טֶבֶל וְחוּלִּין מְעוֹרָבִין זֶה בָּזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שֶׁל גּוֹי – פָּטוּר, וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל – חַיָּיב.
la production cultivée dans ce champ est considérée comme une production non prélevée pour les dîmes et non sacrée mélangées ensemble ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : La part du gentil est exemptée de terumot et des dîmes, et la part du Juif est soumise à l’obligation.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא דְּמָר סָבַר ״יֵשׁ בְּרֵירָה״. וּמַר סָבַר ״אֵין בְּרֵירָה״; אֲבָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא – יֵשׁ קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִיַּד מַעֲשֵׂר!
La Guemara explique la déduction : Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de la question suivante : Qu’un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient qu’il y a une clarification rétroactive, c’est-à-dire que, lorsqu’ils partageront la récolte, il sera clarifié à qui appartenait quelle récolte depuis le départ. Et un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient qu’il n’y a pas de clarification rétroactive et, par conséquent, puisqu’elle a poussé dans un état mixte, elle conserve ce statut même après qu’ils ont partagé la récolte. Cependant, tout le monde est d’accord qu’un gentil a la capacité d’acquisition de terre en Eretz Yisrael pour provoquer l’abrogation de la sainteté de la terre, la soustrayant à l’obligation de prélever la dîme sur sa récolte, puisque la part du gentil est considérée comme une récolte non sacrée.
הָכָא נָמֵי בְּסוּרְיָא; וְקָסָבַר כִּיבּוּשׁ יָחִיד לָא שְׁמֵיהּ כִּיבּוּשׁ.
La Guemara répond : Ici aussi, il s’agit d’un cas en Syrie, et il soutient que la conquête d’un individu n’est pas appelée conquête, et un non-Juif a la capacité d’acquérir des terres en Syrie de manière à entraîner l’abrogation de la sainteté de la terre.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין, תָּא שְׁמַע: הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ לְגוֹי – לוֹקֵחַ וּמֵבִיא בִּיכּוּרִים מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם. מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם – אִין, מִדְּאוֹרָיְיתָא – לָא!
Rav Ḥiyya bar Avin a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Celui qui vend son champ à un gentil doit racheter et apporter les premiers fruits du champ qu’il a vendu, pour l’amélioration du monde. Rav Ḥiyya bar Avin en déduit : Pour l’amélioration du monde, oui, il doit apporter les premiers fruits ; cependant, selon la loi de la Torah, non, il n’y est pas tenu. Cela enseigne que l’acquisition par un gentil entraîne l’annulation de la sainteté de la terre.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁתֵּי תַּקָּנוֹת הֲווֹ – מֵעִיקָּרָא הֲווֹ מַיְיתִי מִדְּאוֹרָיְיתָא; כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּקָא מִקְּרִי וּמְזַבְּנִי, דְּסָבְרִי בִּקְדוּשְׁתַּיְיהוּ קָיְימָן, תַּקִּינוּ לְהוּ דְּלָא לַיְתוֹ;
Rav Ashi a dit : Il y eut deux ordonnances concernant cette question. Au début, ceux qui vendaient leurs champs à des gentils apportaient les prémices selon la loi de la Torah, car ils soutenaient que l’acquisition par un gentil n’annule pas la sainteté de la terre. Une fois que les Sages virent que les Juifs vendaient leur terre à des gentils lorsqu’ils en avaient l’occasion, parce que ces Juifs pensaient que le fait que le Juif doive encore apporter les prémices indique que la terre conserve sa sainteté, et qu’il n’y a donc aucune raison de ne pas vendre la terre à des gentils, ils instituèrent pour ceux qui vendent de la terre à des gentils qu’ils n’apportent pas les prémices, afin de souligner que la terre ne doit pas être vendue à des gentils. Ce fut la première ordonnance.
כֵּיוָן דַּחֲזוֹ דְּמַאן דְּלָא סַגִּי לֵיהּ – מְזַבֵּן, וְקָא מִשְׁתַּקְּעָן בְּיַד גּוֹיִם, הֲדַר תַּקִּינוּ לְהוּ דְּלַיְתוֹ.
