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יְתוֹמִין שֶׁאָמְרוּ – גְּדוֹלִים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר קְטַנִּים; בֵּין לִשְׁבוּעָה בֵּין לְזִיבּוּרִית.
En ce qui concerne les orphelins dont les Sages ont parlé, l’expression se rapporte à des adultes, et il va sans dire qu’elle se rapporte aussi à des mineurs, que ce soit à l’égard de la halakha selon laquelle une dette ne peut être recouvrée sur les biens d’orphelins qu’avec un serment, ou que ce soit à l’égard de la halakha selon laquelle une dette ne peut être recouvrée sur les biens d’orphelins qu’à partir de terres de qualité inférieure.
אֵין נִפְרָעִין מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ בְּנֵי חוֹרִין. בָּעֵי רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי: בְּמַתָּנָה הֵיאַךְ?
§ La michna enseigne : Le paiement d’une dette ou d’une autre obligation n’est pas perçu sur un bien grevé qui a été vendu à un tiers lorsque le débiteur a encore des biens non vendus, même lorsque ces biens non vendus sont une terre de qualité inférieure. Rav Aḥadevoi bar Ami a soulevé un dilemme : Quelle est la halakhaconcernant un bien grevé que le débiteur a donné à une autre personne comme cadeau ? Est-ce la halakha selon laquelle la dette n’est pas perçue sur un bien grevé qui a été donné en cadeau à un tiers lorsque le débiteur a encore des biens ?
תַּקַּנְתָּא הוּא דַּעֲבוּד רַבָּנַן – מִשּׁוּם פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת, אֲבָל מַתָּנָה, דְּלֵיכָּא פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת – לָא; אוֹ דִלְמָא מַתָּנָה נָמֵי, אִי לָאו דְּאִית לֵיהּ הֲנָאָה מִינֵּיהּ – לָא יָהֵיב לֵיהּ מַתָּנָה, וְהִלְכָּךְ כִּי פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת דָּמֵי?
La Guemara présente les deux côtés de ce dilemme : la halakha selon laquelle le paiement n’est pas perçu sur un bien grevé qui a été vendu est-elle une ordonnance que les Sages ont instituée en raison de la perte des acheteurs, qui perdraient l’argent qu’ils avaient payé pour le bien ? Mais, dans le cas d’un cadeau, où il n’y a pas de question de perte pour les acheteurs, c’est-à-dire les bénéficiaires, puisque les bénéficiaires n’ont rien payé pour le bien, la halakha ne s’applique pas. Ou peut-être la halakha s’applique-t-elle aussi à un cadeau, car, n’était-ce quelque avantage que le donateur tire du bénéficiaire, il ne lui aurait pas donné le cadeau. Et par conséquent cette perte pour le bénéficiaire est considérée comme la perte des acheteurs, et le paiement de la dette n’est pas perçu du bénéficiaire du cadeau lorsque le débiteur a encore des biens en sa possession.
אֲמַר לֵיהּ מָר קַשִּׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע, שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר: ״תְּנוּ מָאתַיִם זוּז לִפְלוֹנִי, ושְׁלֹשׁ מֵאוֹת לִפְלוֹנִי, וְאַרְבַּע מֵאוֹת לִפְלוֹנִי״ – אֵין אוֹמְרִים: כׇּל הַקּוֹדֵם בִּשְׁטָר זָכָה; לְפִיכָךְ, יָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב – גּוֹבֶה מִכּוּלָּן.
Mar Kashisha, fils de Rav Ḥisda, dit à Rav Ashi : Viens et écoute ce qui a été enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Batra 9:6) : Si une personne sur son lit de mort a dit : Donnez deux cents dinars à untel, et trois cents à untel, et quatre cents à untel, dans ce cas, on ne dit pas que celui qui apparaît en premier dans l’acte acquiert son argent en premier. Par conséquent, si un billet à ordre est apparu contre celui qui a donné les cadeaux, et qu’il devient clair que l’argent donné était engagé envers un créancier, alors le créancier recouvre auprès d’eux tous.
