מַאי ״קֻוֽנָּם״? אָמַר רַב הוּנָא, בְּאוֹמֵר: ״יֵאָסְרוּ כׇּל פֵּירוֹת שֶׁבָּעוֹלָם עָלַי אִם אֵינִי מְגָרְשָׁהּ״.
La Guemara examine la formulation du vœu prononcé par le mari : Que signifie l’expression : Konam, telle qu’énoncée par le mari ? En général, ce terme est utilisé lorsqu’on formule un vœu de consécration ; comment un tel vœu la rend-il interdite pour lui ? Rav Houna a dit qu’il s’agit du cas où il dit : Tous les produits qui sont dans le monde me deviendront interdits si je ne divorce pas de toi.
וְהִתִּירוּ לוֹ שֶׁיַּחְזִירֶנָּה: פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא לִיגְזוֹר מִשּׁוּם דְּרַבִּי נָתָן – דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: הַנּוֹדֵר – כְּאִילּוּ בָּנָה בָּמָה, וְהַמְקַיְּימוֹ – כְּאִילּוּ הִקְרִיב עָלֶיהָ קׇרְבָּן; קָא מַשְׁמַע לַן.
La michna a enseigné : Et on lui a permis de la reprendre en mariage. La Guemara demande : Cela est évident, car pourquoi ne pourrait-il pas la reprendre en mariage ? La Guemara répond que de peur que tu ne dises : Décrétons un décret en raison de la déclaration de Rabbi Natan. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Natan a dit : Celui qui fait un vœu, c’est comme s’il avait construit un autel personnel à l’époque où le Temple était debout, lorsqu’il devint interdit de construire un autel personnel pour Dieu en dehors du Temple. Et celui qui accomplit un vœu, c’est comme s’il avait offert un sacrifice sur cet autel personnel, doublant ainsi son péché. Il serait donc possible de suggérer que le mari est pénalisé et empêché de la reprendre en mariage parce qu’il a fauté en faisant un vœu et en l’accomplissant. Par conséquent, cela nous enseigne que ce n’est pas le cas.
מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם: מַאי תִּיקּוּן הָעוֹלָם אִיכָּא? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אַרֵישָׁא.
La fin de la michna indiquait que la raison de cette halakha était pour l’amélioration du monde. La Guemara demande : Quelle amélioration du monde y a-t-il à lui permettre de la reprendre en mariage ? Rav Sheshet a dit : Cette déclaration renvoie à la première clause de la michna. L’expression : Pour l’amélioration du monde, n’est pas une explication de la déclaration de Rabbi Yosei bar Yehuda, mais elle vise plutôt à expliquer pourquoi il existe une pénalité selon laquelle on ne peut pas reprendre en mariage une femme qu’on a divorcée en raison de sa mauvaise réputation ou en raison d’un vœu qu’elle avait fait.
רָבִינָא אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא, וְהָכִי קָתָנֵי: אֵין בָּזוֹ מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
Ravina a dit : En réalité, cette expression s’applique à la dernière clause de la michna, et voici ce qu’elle enseignait : Cela n’est pas pour l’amélioration du monde. En d’autres termes, lorsqu’ils ont institué qu’il ne peut pas la reprendre en mariage pour l’amélioration du monde, cela ne concerne qu’un cas où la femme a fait un vœu. Cependant, lorsque le mari fait un vœu, il n’y a aucun élément d’amélioration du monde, et il lui est permis de la reprendre en mariage dans ce cas.
מַתְנִי׳ הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם אַיְלוֹנִית, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא יַחְזִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יַחְזִיר.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui divorce de sa femme parce qu'elle est une femme sexuellement sous-développée incapable d'avoir des enfants [ailonit], c'est-à-dire qu'après leur mariage il est devenu clair qu'elle était sexuellement sous-développée, Rabbi Yehouda dit : Il ne peut pas la reprendre en mariage, et les Sages disent : Il peut la reprendre en mariage.
נִישֵּׂאת לְאַחֵר וְהָיוּ לָהּ בָּנִים הֵימֶנּוּ, וְהִיא תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ; אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אוֹמֵר לַהּ: שְׁתִיקוּתִיךְ יָפָה מִדִּיבּוּרִיךְ.
Si, après avoir divorcé d’elle, cette ailonit a épousé un autre homme et a eu des enfants de lui, ce qui signifie qu’elle n’était pas en réalité une ailonit, et qu’elle réclame le paiement de son contrat de mariage à son premier mari, en soutenant qu’il a illégalement divorcé d’elle sans payer son contrat de mariage, puisqu’il prétendait qu’elle était une ailonit et que leur mariage était une transaction erronée, Rabbi Yehouda a dit que lui peut lui dire : Ton silence vaut mieux que tes paroles, c’est-à-dire qu’il vaut mieux pour elle retirer sa demande. Si elle persiste, il peut dire qu’il n’a divorcé d’elle que parce qu’il la croyait ailonit, jetant ainsi le doute sur la validité du divorce et sur le statut de ses enfants. Il serait donc sage pour elle de retirer sa demande.
