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וַחֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר! וְכִי תֵּימָא אֲנַן מִדְּאוֹרָיְיתָא קָא מַתְנִינַן לַהּ, אִי הָכִי, ״אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר דְּבַר תּוֹרָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
et il l’a signé et l’a donné à sa femme, est-ce un acte de divorce valide ? Et si vous disiez que nous avons appris que cette déclaration de Rav Naḥman s’applique selon la loi de la Torah, tandis qu’en droit rabbinique Rabbi Meir concède qu’un acte de divorce doit être écrit pour elle, si tel est le cas, Rav Naḥman aurait dû dire : Rabbi Meir dirait que selon la loi de la Torah si un mari trouvait un document dans les ordures, il peut l’utiliser.
אֶלָּא לְעוֹלָם רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, וְכִי לָא בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר חֲתִימָה – הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים כְּלָל; הֵיכָא דְּאִיכָּא עֵדִים – בָּעֵי. דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא: מוֹדֶה רַבִּי אֶלְעָזָר בִּמְזוּיָּיף מִתּוֹכוֹ, שֶׁהוּא פָּסוּל.
Au contraire, la Guemara se rétracte de la réponse précédente et déclare : En réalité, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, et quand Rabbi Elazar n’exige-t-il pas que la signature soit faite pour elle ? Lorsqu’il n’y a aucun témoin du tout sur l’acte de divorce. Cependant, lorsqu’il y a des témoins, il exige bien que toutes leurs signatures soient faites pour elle. La preuve en est que Rabbi Abba dit : Rabbi Elazar concède au sujet d’un document dont la falsification est inhérente, c’est-à-dire un document signé par des témoins disqualifiés, qu’il est invalide. Cela montre que, bien que Rabbi Elazar soutienne que l’absence de signatures n’invalide pas un acte de divorce, toutes les signatures figurant sur l’acte de divorce doivent être valides ; sinon, le document est rendu invalide.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל, עַד שֶׁתְּהֵא כְּתִיבָתוֹ וַחֲתִימָתוֹ בְּתָלוּשׁ.
Rav Ashi a dit une explication différente : Selon l’avis de qui est cette michna ? C’est conformément à une troisième opinion, celle de Rabbi Yehuda. Comme nous l’avons appris dans une michna (21b) : Rabbi Yehuda invalide un acte de divorce à moins que sa rédaction et sa signature ne soient effectuées sur un objet qui soit détaché du sol. Selon cette opinion, tant la rédaction que la signature doivent être faites pour elle.
וּמֵעִיקָּרָא מַאי טַעְמָא לָא מוֹקְמִינַן לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה?
La Guemara demande : Et au départ, quelle est la raison pour laquelle nous n’avons pas établi la michna conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Puisque l’opinion de Rabbi Yehouda est explicitement énoncée dans une michna, n’est-il pas évident que cette michna suit elle aussi sa décision ?
מְהַדְּרִינַן אַרַבִּי מֵאִיר, דִּסְתַם מַתְנִיתִין רַבִּי מֵאִיר; מְהַדְּרִינַן אַרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּקַיְימָא לַן הִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ בְּגִיטִּין.
La Guemara répond : Nous cherchons à expliquer la michna conformément à l’opinion de Rabbi Meir, car il existe un principe général selon lequel une décision dans une michna non attribuée est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. De même, nous cherchons à interpréter la michna conformément à la décision de Rabbi Elazar, car nous maintenons en général que la halakha est conforme à son opinion en ce qui concerne les actes de divorce. Pour ces raisons, la Guemara a d’abord tenté d’interpréter la michna conformément à l’opinion de l’un de ces tannaïm, et non à celle de Rabbi Yehuda.
תְּנַן, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף הַמֵּבִיא מִן הָרְקָם וּמִן הַחֶגֶר. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ מִכְּפַר לוּדִּים לְלוֹד. וְאָמַר אַבָּיֵי: בַּעֲיָירוֹת הַסְּמוּכוֹת לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל וּמוּבְלָעוֹת בִּתְחוּם אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עָסְקִינַן,
§ La Guemara continue d’expliquer la michna à la lumière du différend entre Rabba et Rava. Nous avons appris dans la michna que Rabban Gamliel dit : Même celui qui apporte un acte de divorce de Rekem ou de Ḥeger doit dire : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. Rabbi Eliezer dit : Même celui qui apporte un acte de divorce du village de Ludim à Lod. Et Abaye a dit pour expliquer cette question : Nous parlons de villes qui ne font pas partie de la terre elle-même, mais qui sont proches d’Eretz Yisrael et à l’intérieur de la frontière d’Eretz Yisrael.
וְאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: לְדִידִי חֲזֵי לִי הָהוּא אַתְרָא, וְהָוֵי כְּמִבֵּי כוּבֵּי לְפוּמְבְּדִיתָא.
Et Rabba bar bar Ḥana a dit : J’ai moi-même vu cet endroit, c’est-à-dire la distance entre le village de Ludim et Lod, et elle était semblable à la distance de Bei Kuvei à Poumbedita, qui n’est qu’une courte distance.
מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר הָנֵי לָא צְרִיךְ; מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, וְהָנֵי גְּמִירִי; וּמָר סָבַר לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ, וְהָנֵי נָמֵי לָא שְׁכִיחִי?
