״מִשּׁוּם נֶדֶר אֲנִי מוֹצִיאֵךְ״ – קָסָבַר: טַעְמָא מַאי – מִשּׁוּם קִלְקוּלָא; אִי אָמַר לַהּ הָכִי – מָצֵי מְקַלְקֵל לַהּ, וְאִי לָא – לָא מָצֵי מְקַלְקֵל לַהּ.
ou bien : Je te retire de la maison en raison d’un vœu. La Guemara explique que Rav Naḥman soutient : Quelle est la raison pour laquelle il lui est interdit de la reprendre en mariage ? Cela est dû au possible préjudice qui pourrait lui être causé. S’il souhaitait la reprendre en mariage après qu’elle a épousé quelqu’un d’autre, il pourrait jeter le doute sur la validité de l’acte de divorce en prétendant qu’il l’a donné sous une fausse impression. Cela pourrait conduire à ce que son enfant issu de son second mariage soit considéré comme un mamzer. Par conséquent, s’il lui a dit au moment du divorce que c’est la raison pour laquelle il divorce d’elle, alors il pourra lui causer ce préjudice, mais si il n’a pas déclaré cela explicitement au moment du divorce, il ne pourra pas lui causer ce préjudice, car sa prétention sera écartée.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: צָרִיךְ שֶׁיֹּאמַר לָהּ: ״הֱוִי יוֹדַעַת שֶׁמִּשּׁוּם שֵׁם רַע אֲנִי מוֹצִיאֵךְ וּמִשּׁוּם נֶדֶר אֲנִי מוֹצִיאֵךְ״ – קָסָבַר: טַעְמָא מַאי – כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּצוֹת בַּעֲרָיוֹת וּבִנְדָרִים; הִלְכָּךְ צָרִיךְ לְמֵימַר לַהּ הָכִי.
Il y a ceux qui disent une version différente de la déclaration de Rav Yosef bar Minyumi. Rav Yosef bar Minyumi a dit que Rav Naḥman a dit : Il doit lui dire : Sache que je te renvoie de la maison en raison de ta mauvaise réputation, ou : Sache que je te renvoie de la maison en raison d’un vœu. La Guemara explique que Rav Naḥman soutient : Quelle est la raison pour laquelle il lui est interdit de la reprendre pour épouse ? Afin que les femmes juives ne soient pas débauchées en matière de relations sexuelles interdites ou négligentes en matière de vœux. Les Sages ont pénalisé ces femmes qui ont agi de manière inappropriée en instituant que, si elles étaient divorcées en raison de leurs actes, elles ne peuvent pas retourner auprès de leurs maris. C’est pourquoi il doit lui dire ceci : Sache-le. Cela servira donc d’avertissement pour les autres femmes.
תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא קַמָּא, וְתַנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא.
La Guemara commente : il est enseigné dans une baraitaconformément à la première version de la déclaration de Rav Yosef bar Minyumi au nom de Rav Naḥman, et il est enseigné dans une autre baraitaconformément à la version ultérieure.
תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא קַמָּא – אָמַר רַבִּי מֵאִיר: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רַע לֹא יַחְזִיר, וּמִשּׁוּם נֶדֶר לֹא יַחְזִיר? שֶׁמָּא תֵּלֵךְ וְתִנָּשֵׂא לְאַחֵר, וְנִמְצְאוּ דְּבָרִים בַּדָּאִין, וְיֹאמַר: ״אִילּוּ הָיִיתִי יוֹדֵעַ שֶׁכֵּן הוּא, אֲפִילּוּ אִם הָיוּ נוֹתְנִים לִי מֵאָה מָנֶה – לֹא הָיִיתִי מְגָרְשָׁהּ״; וְנִמְצָא גֵּט בָּטֵל וּבָנֶיהָ מַמְזֵרִין; לְפִיכָךְ אוֹמְרִים לוֹ: הֱוֵי יוֹדֵעַ, שֶׁהַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רַע – לֹא יַחְזִיר, וּמִשּׁוּם נֶדֶר – לֹא יַחְזִיר.
Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 3:4) conformément à la première version : Rabbi Meir a dit : Pour quelle raison ont-ils dit qu’un homme qui divorce de sa femme en raison de sa mauvaise réputation ne peut pas se remarier avec elle, et que celui qui divorce de sa femme en raison d’un vœu ne peut pas se remarier avec elle ? Peut-être ira-t-elle épouser un autre homme, et plus tard il sera découvert que l’affaire était fabriquée, c’est-à-dire qu’il découvrira que la rumeur était fausse ou qu’il était possible d’annuler le vœu, et il dira : Si j’avais su qu’il en était ainsi, alors même si l’on m’avait donné cent fois cent dinars pour divorcer d’elle, je n’aurais pas divorcé d’elle ; et l’acte de divorce sera trouvé nul, et ses enfants de son second mari seront considérés comme des mamzerim. C’est pourquoi on lui dit dès le départ : Sache que l’homme qui divorce de sa femme en raison de sa mauvaise réputation ne peut pas se remarier avec elle, et celui qui divorce de sa femme en raison d’un vœu ne peut pas se remarier avec elle.
תַּנְיָא כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא – אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רַע לֹא יַחְזִיר, וּמִשּׁוּם נֶדֶר לֹא יַחְזִיר? שֶׁלֹּא יְהוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּצוֹת בַּעֲרָיוֹת וּבִנְדָרִים. לְפִיכָךְ אוֹמְרִים לוֹ, אֱמוֹר לָהּ: ״הָוֵי יוֹדַעַת שֶׁמִּשּׁוּם שֵׁם רַע אֲנִי מוֹצִיאֵךְ וּמִשּׁוּם נֶדֶר אֲנִי מוֹצִיאֵךְ״.
Il est enseigné dans une baraita (Tosefta 3:4) conformément à la dernière version : Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yosei, a dit : Pour quelle raison ont-ils dit qu'un homme qui divorce de sa femme en raison de sa mauvaise réputation ne peut pas la reprendre en mariage, et celui qui divorce de sa femme en raison d'un vœu ne peut pas la reprendre en mariage ? Afin que les femmes juives ne soient pas licencieuses à l'égard des relations sexuelles interdites ou négligentes à l'égard des vœux. C'est pourquoi, afin de rendre cette affaire publique, on lui dit lorsqu'il divorce de sa femme : Dis-lui : Sache que je te renvoie de la maison en raison de ta mauvaise réputation, ou : je te renvoie de la maison en raison d'un vœu.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁיֵּדְעוּ בּוֹ רַבִּים – לֹא יַחְזִיר, וְשֶׁלֹּא יָדְעוּ בּוֹ רַבִּים – יַחְזִיר: אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? דִּכְתִיב: ״וְלֹא הִכּוּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי נִשְׁבְּעוּ לָהֶם נְשִׂיאֵי הָעֵדָה״.
§ La michna a enseigné que Rabbi Yehouda dit : S’il a divorcé d’elle en raison de tout vœu dont le public avait connaissance, il ne peut pas la reprendre en mariage, mais s’il a divorcé d’elle en raison d’un vœu dont le public n’avait pas connaissance, il peut la reprendre en mariage. Rabbi Yehoshoua ben Levi a dit : Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Sur quelle base distingue-t-il selon que le public est au courant du vœu ou non ? Comme il est écrit dans la section de la Torah décrivant l’interaction des Juifs avec le peuple de Gabaon : "Et les enfants d’Israël ne les frappèrent pas, car les chefs de l’assemblée leur avaient juré" (Josué 9:18). Cela enseigne qu’un vœu prononcé en présence du public ne peut pas être annulé. Ici aussi, si elle a prêté un serment connu du public, il ne peut pas être annulé.