גְּמָ׳ לְמֵימְרָא דְּרַבִּי יְהוּדָה חָיֵישׁ לְקִלְקוּלָא, וְרַבָּנַן לָא חָיְישִׁי לְקִלְקוּלָא?! וְהָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ!
GUEMARA : La Guemara clarifie le différend dans la michna : Faut-il dire que Rabbi Yehouda se préoccupe d’un possible préjudice, c’est-à-dire du préjudice qu’elle pourrait subir plus tard s’il jette le doute sur la validité du divorce, et statue donc qu’il ne peut pas la reprendre en mariage, afin de garantir qu’il ne divorce d’avec elle que s’il est absolument certain de vouloir le faire, et que les Sages ne se préoccupent pas d’un possible préjudice ? Mais n’avons-nous pas appris qu’ils ont dit, chacun, le contraire ?
דִּתְנַן: הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רַע – לֹא יַחְזִיר, וּמִשּׁוּם נֶדֶר – לֹא יַחְזִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁיָּדְעוּ בּוֹ רַבִּים – לֹא יַחְזִיר, וְשֶׁלֹּא יָדְעוּ בּוֹ רַבִּים – יַחְזִיר. אַלְמָא [רַבָּנַן חָיְישִׁי לְקִלְקוּלָא], וְרַבִּי יְהוּדָה לָא חָיֵישׁ לְקִלְקוּלָא!
Comme nous l’avons appris dans la michna précédente (45b) : Un homme qui divorce de sa femme en raison de sa mauvaise réputation ne peut pas se remarier avec elle. Et, si quelqu’un divorce de sa femme en raison d’un vœu qu’elle a formulé, et qu’il ne pouvait pas vivre avec elle selon les conditions du vœu, il ne peut pas se remarier avec elle. Rabbi Yehouda dit : S’il a divorcé d’elle en raison de tout vœu dont le public avait connaissance, il ne peut pas se remarier avec elle, mais s’il a divorcé d’elle en raison d’un vœu dont le public n’avait pas connaissance, il peut se remarier avec elle. Apparemment, les Sages se préoccupent d’un possible préjudice, et, par conséquent, ils ne font pas de distinction entre un vœu et un autre ; et Rabbi Yehouda ne se préoccupe pas d’un possible préjudice, et il fait une distinction entre un vœu qui peut mener à une permissivité et un autre qui ne le peut pas.
אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵיפוֹךְ.
Shmuel a dit : Inverse les opinions dans cette michna. Dis plutôt que c’est Rabbi Yehuda qui dit qu’il peut se remarier avec elle, et qu’il ne se préoccupe pas d’un préjudice potentiel, tandis que les Sages disent qu’il ne peut pas se remarier avec elle, et qu’ils se préoccupent d’un préjudice potentiel.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: נִישֵּׂאת לְאַחֵר וְהָיוּ לָהּ בָּנִים הֵימֶנּוּ, וְהִיא תּוֹבַעַת כְּתוּבָּתָהּ; אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, אוֹמֵר לָהּ: ״שְׁתִיקוּתִיךְ יָפָה מִדִּיבּוּרִיךְ״ – מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה חָיֵישׁ לְקִלְקוּלָא! הָא נָמֵי אֵיפוֹךְ.
La Guemara objecte : Mais du fait qu’elle enseigne dans la clause finale de la michna : Si, après qu’il a divorcé d’elle, cette ailonit a épousé un autre homme et a eu des enfants de lui, et qu’elle réclame le paiement de son contrat de mariage à son premier mari, Rabbi Yehuda a dit que lui peut lui dire : Ton silence est préférable à ta parole, et l’on peut apprendre par inférence que Rabbi Yehuda se préoccupe d’un préjudice potentiel. La Guemara répond : Ici aussi, inverse les opinions, et ce sont les Sages qui ont énoncé le dernier cas de la michna.
אַבָּיֵי אָמַר: לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ, וְרַבִּי יְהוּדָה בְּהָהִיא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר – בְּצָרִיךְ סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, בְּשֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ סָבַר לַהּ כְּרַבִּי מֵאִיר.
Abaye a dit : En réalité, n’inverse pas les opinions, et dis que Rabbi Yehouda se préoccupe d’un préjudice potentiel. La distinction est que, dans cette michna, qui traitait d’une femme ayant fait un vœu, il soutient sur un point conformément à l’opinion de Rabbi Meir, et il soutient sur un autre point conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Dans le cas d’un vœu qui requiert une dissolution par une autorité halakhique, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Elazar qu’il n’y a pas de crainte de préjudice potentiel dans un tel cas, car un mari ne souhaiterait pas que sa femme soit humiliée devant le tribunal. Dans le cas d’un vœu qui ne requiert pas une dissolution par une autorité halakhique, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Meir, qui maintient que le mari ne serait pas jugé crédible s’il déclarait qu’il ne savait pas qu’il pouvait annuler son vœu.
