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פִּירְקַן! אֲמַר לֵיהּ: תְּנַן: הַמּוֹכֵר עַצְמוֹ וְאֶת בָּנָיו לַגּוֹיִם – אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ, אֲבָל פּוֹדִין אֶת הַבָּנִים – מִשּׁוּם קִלְקוּלָא, וְכׇל שֶׁכֵּן הָכָא דְּאִיכָּא קְטָלָא.
Rachète-moi. Rabbi Ami lui dit : Nous avons appris dans une michna : En ce qui concerne celui qui se vend lui-même ainsi que ses enfants comme esclaves à des gentils, il n’est pas racheté. Cependant, ses enfants sont rachetés en raison du tort de l’assimilation parmi les gentils, et à plus forte raison ici, où il y a la crainte que le laisser en servitude puisse entraîner sa mort, il doit être racheté.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַבִּי אַמֵּי: הַאי יִשְׂרָאֵל מוּמָר הוּא, דְּקָא חָזוּ לֵיהּ דְּקָאָכֵיל נְבֵילוֹת וּטְרֵיפוֹת! אֲמַר לְהוּ: אֵימָא לְתֵיאָבוֹן הוּא דְּקָאָכֵיל.
Les Sages dirent à Rabbi Ami : Cet homme est un apostat juif, car ils l’ont vu alors qu’il mangeait des carcasses d’animaux non abattus rituellement et des animaux atteints d’une blessure qui les fera mourir dans les douze mois [tereifot]. Il leur dit : Dites qu’il mangeait cela en raison de son appétit, et non parce qu’il est un apostat, mais parce qu’il a succombé à la tentation.
אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָא זִמְנִין דְּאִיכָּא הֶיתֵּירָא וְאִיסּוּרָא קַמֵּיהּ, וְשָׁבֵיק הֶיתֵּירָא וְאָכֵיל אִיסּוּרָא! אֲמַר לֵיהּ: זִיל, לָא קָא שָׁבְקִי לִי דְּאֶפְרְקִינָּךְ.
Ils lui dirent : Mais il y a des fois où des aliments permis et interdits se trouvent devant lui, et il laisse de côté ce qui est permis et mange ce qui est interdit, ce qui indique que ce n’est pas seulement la tentation qui le pousse à transgresser. Lorsqu’il entendit cela, le rabbin Ami dit à cet homme : Va, car on ne me permet pas de te racheter.
רֵישׁ לָקִישׁ זַבֵּין נַפְשֵׁיהּ לְלוּדָאֵי, שְׁקַל בַּהֲדֵיהּ חַיְיתָא וְגֻלְגֻּלְתָּא, אֲמַר: גְּמִירִי דְּיוֹמָא בָּתְרָא כֹּל דְּבָעֵי מִינַּיְיהוּ עָבְדִי לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלֵיחוּל אַדְּמֵיהּ.
La Guemara raconte un incident connexe : Reish Lakish se vendit à des gladiateurs. Il prit avec lui un sac et une pierre ronde à l’intérieur avec lui. Il dit : Il existe une tradition selon laquelle le dernier jour de la vie d’un captif, avant que ses ravisseurs ne le tuent, ils font pour lui tout ce qu’il leur demande, afin qu’il pardonne l’effusion de son sang.
יוֹמָא בָּתְרָא אֲמַרוּ לֵיהּ: מַאי נִיחָא לָךְ? אֲמַר לְהוּ: בָּעֵינָא אֶקְמְטִינְכוּ וְאוֹתְבִינְכוּ, וְכֹל חַד מִינַּיְיכוּ אֶמְחְיֵהּ חַיְיתָא וּפַלְגָא. קַמְטִינְהוּ וְאוֹתְבִינְהוּ, כֹּל חַד מִינַּיְיהוּ כַּד מַחְיֵיהּ חַד חַיְיתָא נְפַק נִשְׁמְתֵיהּ. חַרְקִינֵּיהּ לְשִׁינֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אַחוֹכֵי קָא מְחַיְּיכַתְּ בִּי? אַכַּתִּי פָּשׁ לָךְ גַּבַּי פַּלְגָא דְּחַיְיתָא. קַטְלִינְהוּ כּוּלְּהוּ.
