דְּאָתוּ לְמֵימַר לְהוּ: נִשְׂרְפוּ חִיטֵּיכֶם בַּעֲלִיָּיה.
car les vendeurs viendront leur dire : Votre blé a brûlé à l’étage supérieur de ma maison, et vous avez tout perdu. Si un incendie se déclare, les vendeurs n’essaieront pas de sauver la récolte, parce qu’ils en ont déjà reçu le paiement et qu’elle appartient désormais aux orphelins.
יָהֲבִי לְהוּ זוּזֵי לְיַתְמֵי אַפֵּירֵי; אִיַּיקַּר – לֹא יְהֵא כֹּחַ הֶדְיוֹט חָמוּר מֵהֶקְדֵּשׁ. זוּל – סְבוּר מִינָּה, הַיְינוּ דְּרַב חֲנִילַאי בַּר אִידִי;
Si des acheteurs ont donné aux orphelins de l’argent pour l’achat de produits, mais ne les ont pas encore physiquement transférés en leur possession, et qu’ensuite les produits ont augmenté en valeur, alors on applique le principe selon lequel le pouvoir d’une personne ordinaire ne doit pas être plus grand que celui du trésor du Temple, et par conséquent les orphelins peuvent se rétracter de la vente, puisqu’un acte d’acquisition valable n’avait pas encore été accompli. Si les produits ont diminué en valeur, et que les orphelins souhaitent maintenir la vente, les étudiants ont compris d’ici que cela est soumis à ce qu’a dit Rav Ḥanilai bar Idi, à savoir que les transactions impliquant des orphelins sont finalisées par le transfert de l’argent, et que par conséquent les orphelins doivent acquérir les produits au prix le plus bas.
אֲמַר לְהוּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הָא רָעָה הוּא לְדִידְהוּ – דְּזִמְנִין דְּמִצְטַרְכִי לְזוּזֵי, וְלֵיכָּא דְּיָהֵיב לְהוּ עַד דְּיָהֲבִי לְהוּ פֵּירֵי.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, leur dit : Ce serait mauvais pour les orphelins s’ils étaient traités de cette manière, car il peut y avoir des moments où les orphelins ont besoin d’argent et personne ne leur en donnera avant qu’ils ne leur remettent réellement le produit. Par conséquent, il est préférable qu’ils soient traités comme les autres vendeurs, qui ne finalisent leurs ventes que lorsque la marchandise est prise par les acheteurs.
אָמַר רַב אָשֵׁי: אֲנָא וְרַב כָּהֲנָא חָתְמִינַן אַשְּׁטָרָא דְּאִימֵּיהּ דִּזְעֵירָא יַתְמָא, דִּמְזַבְּנָא אַרְעָא לִכְרָגָא בְּלָא אַכְרַזְתָּא; דְּאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לִכְרָגָא וְלִמְזוֹנֵי וְלִקְבוּרָה – מְזַבְּנִינַן בְּלָא אַכְרַזְתָּא.
§ Rav Ashi a dit : Rav Kahana et moi avons signé un acte de vente pour la mère de Ze’eira l’orphelin, qui, en tant que tutrice de l’enfant, a vendu un terrain sans faire d’abord une annonce publique afin de payer la capitation [karga]. Il lui a été permis d’agir ainsi en raison de ce que les Sages de Neharde’a ont dit : Lorsqu’un bien appartenant à un orphelin est vendu, une annonce publique de la vente est d’abord faite afin de garantir que le vendeur recevra le prix le plus élevé. Mais lorsque le bien est vendu pour réunir de l’argent pour le paiement de la capitation, ou pour assurer la subsistance des orphelins, ou pour payer l’enterrement du défunt, l’argent est nécessaire immédiatement, de sorte que le bien peut être vendu même sans annonce publique.