Une fois que les Sages virent que ceux qui n’étaient pas capables de subsister vendraient leur terre malgré cette ordonnance, et les champs resteraient en la possession des gentils et ne seraient pas rachetés, ils revinrent et instituèrent qu’on apporte les prémices afin de pénaliser le vendeur, pour l’encourager à racheter le champ. Ce fut la deuxième ordonnance. Par conséquent, on ne peut pas prouver à partir de la michna si l’acquisition d’un gentil abroge ou non la sainteté de la terre.
אִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ לְפֵירוֹת, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מֵבִיא וְקוֹרֵא. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא.
§ Il a été enseigné : En ce qui concerne celui qui vend son champ pour seulement son produit, c’est-à-dire qu’il conserve la propriété du champ lui-même et vend à quelqu’un d’autre les droits sur toute sa production, Rabbi Yoḥanan dit : L’acheteur apporte les prémices de ce champ au Temple et récite les versets de la Torah associés à l’apport des prémices, dans lesquels il remercie Dieu pour : « La terre que Toi, Seigneur, m’as donnée » (Deutéronome 26:10). Reish Lakish dit : Bien que l’acheteur apporte les prémices, il ne récite pas les versets, puisque ce n’est pas son champ.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מֵבִיא וְקוֹרֵא – קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא – קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
La Guemara explique la raison de la divergence : Rabbi Yoḥanan dit qu’il apporte les prémices et récite les versets, car il soutient que l’acquisition d’un bien pour ses fruits est considérée comme l’acquisition du bien lui-même. Bien que le champ lui-même ne lui appartienne pas, c’est comme s’il avait acquis le champ, puisque, dans la pratique, tous les fruits lui appartiennent. Reish Lakish dit qu’il apporte les prémices et ne récite pas les versets parce qu’il soutient que l’acquisition d’un bien pour ses fruits n’est pas considérée comme l’acquisition du bien lui-même.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: ״וּלְבֵיתְךָ״ – מְלַמֵּד, שֶׁאָדָם מֵבִיא בִּיכּוּרֵי אִשְׁתּוֹ, וְקוֹרֵא.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une baraita concernant l’apport des prémices, comme le dit le verset : « Et tu te réjouiras de tout le bien que l’Éternel, ton Dieu, t’a donné ainsi qu’à ta maison » (Deutéronome 26:11). L’expression « ta maison » désigne souvent une épouse. C’est pourquoi les Sages ont dit : Cela enseigne qu’un homme apporte les prémices de sa femme et récite les versets pertinents. Cela est vrai malgré le fait qu’un mari n’acquiert le champ de sa femme qu’en ce qui concerne les fruits. Il ressort de cette baraita que l’acquisition des fruits d’un champ est considérée comme l’acquisition du champ lui-même.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי הָתָם, דִּכְתִיב ״וּלְבֵיתֶךָ״.
Reish Lakish lui dit : Là, c’est différent, car il est écrit explicitement : « Et à ta maison, » ce qui enseigne qu’en ce qui concerne les prémices, il existe un décret de l’Écriture selon lequel un champ appartenant à l’épouse d’une personne est également inclus dans la mitsva. Cela ne prouve pas qu’en général, l’acquisition des fruits d’un champ soit considérée comme l’acquisition du champ lui-même.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: ״וּלְבֵיתֶךָ״ – מְלַמֵּד, שֶׁאָדָם מֵבִיא בִּיכּוּרֵי אִשְׁתּוֹ וְקוֹרֵא – הָתָם הוּא דִכְתִיב ״וּלְבֵיתֶךָ״, אֲבָל בְּעָלְמָא – לָא! אֲמַר לֵיהּ: טַעְמָא דִּידִי נָמֵי מֵהָכָא קָאָמֵינָא.