La Guemara analyse la michna : On peut déduire par inférence que le premier tanna de la michna soutient que, dans ces endroits, l’agent n’est pas tenu de témoigner que l’acte de divorce a été rédigé et signé pour l’intention de la femme. N’est-ce pas le cas qu’ils sont en désaccord au sujet de ce principe, puisque un Sage, le premier tanna, soutient que la raison de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, est parce que les gens vivant à l’étranger ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle, tandis que les habitants de ces endroits sont instruits en cette matière, car ils sont proches d’Eretz Yisrael. Et un Sage, Rabban Gamliel, soutient : La raison est qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le valider, et les habitants de ces endroits ne sont pas non plus fréquemment disponibles, car ils vivent de l’autre côté de la frontière, et il est difficile d’amener des témoins d’un endroit à un autre.
לָא; רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ, וְרָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ. רַבָּה מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ, וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – תַּנָּא קַמָּא סָבַר, הָנֵי כֵּיוָן דִּסְמוּכוֹת מִיגְמָר גְּמִירִי;
La Guemara rejette cette suggestion : Non, il n’y a aucune preuve que cette question soit un différend entre tanna’im, car Rabba explique les différents avis de la michna selon sa ligne de raisonnement, et Rava explique ces avis selon sa ligne de raisonnement. La Guemara développe : Rabba explique ces avis selon sa ligne de raisonnement, car tous conviennent que la raison est qu’ils ne sont pas experts dans la rédaction d’un acte de divorce pour elle. Et ici ils sont en désaccord au sujet de cette question : Le premier tanna soutient que, puisque les habitants de ces villes sont situés près d’Eretz Yisrael, ils sont présumés versés dans cette halakha.
וַאֲתָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר, מוּבְלָעוֹת גְּמִירִי, סְמוּכוֹת לָא גְּמִירִי; וַאֲתָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְמֵימַר, מוּבְלָעוֹת נָמֵי לָא, שֶׁלֹּא תַּחְלוֹק בִּמְדִינַת הַיָּם.
Et Rabban Gamliel vint dire : Certes, les habitants de ces villes qui sont à l’intérieur de la frontière d’Eretz Yisrael sont versés dans cette halakha ; cependant, les habitants de ces villes qui sont seulement proches de Eretz Yisrael ne sont pas versés. Et Rabbi Eliezer vint dire, lorsqu’il mentionna le village de Ludim et la ville de Lod, que les habitants de ces villes qui sont à l’intérieur de la frontière d’Eretz Yisrael ne sont pas non plus considérés comme versés, afin que tu ne fasses pas de distinction au sein de zones séparées du pays d’outre-mer. En d’autres termes, tout endroit qui ne fait pas partie de l’implantation juive d’Eretz Yisrael est classé comme extérieur, même s’ils connaissent les halakhot des actes de divorce.
רָבָא מְתָרֵץ לְטַעְמֵיהּ: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לְפִי שֶׁאֵין עֵדִים מְצוּיִין לְקַיְּימוֹ – וְתַנָּא קַמָּא סָבַר, הָנֵי כֵּיוָן דִּסְמוּכוֹת מִישְׁכָּח שְׁכִיחִי;
De même, Rava résout les diverses opinions dans la michna selon sa ligne de raisonnement. Il soutient que tous s’accordent à dire que la raison de la déclaration : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, est qu’il n’y a pas de témoins disponibles pour le ratifier. Et le premier tanna soutient : Puisque les habitants de ces villes sont proches, ils sont fréquemment disponibles.
וַאֲתָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר, מוּבְלָעוֹת שְׁכִיחִי, סְמוּכוֹת לָא שְׁכִיחִי; וַאֲתָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְמֵימַר, מוּבְלָעוֹת נָמֵי לָא, שֶׁלֹּא תַּחְלוֹק בִּמְדִינַת הַיָּם.
Et Rabban Gamliel est venu dire : Les habitants des villes à l’intérieur de la frontière d’Eretz Yisrael sont fréquemment disponibles. Cependant, les habitants des endroits qui sont simplement proches de Eretz Yisrael ne sont pas fréquemment disponibles. Et Rabbi Eliezer est venu dire que les habitants de ces villes qui sont à l’intérieur de la frontière d’Eretz Yisrael ne sont pas non plus considérés comme Eretz Yisrael à cet égard, malgré leur proximité avec l’implantation juive, afin que vous ne fassiez pas de distinction au sein de zones séparées d’un pays d’outre-mer.
תְּנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״, אֶלָּא הַמֵּבִיא מִמְּדִינַת הַיָּם וְהַמּוֹלִיךְ. מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר מוֹלִיךְ לָא צְרִיךְ; מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי – דְּמָר סָבַר לְפִי שֶׁאֵין בְּקִיאִין לִשְׁמָהּ,
§ Nous avons appris dans la michna : Et les Sages disent qu'il est nécessaire de dire : Cela a été écrit en ma présence et cela a été signé en ma présence, seulement s'il apporte un acte de divorce d'un pays d'outre-mer vers Eretz Yisrael, et il en va de même pour celui qui remet un acte de divorce d'Eretz Yisrael vers un pays d'outre-mer. La Guemara analyse cette déclaration : On peut apprendre par inférence que le premier tanna de la michna soutient que celui qui remet un acte de divorce d'Eretz Yisrael vers un pays d'outre-mer n'est pas tenu de faire cette déclaration. Quoi, n'est-ce pas le cas qu'ils sont en désaccord au sujet de ce principe, puisque un Sage, le premier tanna, soutient que la raison de cette déclaration est parce qu'ils ne sont pas experts dans la rédaction d'un acte de divorce pour elle,

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