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קַבְּלָן דְּבַעַל חוֹב – דִּבְרֵי הַכֹּל מִשְׁתַּעְבַּד; עָרֵב דְּבַעַל חוֹב, וְקַבְּלָן דִּכְתוּבָּה – פְּלִיגִי; אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נִכְסֵי לְלֹוֶה – מִשְׁתַּעְבַּד, וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִי אִית לֵיהּ – מִשְׁתַּעְבַּד, אִי לֵית לֵיהּ – לָא מִשְׁתַּעְבַּד.
Tout le monde s’accorde également à dire qu’un garant inconditionnel pour le remboursement à un créancier devient responsable du paiement de la dette de l’emprunteur. Les Sages sont en désaccord au sujet des cas suivants : Un garant pour le remboursement à un créancier et un garant inconditionnel pour le paiement d’un contrat de mariage. Il y a un Sage qui dit : Bien que l’emprunteur n’ait pas de biens propres au moment du prêt, le garant devient responsable du paiement de l’obligation. Et il y a un Sage qui dit : Si la partie obligée a des biens propres, alors le garant devient responsable ; s’il n’a pas de biens propres, il ne devient pas responsable.
וְהִילְכְתָא: בְּכוּלְּהוּ, אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ – מִשְׁתַּעְבַּד; בַּר מֵעָרֵב דִּכְתוּבָּה, דְּאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ – לָא מִשְׁתַּעְבַּד.
Et la halakha est la suivante : Dans tous ces cas, bien que la partie obligée n’ait pas de biens propres au moment où elle assume l’obligation, le garant devient responsable du paiement de cette obligation. Il en est ainsi sauf dans le cas d’un garant pour le paiement d’un contrat de mariage, car dans ce cas, même si le mari a des biens propres lorsqu’il donne un contrat de mariage, le garant ne devient pas responsable du paiement de l’obligation.
מַאי טַעְמָא? מִצְוָה הוּא דַּעֲבַד, וְלָא מִידֵּי חַסְּרַהּ.
Quelle est la raison de cela ? L’intention du garant est d’accomplir une mitzva consistant à faciliter un mariage en encourageant la femme à consentir au mariage grâce à son implication, mais il n’a pas véritablement l’intention de s’obliger. Et, de plus, la femme ne perd rien en échange de quoi le garant accepterait une responsabilité, puisque le mari n’emprunte pas d’argent à la femme. Par conséquent, les Sages ont institué que le garant ne devient pas responsable du paiement du contrat de mariage sur ses propres biens.
אָמַר רָבִינָא: תָּא שְׁמַע מֵעִיקָּרָא דְּתַקַּנְתִּין – יוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהָאִישׁ רוֹצֶה לִישָּׂא, אִשָּׁה רוֹצָה לִינָּשֵׂא. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מִיַּתְמֵי, הַאי מִשּׁוּם דְּיַתְמֵי הוּא! תְּיוּבְתָּא דְּמָר זוּטְרָא תְּיוּבְתָּא.
Ravina a dit : Viens et écoute une preuve concernant la question de savoir si la décision de la michna selon laquelle le paiement du contrat de mariage d’une femme est perçu sur des terres de qualité inférieure s’applique seulement lorsque la femme perçoit des orphelins ou si elle s’applique même lorsqu’elle perçoit de son mari. La preuve vient du début de notre ordonnance : Pourquoi les Sages ont-ils dit que le contrat de mariage d’une femme est perçu sur des terres de qualité inférieure ? C’est parce que plus qu’un homme ne veut épouser une femme, une femme veut se marier avec un homme. Et s’il te vient à l’esprit que cette halakha ne s’applique que lorsque la femme perçoit des orphelins, alors la raison donnée pour cette halakha devrait être que c’est parce qu’ils sont orphelins, et non parce qu’une femme veut se marier. Cela indique que la décision de la michna s’applique même lorsqu’elle perçoit son contrat de mariage du vivant de son mari, contrairement à l’opinion de Mar Zutra. La Guemara confirme : La réfutation de l’opinion de Mar Zutra est une réfutation concluante.
אָמַר מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן, מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: שְׁטַר חוֹב הַיּוֹצֵא עַל הַיְּתוֹמִין, אַף עַל פִּי שֶׁכָּתוּב בּוֹ שֶׁבַח, אֵינוֹ גּוֹבֶה אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית.
