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תַּנְיָא בְּהֶדְיָא: ״מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם״ – מֵיטַב שָׂדֵהוּ שֶׁל נִיזָּק, וּמֵיטַב כַּרְמוֹ שֶׁל נִיזָּק, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: מֵיטַב שָׂדֵהוּ שֶׁל מַזִּיק, וּמֵיטַב כַּרְמוֹ שֶׁל מַזִּיק.
Il est enseigné explicitement dans une baraita : Le verset : « Du meilleur de son propre champ et du meilleur de sa propre vigne il paiera » (Exode 22:4), enseigne que l’évaluation se fait d’après le meilleur des champs de la partie lésée, et le meilleur des vignes de la partie lésée. Telle est la déclaration de Rabbi Yishmaël. Rabbi Akiva dit : L’évaluation se fait d’après le meilleur des champs de celui qui a causé le dommage, et le meilleur des vignes de celui qui a causé le dommage. Cela indique clairement que, selon Rabbi Akiva, l’indemnisation est perçue sur la terre de qualité supérieure appartenant à celui qui a causé le dommage.
רָבִינָא אָמַר: לְעוֹלָם מַתְנִיתִין רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר מִדְּאוֹרָיְיתָא בִּדְמַזִּיק שָׁיְימִינַן; וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא – דְּדָרֵישׁ טַעְמָא דִּקְרָא, וּמָה טַעַם קָאָמַר – מָה טַעַם הַנִּיזָּקִין שָׁמִין לָהֶן בְּעִידִּית? מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Ravina a dit : En réalité, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : Selon la loi de la Torah, nous évaluons les biens de celui qui a causé le dommage. Et elle est également conforme au principe de Rabbi Shimon, qui expose la raison sous-jacente au verset comme base pour tirer des conclusions halakhiques. Et la michna dit : Quelle est la raison de la halakha enseignée dans la michna ? Il faut comprendre la michna ainsi : Quelle est la raison pour laquelle le tribunal évalue une terre de qualité supérieure pour indemniser les parties lésées ? C’est pour l’amélioration du monde. Autrement dit, les mots : Pour l’amélioration du monde, n’indiquent pas un décret rabbinique. Ils fournissent plutôt une raison à la loi de la Torah.
דְּתַנְיָא, אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ הַנִּיזָּקִין שָׁמִין לָהֶן בְּעִידִּית? מִפְּנֵי הַגַּזְלָנִים וּמִפְּנֵי הַחַמְסָנִין, כְּדֵי שֶׁיֹּאמַר אָדָם: לָמָה אֲנִי גּוֹזֵל וְלָמָה אֲנִי חוֹמֵס? לְמָחָר בֵּית דִּין יוֹרְדִין לִנְכָסַי וְנוֹטְלִין שָׂדֶה נָאָה שֶׁלִּי, וְסוֹמְכִים עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה: ״מֵיטַב שָׂדֵהוּ וּמֵיטַב כַּרְמוֹ יְשַׁלֵּם״; לְפִיכָךְ אָמְרוּ: הַנִּיזָּקִין – שָׁמִין לָהֶן בְּעִידִּית.
C’est comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Ketubot 12:2) où Rabbi Shimon a dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que le tribunal évalue une terre de qualité supérieure pour indemniser les parties lésées ? C’est à cause des voleurs et à cause de ceux qui prennent ce qui ne leur appartient pas par la force [ḥamsanin]. Comment cela ? Afin qu’une personne se dise : Pourquoi volerais-je et pourquoi prendrais-je par la force ? Demain, le tribunal descendra sur ma propriété et prendra mon meilleur champ afin de dédommager la victime pour ce que j’ai volé ou pris par la force. Et les Sages s’appuient sur ce qui est écrit dans la Torah : « Du meilleur de son champ, et du meilleur de sa vigne, il paiera » (Exode 22:4). Par conséquent, ils ont dit que le tribunal évalue une terre de qualité supérieure pour indemniser les parties lésées.
מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ בַּעַל חוֹב בְּבֵינוֹנִית? כְּדֵי שֶׁלֹּא יִרְאֶה אָדָם לַחֲבֵירוֹ שָׂדֶה נָאָה וְדִירָה נָאָה, וְיֹאמַר: אֶקְפּוֹץ וְאַלְוֶנּוּ, כְּדֵי שֶׁאֶגְבֶּנּוּ בְּחוֹבִי; לְפִיכָךְ אָמְרוּ: בַּעַל חוֹב בְּבֵינוֹנִית.
La baraita continue : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit qu’un créancier recouvre sa dette sur des terres de qualité intermédiaire ? C’est afin qu’une personne ne voie pas le beau champ ou la belle maison d’autrui et ne dise : Je vais me précipiter et lui prêter de l’argent afin de plus tard recouvrer le champ ou la maison pour ma dette, si l’emprunteur n’a pas assez d’argent pour rembourser le prêt. C’est pourquoi, les Sages ont dit qu’un créancier ne recouvre sa dette que sur des terres de qualité intermédiaire, et il ne recevrait pas ce beau champ qui l’aurait incité à accorder le prêt dès le départ.
אֶלָּא מֵעַתָּה, יְהֵא בְּזִיבּוּרִית! אִם כֵּן – אַתָּה נוֹעֵל דֶּלֶת בִּפְנֵי לוֹוִין.
La Guemara demande : Si tel est le cas, si l’objectif est que les gens ne soient pas tentés de prêter de l’argent dans le but d’acquérir la propriété de l’emprunteur s’il fait défaut sur le prêt, alors la halakha régissant un créancier devrait être qu’il recouvre sa dette à partir de terres de qualité inférieure. La Guemara répond : Si c’était le cas, alors vous fermeriez la porte aux emprunteurs potentiels, car personne ne serait disposé à leur prêter de l’argent.
כְּתוּבַּת אִשָּׁה – בְּזִיבּוּרִית, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בְּבֵינוֹנִית. אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ כְּתוּבַּת אִשָּׁה בְּזִיבּוּרִית? שֶׁיּוֹתֵר מִמַּה שֶּׁהָאִישׁ רוֹצֶה לִישָּׂא, הָאִשָּׁה רוֹצָה לִינָּשֵׂא.
La baraita continue : Le paiement du contrat de mariage d’une femme est perçu sur des terres de qualité inférieure ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Meïr dit : Il peut être perçu sur des terres de qualité intermédiaire. Rabbi Shimon a dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que le contrat de mariage d’une femme est perçu sur des terres de qualité inférieure ? C’est parce que, plus qu’un homme ne veut épouser une femme, une femme veut être mariée à un homme. Par conséquent, elle acceptera de se marier même si elle sait qu’elle ne pourra pas percevoir le paiement du contrat de mariage sur des terres de qualité supérieure.
דָּבָר אַחֵר: אִשָּׁה יוֹצְאָה לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ, וְהָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיאָהּ אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ.
Autrement, c’est parce qu’une femme est renvoyée par son mari avec son consentement ou sans son consentement, mais un homme renvoie sa femme hors de sa maison seulement avec son consentement.
מַאי דָּבָר אַחֵר? וְכִי תֵּימָא, כִּי הֵיכִי דְּכִי מַפֵּיק לַהּ אִיהוּ – תַּקִּינוּ לַהּ רַבָּנַן כְּתוּבָּה מִינֵּיהּ; כִּי נָפְקָא אִיהִי נָמֵי – לִיתַקְּנִי לֵיהּ רַבָּנַן כְּתוּבָּה מִינַּהּ? תָּא שְׁמַע: אִשָּׁה יוֹצְאָה לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ, וְהָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ – אֶפְשָׁר דִּמְשַׁהֵי לַהּ בְּגִיטָּא.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il mentionne une explication alternative ? Quel problème y a-t-il avec la première explication ? La Guemara répond : L’explication alternative n’explique pas pourquoi elle perçoit à partir d’un terrain de qualité inférieure, mais sert à expliquer une autre question. Puisque les Sages ont institué un contrat de mariage afin de renforcer l’institution du mariage, on peut demander : Et si tu disais que, de même que lorsque un homme divorce de sa femme, les Sages ont institué pour elle un contrat de mariage venant de lui, de même, lorsqu’elle le quitte, ils devraient pareillement instituer pour lui un contrat de mariage venant d’elle ; alors viens et écoute : Une femme est renvoyée par son mari avec son consentement ou sans son consentement, mais un homme renvoie sa femme de sa maison seulement avec son consentement. Même si elle provoque une querelle avec lui pour l’amener à divorcer d’elle, il est néanmoins possible pour le mari de la faire attendre pour un acte de divorce. Un homme ne donne à sa femme un acte de divorce que lorsqu’il souhaite le faire, et ainsi, en essence, le divorce dépend uniquement de lui.