Le dernier jour, avant qu’ils ne s’apprêtent à le tuer, ils lui dirent : Qu’est-ce qui t’est acceptable ? Il leur dit : Je veux vous attacher et vous faire asseoir, et je frapperai chacun de vous une fois et demie. Il les attacha et fit asseoir chacun d’eux. Lorsqu’il frappa chacun d’eux d’un seul coup avec la pierre dans le sac, celui qu’il frappa mourut, car Reish Lakish était d’une grande force. Reish Lakish serra les dents de colère et dit à celui qu’il avait tué, afin d’empêcher les autres de comprendre ce qui se passait : Tu te moques de moi ? Il te reste encore un demi-coup avec moi, car je ne t’ai frappé qu’une seule fois. Il les tua tous, et Reish Lakish échappa à ses ravisseurs.
נְפַק וַאֲתָא, יָתֵיב קָאָכֵיל וְשָׁתֵי. אֲמַרָה לֵיהּ בְּרַתֵּיה: לָא בָּעֵית מִידֵּי לְמִזְגֵּא עֲלֵיהּ? אֲמַר לַהּ: בִּתִּי, כְּרֵיסִי כָּרִי. כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ שְׁבַק קַבָּא דְמוֹרִיקָא, קְרָא אַנַּפְשֵׁיהּ: ״וְעָזְבוּ לַאֲחֵרִים חֵילָם״.
Il partit et revint chez lui, et après quelque temps il était assis, mangeant et buvant, sans se soucier de ses moyens de subsistance. Sa fille lui dit : Ne veux-tu pas quelque chose sur quoi t’allonger ? Il lui dit : Ma fille, mon ventre est mon oreiller, et cela me suffit. Quand il mourut, il ne laissa en héritage que un kav de safran, et malgré cela il récita ce verset à son sujet : « Et ils laissent leur richesse à d’autres » (Psaumes 49:11), voulant dire qu’il était peiné de ne pas avoir utilisé tous ses biens. Il manifesta sa confiance que Dieu pourvoirait à ses besoins en n’épargnant pas d’argent pour l’avenir.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר אֶת שָׂדֵהוּ לְגוֹי – לוֹקֵחַ וּמֵבִיא מִמֶּנּוּ בִּכּוּרִים, מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
MICHNA :Celui qui vend son champ à un non-Juif doit acheter et apporter les prémices du champ qu’il a vendu, pour l’amélioration du monde.
גְּמָ׳ אָמַר רַבָּה: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִידֵּי מַעֲשֵׂר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי לִי הָאָרֶץ״ – לִי קְדוּשַּׁת הָאָרֶץ; אֲבָל יֵשׁ קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לַחְפּוֹר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַה׳ וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם״.
GUEMARA :Rabba dit : Bien qu’un non-Juif n’ait pas la capacité d’acquisition d’une terre en Eretz Yisrael pour entraîner l’abrogation de la sainteté de la terre, la soustrayant ainsi à l’obligation de prélever la dîme sur sa production, comme il est dit : « Car la terre est à Moi » (Lévitique 25:23), ce qui enseigne : La sainteté de la terre est à Moi, et elle n’est pas abrogée lorsque la terre est vendue à un non-Juif ; un non-Juif a toutefois la capacité d’acquisition d’une terre en Eretz Yisrael lui permettant d’y creuser des fosses, des fossés et des grottes dans la terre qu’il a achetée, comme il est dit : « Les cieux sont les cieux du Seigneur ; mais la terre, Il l’a donnée aux enfants des hommes » (Psaumes 115:16).