Et il y a ceux qui disent qu’ils eurent un échange différent : Rabbi Shimon ben Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan à partir de cette baraita : Il est écrit : « Et à ta maison, » ce qui enseigne qu’un homme apporte les prémices de sa femme, et récite les versets pertinents. Reish Lakish en déduit : Là, c’est qu’il apporte les prémices et récite les versets bien qu’il n’ait acquis que les droits sur les produits du champ de sa femme, comme il est écrit explicitement : « Et à ta maison » ; mais en général, non, celui qui n’a acquis que les produits d’un champ ne réciterait pas les versets. Rabbi Yoḥanan lui dit : Moi aussi, j’énonce ma raison à partir d’ici, car je vois la halakha d’un homme apportant les produits du champ de sa femme non comme une exception, mais comme la source du principe général selon lequel l’acquisition des produits d’un champ est considérée comme l’acquisition du champ lui-même.
אֵיתִיבֵיהּ: הָיָה בָּא בַּדֶּרֶךְ וּבִיכּוּרֵי אִשְׁתּוֹ בְּיָדוֹ, וְשָׁמַע שֶׁמֵּתָה אִשְׁתּוֹ – מֵבִיא וְקוֹרֵא. מֵתָה – אִין, לֹא מֵתָה – לָא!
Reish Lakish souleva une objection à Rabbi Yoḥanan sur la base d’une baraita : Si il voyageait sur la route vers Jérusalem et que les prémices du champ de sa femme étaient en sa possession, et qu’il apprit que sa femme était morte, alors il apporte les prémices et récite les versets. On peut en déduire : Si elle est morte, oui, il apporte les fruits et récite les versets, puisqu’il a désormais hérité du champ lui-même ; mais si elle n’est pas morte, alors non, il ne récite pas les versets, parce que l’acquisition des produits d’un champ n’est pas considérée comme équivalente à l’acquisition du champ lui-même.
הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלֹא מֵתָה; וּמֵתָה אִצְטְרִיכָא לֵיהּ – סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא לִיגְזוֹר מִשּׁוּם דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא –
La Guemara répond : Il en va de même dans ce cas, que même si elle n’est pas morte, il apporte également les fruits et récite les versets, mais il était nécessaire que la baraita mentionne la possibilité qu’elle soit morte, parce que vous pourriez penser qu’il devrait y avoir un décret rabbinique dans ce cas en raison de la déclaration de Rabbi Yosei bar Ḥanina concernant une halakha similaire.
דְּאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: בְּצָרָן, וְשִׁגְּרָן בְּיַד שָׁלִיחַ, וּמֵת שָׁלִיחַ בַּדֶּרֶךְ – מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלָקַחְתָּ״–״וְהֵבֵאתָ״ – עַד שֶׁתְּהֵא לְקִיחָה וַהֲבָאָה בְּאֶחָד; קָא מַשְׁמַע לַן.
Comme le dit Rabbi Yosei bar Ḥanina : Si quelqu’un a récolté ses prémices et les a envoyées en la possession d’un agent, et que l’agent est mort en chemin, alors une autre personne apporte les fruits mais ne récite pas les versets, comme il est dit : « Et tu prendras... et tu apporteras » (voir Deutéronome 26:2–3), et cette juxtaposition enseigne que les versets ne sont pas récités jusqu’à ce que la prise et l’apport soient accomplis par une seule personne. On aurait pu dire que, puisque le mari a pris les fruits en tant que propriétaire des fruits בלבד et non du champ, puisque le champ appartenait à sa femme, puis qu’il est devenu aussi propriétaire du champ et apporte les fruits en tant que plein propriétaire, il ne devrait pas réciter les versets. Par conséquent, la baraitanous enseigne qu’il est considéré comme plein propriétaire avant la mort de sa femme, car l’acquisition des produits d’un champ est considérée comme l’acquisition du champ lui-même.
וְאָזְדוּ לְטַעְמַיְיהוּ, דְּאִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ
La Guemara commente : Et Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish suivent leur ligne habituelle de raisonnement concernant la question de l’acquisition des produits d’un champ. Comme il a été déclaré qu’ils avaient également un différend dans le cas suivant : Celui qui vend son champ