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מַתְנִי׳ יְתוֹמִין שֶׁסָּמְכוּ אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ שֶׁמִּינָּה לָהֶן אֲבִיהֶן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס – חַיָּיב לְעַשֵּׂר פֵּירוֹתֵיהֶם.
MICHNA : En ce qui concerne des orphelins qui vivent chez un propriétaire qui prend soin de tous leurs besoins et de leurs affaires, même si ni leur père ni le tribunal ne l’ont officiellement nommé à cette tâche, ou si leur père leur a nommé un administrateur [apotropos], cette personne est tenue de prélever la dîme sur leurs produits.
אַפּוֹטְרוֹפּוֹס שֶׁמִּינָּהוּ אֲבִי יְתוֹמִים, יִשָּׁבַע. מִינּוּהוּ בֵּית דִּין – לֹא יִשָּׁבַע. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: חִילּוּף הַדְּבָרִים.
En ce qui concerne un administrateur nommé par le père des orphelins, lorsqu’il restitue tous les biens aux orphelins à leur majorité, il prête serment qu’il n’a rien pris de ce qui leur appartenait pour lui-même. En revanche, si le tribunal l’a nommé pour leur servir d’administrateur, alors il n’est pas tenu de prêter un tel serment. Abba Shaul dit : Les choses sont inversées. Un administrateur nommé par le tribunal prête serment, mais un administrateur nommé par le père des orphelins n’est pas tenu de le faire.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהוּ: ״אַתֶּם״ – וְלֹא שׁוּתָּפִין; ״אַתֶּם״ – וְלֹא אֲרִיסִין; ״אַתֶּם״ – וְלֹא אַפּוֹטְרוֹפִּין, וְלֹא הַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ!
GUEMARA : La michna enseigne qu’un intendant est tenu de prélever la dîme sur la production des orphelins confiés à sa charge. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita qui expose un verset traitant de la terouma de la dîme, donnée par un Lévite à un prêtre : « Ainsi, vous aussi, vous offrirez un don au Seigneur » (Nombres 18:28). L’accent mis sur le mot « vous » enseigne ce qui suit : « Vous » prélevez la terouma, mais non les associés, c’est-à-dire qu’un associé ne peut pas prélever la terouma pour le compte de l’autre. « Vous » prélevez la terouma, mais non les métayers. « Vous » prélevez la terouma, mais non les intendants, et « vous » prélevez la terouma, mais non celui qui prélève la terouma sur une production qui ne lui appartient pas. Comment, dès lors, la michna peut-elle dire qu’un intendant peut, et est même tenu de, prélever la dîme sur la production des orphelins confiés à sa charge, alors que cette production ne lui appartient pas ?
אָמַר רַב חִסְדָּא, לָא קַשְׁיָא: כָּאן לְהַאֲכִיל, כָּאן לְהַנִּיחַ.
Rav Ḥisda a dit que ce n’est pas difficile : Ici la michna traite d’un administrateur qui prélève les dîmes sur la production des orphelins afin de les nourrir avec celle-ci. Puisqu’il ne lui est pas permis de les nourrir avec une production dont les dîmes n’ont pas été prélevées, les Sages lui ont permis de prélever les dîmes sur ce qu’il leur donne à manger. Là-bas, la baraita se réfère à une production qui n’est pas nécessaire à la subsistance des orphelins ; au contraire, l’administrateur souhaite la mettre de côté à l’état prélevé. Puisqu’il n’est pas le propriétaire de la production, il n’a pas l’autorité de prélever les dîmes sur celle-ci.
וְהָתַנְיָא: הָאַפּוֹטְרוֹפִּין תּוֹרְמִין וּמְעַשְּׂרִין – לְהַאֲכִיל וְלֹא לְהַנִּיחַ. וּמוֹכְרִין לָהֶן בְּהֵמָה, עֲבָדִים וּשְׁפָחוֹת, בָּתִּים, שָׂדוֹת וּכְרָמִים – לְהַאֲכִיל, אֲבָל לֹא לְהַנִּיחַ. וּמוֹכְרִין לָהֶן פֵּירוֹת, יֵינוֹת, שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת – לְהַאֲכִיל אֲבָל לֹא לְהַנִּיחַ.