§ À propos d’une déclaration attribuée à Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, la Guemara cite une autre halakha en son nom sur un sujet similaire : Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, a dit au nom de Rav Naḥman : Si un billet à ordre est présenté à des orphelins pour le remboursement d’un prêt contracté par leur père, alors, bien qu’un renforcement de la capacité de recouvrement du créancier, permettant le recouvrement même de terres de valeur supérieure, y soit écrit, le créancier ne peut recouvrer que sur des terres de qualité inférieure.
אָמַר אַבָּיֵי: תִּדַּע – דְּבַעַל חוֹב דִּינֵיהּ בְּבֵינוֹנִית, וּמִיַּתְמֵי בְּזִיבּוּרִית.
Abaye a dit : Sache que c’est bien le cas, car la halakha régissant un créancier est qu’il recouvre sur des terres de qualité intermédiaire, mais des orphelins il ne recouvre que sur des terres de qualité inférieure. S’il est impossible de recouvrer même sur les terres de qualité intermédiaire des orphelins, à plus forte raison il est impossible de recouvrer sur leurs terres de qualité supérieure.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: הָכִי הַשְׁתָּא?! בַּעַל חוֹב דִּינֵיהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּזִיבּוּרִית! כִּדְעוּלָּא – דְּאָמַר עוּלָּא: דְּבַר תּוֹרָה, בַּעַל חוֹב בְּזִיבּוּרִית, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בַּחוּץ תַּעֲמֹד וְהָאִישׁ וְגוֹ׳״ – מָה דַּרְכּוֹ שֶׁל אִישׁ לְהוֹצִיא, פָּחוּת שֶׁבַּכֵּלִים; וּמָה טַעַם אָמְרוּ בַּעַל חוֹב בְּבֵינוֹנִית? כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לֹוִין – וְגַבֵּי יַתְמֵי אוֹקְמוּהּ רַבָּנַן אַדְּאוֹרָיְיתָא;
Rava lui dit : Comment peut-on comparer ces deux cas ? Selon la loi de la Torah, la halakha régissant un créancier est qu’il recouvre sur des terres de qualité inférieure, conformément à l’opinion de Oulla, car Oulla dit : Selon la loi de la Torah, un créancier recouvre sur des terres de qualité inférieure, comme il est dit : « Tu te tiendras dehors, et l’homme à qui tu as prêté fera sortir le gage dehors vers toi » (Deutéronome 24:11). Qu’est-ce qu’un homme sortirait ordinairement comme gage ? Le moins précieux de ses ustensiles. Cela démontre que le créancier n’a droit qu’au moins précieux des ustensiles du débiteur. De même, lorsqu’il recouvre sur des terres, il ne recouvre que sur des terres de qualité inférieure. Et pour quelle raison les Sages ont-ils dit qu’un créancier recouvre sur des terres de qualité intermédiaire ? Afin de ne pas fermer la porte devant d’éventuels emprunteurs, c’est-à-dire afin que les gens ne s’abstiennent pas d’accorder des prêts. Et en ce qui concerne les orphelins, les Sages ont laissé la halakhatelle qu’elle est énoncée dans la Torah.
אֶלָּא הָכָא, כֵּיוָן דְּדִינֵיהּ מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּעִידִּית, אֲפִילּוּ מִיַּתְמֵי נָמֵי בְּעִידִּית!
Mais ici, une stipulation renforçant la capacité du créancier à recouvrer sa créance a été incluse dans le billet à ordre. Par conséquent, puisque selon la loi de la Torah la halakha régissant ce créancier est qu’il recouvre sur des terres de qualité supérieure comme stipulé dans l’accord de prêt, alors il doit aussi recouvrer sur des terres de qualité supérieure même lorsqu’il recouvre la dette auprès d’orphelins.
וּלְרָבָא, וְהָתָנֵי אַבְרָם חוֹזָאָה: אֵין נִפְרָעִין מִנִּכְסֵי יְתוֹמִין אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית, וַאֲפִילּוּ הֵן נִיזָּקִין. וְהָא נִיזָּקִין – דִּינָן מִדְּאוֹרָיְיתָא בְּעִידִּית!