כְּתוּבַּת אִשָּׁה בְּזִיבּוּרִית. אָמַר מָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: לָא אֲמַרַן אֶלָּא מִיַּתְמֵי, אֲבָל מִינֵּיהּ דִּידֵיהּ – בְּבֵינוֹנִית.
§ La michna enseigne que le paiement du contrat de mariage d’une femme est perçu sur des terres de qualité inférieure. Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, a dit : Nous avons dit qu’une femme perçoit son contrat de mariage sur des terres de qualité inférieure seulement lorsque son mari est mort et qu’elle perçoit le paiement des orphelins qui héritent de sa succession. Mais si elle a divorcé et qu’elle perçoit le paiement du mari lui-même, alors elle le perçoit sur des terres de qualité intermédiaire.
מִיַּתְמֵי?! מַאי אִירְיָא כְּתוּבַּת אִשָּׁה? אֲפִילּוּ כֹּל מִילֵּי נָמֵי, דְּהָא תְּנַן: אֵין נִפְרָעִים מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית! אֶלָּא לָאו מִינֵּיהּ?
La Guemara demande : Si la michna parle d’un recouvrement auprès d’orphelins, alors pourquoi discuter spécifiquement du contrat de mariage d’une femme ? Même dans tous les autres domaines, comme le paiement de dommages, on devrait aussi recouvrer à partir de terres de qualité inférieure lorsque le recouvrement se fait auprès d’orphelins, comme ne l’avons-nous pas appris dans la michna : Si quelqu’un qui devait de l’argent est mort et que ses enfants ont hérité de ses biens, la dette du père ne peut être recouvrée sur les biens des orphelins qu’à partir de terres de qualité inférieure. N’est-ce pas plutôt que la michna parle d’un cas où la femme recouvre son contrat de mariage du mari lui-même ?
לְעוֹלָם מִיַּתְמֵי, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: מִשּׁוּם חִינָּא, אַקִּילוּ רַבָּנַן גַּבַּהּ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara rejette cet argument : En réalité, la michna fait référence à un cas où la femme perçoit son contrat de mariage des orphelins qui héritent du patrimoine de leur père. Et il était nécessaire que la michna enseigne la halakha spécifiquement en ce qui concerne le contrat de mariage d’une femme. Car on aurait pu penser que les Sages étaient plus indulgents envers elle pour des raisons de désirabilité, afin qu’elle soit une partenaire plus désirable si elle souhaitait se remarier, et qu’en conséquence ils lui permettaient de percevoir le paiement de son contrat de mariage à partir de terres de qualité intermédiaire même auprès des orphelins ; la michna nous enseigne que même le paiement du contrat de mariage d’une femme n’est pas perçu à partir des terres de qualité intermédiaire des orphelins, mais seulement de leurs terres de qualité inférieure.
אָמַר רָבָא: תָּא שְׁמַע, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כְּתוּבַּת אִשָּׁה – בְּבֵינוֹנִית. מִמַּאן? אִילֵימָא מִיַּתְמֵי, לֵית לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר הָא דִּתְנַן: אֵין נִפְרָעִים מִנִּכְסֵי יְתוֹמִים אֶלָּא מִן הַזִּיבּוּרִית?! אֶלָּא לָאו מִינֵּיהּ? מִכְּלָל דְּרַבָּנַן סָבְרִי בְּזִיבּוּרִית!