Et il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 1:10) que cette distinction est faite selon que l’intendant a l’intention de donner les produits aux orphelins pour les nourrir ou de les entreposer : Les intendants peuvent prélever la terouma et les dîmes sur les produits des orphelins confiés à leur charge afin de les nourrir avec ceux-ci, mais non avec l’intention de les mettre de côté. Et les intendants peuvent vendre les biens des orphelins pour eux comme suit : bétail, esclaves hommes et femmes, maisons, champs et vignobles, afin de nourrir les orphelins, pour qu’ils aient quelque chose à manger immédiatement, mais non avec l’intention de mettre de côté le produit de la vente pour un usage futur. Et ils peuvent aussi vendre pour eux des produits, du vin, de l’huile et de la farine afin de les nourrir, mais non avec l’intention de mettre de côté le produit pour une date ultérieure.
וְעוֹשִׂין לָהֶן לוּלָב וַעֲרָבָה וְסוּכָּה וְצִיצִית, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה; לְאֵיתוֹיֵי שׁוֹפָר. וְלוֹקְחִין לָהֶם סֵפֶר תּוֹרָה, תְּפִילִּין וּמְזוּזוֹת, וְכׇל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה; לְאֵתוֹיֵי מְגִילָּה.
La baraita continue : Et les administrateurs fournissent les éléments suivants, nécessaires à l’accomplissement d’une mitsva pour les orphelins, à partir de leurs biens : Un loulav, une branche de saule, une soukka, des franges rituelles, et tout objet utilisé pour une mitsva qui entraîne une dépense fixe. La Guemara note que les mots : tout objet utilisé pour une mitsva servent à inclure un shofar. Et ils peuvent acheter un rouleau de la Torah, des phylactères, des mezouzot, et tout autre objet utilisé pour une mitsva qui entraîne une dépense fixe. La Guemara commente que ces derniers mots servent à inclure une Meguila, le Rouleau d’Esther, lu à Pourim.
וְאֵין פּוֹסְקִין עֲלֵיהֶם צְדָקָה, וְאֵין פּוֹדִין עֲלֵיהֶן אֶת הַשְּׁבוּיִין, וְלֹא כׇּל דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה; לְאֵתוֹיֵי תַּנְחוּמֵי אֲבֵלִים.
La baraita continue : Mais les intendants ne peuvent pas s’engager à donner la charité au nom d’orphelins, et ils ne peuvent pas racheter des captifs en leur nom avec leurs biens. Ils ne peuvent pas non plus faire quoi que ce soit avec les biens des orphelins qui n’implique pas une dépense fixe. La Guemara explique que cette dernière expression sert à inclure ce qui est apporté pour consoler les endeuillés. Un intendant ne peut pas utiliser les biens appartenant aux orphelins dont il a la charge à cette fin.
וְאֵין אַפּוֹטְרוֹפִּין רַשָּׁאִין לָדוּן – לָחוּב וְלִזְכּוֹת – בְּנִכְסֵי יְתוֹמִים. לִזְכּוֹת – אַמַּאי לָא? אֶלָּא ״לָחוּב עַל מְנָת לִזְכּוֹת״ בְּנִכְסֵי יְתוֹמִים.
La baraita continue : Et les administrateurs ne sont pas autorisés à s’engager dans des litiges, si le but est d’accepter une obligation ou d’assurer un gain pour les biens des orphelins. La Guemara demande : Pourquoi ne peuvent-ils pas entrer en litige pour assurer un gain ? La Guemara précise : Au contraire, cela signifie que les administrateurs ne sont pas autorisés à s’engager dans un litige dans lequel ils assumeront une obligation financière grevant les biens des orphelins, même s’ils le font afin de finalement procurer un gain aux biens de l’orphelin.
וְאֵין אַפּוֹטְרוֹפִּין רַשָּׁאִין לִמְכּוֹר בְּרָחוֹק וְלִגְאוֹל בְּקָרוֹב; בְּרָעָה וְלִגְאוֹל בְּיָפָה. מַאי טַעְמָא? דְּדִלְמָא מִשְׁתַּדְּפִין.