אָמַר רָבָא: דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה קַשְׁיָא, דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא?!
Rava dit : Est-il difficile de concilier la déclaration de Rabbi Yehouda dans cette michna avec la déclaration de Rabbi Yehouda dans la michna précédente, mais il n’est pas difficile de concilier la déclaration des Sages dans cette michna avec la déclaration des Sages dans la michna précédente ? Abaye n’a traité que de la manière d’expliquer la contradiction entre les déclarations de Rabbi Yehouda.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה לָא קַשְׁיָא – כִּדְשַׁנִּינַן. דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן לָא קַשְׁיָא, מַאן חֲכָמִים – רַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: בָּעֵינַן תְּנַאי כָּפוּל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בִּדְלָא כַּפְלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ.
Au contraire, Rava a dit : il n’est pas difficile de concilier la déclaration de Rabbi Yehuda dans cette michna avec la déclaration de Rabbi Yehuda dans la michna précédente, comme nous l’avons répondu. De plus, il n’est pas difficile de concilier la déclaration des Sages dans cette michna avec la déclaration des Sages dans la michna précédente, car qui sont les Sages dans cette michna ? C’est Rabbi Meir, qui a dit : Nous exigeons une condition double stipulant à la fois des résultats positifs et négatifs. Et de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’une situation où il n’a pas doublé sa condition, puisqu’il a seulement déclaré qu’il divorçait d’elle parce qu’elle est une ailonit, mais il n’a pas déclaré qu’il ne divorcerait pas d’elle si elle n’était pas une ailonit. Par conséquent, sa condition est ignorée, et il peut la reprendre pour épouse.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר אֶת עַצְמוֹ וְאֶת בָּנָיו לַגּוֹיִם – אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ, אֲבָל פּוֹדִין אֶת הַבָּנִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui se vend lui-même ainsi que ses enfants comme esclaves à des gentils, il n’est pas racheté, mais les enfants sont rachetés après la mort de leur père, car il n’y a aucune raison de les pénaliser.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אַסִּי: וְהוּא שֶׁמָּכַר וְשָׁנָה וְשִׁילֵּשׁ.
GUEMARA :Rav Asi dit : Et cettehalakha, selon laquelle il n’est pas racheté, ne s’applique que lorsqu’il s’est vendu une première fois et a été racheté, puis a répété son acte en se vendant une deuxième fois et a été racheté, puis a répété son acte en se vendant une troisième fois. Puisqu’il s’est vendu à plusieurs reprises, les Sages l’ont pénalisé en instituant qu’il ne peut pas être racheté.
הָנְהוּ בְּנֵי בֵּי מִיכְסֵי, דְּיָזְפִי זוּזֵי מִגּוֹיִם וְלָא הֲוָה לְהוּ לְמִפְרְעִינְהוּ. אָתוּ וְקָא גָרְבִי לְהוּ, אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא. אֲמַר לְהוּ: מַאי אֶיעְבֵּיד לְכוּ, דִּתְנַן: הַמּוֹכֵר אֶת עַצְמוֹ וְאֶת בָּנָיו לַגּוֹיִם – אֵין פּוֹדִין אוֹתוֹ.
La Guemara rapporte : Il y avait ces habitants de Bei Mikhsi qui avaient emprunté de l’argent à des gentils, et ils n’avaient pas de fonds suffisants pour les rembourser. En conséquence, les gentils sont venus et les ont saisis comme esclaves. Ils vinrent devant Rav Houna et demandèrent qu’il ordonne aux Juifs de les racheter. Rav Houna leur dit : Que puis-je faire pour vous, puisque nous avons appris dans une michna : En ce qui concerne celui qui se vend lui-même ainsi que ses enfants comme esclaves à des gentils, il n’est pas racheté.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: לִימַּדְתַּנִי רַבֵּינוּ, וְהוּא שֶׁמָּכַר וְשָׁנָה וְשִׁילֵּשׁ! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִרְגָּל רְגִילִי דְּעָבְדִי הָכִי.
Rabbi Abba dit à Rav Houna : Notre maître m’a enseigné : Et cettehalakha ne s’applique que lorsqu’il s’est vendu lui-même, et a répété une deuxième fois, et a répété une troisième fois, ce qui n’était pas le cas dans cet incident. Rav Houna lui dit : Ces gens agissent ainsi habituellement, et c’est comme s’ils s’étaient vendus eux-mêmes une deuxième et une troisième fois.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבֵּין נַפְשֵׁיהּ לְלוּדָאֵי. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי, אֲמַר לֵיהּ:
La Guemara raconte : un certain homme se vendit à des gladiateurs [luda’ei]. Il se présenta devant Rabbi Ami et lui dit :