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חֲתִימָה לִשְׁמָהּ? אִי רַבִּי מֵאִיר – חֲתִימָה בָּעֵי, כְּתִיבָה לָא בָּעֵי! דִּתְנַן: אֵין כּוֹתְבִין בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע. כְּתָבוֹ עַל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע, תְּלָשׁוֹ, חֲתָמוֹ וּנְתָנוֹ לָהּ – כָּשֵׁר!
que la signature doit être effectuée pour elle? Si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, il exige la signature pour elle ; cependant, il n’exige pas que la rédaction soit pour elle. Comme nous l’avons appris dans une michna (21b) : On ne peut pas écrire un acte de divorce sur quelque chose qui est attaché au sol, par exemple, une feuille attachée à un arbre. Cependant, si il l’a écrit sur quelque chose qui était attaché au sol, puis l’a détaché, l’a signé et le lui a remis, il est valide. Cela indique que l’étape essentielle de la rédaction d’un acte de divorce est le moment où il est signé par des témoins. La Guemara dit que c’est l’opinion de Rabbi Meir, car une décision non attribuée dans la michna suit généralement l’opinion de Rabbi Meir.
אִי רַבִּי אֶלְעָזָר – כְּתִיבָה בָּעֵי, חֲתִימָה לָא בָּעֵי! וְכִי תֵּימָא לְעוֹלָם רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, וְכִי לָא בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר חֲתִימָה לִשְׁמָהּ – מִדְּאוֹרָיְיתָא, מִדְּרַבָּנַן – בָּעֵי; וְהָא שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין דְּרַבָּנַן, וְלָא בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר חֲתִימָה לִשְׁמָהּ!
Si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui est en désaccord avec Rabbi Meir et exige que la rédaction soit faite pour elle, il n’exige pas que la signature soit faite pour elle. Et si tu dis qu’en réalité la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, et lorsque Rabbi Elazar n’exige pas une signature faite pour elle, il veut dire selon la loi de la Torah, tandis que selon la loi rabbinique il exige que les actes de divorce soient signés pour elle ; mais cela ne tient pas, car les Sages ont énuméré trois actes de divorce qui sont valides selon la loi de la Torah mais invalides selon la loi rabbinique, et lorsqu’il conteste cette décision Rabbi Elazar n’exige pas que la signature soit faite pour elle.
דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִיסַּת הַוָּלָד כָּשֵׁר: כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים, יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמַן, יֵשׁ בּוֹ זְמַן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד – הֲרֵי אֵלּוּ שְׁלֹשָׁה גִּיטִּין פְּסוּלִין, וְאִם נִיסַּת – הַוָּלָד כָּשֵׁר.
Comme nous l’avons appris dans une michna (86a) : Trois actes de divorce sont invalides ab initio, mais si la femme s’est mariée avec un autre homme après avoir reçu l’un de ces actes de divorce, la descendance est d’une lignée sans défaut. En d’autres termes, elle n’est pas considérée comme une femme mariée ayant eu des relations sexuelles avec un autre homme, ce qui ferait de leur enfant un enfant né d’une relation adultère [mamzer]. Et ces trois cas sont : un acte de divorce que le mari a écrit de sa propre main mais sur lequel il n’y a pas de signatures de témoins ; et s’il y a des signatures de témoins sur le document mais qu’il n’y a pas de date écrite dessus ; et s’il y a une date écrite dessus mais qu’il n’a qu’un seul témoin qui y a signé. Ce sont là les trois actes de divorce invalides au sujet desquels les Sages ont dit : Et si elle s’est mariée, la descendance est d’une lignée sans défaut.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים – אֶלָּא שֶׁנְּתָנוֹ לָהּ בִּפְנֵי עֵדִים; כָּשֵׁר, וְגוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. שֶׁאֵין הָעֵדִים חוֹתְמִים עַל הַגֵּט אֶלָּא מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
La michna continue : Rabbi Elazar dit : Bien qu’il n’y ait pas de signatures de témoins sur le document, mais qu’il le lui ait remis en présence de deux témoins, c’est un acte de divorce valide. Et sur la base de cet acte de divorce, la femme peut recouvrer le montant inscrit pour elle dans son contrat de mariage même sur des biens grevés, car Rabbi Elazar soutient que les témoins ne signent l’acte de divorce que pour l’amélioration du monde. Si aucun témoin ne signe un acte de divorce, le mari pourrait contester sa validité à tout moment en niant l’avoir écrit. En tout cas, on peut voir de cette michna que, selon Rabbi Elazar, les signatures des témoins ne constituent pas une partie essentielle d’un acte de divorce. Par conséquent, il n’a pas besoin d’être signé pour elle, même selon la loi rabbinique.
וְאֶלָּא רַבִּי מֵאִיר הִיא, וְכִי לָא בָּעֵי רַבִּי מֵאִיר כְּתִיבָה לִשְׁמָהּ – מִדְּאוֹרָיְיתָא, מִדְּרַבָּנַן בָּעֵי; וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן, אוֹמֵר הָיָה רַבִּי מֵאִיר: אֲפִילּוּ מְצָאוֹ בְּאַשְׁפָּה,
Mais plutôt, on peut dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, et lorsque Rabbi Meir n’exige pas que la rédaction soit pour elle, il voulait dire selon la loi de la Torah, tandis que selon la loi rabbinique il exige bien que la rédaction soit pour elle. Cependant, la Guemara soulève également une difficulté contre cette explication : Mais Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Rabbi Meir dirait : Un acte de divorce n’a pas besoin d’être rédigé pour elle, et même si un mari a trouvé un acte de divorce dans les ordures, et que les noms de l’homme et de la femme dans l’acte de divorce sont les mêmes que son nom et celui de sa femme,

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