La baraita continue : Et les intendants ne sont pas autorisés à vendre un champ appartenant aux orphelins, situé dans un endroit éloigné, et à utiliser le produit pour racheter un champ que leur père avait vendu dans un endroit proche, bien que cela soit ordinairement considéré comme un échange avantageux. De même, les intendants ne sont pas autorisés à vendre un mauvais champ et à utiliser le produit pour racheter un bon. La Guemara explique : Quelle est la raison de cela ? La raison est que peut-être les champs achetés seront frappés de dépérissement, et il s’avérera que l’intendant a causé une perte aux orphelins par son achat.
וְאֵין אַפּוֹטְרוֹפִּין רַשָּׁאִין לִמְכּוֹר שָׂדוֹת – וְלִיקַּח עֲבָדִים, אֲבָל מוֹכְרִין עֲבָדִים – וְלוֹקְחִין בָּהֶן שָׂדוֹת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף לֹא לִמְכּוֹר עֲבָדִים וְלִיקַּח שָׂדוֹת. מַאי טַעְמָא? דִּלְמָא לָא מְשַׁפְּיָין.
La baraita continue : Et les intendants ne sont pas autorisés à vendre des champs appartenant aux orphelins et à utiliser le produit pour acheter des esclaves. Mais ils peuvent vendre les esclaves des orphelins et utiliser leur produit pour acheter des champs, car la terre est considérée comme un bien plus stable. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Les intendants ne peuvent même pas vendre des esclaves et utiliser le produit pour acheter des champs. La Guemara explique : Quelle est la raison de cela ? Peut-être qu’il s’avérera que la propriété n’est pas sûre [meshappeyan], la propriété des champs étant contestée par d’autres, et par conséquent l’intendant aura compliqué davantage la situation des orphelins du fait de son achat.
וְאֵין אַפּוֹטְרוֹפִּין רַשָּׁאִין לְהוֹצִיא עֲבָדִים לְחֵירוּת; אֲבָל מוֹכְרִין אוֹתָן לַאֲחֵרִים, וַאֲחֵרִים מוֹצִיאִין אוֹתָן לְחֵירוּת. רַבִּי אוֹמֵר: אוֹמֵר אֲנִי, אַף הוּא – נוֹתֵן דְּמֵי עַצְמוֹ וְיוֹצֵא, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹכְרוֹ לוֹ;
La baraita continue : Et les intendants ne sont pas autorisés à affranchir des esclaves appartenant aux orphelins dont ils ont la charge, même s’il est nécessaire de le faire pour quelque raison que ce soit. Mais ils peuvent les vendre à d’autres, et alors ces autres peuvent les affranchir. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Je dis que même lui, l’esclave lui-même, peut donner sa propre valeur monétaire à l’intendant et ainsi devenir libre, du fait que c’est comme si l’intendant avait vendu l’esclave à lui-même. Il importe peu que ce soit une autre personne ou l’esclave lui-même qui paie son prix d’achat.
וְצָרִיךְ לְחַשֵּׁב עִמָּהֶן בָּאַחֲרוֹנָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. אֵין עוֹשִׂין אַפּוֹטְרוֹפִּין נָשִׁים וַעֲבָדִים וּקְטַנִּים, וְאִם מִינָּן אֲבִי יְתוֹמִין – הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ.
La baraita continue : Et l’intendant doit rendre des comptes aux orphelins à la fin, lorsqu’ils atteignent l’âge adulte et qu’il leur remet les biens. À ce moment-là, il calcule toutes les dépenses et tous les revenus générés par leurs biens pendant la période où il a servi comme intendant. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Il n’est pas tenu de le faire, car le tribunal se fie à son intégrité. Le tribunal ne nomme pas de femmes, d’esclaves ou de mineurs comme intendants, mais si le père des orphelins a nommé l’un d’eux comme intendant de ses orphelins, il a la permission de le faire.
הָהוּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס דַּהֲוָה בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי מֵאִיר, דַּהֲוָה קָא מְזַבֵּין אַרְעָתָא וְזָבֵין עַבְדֵי, וְלָא שַׁבְקֵיהּ רַבִּי מֵאִיר. אַחְווֹ לֵיהּ בְּחֶלְמֵיהּ ״אֲנִי לַהֲרוֹס וְאַתָּה לִבְנוֹת?!״ אֲפִילּוּ הָכִי לָא אַשְׁגַּח, אֲמַר: דִּבְרֵי חֲלוֹמוֹת לֹא מַעֲלִין וְלֹא מוֹרִידִין.