אֲבָל אִם אָמַר: ״תְּנוּ מָאתַיִם זוּז לִפְלוֹנִי, וְאַחֲרָיו לִפְלוֹנִי, וְאַחֲרָיו לִפְלוֹנִי״ – אוֹמְרִים: כׇּל הַקּוֹדֵם בִּשְׁטָר זָכָה. לְפִיכָךְ, יָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב – גּוֹבֶה מִן הָאַחֲרוֹן. אֵין לוֹ – גּוֹבֶה מִשֶּׁלְּפָנָיו. אֵין לוֹ – גּוֹבֶה מִשֶּׁלִּפְנֵי פָנָיו.
Mais, si la personne sur son lit de mort a dit : Donnez deux cents dinars à untel, et après lui à untel, et après lui à untel, alors on dit : Quiconque apparaît en premier dans l’acte acquiert son argent en premier. Par conséquent, si un billet à ordre a été produit contre lui, le créancier recouvre d’abord auprès du dernier des bénéficiaires. S’il n’a pas assez pour rembourser la dette, il recouvre auprès du précédent. S’il n’a pas assez pour rembourser la dette, il recouvre auprès de la personne inscrite avant le précédent.
וְאַף עַל גַּב דְּקַמָּא בֵּינוֹנִית וּבָתְרָא זִיבּוּרִית – מִזִּיבּוּרִית גָּבֵי, מִבֵּינוֹנִית לָא גָּבֵי. שְׁמַע מִינַּהּ, בְּמַתָּנָה נָמֵי עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא.
La Guemara déduit : Et telle est la halakhamême si le bien donné au premier bénéficiaire est un terrain de qualité intermédiaire et le bien donné au dernier bénéficiaire est un terrain de qualité inférieure. Bien qu’un créancier ait le droit de recouvrer sa dette sur un terrain de qualité intermédiaire, dans ce cas le créancier recouvre sur un terrain de qualité inférieure, car il recouvre auprès de la dernière personne à avoir reçu son don, et il ne recouvre pas sur le terrain de qualité intermédiaire donné au premier bénéficiaire. Concluez de la baraita que les Sages ont également institué cette ordonnance dans le cas d’un don, et que le paiement d’une dette n’est pas recouvré sur un bien grevé qui a été donné en don à un tiers lorsque le débiteur possède encore un bien qui n’a pas été vendu ni donné en don. La raison en est que le second don est considéré comme un bien non vendu par rapport au premier don, car, lorsque le premier don a été donné, le second don était encore en la possession du donateur.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּבַעַל חוֹב. וְהָא ״תְּנוּ״ קָאָמַר! ״תְּנוּ״ בְּחוֹבִי.
La Guemara rejette cette preuve : De quoi s’agit-il ici ? Il ne s’agit pas ici d’une personne sur son lit de mort qui distribue des dons d’argent, mais plutôt d’un débiteur qui répartit son argent entre ses divers créanciers. La Guemara soulève une objection : Mais la personne sur son lit de mort n’a-t-elle pas dit : Donnez l’argent à untel, une formulation qui indique qu’il accorde un cadeau ? La Guemara répond que cela signifie : Donnez cet argent en paiement de ma dette.
וְלִיחְזֵי שְׁטָרָא דְּמַאן קָדֵים! דְּלֵיכָּא שְׁטָרָא. וְהָא ״כׇּל הַקּוֹדֵם בִּשְׁטָר״ קָאָמַר! בִּשְׁטָר פְּקַדְתָּא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi le recouvrement des dettes devrait-il dépendre de la formulation des instructions du débiteur ? Mais voyons de qui le billet à ordre a été rédigé en premier, car c’est lui qui recouvre en premier. La Guemara répond : Nous traitons d’un cas où il n’y a pas de billet à ordre, par exemple lorsque les créanciers ont perdu leurs actes. La Guemara soulève une objection : Mais n’a-t-il pas été dit dans la baraita : Quiconque apparaît en premier dans l’acte ? Cela indique qu’il y a bien un acte. La Guemara répond : La référence ici ne porte pas sur les billets à ordre, mais sur l’acte testamentaire rédigé par la personne sur son lit de mort.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אֲפִילּוּ מַתָּנָה נָמֵי. וְלָא קַשְׁיָא – מַאי ״גּוֹבֶה מִן הָאַחֲרוֹן״? אֵין נִפְסָד אֶלָּא אַחֲרוֹן.
