בִּזְמַן שֶׁהַיּוֹבֵל נוֹהֵג, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מֵבִיא וְקוֹרֵא. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא.
au temps où le Jubilé est observé, et où toute vente de terre ne porte que sur sa production, parce que la terre retourne à ses propriétaires d’origine durant l’Année du Jubilé, Rabbi Yoḥanan dit : L’acheteur apporte les prémices et récite les versets. Reish Lakish dit : L’acheteur apporte les prémices mais ne récite pas les versets.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מֵבִיא וְקוֹרֵא – קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא – קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
La Guemara explique : Rabbi Yoḥanan dit que l’acheteur apporte les prémices et récite les versets, car il soutient que l’acquisition d’un bien pour ses fruits est considérée comme l’acquisition du bien lui-même. Par conséquent, celui qui apporte les fruits peut réciter en toute vérité : « La terre que Toi, Seigneur, m’as donnée » (Deutéronome 26:10). Reish Lakish dit que l’acheteur apporte les prémices mais ne récite pas les versets, car il soutient que l’acquisition d’un bien pour ses fruits n’est pas considérée comme l’acquisition du bien lui-même.
וּצְרִיכָא. דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָהִיא, בְּהָהִיא קָאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּכִי קָא נָחֵית – אַדַּעְתָּא דְפֵירָא קָא נָחֵית; אֲבָל בְּהָךְ – דְּאַדַּעְתָּא דְגוּפֵיהּ קָא נָחֵית, אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer la divergence entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish dans les deux cas. Car si cela n’avait été énoncé que dans ce cas-là, concernant celui qui acquiert un champ pour ses fruits, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas-là que Reish Lakish dit qu’il ne récite pas les versets, puisque déjà lorsqu’il est descendu dans le champ, c’est-à-dire qu’il a pris possession de la terre, il y est descendu avec l’intention d’acquérir seulement les fruits, comme cela avait été stipulé au moment de la vente ; mais dans ce cas-ci, concernant celui qui achète le champ lorsque l’Année du Jubilé est en vigueur, lorsqu’il est descendu dans le champ avec l’intention d’acquérir la terre elle-même, dis qu’il concède à Rabbi Yoḥanan qu’il récite les versets. Il est donc nécessaire d’énoncer explicitement que Reish Lakish soutient que, dans ce cas également, il ne récite pas les versets.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אֲבָל בְּהָךְ אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ; צְרִיכָא.
Et si cela n’avait été énoncé que dans ce cas-ci, concernant celui qui achète le champ lorsque l’Année du Jubilé est en vigueur, on pourrait dire que ce n’est que dans ce cas-ci que Rabbi Yoḥanan dit que c’est comme l’acquisition de la chose elle-même et qu’il récite les versets, puisqu’il a acheté le champ pour en être pleinement propriétaire ; mais dans cet autre cas, où la vente ne portait que sur les produits, dis qu’il concède à Reish Lakish qu’il ne récite pas les versets. Il est donc nécessaire d’énoncer la divergence dans les deux cas.
תָּא שְׁמַע: הַקּוֹנֶה אִילָן וְקַרְקָעוֹ – מֵבִיא וְקוֹרֵא! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּזְמַן שֶׁאֵין הַיּוֹבֵל נוֹהֵג.
La Guemara apporte une preuve à l’appui de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Viens et écoute une preuve tirée de la michna (Bikkurim 1:11) : Celui qui acquiert un arbre et le terrain qui l’entoure apporte les prémices de ces arbres et récite les versets, bien qu’il soit tenu de restituer le terrain lors de l’année du Jubilé. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici selon l’opinion de Reish Lakish ? La michna parle de celui qui acquiert un arbre et le terrain qui l’entoure à l’époque où le Jubilé n’est pas en vigueur, de sorte que l’acquisition est permanente.
תָּא שְׁמַע: הַקּוֹנֶה שְׁנֵי אִילָנוֹת בְּתוֹךְ שָׂדֵהוּ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא. הָא שְׁלֹשָׁה – מֵבִיא וְקוֹרֵא! הָכָא נָמֵי בִּזְמַן שֶׁאֵין הַיּוֹבֵל נוֹהֵג.