Il est rapporté qu’il y avait un certain intendant dans le voisinage de Rabbi Meir qui vendait des terres appartenant aux orphelins et achetait des esclaves avec le produit, et Rabbi Meir ne le lui permit pas, car cette pratique est contraire à la halakha. On lui montra dans son rêve les mots : Je souhaite détruire, et toi tu bâtis ? Il comprit cela comme un signe que Dieu voulait que les orphelins subissent un effondrement financier, et qu’il serait donc préférable de laisser l’intendant poursuivre sa pratique. Malgré cela, Rabbi Meir n’y prêta pas attention, à son rêve, et dit : Les paroles qui apparaissent dans les rêves ne font ni monter ni descendre ; il ne faut pas en tenir compte.
הָנְהוּ בֵּי תְרֵי דְּאִיגָּרִי בְּהוּ שָׂטָן, דְּכֹל בֵּי שִׁמְשֵׁי הֲווֹ קָא מִינְּצוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אִיקְּלַע רַבִּי מֵאִיר לְהָתָם, עַכְּבִינְהוּ תְּלָתָא בֵּי שִׁמְשֵׁי, עַד דַּעֲבַד לְהוּ שְׁלָמָא. שַׁמְעֵיהּ דְּקָאָמַר: וַוי, דְּאַפְּקֵיהּ רַבִּי מֵאִיר לְהָהוּא גַּבְרָא מִבֵּיתֵיהּ.
À propos d’un incident impliquant Rabbi Meir, la Guemara raconte une autre histoire à son sujet : Il y avait deux personnes qui, incitées par Satan, se disputaient entre elles chaque vendredi après-midi au crépuscule. Rabbi Meir se trouva au lieu où elles se disputaient. Il les empêcha de se battre pendant trois vendredis après-midi au crépuscule, jusqu’à ce qu’enfin il fasse la paix entre elles. Puis il entendit Satan dire : Malheur, Rabbi Meir a chassé cet homme, Satan, de sa maison. Cela indique que Satan lui-même habite parmi ceux qui ont de la discorde.
הָהוּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס דַּהֲוָה בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, דַּהֲוָה קָא מְזַבֵּין אַרְעָא וְזָבֵין תּוֹרֵי, וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי; סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי – דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מִיָּמַי לֹא קָרִיתִי לְאִשְׁתִּי ״אִשְׁתִּי״ וּלְשׁוֹרִי ״שׁוֹרִי״, אֶלָּא לְאִשְׁתִּי ״בֵּיתִי״, וּלְשׁוֹרִי ״שָׂדִי״.
Il est rapporté qu’il y avait un certain administrateur d’orphelins qui se trouvait dans le voisinage de Rabbi Yehoshua ben Levi et qui vendait des terres et achetait des bœufs au nom des orphelins, et il ne dit rien à l’administrateur pour signifier qu’il agissait de manière inappropriée. La Guemara explique que Rabbi Yehoshua ben Levi est d’accord avec l’opinion de Rabbi Yosei, comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei a dit : Tous les jours de ma vie, je n’ai pas appelé ma femme : Ma femme, ni mon bœuf : Mon bœuf. Au contraire, j’appelais ma femme : Ma maison, parce qu’elle est l’essence de ma maison, et j’appelais mon bœuf : Mon champ, parce que la force principale derrière l’amélioration du champ est le bœuf qui le laboure. De même, Rabbi Yehoshua ben Levi soutient que l’achat de bœufs pour travailler la terre est considéré comme l’achat de la terre elle-même et que, par conséquent, aucune protestation ne doit être élevée contre l’administrateur, qui a vendu des terres appartenant aux orphelins afin d’acheter des bœufs avec le produit de la vente.
הָנְהוּ יַתְמֵי דַּהֲווֹ סְמִיכִי גַּבֵּי הָהִיא סָבְתָּא. הֲוָה לְהוּ תּוֹרְתָּא, שְׁקַלָה וְזַבֵּינְתַּהּ נִיהֲלַיְיהוּ. אֲתוֹ קְרוֹבִים לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַרוּ לֵיהּ: מַאי עֲבִידְתַּהּ דִּמְזַבְּנָא? אֲמַר לְהוּ: ״יְתוֹמִים שֶׁסָּמְכוּ אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת״ תְּנַן.