Rava a dit : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Rabbi Meir dit : Le paiement du contrat de mariage d’une femme est perçu sur des terres de qualité intermédiaire. La Guemara tente de clarifier le cas : De qui perçoit-elle le paiement de son contrat de mariage dans ce cas ? Si nous disons qu’elle le perçoit des orphelins, on peut demander : Rabbi Meir n’est-il pas d’accord avec ce que nous avons appris dans la michna : La dette du père ne peut être perçue sur les biens des orphelins qu’à partir de terres de qualité inférieure ? Au contraire, n’est-ce pas que la femme perçoit le paiement de son contrat de mariage de son mari lui-même ? Et puisque Rabbi Meir soutient qu’elle perçoit sur des terres de qualité intermédiaire, on peut déduire par inférence que les Sages soutiennent qu’elle perçoit sur des terres de qualité inférieure, contrairement à l’opinion de Mar Zutra.
לָא; לְעוֹלָם מִיַּתְמֵי, וְשָׁאנֵי כְּתוּבַּת אִשָּׁה – מִשּׁוּם חִינָּא.
La Guemara rejette cet argument : Non, en réalité il est possible d’expliquer que la baraita fait référence à un cas où la femme perçoit son contrat de mariage des orphelins qui héritent du patrimoine de leur père. Et le paiement du contrat de mariage d’une femme est différent des autres dettes perçues sur des orphelins, qui ne peuvent être perçues que sur des terres de qualité inférieure. Les Sages ont été plus indulgents envers elle pour des raisons de désirabilité ; par conséquent, Rabbi Meïr a statué qu’elle peut percevoir son contrat de mariage sur des terres de qualité intermédiaire même si elle le perçoit des orphelins.
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: הַנִּיזָּקִין שָׁמִין לָהֶן בְּעִידִּית, וּבַעַל חוֹב – בְּבֵינוֹנִית, וּכְתוּבַּת אִשָּׁה – בְּזִיבּוּרִית. מִמַּאן? אִילֵימָא מִיַּתְמֵי, מַאי אִירְיָא כְּתוּבַּת אִשָּׁה? אֲפִילּוּ כֹּל הָנֵי נָמֵי! אֶלָּא לָאו מִינֵּיהּ?
Abaye a dit : Viens et écoute une preuve tirée de ce qui est enseigné dans la michna : Le tribunal évalue une terre de qualité supérieure pour le paiement aux parties lésées. Et un créancier recouvre sa dette sur la terre de qualité intermédiaire du débiteur. Et le paiement du contrat de mariage d’une femme est recouvré sur la terre de qualité inférieure de son mari. La Guemara tente de clarifier le cas : De qui le recouvrement est-il effectué ? Si nous disons que dans tous ces cas le recouvrement est effectué sur les orphelins, pourquoi mentionner spécifiquement le contrat de mariage d’une femme ? Même tous ceux-ci, c’est-à-dire même les parties lésées et les créanciers, devraient eux aussi ne recouvrer que sur une terre de qualité inférieure lorsqu’ils recouvrent sur les orphelins. Au contraire, n’est-ce pas que la michna fait référence à un cas où la femme recouvre son contrat de mariage sur le mari lui-même, et statue qu’elle recouvre sur une terre de qualité inférieure, contrairement à l’opinion de Mar Zutra ?
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנַּעֲשָׂה עָרֵב לְנִזְקֵי בְנוֹ, לְבַעַל חוֹב בְּנוֹ וְלִכְתוּבַּת כַּלָּתוֹ;
Rav Aḥa bar Ya’akov a dit : On ne peut tirer aucune preuve de la michna contre l’opinion de Mar Zutra, car la michna peut être comprise ainsi : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas quelqu’un est devenu garant de l’indemnisation pour les dommages causés par son fils, ainsi que du remboursement au créancier de son fils, et ainsi que du paiement du contrat de mariage de sa belle-fille, et son fils est mort. Puisque le garant prend la place de son fils, le recouvrement est effectué auprès de lui comme s’il était effectué auprès de son fils.
וְהַאי כִּי דִינֵיהּ, וְהַאי כִּי דִינֵיהּ; נִיזָּקִין וּבַעַל חוֹב, דְּמֵחַיִּים גָּבוּ, אִיהוּ נָמֵי כִּי מַגְבֵּי – כְּמֵחַיִּים מַגְבֵּי. כְּתוּבַּת אִשָּׁה, דִּלְאַחַר מִיתָה גָּבְיָא, וּלְאַחַר מִיתָה מִמַּאן גָּבְיָא – מִיַּתְמֵי; אִיהוּ נָמֵי כִּי מַגְבֵּי – כִּלְאַחַר מִיתָה מַגְבֵּי.