עַמְרָם צַבָּעָא אַפּוֹטְרוֹפָּא דְיַתְמֵי הֲוָה, אֲתוֹ קְרוֹבִים לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אָמְרִי לֵיהּ: קָא לָבֵישׁ וּמִכַּסֵּי מִיַּתְמֵי! אֲמַר לְהוּ: כִּי הֵיכִי דְּלִישְׁתַּמְעָן מִילֵּיהּ.
La Guemara rapporte : Amram le teinturier était administrateur d’orphelins, et les proches des orphelins vinrent un jour devant Rav Naḥman et lui dirent : Il s’habille et se couvre de vêtements achetés avec les biens des orphelins. Rav Naḥman leur dit : Peut-être fait-il cela afin que ses paroles soient entendues, c’est-à-dire qu’il se vêt avec élégance aux frais des orphelins afin de mieux gérer leurs biens, car on l’ignorerait s’il paraissait être une personne pauvre.
קָאָכֵיל וְשָׁתֵי מִדִּידְהוּ, וְלָא אֲמִיד! אֵימוֹר מְצִיאָה אַשְׁכַּח. וְהָא קָא מַפְסֵיד! אֲמַר לְהוּ: אַיְיתוֹ לִי סָהֲדִי דְּמַפְסֵיד, וְאֵיסַלְּקִינֵּיהּ; דְּאָמַר רַב הוּנָא חַבְרִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אַפּוֹטְרוֹפּוֹס דְּמַפְסֵיד, מְסַלְּקִינַן לֵיהּ. דְּאִיתְּמַר: אַפּוֹטְרוֹפָּא דְּמַפְסֵיד, רַב הוּנָא אָמַר רַב: מְסַלְּקִינַן לֵיהּ; דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: לָא מְסַלְּקִינַן לֵיהּ. וְהִלְכְתָא: מְסַלְּקִינַן לֵיהּ.
On lui dit : Il mange et boit somptueusement des biens des orphelins et il n’est pas connu pour être assez riche pour pouvoir assumer de si grandes dépenses avec son propre argent. Rav Naḥman leur dit : Dites que peut-être il a trouvé un objet perdu, grâce auquel il peut se permettre de maintenir un niveau de vie élevé. Ils lui dirent : Mais il cause du tort aux biens des orphelins et leur fait ainsi subir une perte financière. Rav Naḥman leur dit : Apportez-moi des témoins qu’il cause du tort à leurs biens et je le destituerai de sa charge, comme notre collègue Rav Huna l’a dit au nom de Rav que, dans le cas d’un intendant qui cause du tort aux biens des orphelins, le tribunal le destitue. Comme il a été déclaré : En ce qui concerne un intendant qui cause du tort aux biens des orphelins, Rav Huna dit que Rav dit : Le tribunal le destitue. Dans l’école de Rabbi Sheila, on dit : Le tribunal ne le destitue pas. La Guemara conclut : Et la halakha est que le tribunal le destitue.
אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁמִּינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים – יִשָּׁבַע: מַאי טַעְמָא? אִי לָאו דְּאִית לֵיהּ הֲנָאָה מִינֵּיהּ – לָא הֲוָה לֵיהּ אַפּוֹטְרוֹפּוֹס; וּמִשּׁוּם שְׁבוּעָה לָא אָתֵי לְאִמְּנוֹעֵי.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne un intendant nommé par le père des orphelins, lorsqu’il restitue tous les biens aux orphelins à leur majorité, il prête serment qu’il n’a rien pris de ce qui leur appartenait pour lui-même. La Guemara explique : Quelle est la raison de cela ? Si l’intendant n’avait pas reçu quelque avantage du père de son vivant, il n’aurait pas accepté de devenir intendant pour ses enfants. Et il n’en viendra pas à éviter de devenir intendant simplement à cause d’un serment que le tribunal lui imposera à un moment donné dans l’avenir
מִינּוּהוּ בֵּית דִּין – לֹא יִשָּׁבַע: מִלְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דְּעָבֵיד לְבֵי דִינָא; וְאִי רָמֵית עֲלֵיהּ שְׁבוּעָה אָתֵי לְאִמְּנוֹעֵי.