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְהַפְקִיעַ מִידֵי מַעֲשֵׂר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״דְּגָנְךָ״ – וְלֹא דְּגַן גּוֹי; אֲבָל אֵין קִנְיָן לְגוֹי בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לַחְפּוֹר בָּהּ בּוֹרוֹת שִׁיחִין וּמְעָרוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לַה׳ הָאָרֶץ״.
Et Rabbi Elazar dit : Bien qu’un non-Juif ait la capacité d’acquisition d’une terre en Eretz Yisrael pour entraîner l’abrogation de la sainteté de la terre, en la retirant de l’obligation de prélever la dîme sur sa production, comme il est dit au sujet des dîmes : « La dîme de ton grain” (Deutéronome 12:17), ce qui enseigne que seul le grain d’un Juif est soumis aux dîmes et non le grain d’un non-Juif ; un non-Juif n’a cependant pas la capacité d’acquisition d’une terre en Eretz Yisrael lui permettant de creuser des fosses, des tranchées et des grottes, dans la terre qu’il a achetée, comme il est dit : « La terre appartient au Seigneur » (Psaumes 24:1).
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: ״דְּגָנְךָ״ – וְלֹא דְּגַן גּוֹי, וּמָר סָבַר: דִּיגּוּנְךָ, וְלֹא דִּיגּוּן גּוֹי.
La Guemara demande : À propos de quel principe Rabba et Rabbi Elazar sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Un Sage, Rabbi Elazar, soutient que « ton grain » enseigne que seul le grain cultivé dans le champ d’un Juif est soumis aux dîmes, mais non le grain cultivé dans le champ d’un non-Juif. Et un Sage, Rabba, soutient que « ton grain » ne se réfère pas au produit lui-même, mais plutôt à ton amoncellement du produit en tas, ce qui soumet le produit aux dîmes, et non à l’amoncellement du produit en tas par un non-Juif, car Rabba soutient que si un non-Juif moissonne et rassemble du grain, le grain n’est pas soumis aux dîmes.
אָמַר רַבָּה: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דִּתְנַן: הַלֶּקֶט וְהַשִּׁכְחָה וְהַפֵּאָה שֶׁל גּוֹי – חַיָּיבִין בְּמַעֲשֵׂר, אֶלָּא אִם כֵּן הִפְקִיר.
Rabba a dit : D’où dis-je que l’acquisition d’une terre par un gentil en Eretz Yisrael n’entraîne pas l’abrogation de la sainteté de la terre en ce qui concerne les dîmes ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 4:9) : En ce qui concerne les glanures laissées aux pauvres, et les gerbes oubliées laissées aux pauvres, et la production au coin du champ, qui est donnée aux pauvres [pe’a], d’un gentil, on est tenu de prélever la dîme sur elles à moins que le propriétaire ne les ait rendues sans maître.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּיִשְׂרָאֵל וְלַיקְּטִינְהוּ גּוֹי – ״אֶלָּא אִם כֵּן הִפְקִיר״?! הָא מַפְקְרִי וְקָיְימִי! אֶלָּא לָאו דְּגוֹי – וְלַקְּטִינְהוּ יִשְׂרָאֵל;
La Guemara discute : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il s’agit du glanage, des gerbes oubliées et de la pe’a d’un Juif, et qu’un non-Juif les a recueillis puis les a vendus à un Juif, alors comment la michna pourrait-elle écrire : À moins qu’il ne les ait rendus sans propriétaire ? Mais ils sont déjà sans propriétaire, puisque le glanage, les gerbes oubliées et la pe’a sont déjà sans propriétaire, car n’importe qui peut les prendre. Plutôt, n’est-ce pas le cas que la michna parle de la production d’un non-Juif, qui a ensuite séparé le glanage, les gerbes oubliées et la pe’a, et les a déclarés sans propriétaire, et qu’un Juif les a recueillis.
טַעְמָא דְּהִפְקִיר, הָא לֹא הִפְקִיר – חַיָּיב!