La Guemara propose une autre preuve à l’appui de l’opinion de Rabbi Yoḥanan : Viens et écoute une preuve tirée de la michna (Bikkurim 1:6) : Celui qui acquiert deux arbres dans le champ d’autrui apporte les premiers fruits de ces arbres mais ne récite pas les versets, car il n’acquiert que les arbres et non la terre. Mais si quelqu’un acquiert trois arbres, il apporte les premiers fruits de ces arbres et récite les versets, parce qu’il acquiert aussi la terre autour des arbres, malgré le fait que la terre retourne lors de l’année du Jubilé. La Guemara rejette cela : Ici aussi, Reish Lakish expliquerait que la michna parle de celui qui acquiert trois arbres à une époque où le Jubilé n’est pas pratiqué.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת בְּיּוֹבֵל שֵׁנִי, אֲבָל בְּיּוֹבֵל רִאשׁוֹן – דִּבְרֵי הַכֹּל מֵבִיא וְקוֹרֵא, דְּאַכַּתִּי לָא סְמַךְ דַּעְתַּיְיהוּ; לָא קַשְׁיָא: הָא בְּיוֹבֵל רִאשׁוֹן, הָא בְּיוֹבֵל שֵׁנִי.
La Guemara commente : Et maintenant que Rav Ḥisda a dit : le désaccord entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish concerne une terre vendue pendant le deuxième Jubilé, après que le peuple juif a déjà observé une fois l’Année du Jubilé et que les gens pouvaient compter sur le fait que la terre serait rendue pendant l’Année du Jubilé, mais en ce qui concerne une terre vendue pendant le premier Jubilé, qui fut observé par les Juifs immédiatement après leur entrée en Eretz Yisrael, tout le monde est d’accord pour dire qu’il apporte les prémices et récite les versets, car ils ne comptaient pas encore sur le fait que les champs seraient rendus, il n’est pas nécessaire de prétendre que, selon Reish Lakish, ces mishnayot se réfèrent à une époque où l’Année du Jubilé n’était pas observée. On peut plutôt répondre que ce n’est pas difficile : Ceci, les mishnayot qui déclarent qu’il apporte les prémices et récite les versets, se réfèrent à une terre vendue pendant le premier Jubilé. Cela, où Reish Lakish statue qu’il apporte les prémices mais ne récite pas les versets, se réfère à une terre vendue pendant le deuxième Jubilé.
לֵימָא כְּתַנָּאֵי: מִנַּיִן לַלּוֹקֵחַ שָׂדֶה מֵאָבִיו, וְהִקְדִּישָׁהּ, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו – מִנַּיִין שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה?
La Guemara suggère : Disons que le différend entre Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish est parallèle à un différend entre des tannaïm. La halakha est que, si quelqu’un a consacré mais n’a pas racheté son champ ancestral, et que le trésor du Temple l’a vendu à un autre Juif, il devient la propriété de la prêtrise lors de l’Année du Jubilé. Cependant, si quelqu’un achète un champ à un autre Juif et le consacre, il retourne au propriétaire d’origine lors de l’Année du Jubilé. La baraita a enseigné : D’où est-il dérivé que celui qui achète un champ à son père à l’époque où l’Année du Jubilé était pratiquée et le consacre, puis ensuite son père meurt, d’où est-il dérivé qu’il doit être considéré à ses yeux comme un champ ancestral, et qu’il ne retourne pas à la propriété du fils lors de l’Année du Jubilé ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם אֶת שְׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְּׂדֵה אֲחוּזָּתוֹ״ – שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה, יָצְתָה זוֹ שֶׁרְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן.