Il est en outre rapporté que certains orphelins qui vivaient avec une vieille femme avaient un bœuf, et elle le prit et le vendit en leur nom. Des proches de ces orphelins vinrent devant Rav Naḥman et lui dirent : Que fait-elle en vendant les biens des orphelins ? Qui l’a autorisée à faire cela ? Rav Naḥman leur dit : Nous avons appris de la formulation de la michna : Si des orphelins vivent avec un propriétaire, cette nomination officielle comme intendant n’est pas nécessaire. Le fait que les orphelins vivaient avec la femme et qu’elle s’occupait d’eux suffisait à lui conférer l’autorité d’un intendant.
וְהָא אִיַּיקַּר! בִּרְשׁוּתָא דְלוֹקֵחַ אִיַּיקַּר. וְהָא לָא נְקִיטִי דְּמֵי!
Les proches continuèrent leur objection à la vente : Mais l’animal n’a-t-il pas ensuite augmenté de valeur, ce qui constitue une raison d’invalider la transaction ? Rav Naḥman répondit : L’animal a augmenté de valeur alors qu’il était en la possession de l’acheteur, et cela n’est pas considéré comme une perte subie par les orphelins. Les proches lui dirent : Mais ils n’ont pas encore reçu l’argent, et par conséquent la vente n’était pas complète.
אֲמַר לְהוּ: אִם כֵּן, הַיְינוּ דְּרַב חֲנִילַאי בַּר אִידֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל – דְּאָמַר רַב חֲנִילַאי בַּר אִידֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: נִכְסֵי יְתוֹמִין הֲרֵי הֵן כְּהֶקְדֵּשׁ, וְלָא מִקְּנֵי אֶלָּא בְּכַסְפָּא.
Rav Naḥman leur dit : Si tel est le cas, c’est ce que Rav Ḥanilai bar Idi dit que Shmuel dit, car Rav Ḥanilai bar Idi dit que Shmuel dit : Les biens des orphelins sont comme des biens consacrés et ne sont pleinement acquis qu’avec le transfert de l’argent. Puisqu’ils n’ont pas encore reçu l’argent, ils peuvent augmenter le prix d’achat ou se rétracter de l’ensemble de la vente.
חַמְרֵיהּ דְּרַבְנָא עוּקְבָא יַתְמָא – מַשְׁכוּהּ בְּאַרְבְּעָה אַרְבְּעָה, וְאִיַּיקַּר וְקָם בְּשִׁיתָּא שִׁיתָּא. אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לְהוּ: הַיְינוּ דְּרַב חֲנִילַאי בַּר אִידִי – דְּאָמַר רַב חֲנִילַאי בַּר אִידִי אָמַר שְׁמוּאֵל: נִכְסֵי יְתוֹמִין הֲרֵי הֵן כְּהֶקְדֵּשׁ, וְלָא מִקְּנֵי אֶלָּא בְּכַסְפָּא.
De même, il est rapporté que ceux qui vinrent acheter le vin de Rabbana Ukva, l’orphelin, l’ont tiré dans leur possession après s’être mis d’accord sur un prix d’achat de quatre dinars par baril. Mais avant que les acheteurs ne paient effectivement le vin, il augmenta de valeur et son prix s’établit à six dinars par baril. Les parties vinrent devant Rav Naḥman pour obtenir une décision sur la question. Il leur dit : Cela est soumis à ce qu’a dit Rav Ḥanilai bar Idi, car Rav Ḥanilai bar Idi dit que Shmuel dit : Les biens des orphelins sont comme des biens consacrés, et ils ne sont pleinement acquis qu’avec le transfert de l’argent. Par conséquent, les acheteurs paient le prix actuel, plus élevé, ou la vente peut être annulée.
מְשׁוּךְ פֵּירֵי מִיַּתְמֵי; אִיַּיקּוּר – הַיְינוּ דְּרַב חֲנִילַאי בַּר אִידִי. זוּל – לֹא יְהֵא כֹּחַ הֶדְיוֹט חָמוּר מֵהֶקְדֵּשׁ.