Rabba explique son inférence : La raison pour laquelle ce produit est exempt de dîmes est précisément parce que le non-Juif l’a rendu sans propriétaire, mais si il ne l’avait pas rendu sans propriétaire, alors il serait soumis aux dîmes. On peut déduire de cette michna que l’acquisition d’une terre par un non-Juif n’entraîne pas l’abrogation de la sainteté de la terre en ce qui concerne les dîmes.
לָא, לְעוֹלָם דְּיִשְׂרָאֵל וְלַקְּטִינְהוּ גּוֹי, וּדְקָא אָמְרַתְּ: הָא מַפְקְרִי וְקָיְימִי, נְהִי דְּמַפְקְרִי אַדַּעְתָּא דְיִשְׂרָאֵל, אַדַּעְתָּא דְגוֹי מִי מַפְקְרִי?!
La Guemara rejette cela : Non, en réalité il se peut qu’il s’agisse de glanures, de gerbes oubliées et de pe’a d’un Juif, et qu’un non-Juif les ait recueillies. Et ce que tu as dit : Mais elles sont déjà sans propriétaire, est incorrect. Disons qu’il les a rendues sans propriétaire avec l’intention qu’un Juif les recueille, mais les a-t-il rendues sans propriétaire avec l’intention qu’un non-Juif les recueille ? En réalité, il ne les a pas rendues sans propriétaire, car il s’attendait à ce qu’un Juif seulement les recueille. Par conséquent, si un non-Juif les recueille et les vend à un Juif, le Juif est tenu d’en prélever la dîme.
תָּא שְׁמַע: יִשְׂרָאֵל שֶׁלָּקַח שָׂדֶה מִגּוֹי עַד שֶׁלֹּא הֵבִיאָה שְׁלִישׁ, וְחָזַר וּמְכָרָהּ לוֹ מִשֶּׁהֵבִיאָה שְׁלִישׁ – חַיֶּיבֶת בְּמַעֲשֵׂר, שֶׁכְּבָר נִתְחַיְּיבָה. נִתְחַיְּיבָה – אִין, לֹא נִתְחַיְּיבָה – לָא!
La Guemara suggère : Viens et écoute une autre preuve tirée d’une baraita : S’il y avait un Juif qui avait acquis un champ d’un non-Juif avant que sa récolte n’atteigne un tiers de sa croissance, moment auquel on est tenu de prélever les dîmes sur la récolte, et qu’il l’a ensuite vendu au non-Juif après que sa récolte a atteint un tiers de sa croissance, alors le propriétaire est tenu de prélever les dîmes sur la récolte parce que la récolte était déjà devenue assujettie aux dîmes lorsqu’elle a atteint un tiers de sa croissance alors qu’elle était sous propriété juive. La Guemara en déduit : Ce n’est que lorsque la récolte est devenue assujettie aux dîmes alors qu’elle était sous propriété juive que, oui, le propriétaire est tenu de prélever les dîmes ; mais si la récolte n’est pas devenue assujettie aux dîmes alors qu’elle était sous propriété juive, alors non, le propriétaire n’est pas tenu de prélever les dîmes. Cela enseigne que la récolte qui pousse alors que le champ appartient à un non-Juif est exemptée des dîmes, et que l’acquisition d’un non-Juif en Terre d’Israël abroge la sainteté de la terre en ce qui concerne les dîmes.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּסוּרְיָא, וְקָסָבַר: כִּיבּוּשׁ יָחִיד לָא שְׁמֵיהּ כִּיבּוּשׁ.
La Guemara rejette cela : De quoi s’agit-il ici ? Il ne s’agit pas de la Terre d’Israël proprement dite, mais d’une terre en Syrie, et ce tannasoutient que la conquête d’un individu n’est pas appelée conquête. Puisque la Syrie a été conquise à la guerre par le roi David, et non par l’ensemble du peuple juif, elle n’est pas soumise à toutes les mêmes halakhot qui s’appliquent en Terre d’Israël.
תָּא שְׁמַע: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁלָּקְחוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת –
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita (Tosefta, Terumot 2:10) : S’il y avait un Juif et un non-Juif qui ont acheté un champ en partenariat,

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