des noix : si les noix ont été brisées intentionnellement, elles ne sont pas annulées.
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רָבָא: חֲזָקָה אֵין אָדָם אוֹסֵר אֶת כַּרְמוֹ בִּנְטִיעָה אַחַת. וְכֵן כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֲזָקָה אֵין אָדָם אוֹסֵר אֶת כַּרְמוֹ בִּנְטִיעָה אַחַת.
La Guemara répond : N’a-t-il pas déjà été déclaré au sujet de cette michna, dans l’explication de l’opinion de Rabbi Yossei, que Rava dit : Il existe une présomption selon laquelle une personne ne rend pas tout son vignoble interdit à cause d’un seul plant. Par conséquent, on peut présumer qu’une personne ne plante pas intentionnellement un plant ayant le statut de orla ou de mélanges interdits dans un vignoble parmi d’autres plants sans le marquer correctement. Si elle l’a fait, c’est un cas inhabituel, et les Sages n’ont pas imposé de pénalité dans un cas inhabituel. Et de même, lorsque Ravin vint de la Terre d’Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit : Il existe une présomption selon laquelle une personne ne rend pas son vignoble interdit à cause d’un seul plant, et par conséquent les Sages n’ont pas imposé de pénalité.
מַתְנִי׳ הַכֹּהֲנִים שֶׁפִּגְּלוּ בַּמִּקְדָּשׁ, מְזִידִין – חַיָּיבִין.
MICHNA : Si des prêtres ont disqualifié une offrande par une intention impropre dans le Temple, en exprimant, pendant qu’ils sacrifiaient l’offrande, l’intention d’asperger le sang de l’offrande, de brûler ses graisses sur l’autel, ou de la consommer après le temps qui lui était imparti, et qu’ils l’ont fait intentionnellement, ils sont tenus de payer la valeur de l’offrande à son propriétaire, qui doit désormais apporter une autre offrande.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: הָיָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ בִּטְהָרוֹת, וְאָמַר לוֹ: טְהָרוֹת שֶׁעָשִׂיתִי עִמְּךָ, נִטְמְאוּ; הָיָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ בִּזְבָחִים, וְאָמַר לוֹ: זְבָחִים שֶׁעָשִׂיתִי עִמְּךָ, נִתְפַּגְּלוּ – נֶאֱמָן. אֲבָל אָמַר לוֹ: טְהָרוֹת שֶׁעָשִׂיתִי עִמְּךָ בְּיוֹם פְּלוֹנִי נִטְמְאוּ, וּזְבָחִים שֶׁעָשִׂיתִי עִמְּךָ בְּיוֹם פְּלוֹנִי נִתְפַּגְּלוּ – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 2:2) : Si quelqu’un préparait en pureté rituelle de la nourriture avec un autre, et lui disait : La nourriture rituellement pure que j’ai préparée avec toi est devenue rituellement impure, ou s’il préparait des sacrifices avec une autre personne, et lui disait : Les sacrifices que j’ai préparés avec toi ont été disqualifiés en raison d’une intention impropre, il est jugé digne de confiance à l’égard de ces affirmations. Mais s’il disait à l’autre : La nourriture rituellement pure que j’ai préparée avec toi tel ou tel jour est devenue rituellement impure, ou les sacrifices que j’ai préparés avec toi tel ou tel jour ont été disqualifiés en raison d’une intention impropre, il n’est pas jugé digne de confiance.
מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא? אָמַר אַבָּיֵי: כֹּל שֶׁבְּיָדוֹ – נֶאֱמָן.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il dans la première clause de la baraita, et quelle différence y a-t-il dans la dernière clause, pour que, dans la première clause, il soit jugé digne de confiance, alors que dans la dernière clause il ne l’est pas ? Abaye dit que le principe est le suivant : Tant que cela est encore en son pouvoir de faire ce qu’il a dit avoir fait, il est jugé digne de confiance. Par conséquent, tant qu’il participe à la préparation de la nourriture rituellement pure ou des sacrifices, et qu’il est donc encore en mesure de les disqualifier, il est jugé digne de confiance lorsqu’il dit qu’ils sont déjà devenus disqualifiés. Mais une fois qu’il fait une déclaration au sujet d’actions qu’il a accomplies dans le passé et qu’il n’est plus en mesure de disqualifier les objets de ces actions, il n’est pas jugé digne de confiance.