La Guemara rapporte plusieurs lois supplémentaires relatives à ce sujet : Si les acheteurs ont tiré en leur possession des produits appartenant à des orphelins mais ne les ont pas encore payés, et qu’ensuite les produits ont augmenté de valeur, cela est soumis à ce qu’a dit Rav Ḥanilai bar Idi : les biens des orphelins ne sont pleinement acquis qu’avec le transfert de l’argent, et tant que le paiement n’a pas été effectué, la transaction peut encore être annulée. Mais si les produits ont diminué de valeur, et que les acheteurs souhaitent se rétracter de la vente, on peut faire valoir ceci : De même qu’il est dit que le pouvoir d’une personne ordinaire ne doit pas être plus grand que celui du trésor du Temple, de même le pouvoir des orphelins ne doit pas être moindre que celui des autres personnes. Puisque les acheteurs ont tiré les biens des orphelins en leur possession, accomplissant ainsi un acte d’acquisition, la vente est valide et les acheteurs ne peuvent pas se rétracter.
אִמְּשִׁיכוּ לְהוּ פֵּירֵי לְיַתְמֵי; אִיַּיקַּר – לֹא יְהֵא כֹּחַ הֶדְיוֹט חָמוּר מֵהֶקְדֵּשׁ. זוּל – סְבוּר מִינָּה, הַיְינוּ דְּרַב חֲנִילַאי בַּר אִידִי;
Si le tuteur a tiré des produits en sa possession au nom des orphelins, mais ne les a pas encore payés, et qu’ensuite ils ont augmenté de valeur, alors, de même que le pouvoir d’une personne ordinaire ne doit pas être plus grand que celui du trésor du Temple, de même le pouvoir des orphelins ne doit pas être inférieur à celui des autres personnes. Par conséquent, les orphelins acquièrent les produits selon leur prix au moment où le tuteur les a tirés en leur possession. Mais si les produits ont diminué de valeur, et que maintenant le tuteur souhaite annuler la vente, les étudiants de la maison d’étude ont compris d’ici que cela est inclus dans ce que Rav Ḥanilai bar Idi a dit, à savoir que les transactions impliquant des orphelins ne sont conclues qu’avec le transfert de l’argent, et par conséquent le tuteur peut se rétracter de la vente et acquérir les produits au prix inférieur.
אֲמַר לְהוּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הָא רָעָה הִיא לְדִידְהוּ – דְּזִמְנִין דְּמִצְטַרְכִי לְפֵירֵי, וְלֵיכָּא דְּיָהֵיב לְהוּ עַד דְּיָהֲבִי זוּזֵי.
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, leur dit : Ce serait mauvais pour les orphelins s’ils étaient traités de cette manière, car ils pourraient parfois avoir besoin de produits agricoles et personne ne leur en donnerait avant qu’ils ne paient réellement l’argent. Il est préférable qu’ils soient traités comme les autres acheteurs, qui finalisent leur acquisition lorsqu’ils tirent les produits dans leur possession.
יָהֲבִי יַתְמֵי זוּזֵי אַפֵּירֵי; זוּל – לֹא יְהֵא כֹּחַ הֶדְיוֹט חָמוּר מִן הֶקְדֵּשׁ. אִיַּיקַּר – סְבוּר מִינַּהּ, הַיְינוּ דְּרַב חֲנִילַאי בַּר אִידִי;
Si les orphelins ont donné de l’argent pour l’achat de produits mais ne les ont pas encore physiquement transférés en leur possession, et qu’ensuite les produits ont diminué de valeur, alors on applique le principe selon lequel le pouvoir d’une personne ordinaire, le vendeur, ne doit pas être plus grand que le trésor du Temple. Par conséquent, les orphelins peuvent se rétracter de l’achat, puisqu’un acte d’acquisition n’a pas encore été effectué. Mais si les produits ont augmenté de valeur, et que les orphelins souhaitent maintenir la vente, les étudiants de la maison d’étude ont compris d’ici que cela est inclus dans ce que Rav Ḥanilai bar Idi a dit, à savoir que les transactions impliquant des orphelins sont conclues par le transfert de l’argent, et que par conséquent les orphelins acquièrent les produits au prix le plus bas.
אֲמַר לְהוּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הָא רָעָה הִיא לְדִידְהוּ –
Rav Sheisha, fils de Rav Idi, leur dit : Ce serait mauvais pour les orphelins s'ils étaient traités de cette manière,

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