La Guemara demande : Et selon cette explication de Rava, il y a une difficulté : N’est-ce pas le Sage Avram Ḥoza’a qui a enseigné une baraita disant : La dette d’un père peut être recouvrée sur les biens des orphelins uniquement à partir de terres de qualité inférieure ? La Guemara déduit : Et cette décision s’applique même si le bien est recouvré pour payer des parties lésées. Mais n’est-il pas vrai que, selon la loi de la Torah, la halakha concernant les parties lésées est qu’elles recouvrent à partir de terres de qualité supérieure ? Cela indique que même lorsque, selon la loi de la Torah, le recouvrement devrait se faire à partir de terres de qualité supérieure, les Sages ont institué qu’on ne peut recouvrer auprès des orphelins qu’à partir de terres de qualité inférieure.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁהָיְתָה עִידִּית דְּנִיזָּק כְּזִיבּוּרִית דְּמַזִּיק;
La Guemara répond : De quel cas s’agit-il ici dans la baraita enseignée par Avram Ḥoza’a ? Il s’agit d’un cas où la terre de qualité supérieure de la partie lésée est égale en qualité à la terre de qualité inférieure de celui qui a causé le dommage, c’est-à-dire les orphelins, et celui qui a causé le dommage possède aussi une terre de qualité supérieure.
וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל הִיא, דְּאָמַר: מִדְּאוֹרָיְיתָא בִּדְנִיזָּק שָׁיְימִינַן, וּמִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם תַּקִּינוּ רַבָּנַן בִּדְמַזִּיק – וְגַבֵּי יַתְמֵי אוֹקְמוּהּ רַבָּנַן אַדְּאוֹרָיְיתָא.
Et la baraita est enseignée conformément à l’opinion de Rabbi Yishmael, qui dit : Selon la loi de la Torah, nous évaluons les biens de la partie lésée, et par conséquent celui qui a causé le dommage peut payer avec ses champs de qualité inférieure qui sont équivalents en qualité à la terre de qualité supérieure appartenant à la partie lésée. Et pour l’amélioration du monde, les Sages ont institué que nous évaluons les biens de celui qui a causé le dommage, et il paie avec sa terre de qualité supérieure. Mais en ce qui concerne les orphelins, les Sages ont laissé la halakhatelle qu’elle est énoncée dans la Torah ; ils paient à partir de leur terre de qualité inférieure, équivalente en qualité à la terre de qualité supérieure appartenant à la partie lésée. En revanche, un créancier qui détient un billet à ordre stipulant que la dette peut être recouvrée sur une terre de qualité supérieure peut recouvrer une terre de qualité supérieure même auprès des orphelins, comme stipulé dans l’accord de prêt.
אִינִי?! וְהָתָנֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָיוֹתָאָה: אֵין נִפְרָעִין מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית, וַאֲפִילּוּ הֵן עִידִּית. מַאי ״אֲפִילּוּ הֵן עִידִּית״? לָאו אַף עַל גַּב דִּכְתִיב עִידִּית בִּשְׁטָרָא?!
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabbi Eliezer Nayota’a n’a-t-il pas enseigné une baraita qui déclare : La dette d’un père ne peut être recouvrée sur les biens des orphelins qu’à partir d’une terre de qualité inférieure, même s’il s’agit d’une terre de qualité supérieure ? La Guemara demande : Quel est le sens de : Même s’il s’agit d’une terre de qualité supérieure ? N’est-ce pas ce qui suit : Bien qu’une terre de qualité supérieure soit écrite dans le billet à ordre, la dette ne peut être recouvrée sur les orphelins qu’à partir d’une terre de qualité inférieure.
לָא; מַאי ״עִידִּית״ – שְׁפַאי עִידִּית, כִּדְרָבָא –
La Guemara rejette cette suggestion : Non, quel est le sens de terre de qualité supérieure ? Des orphelins peuvent rembourser la dette même avec des bandes de terre de qualité supérieure qui, en raison de leur emplacement, ne peuvent être ni cultivées ni gardées et qui, par conséquent, ont une valeur marchande inférieure à celle d'une terre de qualité inférieure, comme dans la déclaration de Rava.
דְּאָמַר רָבָא: הִזִּיק זִיבּוּרִית – גּוֹבֶה מִן הָעִידִּית. שְׁפַאי עִידִּית, גּוֹבֶה מִן הַבֵּינוֹנִית. וְגַבֵּי יַתְמֵי אוֹקְמוּהּ רַבָּנַן אַדְּאוֹרָיְיתָא.
Comme le dit Rava : Si quelqu’un a endommagé une terre de qualité inférieure, la partie lésée recouvre sur une terre de qualité supérieure. Celui qui a causé le dommage est pénalisé et contraint de payer avec une terre d’une qualité bien supérieure à celle qu’il a endommagée. S’il a endommagé des bandes de terre de qualité supérieure qui ne peuvent pas être cultivées, la partie lésée recouvre sur une terre de qualité intermédiaire, car la terre qui a été endommagée est inférieure en valeur même à une terre de qualité inférieure, et il suffit donc que l’indemnisation soit payée avec une terre de qualité intermédiaire. Et pourquoi Rabbi Eliezer Nayota’a a-t-il enseigné que des orphelins peuvent payer la dette de leur père avec une terre de la plus basse qualité ? En ce qui concerne les orphelins, les Sages ont laissé la halakha telle qu’elle est écrite dans la Torah, à savoir qu’un créancier recouvre sur une terre de qualité inférieure.