Et si tu le souhaites, dis : La baraita fait référence aussi à un cas de don, et même si l’ordonnance de la michna ne s’applique pas à un bien grevé qui a été donné en cadeau, la halakha selon laquelle le créancier recouvre auprès du dernier bénéficiaire n’est pas difficile, car quel est le sens des mots : Il recouvre auprès du dernier bénéficiaire ? Cela signifie que c’est seulement le dernier bénéficiaire qui subit réellement la perte, car le créancier peut recouvrer sur une terre de qualité intermédiaire où qu’elle se trouve, même si elle est en la possession du premier bénéficiaire. Mais après que le créancier a recouvré ce qui lui est dû, les bénéficiaires des dons répartissent le bien restant, conformément à l’ordre fixé dans le testament du donateur. Par conséquent, ce sera toujours le dernier bénéficiaire qui perdra, et personne d’autre.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּשָׁווּ כּוּלְּהוּ לַהֲדָדֵי.
Et si tu le souhaites, dis : La baraita fait référence à un cas où toutes les propriétés sont de qualité égale. Il n’y a aucune raison de recouvrer spécifiquement auprès du premier bénéficiaire parce qu’il possède une terre de qualité intermédiaire, contrairement au dernier bénéficiaire qui n’en possède pas. Dans un tel cas, la dette est recouvrée d’abord auprès du dernier bénéficiaire. Par conséquent, il n’y a ici aucune preuve que l’ordonnance de la michna s’applique même à un bien grevé qui a été donné en cadeau.
אֵין מוֹצִיאִין לַאֲכִילַת פֵּירוֹת. מַאי טַעְמָא? אָמַר עוּלָּא אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לְפִי שֶׁאֵין כְּתוּבִין.
§ La michna enseigne : Le tribunal ne saisit pas un bien grevé qui a été vendu à un tiers pour la consommation des fruits. Si quelqu’un s’est approprié un champ et l’a vendu, et que l’acheteur a travaillé la terre, l’a améliorée et y a fait pousser des fruits, puis que le propriétaire est venu reprendre son champ avec les fruits, l’acheteur ne peut pas recouvrer la valeur des fruits à partir d’un bien que le voleur a vendu à une autre personne. La Guemara demande : Quelle est la raison de cela ? Oulla dit que Reish Lakish dit : C’est parce que les fruits ne sont pas écrits dans l’acte de vente. L’obligation d’un vendeur de rembourser l’acheteur si le champ qu’il lui a vendu est repris par un propriétaire antérieur ou un créancier dépend de l’obligation consignée dans l’acte de vente. Son obligation de remboursement concernant les fruits est donc traitée comme un prêt par accord oral, qui n’est pas de notoriété publique, et ceux qui ont ensuite acheté une terre au voleur ne sont pas tenus de payer une dette contractée dans le cadre d’un prêt par accord oral, puisqu’ils n’avaient aucun moyen de le savoir au moment de leur achat.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְעוּלָּא: וְהָא מְזוֹן הָאִשָּׁה וְהַבָּנוֹת, דִּכְמַאן דִּכְתִיבִי דָּמוּ, וְקָתָנֵי: אֵין מוֹצִיאִין!
