שֶׁשָּׁקַל בָּהֶן מִשְׁקָלוֹת, כְּשֵׁרָה! לָא קַשְׁיָא: הָא בְּגוּפָן, הָא בִּכְנֶגְדָּן.
avec laquelle il a pesé des poids est apte ? La Guemara répond : Ce n’est pas difficile : Cette baraita fait référence à un cas où il pèse un objet avec l’eau elle-même, et par conséquent l’eau est disqualifiée. Et cette déclaration de Rava, selon laquelle l’eau est apte, fait référence à un cas où il pèse un objet contre l’eau.
בְּגוּפָן – מַעֲשֶׂה קָא עָבֵיד בְּהוּ; וְאִי הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק, בְּדִינֵי אָדָם נָמֵי לְחַיֵּיב! אֶלָּא אִידֵּי וְאִידֵּי בִּכְנֶגְדָּן; וְלָא קַשְׁיָא – הָא דְּאַסַּח דַּעְתֵּיהּ. הָא דְּלָא אַסַּח דַּעְתֵּיהּ.
La Guemara demande : S’il pèse un objet avec l’eau elle-même, alors il effectue une véritable tâche avec elle, et si un dommage qui n’est pas apparent est néanmoins catégorisé comme un dommage, alors il devrait aussi être responsable selon les lois humaines de payer pour avoir effectué une tâche avec l’eau. Plutôt, il faut dire que ceci comme cela se rapportent à un cas où il a pesé un objet contre l’eau, et malgré cela ce n’est pas difficile : Cette baraita se réfère à un cas où, au cours de la pesée, son attention a été détournée de la surveillance de l’eau, et en raison de cette inattention l’eau est devenue disqualifiée. Et cette déclaration de Rava se réfère à un cas où son attention n’a pas été détournée, et par conséquent l’eau n’est pas devenue disqualifiée.
מֵתִיב רַב פָּפָּא: גָּזַל מַטְבֵּעַ, וְנִפְסַל; תְּרוּמָה, וְנִטְמֵאת; חָמֵץ, וְעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח; אוֹמֵר לוֹ: ״הֲרֵי שֶׁלְּךָ לְפָנֶיךָ״.
Rav Pappa soulève une objection contre l’opinion de Ḥizkiyya à partir de ce qui est enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a volé à un autre une pièce et qu’ensuite la pièce a été invalidée par le gouvernement, ou s’il a volé à un autre de la terouma et qu’elle est devenue rituellement impure, ou s’il a volé à un autre du pain levé et que Pessa'h est ensuite passé sur lui, le rendant interdit, dans chacun de ces cas le voleur peut rendre l’objet et dire à la victime du vol : Ce qui est à toi est devant toi. Puisque le voleur a rendu l’objet volé, il n’est pas tenu de dédommager la victime du vol pour sa perte financière, bien que les objets volés aient actuellement une valeur minime ou nulle.
וְאִי אָמְרַתְּ הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק, הַאי גַּזְלָן הוּא, מָמוֹנָא מְעַלְּיָא בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי! תְּיוּבְתָּא.
Et si tu dis qu’un dommage qui n’est pas évident est considéré comme un dommage, alors cet homme est un voleur, et il doit être tenu de payer une compensation intégrale pour le dommage qu’il a causé. La Guemara conclut : C’est une réfutation concluante, et l’opinion de Ḥizkiyya est rejetée.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמְטַמֵּא וְהַמְדַמֵּעַ וְהַמְנַסֵּךְ, אֶחָד שׁוֹגֵג וְאֶחָד מֵזִיד – חַיָּיב, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, בְּמֵזִיד – חַיָּיב.
La Guemara suggère : Disons que cette controverse amoraïque est parallèle à une controverse entre tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui rend rituellement impure la nourriture d’autrui, ou celui qui mélange la terouma avec les produits non sacrés d’autrui, ou celui qui verse le vin d’autrui en libation devant une idole, qu’il l’ait fait involontairement ou intentionnellement, il est tenu de payer pour le dommage qu’il a causé ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : S’il a agi involontairement, il est exempté ; s’il a agi intentionnellement, il est tenu de payer.
מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק; וּמָר סָבַר: לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק?