רָבָא אָמַר: כְּגוֹן דְּאַשְׁכְּחֵיהּ וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי, וּלְבָתַר הָכִי אַשְׁכְּחֵיהּ וַאֲמַר לֵיהּ.
Rava a dit : La première clause comme la dernière clause traitent toutes deux d’un témoignage sur le passé. La différence est que la dernière clause se réfère à un cas où il l’a trouvé une première fois et ne lui a rien dit au sujet de l’invalidation, puis il l’a trouvé une seconde fois et lui a dit ce qui se serait prétendument passé. Dans un tel cas, on le soupçonne de mentir, car, s’il était vrai que la nourriture pure était devenue impure ou que l’offrande était devenue invalide, il aurait communiqué cette information plus tôt. Puisqu’il n’avait rien dit à ce moment-là et qu’il n’a parlé que plus tard, on suppose qu’il mentait et que son intention était simplement d’ennuyer l’autre.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: טְהָרוֹת שֶׁעָשִׂיתִי עִמְּךָ בְּיוֹם פְּלוֹנִי – נִטְמְאוּ, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לֵיהּ: שׁוּרַת הַדִּין אֵינוֹ נֶאֱמָן. אָמַר לְפָנָיו רַבִּי אַסִּי: רַבִּי, אַתָּה אוֹמֵר כֵּן? הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי: מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהַתּוֹרָה הֶאֱמִינַתּוּ.
§ Il est rapporté qu’il y avait une certaine personne qui dit à une autre : La nourriture rituellement pure que j’ai préparée avec toi tel et tel jour est devenue rituellement impure. Le propriétaire de la nourriture se présenta devant Rabbi Ami, lui demandant quoi faire. Rabbi Ami lui dit : Tu peux continuer à traiter la nourriture comme rituellement pure, car, en principe, l’autre personne n’est pas jugée crédible. Rabbi Asi dit devant lui : Mon maître, dis-tu cela ? Ainsi a dit Rabbi Yoḥanan au nom de Rabbi Yosei : Que puis-je faire quand je vois que la Torah l’a jugé crédible dans un tel cas ?
הֵיכָן הֶאֱמִינַתּוּ? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר בִּיסְנָא: כֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים יוֹכִיחַ, דְּכִי אָמַר פִּגּוּל – מְהֵימַן; וּמְנָא יָדְעִינַן? וְהָכְתִיב: ״וְכׇל אָדָם לֹא יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד״! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דִּמְהֵימַן?
La Guemara demande : le considère-t-elle comme crédible ? Rabbi Yitzḥak bar Bisna dit : Le Grand Prêtre à Yom Kippour prouvera ce point, car lorsque il dit qu’il a eu une intention impropre, il est considéré comme crédible. Et d’où savons-nous qu’il a eu une intention impropre ? Mais n’est-il pas écrit : « Et aucun homme ne sera dans la Tente d’Assignation lorsqu’il entrera pour faire expiation pour le lieu saint » (Lévitique 16:17) ? Au contraire, n’est-ce pas parce que il est considéré comme crédible dans son témoignage même après avoir accompli le service, et qu’il n’est plus en son pouvoir d’invalider l’offrande ?
וְדִלְמָא דִּשְׁמַעְנֵיהּ דְּפַגֵּיל! אִי לָאו דִּמְהֵימַן, אַף עַל גַּב דִּשְׁמַעְנֵיהּ נָמֵי לָא מְהֵימַן, דְּדִלְמָא לְבָתַר הָכִי קָאָמַר.