La baraita continue : Le verset déclare : « Et si il consacre au Seigneur un champ qu’il a acheté, qui ne fait pas partie du champ de sa propriété ancestrale » (Lévitique 27:22). L’ajout de l’expression : « Qui ne fait pas partie du champ de sa propriété ancestrale » enseigne que la halakha selon laquelle le champ retourne à son propriétaire d’origine s’applique spécifiquement à un champ qui n’est pas apte à être un champ ancestral, c’est-à-dire qu’il ne l’hériterait pas à l’avenir. Ce champ, que le fils avait le droit d’hériter après l’avoir consacré, est exclu, car il est apte à être un champ ancestral, bien que le fils l’ait acheté. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מִנַּיִין לַלּוֹקֵחַ שָׂדֶה מֵאָבִיו וּמֵת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁהּ, מִנַּיִין שֶׁתְּהֵא לְפָנָיו כִּשְׂדֵה אֲחוּזָּה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם אֶת שְׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְּׂדֵה אֲחוּזָּתוֹ״ – שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שְׂדֵה אֲחוּזָּה, יָצְתָה זוֹ שֶׁהִיא שְׂדֵה אֲחוּזָּה. וְאִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, מֵת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁהּ – לָא צְרִיכָא קְרָא.
La baraita continue : Rabbi Meir dit : D’où est-il déduit que celui qui achète un champ à son père à l’époque où l’année du Jubilé était en vigueur et que son père mourut, puis qu’il le consacra, d’où est-il déduit qu’il doit être considéré à ses yeux comme un champ ancestral, et ne retourne pas au fils durant l’année du Jubilé ? Le verset déclare : « Et si il consacre au Seigneur un champ qu’il a acheté, qui n’est pas du champ de son patrimoine ancestral. » L’ajout de l’expression : « Qui n’est pas du champ de son patrimoine ancestral » enseigne que la halakha selon laquelle le champ retourne à son propriétaire d’origine s’applique spécifiquement à un champ qui n’est pas un champ ancestral, c’est-à-dire qu’il ne l’a pas hérité. Ce champ, que le fils a hérité avant de le consacrer, est exclu, puisqu’il s’agit d’un champ ancestral, tandis que, selon l’avis de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, un verset n’est pas nécessaire pour enseigner que dans un cas où son père mourut et qu’il le consacra ensuite, il est considéré comme un champ ancestral, car cela va de soi. La Guemara explique pourquoi les autres tanna’im n’ont pas besoin d’un verset pour enseigner la halakha dans le cas discuté par Rabbi Meir :
מַאי, לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי? דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וּבְהָא – בְּמִיתַת אָבִיו הוּא דְּלָא יָרֵית וְלָא מִידֵּי, וְהִלְכָּךְ מֵת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁהּ – צְרִיךְ קְרָא;
La Guemara précise : Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet, puisque Rabbi Meïr soutient : L’acquisition d’un bien pour ses fruits est considérée comme l’acquisition du bien lui-même, et dans ce cas, lorsqu’il a acheté le champ, c’est-à-dire les droits sur les fruits, à son père avant sa mort, c’est le cas qu’il n’hérite de rien lorsque son père meurt, puisqu’il avait déjà acquis la propriété du champ lorsqu’il l’a acheté à son père, et rien n’a changé avec la mort de son père ; et par conséquent, si son père est mort et qu’il l’a consacré ensuite, alors un verset est nécessaire pour enseigner qu’il est traité comme un champ ancestral, car on aurait pu penser que le champ lui appartient entièrement du fait de l’achat, et non en raison d’un héritage ancestral.
רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבְרִי: קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וּבְהָא – בְּמִיתַת אָבִיו הַשְׁתָּא הוּא דְּקָא יָרֵית, וְהִלְכָּךְ מֵת אָבִיו וְאַחַר כָּךְ הִקְדִּישָׁהּ – לָא צְרִיכָא קְרָא; וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא – לְהִקְדִּישָׁהּ וְאַחַר כָּךְ מֵת אָבִיו הוּא דְּאִיצְטְרִיךְ.
Tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon soutiennent que l’acquisition d’un bien pour ses fruits n’est pas considérée comme l’acquisition du bien lui-même, et dans ce cas, lorsqu’il avait acheté le champ à son père avant la mort de celui-ci, à la mort de son père il hérite désormais aussi du champ, puisque jusqu’à présent il ne possédait que les droits sur les fruits ; et par conséquent, si son père est mort et qu’il a consacré le champ ensuite, un verset n’est pas nécessaire pour enseigner qu’il s’agit d’un champ ancestral, car il est évident qu’il le possède désormais en raison de son héritage. Et lorsqu’un verset était nécessaire, c’était pour un cas où il a consacré le champ et son père est mort ensuite ; c’est pour cela qu’il était nécessaire.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ, בְּעָלְמָא קָסָבְרִי רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. וְהָכָא, רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן קְרָא אַשְׁכַּחוּ וּדְרוּשׁ – לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״אִם אֶת שְׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא אֲחוּזָּתוֹ״; מַאי ״מִשְּׂדֵה אֲחוּזָּתוֹ״? שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה – יָצְתָה זוֹ, שֶׁרְאוּיָה לִהְיוֹת שְׂדֵה אֲחוּזָּה.
La Guemara rejette cette explication du différend. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : En réalité, je pourrais te dire que, de manière générale, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon soutiennent que l’acquisition d’un objet pour ses fruits est considérée comme l’acquisition de l’objet lui-même, et ils conviennent que le verset est nécessaire pour enseigner la halakha concernant un cas où il a consacré le champ après la mort de son père. Et ici, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ont trouvé un autre élément du verset et l’ont interprété. Ils soutiennent que, si le verset enseigne la halakha uniquement dans le cas où il a consacré le champ après la mort de son père, alors que le Miséricordieux écrive dans la Torah : Et si il sanctifie au Seigneur un champ qu’il a acheté, qui n’est pas son champ ancestral. Quel est le sens de l’expression : « De son champ ancestral » (Lévitique 27:22) ? Cela souligne : Un champ qui n’est pas apte à être un champ ancestral, c’est-à-dire qu’il ne l’hériterait pas à l’avenir. Ce champ, que le fils avait le droit d’hériter après l’avoir consacré, est exclu, car il est apte à être un champ ancestral, bien que le fils l’ait acheté.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אִי לָאו דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, לֹא מָצָא יָדָיו וְרַגְלָיו בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ. דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ – לָקוֹחוֹת הֵן, וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בְּיוֹבֵל;
Rav Yosef a dit : N’eût été le fait que Rabbi Yoḥanan a dit que l’acquisition d’un bien pour ses fruits est considérée comme l’acquisition du bien lui-même, il n’aurait trouvé ni ses mains ni ses pieds dans la maison d’étude, c’est-à-dire qu’il y aurait eu une contradiction entre les déclarations de Rabbi Yoḥanan. Comme Rav Asi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Des frères qui ont partagé un bien reçu en héritage sont considérés comme des acheteurs l’un de l’autre, et en tant qu’acheteurs de terre ils doivent restituer les parts les uns aux autres lors du Jubilé, moment auquel ils pourront redistribuer le bien.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, לָא מַשְׁכַּחַתְּ דְּמַיְיתֵי בִּיכּוּרִים אֶלָּא חַד בַּר חַד עַד יְהוֹשֻׁעַ בִּן נוּן!
Et s’il vous vient à l’esprit de dire que le statut juridique de l’acquisition d’un bien pour ses fruits n’est pas comme celui de l’acquisition du bien lui-même, alors, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, vous constaterez que l’on apporte les prémices selon la loi de la Torah seulement lorsqu’on est fils unique d’un fils unique, et ainsi de suite, en remontant jusqu’à l’époque de Josué, fils de Noun. Ce n’est que dans un tel cas que le fils hérite pleinement de la terre. Dans tout autre cas, les enfants n’héritent que des droits sur les fruits, car ils doivent se rendre mutuellement la terre elle-même lors de l’année du Jubilé, et ils ne pourraient pas réciter les versets liés aux prémices, puisqu’ils ne pourraient pas parler de la terre que le Seigneur leur a donnée. Puisque Rabbi Yoḥanan soutient que l’acquisition d’un bien pour ses fruits est considérée comme l’acquisition du bien lui-même, quiconque hérite d’une terre peut réciter les versets.
אָמַר רָבָא: קְרָא וּמַתְנִיתָא מְסַיְּיעִי לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ. קְרָא –
Rava a dit : Un verset et une baraita appuient l’opinion de Reish Lakish. Un verset, comme il est écrit :