La Guemara suggère : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord sur cette question même ? Puisqu’un Sage, Rabbi Meir, soutient qu’un dommage qui n’est pas évident est néanmoins catégorisé comme un dommage. Par conséquent, on est tenu de payer même s’il a causé le dommage involontairement. Et un Sage, Rabbi Yehuda, soutient qu’un tel dommage n’est pas catégorisé comme un dommage, et par conséquent on est tenu de payer seulement s’il a causé le dommage intentionnellement, car il s’agit d’une amende instituée par les rabbins.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דְּכוּלֵּי עָלְמָא הֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק; וְהָכָא בְּקָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד קָא מִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר: קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד; וּמָר סָבַר: לֹא קָנְסוּ שׁוֹגֵג אַטּוּ מֵזִיד.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit qu’il est possible de dire que tous, y compris Rabbi Meir, s’accordent à dire qu’un dommage qui n’est pas apparent n’est pas catégorisé comme un dommage. Et ici, ils sont en désaccord au sujet de cette question : les Sages ont-ils pénalisé un contrevenant non intentionnel à cause d’un contrevenant intentionnel ? Comme un Sage, Rabbi Meir, qui affirme que celui qui a causé le dommage est responsable même s’il a agi non intentionnellement, soutient que les Sages ont pénalisé un contrevenant non intentionnel à cause d’un contrevenant intentionnel. Et un Sage, Rabbi Yehuda, qui affirme qu’on n’est responsable que si l’on a agi intentionnellement, soutient qu’ils n’ont pas pénalisé un contrevenant non intentionnel à cause d’un contrevenant intentionnel.
וְרָמֵי דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר, וְרָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה – דְּתַנְיָא: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת; בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית.
La Guemara commente : Mais alors il est possible de souligner une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Meir et une autre déclaration de Rabbi Meir ; et il est également possible de souligner une contradiction entre cette déclaration de Rabbi Yehuda et une autre déclaration de Rabbi Yehuda. Les autres déclarations sont comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Shabbat 2:5) : En ce qui concerne quelqu’un qui cuisine pendant Chabbat, s’il l’a fait involontairement, il peut manger ce qu’il a cuisiné. S’il a agi intentionnellement, il ne peut pas manger ce qu’il a cuisiné ; c’est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit : S’il a cuisiné la nourriture involontairement, il peut manger ce qu’il a cuisiné, mais seulement à l’issue de Chabbat. S’il l’a cuisinée intentionnellement, il ne peut jamais manger ce qu’il a cuisinée.
רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג, יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת – לַאֲחֵרִים, וְלֹא לוֹ; בְּמֵזִיד, לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית – לֹא לוֹ, וְלֹא לַאֲחֵרִים. קַשְׁיָא דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר, קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה!
La baraita continue : Rabbi Yoḥanan HaSandlar dit : S’il a agi sans intention, ce qu’il a cuisiné peut être mangé à l’issue du Chabbat par d’autres, mais pas par lui, car cette nourriture lui est interdite pour toujours. S’il a cuisiné la nourriture intentionnellement, ce qu’il a cuisiné ne peut jamais être mangé, ni par lui ni par d’autres. Par conséquent, il y a une contradiction entre une déclaration de Rabbi Meir et l’autre déclaration de Rabbi Meir, et il y a aussi une contradiction entre une déclaration de Rabbi Yehuda et l’autre déclaration de Rabbi Yehuda.
דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר לָא קַשְׁיָא – כִּי קָנֵיס, בִּדְרַבָּנַן; בִּדְאוֹרָיְיתָא לָא קָנֵיס.
La Guemara répond : Il n’y a pas de contradiction entre une déclaration de Rabbi Meir et l’autre déclaration de Rabbi Meir, car on peut établir une distinction entre elles. Lorsque Rabbi Meir sanctionne un contrevenant même pour une faute involontaire, c’est dans le cas où le contrevenant a violé une loi rabbinique, par exemple, il a rendu un aliment impur. Mais lorsqu’il a violé une loi de la Torah, par exemple, il a cuisiné pendant Chabbat, il ne le sanctionne pas. La raison de cette distinction est que les gens traitent les interdictions de la Torah avec plus de sérieux et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’imposer une amende pour une transgression involontaire afin d’éloigner les gens de la transgression.
וְהָא מְנַסֵּךְ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וְקָא קָנֵיס! מִשּׁוּם חוּמְרָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה, קָנֵס לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais le fait de verser du vin en libation devant une idole n’est-il pas interdit par la loi de la Torah, et malgré cela Rabbi Meïr sanctionne le contrevenant, même si sa transgression est involontaire ? La Guemara répond : C’est une exception au principe. En raison de la gravité de l’interdiction de l’idolâtrie, Rabbi Meïr sanctionne le contrevenant même s’il agit involontairement.
דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה לָא קַשְׁיָא – כִּי לָא קָנֵיס, בִּדְרַבָּנַן; בִּדְאוֹרָיְיתָא – קָנֵיס. וְהָא מְנַסֵּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, וְלָא קָנֵיס! מִשּׁוּם חוּמְרָא דַּעֲבוֹדָה זָרָה. מִיבְדָּל בְּדִילִי מִינֵּיהּ.