La Guemara rejette cet argument : Mais peut-être avons-nous entendu qu’il a invalidé l’offrande avec une intention impropre, c’est-à-dire qu’il a peut-être énoncé son intention à voix haute pendant qu’il accomplissait le service, et cela a été entendu à l’extérieur. La Guemara répond : Si on ne le considérait pas comme digne de confiance à ce sujet, alors même si nous l’avions entendu exprimer son intention, il ne serait pas non plus considéré comme digne de confiance. Pourquoi ? La raison est que peut-être il a en réalité aspergé le sang avec l’intention appropriée, et ce n’est qu’ensuite qu’il a dit ce qu’il a dit, et à ce moment-là il ne pouvait plus invalider l’offrande. Au contraire, il est certainement considéré comme digne de confiance lorsqu’il dit qu’il a invalidé l’offrande avec une intention impropre.
וְדִלְמָא דַּחֲזֵינֵיהּ בְּפִישְׁפָּשׁ? קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une autre objection : Mais peut-être avons-nous vu ce que faisait le Grand Prêtre par une petite porte, à travers laquelle il était possible de surveiller ses actions, et nous avons vu qu’il aspergeait le sang avec une intention inappropriée. La Guemara dit : Cela est difficile pour Rabbi Yitzḥak bar Bisna, car sa preuve peut être réfutée.
הַהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לֵיהּ: סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁכָּתַבְתִּי לִפְלוֹנִי, אַזְכָּרוֹת שֶׁלּוֹ לֹא כְּתַבְתִּים לִשְׁמָן. אֲמַר לֵיהּ: סֵפֶר תּוֹרָה בְּיַד מִי? אֲמַר לֵיהּ: בְּיַד לוֹקֵחַ. אֲמַר לֵיהּ: נֶאֱמָן אַתָּה לְהַפְסִיד שְׂכָרְךָ, וְאִי אַתָּה נֶאֱמָן לְהַפְסִיד סֵפֶר תּוֹרָה.
§ De même, il est rapporté qu’il y avait une certaine personne qui se présenta devant Rabbi Ami et lui dit : Dans le rouleau de la Torah que j’ai écrit pour untel, je n’ai pas écrit les mentions du nom de Dieu avec l’intention appropriée requise lors de l’écriture d’un nom sacré, et par conséquent le rouleau n’est pas valide. Rabbi Ami lui dit : Ce rouleau de la Torah est actuellement en la possession de qui ? Le scribe lui dit : Il est maintenant en la possession de l’acheteur. Rabbi Ami lui dit : Tu es jugé crédible pour entraîner la perte de ton salaire, puisque tu admets avoir écrit le rouleau de la Torah de manière défectueuse, et par conséquent l’acheteur peut refuser de te payer. Mais tu n’es pas jugé crédible pour causer une perte à, c’est-à-dire pour invalider, le rouleau de la Torah.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה: נְהִי דְּהִפְסִיד שְׂכַר אַזְכָּרוֹת, שְׂכַר דְּסֵפֶר תּוֹרָה כּוּלֵּיהּ מִי הִפְסִיד?! אֲמַר לֵיהּ: אִין, שֶׁכׇּל סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁאֵין אַזְכָּרוֹת שֶׁלּוֹ כְּתוּבוֹת לִשְׁמָן – אֵינוֹ שָׁוֶה כְּלוּם.
Rabbi Yirmeya lui dit : Bien qu’il ait perdu son salaire en ce qui concerne les mentions du nom de Dieu qu’il a écrites de manière fautive, a-t-il perdu son salaire en ce qui concerne tout le rouleau de la Torah, qu’il a écrit correctement ? Rabbi Ami lui dit : Oui, il a perdu son salaire pour tout le rouleau de la Torah, car tout rouleau de la Torah dans lequel les mentions du nom de Dieu n’ont pas été écrites avec l’intention appropriée ne vaut rien.
וְלִיעַבַּר עֲלַיְיהוּ קוּלְמוֹס, וְלִיקַדְּשֵׁיהּ! כְּמַאן – נֵימָא דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה?
La Guemara demande : Mais que le scribe repasse avec un calame de roseau [kulemos] avec de l’encre supplémentaire sur les occurrences du nom de Dieu et les sanctifie, en repassant sur les noms avec l’intention appropriée. Et puisqu’il n’y a aucun moyen de corriger le rouleau de la Torah de cette manière, selon l’opinion de qui cette décision a-t-elle été rendue ? Dirons-nous qu’elle n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ?