La michna enseigne ensuite : En revanche, si le tribunal l’a nommé pour agir comme intendant pour eux, alors il n’est pas tenu de prêter un tel serment. La Guemara explique : La raison en est que ce n’est qu’une faveur que l’intendant rend au tribunal, puisqu’il ne tire aucun bénéfice de l’acceptation de cette fonction. Et si vous lui imposez aussi l’obligation de prêter un serment, il en viendra à éviter de devenir intendant, et les orphelins subiront une perte, car les gens ne seront pas disposés à gérer leurs affaires.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: חִילּוּף הַדְּבָרִים: מַאי טַעְמָא מִינּוּהוּ בֵּית דִּין – יִשָּׁבַע? בְּהַהִיא הֲנָאָה דְּקָא נָפֵיק עֲלֵיהּ קָלָא דְּאִינִישׁ מְהֵימְנָא הוּא – דְּהָא סָמֵיךְ עֲלֵיהּ בֵּי דִינָא – מִשּׁוּם שְׁבוּעָה לָא אָתֵי לְאִמְּנוֹעֵי.
La michna enseigne ensuite : Abba Shaul dit : Les choses sont inversées ; ce n’est pas un administrateur nommé par le père des orphelins qui prête serment, mais un administrateur nommé par le tribunal qui prête serment. La Guemara clarifie l’opinion d’Abba Shaul : Quelle est la raison pour laquelle, si le tribunal a nommé l’administrateur, il prête serment ? Puisque il tire un certain bénéfice de sa nomination, à savoir qu’une publicité se fait à son sujet comme étant un homme digne de confiance, puisque cela est démontré par le fait que le tribunal se fie à lui et le nomme à un poste de responsabilité, il n’en viendra pas à éviter de devenir administrateur simplement à cause d’un serment que le tribunal lui imposera.
מִינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים, לֹא יִשָּׁבַע – מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דְּעָבְדִי לַהֲדָדֵי, וְאִי רָמֵית עֲלֵיהּ שְׁבוּעָה – אָתֵי לְאִמְּנוֹעֵי. אָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: הִלְכְתָא כְּאַבָּא שָׁאוּל.
En revanche, si le père des orphelins l’a nommé intendant, il n’est pas tenu de prêter serment. Pourquoi ? Ce n’est qu’une faveur que ces personnes se rendent les unes aux autres. Et si vous imposez à l’intendant une obligation supplémentaire de prêter serment, il en viendra à éviter d’accepter cette fonction, et les orphelins subiront une perte, car les gens ne seront pas disposés à gérer leurs affaires. Rav Ḥanan bar Ami dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Abba Shaul.
תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: זֶה וָזֶה יִשָּׁבַע, וַהֲלָכָה כִּדְבָרָיו.
Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Aussi bien celui-ci, un administrateur nommé par le père, que celui-là, un administrateur nommé par le tribunal, prêtent serment, et la halakha est conforme à son avis.
תָּנֵי רַב תַּחְלִיפָא בַּר מַעְרְבָא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁמִּינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים – יִשָּׁבַע, מִפְּנֵי שֶׁהוּא נוֹשֵׂא שָׂכָר. אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ אַיְיתֵת קַבָּא וְכָיְילַתְּ לֵיהּ? אֶלָּא אֵימָא: מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּנוֹשֵׂא שָׂכָר.