Et le paiement est effectué dans ce cas conformément à sa halakha, et le paiement est effectué dans ce cas conformément à sa halakha. Puisqu’une partie lésée et un créancier recouvrent normalement auprès de ceux qui leur doivent de l’argent tant qu’ils sont en vie, lorsque le garant paie la dette, lui aussi paie la dette comme si celui qui a causé le dommage ou emprunté l’argent était encore vivant. Par conséquent, dans ces cas, le recouvrement se fait sur des terres de qualité supérieure ou intermédiaire. Mais dans ce cas, où le père se porte garant pour son fils, le paiement d’un contrat de mariage d’une femme n’a lieu qu’après la mort de son mari, et après sa mort, auprès de qui recouvre-t-elle ? Des orphelins. Par conséquent, lorsque le garant paie la dette, lui aussi paie la dette comme si elle était payée par les orphelins après la mort du mari. En conséquence, le paiement de son contrat de mariage se fait sur des terres de qualité inférieure.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ דְּעָרֵב דִּכְתוּבָּה לֹא מִשְׁתַּעְבֵּד! בְּקַבְּלָן.
La Guemara demande : Mais qu’il déduise cette halakha d’une autre halakha qui énonce que le garant d’un contrat de mariage ne devient pas responsable du paiement du contrat de mariage sur ses propres biens. La signature qu’il ajoute au contrat de mariage ne sert que de soutien supplémentaire, mais ne fait pas de lui un véritable garant. Par conséquent, même si un recouvrement est effectué, il ne se fait qu’à partir de terres de qualité inférieure. La Guemara répond : Nous traitons ici d’un garant inconditionnel, c’est-à-dire quelqu’un qui a accepté une responsabilité inconditionnelle pour l’obligation, permettant à sa belle-fille de recouvrer le paiement de son contrat de mariage soit auprès de son fils, soit auprès de lui, selon son désir.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: קַבְּלָן, אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נִכְסֵי לְלֹוֶה – מִשְׁתַּעְבַּד, שַׁפִּיר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִי אִית לֵיהּ – מִשְׁתַּעְבַּד, אִי לֵית לֵיהּ – לָא מִשְׁתַּעְבַּד, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit qu’un garant inconditionnel devient responsable du remboursement du prêt même si l’emprunteur n’a pas de biens propres. Par conséquent, il est logique d’expliquer le cas de cette manière. Mais selon celui qui dit que si l’emprunteur a des biens propres au moment du prêt, alors le garant inconditionnel devient responsable, mais que si l’emprunteur n’a pas de biens propres au moment du prêt, alors le garant inconditionnel ne devient pas responsable, que peut-on dire dans un cas où le fils n’avait aucun bien au moment du mariage ? Dans un tel cas, le père n’est jamais devenu responsable des obligations de son fils.
אִיבָּעֵית אֵימָא: בְּדַהֲווֹ לֵיהּ וְאִישְׁתְּדוּף.
La Guemara répond : Si tu veux, dis qu’il s’agit d’un cas le fils avait des biens propres au départ, mais ensuite ils ont été ruinés. Puisque le fils avait ses propres biens, le père a accepté la responsabilité de l’obligation, et maintenant que ces biens n’ont plus de valeur, la belle-fille peut percevoir du père le paiement de son contrat de mariage.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כֹּל לְגַבֵּי בְּרֵיהּ, שַׁעְבּוֹדֵי מְשַׁעְבַּד נַפְשֵׁיהּ.
Et si tu veux, dis : En ce qui concerne tout ce qui a trait à son fils, il est courant qu’un père s’engage de manière absolue, même lorsque le fils n’a pas de biens propres.
אִיתְּמַר: עָרֵב דִּכְתוּבָּה – דִּבְרֵי הַכֹּל לָא מִשְׁתַּעְבַּד;
§ À propos d’un garant pour un contrat de mariage, la Guemara note : Il a été déclaré que tout le monde est d’accord sur le fait qu’un garant qui signe un contrat de mariage ne devient responsable par là du paiement du contrat de mariage sur ses propres biens.

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