אֵין נִפְרָעִין מִנִּכְסֵי יְתוֹמִין אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית: בָּעֵי רַב אַחָדְבוּי בַּר אַמֵּי: ״יְתוֹמִים״ שֶׁאָמְרוּ – קְטַנִּים, אוֹ אֲפִילּוּ גְּדוֹלִים? תַּקַּנְתָּא הִיא דַּעֲבוּד רַבָּנַן גַּבֵּי יַתְמֵי – לִקְטַנִּים עֲבוּד רַבָּנַן, לִגְדוֹלִים לָא עֲבוּד רַבָּנַן;
§ La michna enseigne : si quelqu’un qui devait de l’argent est mort et que ses enfants ont hérité de ses biens, la dette du père peut être recouvrée sur les biens des orphelins uniquement à partir de terres de qualité inférieure. Rav Aḥadevoi bar Ami a soulevé un dilemme quant au sens de cette déclaration : les orphelins dont ils ont parlé désignent-ils spécifiquement des mineurs ou même des adultes ? La Guemara explique les deux aspects du dilemme : s’agit-il d’une ordonnance que les Sages ont instituée pour le bénéfice des orphelins, auquel cas on peut soutenir que les Sages l’ont instituée pour les mineurs mais ne l’ont pas instituée pour les adultes ?
אוֹ דִלְמָא – מִשּׁוּם דְּלָא מַסֵּיק אַדַּעְתָּא דְּמַלְוֶה דְּמִית לֹוֶה וְנָפְלִי נִכְסֵי קַמֵּי יַתְמֵי; דְּהָוֵה לֵיהּ נוֹעֵל דֶּלֶת; הִלְכָּךְ אֲפִילּוּ גְּדוֹלִים נָמֵי?
Ou, peut-être la raison est-elle différente. La raison pour laquelle un créancier recouvre sur des terres de qualité intermédiaire est afin que la porte ne soit pas fermée devant de potentiels emprunteurs. Ici, cela n’est pas une préoccupation, car il ne vient pas à l’esprit du créancier qu’il ne devrait pas prêter de l’argent, peut-être que l’emprunteur mourra et que ses biens reviendront aux orphelins. Car ce n’est que s’il envisageait cette possibilité que cela fermerait la porte devant de potentiels emprunteurs. Par conséquent, l’ordonnance selon laquelle un créancier recouvre sur des terres de qualité intermédiaire n’a été instituée que dans le cas standard, où le créancier recouvre du débiteur lui-même, mais non lorsqu’il recouvre des héritiers. Par conséquent, l’ordonnance selon laquelle une dette ne peut être recouvrée sur les biens d’orphelins qu’à partir de terres de qualité inférieure devrait s’appliquer aussi aux orphelins adultes.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא: יְתוֹמִין שֶׁאָמְרוּ – גְּדוֹלִים, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר קְטַנִּים.
La Guemara répond : Viens et entends ce qu’a enseigné Abaye l’Ancien : En ce qui concerne les orphelins dont les Sages ont parlé, l’expression fait référence à des adultes, et il va sans dire qu’elle fait aussi référence à des mineurs.
וְדִלְמָא הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן שְׁבוּעָה – דְּגָדוֹל בְּמִילֵּי דַּאֲבוּהּ כְּקָטָן דָּמֵי; אֲבָל לְעִנְיַן זִיבּוּרִית – לָא.
La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être que cette déclaration ne s’applique qu’à la question d’un serment. Celui qui recouvre une dette à partir des biens laissés par le débiteur à ses héritiers prête toujours serment, même s’il présente un billet à ordre. Cette halakha s’applique même si les héritiers sont adultes. C’est parce que même un fils adulte est considéré comme un mineur en ce qui concerne les affaires financières de son père, car il ne connaît pas les détails des transactions commerciales de son père et il est possible que son père ait effectivement remboursé la dette avant de mourir. Mais en ce qui concerne le recouvrement de la dette à partir d’une terre de qualité inférieure, non, cette halakha ne s’applique qu’aux mineurs.
וְהִלְכְתָא:
La Guemara conclut : Et la halakha est :

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