Rabbi Abba dit à Oulla : Mais la subsistance de l’épouse et des filles d’un homme n’est-elle pas considérée comme si elle était écrite, puisque, même si elle n’est pas explicitement inscrite dans le contrat de mariage, c’est l’une des stipulations fixes d’un contrat de mariage imposées par le tribunal ? Il est connu qu’un homme est tenu de pourvoir à la subsistance de son épouse et de ses filles, et pourtant la michna enseigne : Le paiement de la subsistance de l’épouse et des filles d’un homme ne peut pas être recouvré sur les biens grevés du mari.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, מֵעִיקָּרָא הָכִי אִתַּקּוּן – כְּתוּבִין הֵן אֵצֶל בְּנֵי חוֹרִין, וְאֵין כְּתוּבִין הֵן אֵצֶל מְשׁוּעְבָּדִין.
Oulla lui dit : Voici, en ce qui concerne la subsistance de l’épouse et des filles d’un homme, les Sages ont institué cela ainsi dès le départ : Cela est considéré comme si c’était écrit au sujet de biens non vendus qui sont encore en la possession de l’homme, afin que la subsistance puisse être perçue sur de tels biens, mais ce n’est pas considéré comme si c’était écrit au sujet de biens grevés qui ont été vendus à une autre partie.
וְכֵן אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְפִי שֶׁאֵין כְּתוּבִין. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַב אַסִּי: וְהָא מְזוֹן הָאִשָּׁה וְהַבָּנוֹת, דִּכְמַאן דִּכְתִיבִי דָּמוּ, וְקָתָנֵי: אֵין מוֹצִיאִין! אֲמַר לֵיהּ: מֵעִיקָּרָא הָכִי אִתַּקּוּן – כְּתוּבִין הֵן אֵצֶל בְּנֵי חוֹרִין, וְאֵין כְּתוּבִין הֵן אֵצֶל מְשׁוּעְבָּדִין.
Et de même, Rabbi Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit au sujet de la michna : Pourquoi le paiement pour la consommation de fruits ne peut-il pas être perçu sur un bien que le voleur a vendu à une autre personne ? C’est parce que les fruits ne sont pas écrits dans l’acte de vente de l’acheteur. Rabbi Zeira dit à Rav Asi : Mais la subsistance de la femme et des filles d’un homme n’est-elle pas considérée comme si elle était écrite dans le contrat de mariage, et pourtant la michna enseigne : Le paiement pour la subsistance de la femme et des filles d’un homme ne peut pas être perçu sur les biens grevés du mari ? Rav Asi lui dit : Les Sages ont institué cela ainsi dès le départ : La subsistance est considérée comme si elle était écrite en ce qui concerne les biens non vendus qui sont encore en la possession de l’homme, afin que la subsistance puisse être perçue sur ces biens, mais elle n’est pas considérée comme si elle était écrite en ce qui concerne les biens grevés qui ont été vendus à une autre partie. Cela conclut la discussion d’une raison de la halakha dans la michna.
רַבִּי חֲנִינָא אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין קְצוּבִין.
Rabbi Ḥanina dit qu’il y a une autre raison pour laquelle le paiement pour la consommation de la récolte ne peut pas être recouvré sur un bien que le voleur a vendu à une autre personne : c’est parce que la récolte n’est pas d’un montant fixe, c’est-à-dire qu’on ne pouvait pas savoir à l’avance quelle quantité de récolte pousserait dans le champ ni quelle serait sa valeur. Les Sages ont institué que toute obligation qui n’est pas d’un montant fixe ne peut pas être recouvrée sur un bien vendu à une autre personne, parce que l’acheteur du bien grevé ne peut pas évaluer le risque qu’il assume qu’une autre personne vienne recouvrer une compensation sur ce bien pour une perte qu’elle a subie.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: לְרַבִּי חֲנִינָא – קְצוּבִין וּכְתוּבִין בָּעֵי,
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Selon l’avis de Rabbi Ḥanina, pour percevoir à partir d’un bien grevé, est-il nécessaire que l’obligation soit d’un montant fixe et aussi écrite ? Si tel est le cas, cela indiquerait que Rabbi Ḥanina ajoute une autre exigence à celle de Rabbi Yoḥanan.

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