La Guemara continue : Et il n’y a pas non plus de contradiction entre une déclaration de Rabbi Yehouda et l’autre déclaration de Rabbi Yehouda. Lorsque Rabbi Yehouda ne pénalise pas un contrevenant pour une faute involontaire, c’est lorsqu’il a enfreint une loi rabbinique. Mais lorsqu’il a enfreint une loi de la Torah, il le pénalise même s’il a transgressé involontairement, en raison de la gravité de la transgression. La Guemara demande : Mais le fait de verser du vin en libation devant une idole n’est-il pas interdit par la loi de la Torah, et pourtant Rabbi Yehouda ne pénalise pas le contrevenant s’il a agi involontairement ? La Guemara répond : L’argument avancé précédemment peut être inversé : En raison de la gravité exceptionnelle de l’interdiction de l’idolâtrie, les gens l’évitent d’eux-mêmes, et il n’est donc pas nécessaire d’imposer une amende pour une transgression involontaire afin d’en éloigner les gens.
וְרָמֵי דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר בִּדְאוֹרָיְיתָא – דְּתַנְיָא: הַנּוֹטֵעַ בַּשַּׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יְקַיֵּים; בְּמֵזִיד – יַעֲקֹר; וּבַשְּׁבִיעִית – בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד יַעֲקֹר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara commente : Mais alors il est possible de soulever une contradiction entre une déclaration de Rabbi Meir et une autre déclaration de Rabbi Meir même en ce qui concerne des questions interdites par la loi de la Torah, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Shabbat 2:11) : En ce qui concerne celui qui plante un arbre pendant Shabbat, s’il le fait involontairement, il peut le conserver. S’il a agi intentionnellement, il doit être déraciné. Et s’il a planté l’arbre pendant l’Année sabbatique, alors qu’il l’ait fait involontairement ou intentionnellement, il doit être déraciné ; telle est l’opinion de Rabbi Meir.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בַּשְּׁבִיעִית – בְּשׁוֹגֵג יְקַיֵּים, בְּמֵזִיד יַעֲקֹר; וּבַשַּׁבָּת – בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד, יַעֲקֹר.
Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne le fait de planter un arbre pendant l’année sabbatique, si quelqu’un le fait involontairement, il peut le conserver. S’il a agi intentionnellement, il doit être déraciné. Et s’il a planté l’arbre pendant Shabbat, alors qu’il l’ait fait involontairement ou intentionnellement, il doit être déraciné. Bien qu’il soit interdit par la loi de la Torah de planter un arbre pendant l’année sabbatique, Rabbi Meir sanctionne le contrevenant et exige que l’arbre soit déraciné, même s’il a agi involontairement. Cela semble contredire la décision de Rabbi Meir dans la baraita mentionnée précédemment, selon laquelle celui qui a cuisiné pendant Shabbat involontairement n’est pas sanctionné.
וּלְטַעְמָיךְ, תִּקָּשֶׁה לָךְ הִיא גּוּפַהּ – מִכְּדֵי הָא דְּאוֹרָיְיתָא וְהָא דְּאוֹרָיְיתָא, מַאי שְׁנָא שַׁבָּת וּמַאי שְׁנָא שְׁבִיעִית?
La Guemara demande : Et selon ton raisonnement, puisque tu soulèves une telle contradiction, soulève une contradiction dans cette baraita même.Puisque cette interdiction de planter pendant le Chabbat relève de la loi de la Torah et cette interdiction de planter pendant l’Année sabbatique relève de la loi de la Torah, quelle différence y a-t-il entre le Chabbat et l’Année sabbatique, pour que les deux Sages distinguent entre les deux halakhot.
אֶלָּא הָתָם, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא – אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מִפְּנֵי מָה אֲנִי אוֹמֵר בַּשַּׁבָּת – בְּשׁוֹגֵג יְקַיֵּים, בְּמֵזִיד יַעֲקֹר; וּבַשְּׁבִיעִית – בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד יַעֲקֹר? מִפְּנֵי שֶׁיִּשְׂרָאֵל מוֹנִין לַשְּׁבִיעִית,
Au contraire, là la raison est comme cela est enseigné explicitement : Rabbi Meir a dit : Pour quelle raison dis-je : Si quelqu’un a planté un arbre pendant le Shabbat involontairement, il peut le conserver, mais s’il l’a fait intentionnellement, il doit être déraciné ; mais durant l’année sabbatique, que l’arbre ait été planté involontairement ou intentionnellement, il doit être déraciné ? C’est parce que les Juifs comptent les années de l’arbre, en ce qui concerne l’interdiction de manger le fruit d’un arbre pendant les trois premières années après sa plantation [orla] et en ce qui concerne la halakha du produit de la quatrième année, à partir de l’année sabbatique. Par conséquent, si l’arbre a été planté pendant l’année sabbatique, les gens s’en souviendront, et ils pourraient en venir à penser qu’il est permis de planter un arbre pendant l’année sabbatique. Pour cette raison, Rabbi Meir a imposé une amende et exigé que l’arbre soit déraciné.