Rav Taḥalifa, de l’Ouest, Eretz Yisrael, a enseigné une baraita devant Rabbi Abbahu : Dans le cas d’un intendant qui a été nommé à cette fonction par le père des orphelins, il prête serment lorsque les orphelins atteignent l’âge adulte et qu’il leur restitue les biens, parce qu’il reçoit un paiement, c’est-à-dire qu’il tire un certain bénéfice de la gestion des biens des orphelins. Rabbi Abbahu lui dit : As-tu apporté un kav et mesuré combien l’intendant gagne de ses efforts ? Dis plutôt qu’il prête serment parce que c’est comme s’il avait reçu un paiement. Vraisemblablement, il a accepté de servir comme intendant des orphelins en raison d’un avantage qu’il avait tiré de leur père de son vivant, et par conséquent, c’est comme s’il avait reçu un paiement pour avoir accepté l’intendance.
מַתְנִי׳ הַמְטַמֵּא, וְהַמְדַמֵּעַ, וְהַמְנַסֵּךְ; בְּשׁוֹגֵג – פָּטוּר, בְּמֵזִיד – חַיָּיב.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui rend rituellement impure la nourriture d’autrui, ou celui qui mélange la terouma avec les produits non sacrés d’autrui, ou celui qui verse le vin d’autrui en libation devant une idole, dans chacun de ces cas causant à l’autre une perte financière, s’il a agi sans intention, il est exempté de payer pour le dommage. S’il a agi intentionnellement, il est tenu de payer.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר: ״מְנַסֵּךְ״ – רַב אָמַר: מְנַסֵּךְ מַמָּשׁ, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: מְעָרֵב.
GUEMARA :Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord quant à la signification du mot verse mentionné dans la michna. Rav dit : Cela signifie qu’il prend réellement le vin et le verse en libation devant une idole. Et Shmuel dit : Cela signifie qu’il mélange du vin casher avec du vin qui avait été utilisé dans des rites d’idolâtrie, de sorte qu’il est désormais interdit de boire le mélange ou d’en tirer tout autre bénéfice.
מַאן דְּאָמַר מְעָרֵב, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מְנַסֵּךְ? אָמַר לָךְ: מְנַסֵּךְ – קָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ.
La Guemara demande : En ce qui concerne Shmuel, celui qui dit que cela signifie mélange, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit que cela signifie réellement verser ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire : Celui qui a commis deux transgressions ou plus par un seul acte est exempt de la punition pour la transgression la moins grave. Par conséquent, celui qui a commis un acte passible à la fois de la peine capitale imposée par le tribunal et du paiement d’une compensation monétaire est mis à mort, mais il est exempt du paiement monétaire. Par conséquent, celui qui verse le vin d’autrui comme libation devant une idole reçoit la punition la plus grave, c’est-à-dire la peine de mort pour avoir transgressé l’interdiction de l’idolâtrie, mais il est exempt de la peine moins grave du paiement monétaire pour la perte financière qu’il a causée à l’autre personne.
וְאִידַּךְ, כִּדְרַבִּי יִרְמְיָה – דְּאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מִשְּׁעַת הַגְבָּהָה הוּא דִּקְנָה; מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ לָא הָוֵי עַד שְׁעַת נִיסּוּךְ.
Et l’autre Sage, Rav, soutient conformément à l’affirmation de Rabbi Yirmeya, comme le dit Rabbi Yirmeya : Celui qui verse le vin d’une autre personne en libation l’acquiert comme étant le sien dès le moment où il le soulève afin de le prendre pour lui-même, comme tout voleur, et à ce moment-là il devient redevable d’une compensation pécuniaire. Mais il ne devient passible de la peine de mort pour avoir violé l’interdiction de l’idolâtrie jusqu’à ce qu’il verse réellement le vin devant l’idole. Par conséquent, la sanction pécuniaire prend effet en premier, et il devient également passible de la peine de mort ensuite dans un acte distinct.
וּלְמַאן דְּאָמַר מְנַסֵּךְ, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר מְעָרֵב? אָמַר לָךְ: מְעָרֵב
La Guemara demande : Et selon Rav, celui qui dit que cela signifie réellement verser, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas dit que cela signifie mélanger ? La Guemara répond : Il aurait pu te dire : Mélanger du vin de libation avec du vin casher