דִּתְנַן: הֲרֵי שֶׁהָיָה צָרִיךְ לִכְתּוֹב אֶת הַשֵּׁם; וְנִתְכַּוֵּון לִכְתּוֹב ״יְהוּדָה״, וְטָעָה וְלֹא הֵטִיל בּוֹ דָּלֶת; מַעֲבִיר עָלָיו קוּלְמוֹס, וּמְקַדְּשׁוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין הַשֵּׁם מִן הַמּוּבְחָר.
C’est comme nous l’avons appris dans une baraita : Si un scribe écrivant un rouleau de la Torah était arrivé à un endroit du texte où il devait écrire le nom de Dieu, orthographié yod, heh, vav, heh ; et qu’il s’est trompé et a eu l’intention d’écrire Yehuda, orthographié yod, heh, vav, dalet, heh, mais il a commis une erreur en écrivant Yehuda et n’a pas mis de dalet dans le mot, écrivant ainsi involontairement le nom de Dieu au bon endroit, alors il doit repasser dessus avec un calame. Il écrit par-dessus ce qui a été écrit et le sanctifie avec l’intention qu’il écrit le nom de Dieu. Telle est l’opinion de Rabbi Yehuda. Et les Sages disent : Même s’il ajoute une seconde couche d’encre, le nom n’a pas été écrit de manière optimale. Le fait que Rabbi Ami n’ait pas proposé l’option de réécrire les mentions du nom de Dieu pour corriger le rouleau indique que la halakha est conforme à l’opinion des Sages, et non à celle de Rabbi Yehuda.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה – עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בַּחֲדָא אַזְכָּרָה, אֲבָל דְּכוּלֵּי סֵפֶר תּוֹרָה – לָא, מִשּׁוּם דְּמִיחֲזֵי כִּמְנוּמָּר.
La Guemara rejette cet argument : Tu peux même dire que, de manière générale, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, mais il existe une distinction entre les cas. Rabbi Yehouda énonce son opinion uniquement à propos d’une seule mention du nom de Dieu qui a été initialement écrite sans l’intention appropriée. Dans un tel cas, il est possible de repasser sur le nom avec de l’encre supplémentaire et ainsi de le sanctifier. Mais repasser sur tous les noms sacrés figurant dans un rouleau entier de la Torah n’est pas possible. Pourquoi pas ? Parce que si le scribe repassait sa plume sur tous les noms de Dieu figurant dans un rouleau de la Torah, il aurait l’air moucheté, car les occurrences du Nom divin seraient écrites avec une couche d’encre plus épaisse et ressortiraient.
הַהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ, אֲמַר לֵיהּ: סֵפֶר תּוֹרָה שֶׁכָּתַבְתִּי לִפְלוֹנִי, גְּוִילִין שֶׁלּוֹ לֹא עִיבַּדְתִּים לִשְׁמָן. אֲמַר לֵיהּ: סֵפֶר תּוֹרָה בְּיַד מִי? אֲמַר לֵיהּ: בְּיַד לוֹקֵחַ. אָמַר לוֹ: מִתּוֹךְ שֶׁאַתָּה נֶאֱמָן לְהַפְסִיד שְׂכָרְךָ, אַתָּה נֶאֱמָן לְהַפְסִיד סֵפֶר תּוֹרָה.
Il est en outre rapporté qu’il y avait une certaine personne qui se présenta devant Rabbi Abbahu et lui dit : En ce qui concerne le rouleau de la Torah que j’ai écrit pour untel, je n’ai pas préparé son parchemin avec l’intention appropriée. Rabbi Abbahu lui dit : Le rouleau de la Torah est actuellement en la possession de qui ? Le scribe lui dit : Il est en la possession de l’acheteur. Rabbi Abbahu lui dit : Puisque tu es jugé digne de foi pour entraîner la perte de ton salaire, puisque tu as admis que le parchemin sur lequel le rouleau de la Torah a été écrit est invalide, tu es jugé digne de foi pour causer une perte à, c’est-à-dire disqualifier, le rouleau de la Torah.

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