וְרַבָּנַן: הָתָם, מִי חָלָה שְׁבוּעָה עִילָּוַיְיהוּ כְּלָל?! כֵּיוָן דַּאֲמַרוּ לְהוּ: ״מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה בָּאנוּ״ – וְלֹא בָּאוּ, לָא חָיְילָה שְׁבוּעָה עִילָּוַיְיהוּ כְּלָל; וְהַאי דְּלָא קַטְלִינְהוּ – מִשּׁוּם קְדוּשַּׁת הַשֵּׁם.
Et les Rabbins, qui soutiennent qu’un tel vœu peut également être dissous, répondent à cette affirmation de la manière suivante : Là-bas, le serment a-t-il pris effet à leur égard, ne serait-ce qu’un instant ? Puisque le peuple de Gabaon leur a dit : « Nous venons d’un pays lointain » (Josué 9:6), et qu’ils ne sont pas venus d’un pays lointain, le serment n’a eu absolument aucun effet à l’égard du peuple juif , puisqu’il a été prêté sous de faux prétextes. Et le fait que le peuple juif n’a pas tué les Gabaonites, comme ils l’ont fait aux autres nations qui résidaient dans le pays de Canaan, malgré le fait que le vœu n’ait pas pris effet, était dû à la sainteté du nom de Dieu. S’ils les avaient tués, ils auraient profané le nom de Dieu en ne tenant pas leur parole, bien que ce vœu n’ait pas pris effet.
וְכַמָּה רַבִּים? רַב נַחְמָן אָמַר שְׁלֹשָׁה, רַבִּי יִצְחָק אָמַר עֲשָׂרָה.
La Guemara demande : Et combien de personnes constituent le public à l’égard de cette halakha ? Rav Naḥman dit : Trois personnes. Rabbi Yitzḥak dit : Dix personnes. La Guemara explique leurs avis.
רַב נַחְמָן אָמַר שְׁלֹשָׁה, ״יָמִים״ – שְׁנַיִם, ״רַבִּים״ – שְׁלֹשָׁה. רַבִּי יִצְחָק אָמַר עֲשָׂרָה, דִּכְתִיב: ״עֵדָה״.
Rav Naḥman dit : Trois, et il le déduit d’un verset écrit au sujet d’une zava. Le verset déclare : « Et si une femme a un écoulement de son sang pendant de nombreux jours [yamim rabbim] » (Lévitique 15:25). Rav Naḥman soutient que « jours » représente un minimum de deux, de sorte que l’ajout du mot « nombreux » indique qu’il s’agit de trois jours. Ici aussi, là où la michna emploie le terme nombreux [rabbim], il s’agit d’un minimum de trois personnes. Rabbi Yitzḥak dit : La halakha selon laquelle un vœu prononcé en présence du public ne peut pas être dissous fait référence à un vœu prononcé en présence d’au moins dix personnes, comme il est écrit dans la section de la Torah traitant du peuple de Gabaon, qui est la source de cette halakha : « Car les chefs de la congrégation leur ont juré », et une congrégation se compose d’au moins dix personnes, comme cela est déduit de l’épisode des espions.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל נֶדֶר שֶׁצָּרִיךְ וְכוּ׳: תַּנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לֹא אָסְרוּ ״צָרִיךְ״ אֶלָּא מִפְּנֵי ״שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ״.
§ La michna a enseigné que Rabbi Meir dit : S’il a divorcé d’elle en raison de tout vœu qui nécessite un examen et une annulation par une autorité halakhique, il ne peut pas la reprendre en mariage ; cependant, s’il a divorcé d’elle en raison d’un vœu qui ne nécessite pas d’examen ni d’annulation par une autorité halakhique, il peut la reprendre en mariage. Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar dit : Ils ont interdit qu’il la reprenne en mariage dans le cas où elle a formulé un vœu qui nécessite une annulation par une autorité halakhique uniquement à cause de un cas où elle a formulé un vœu qui ne nécessite pas une annulation par une autorité halakhique.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי מֵאִיר סָבַר: אָדָם רוֹצֶה, שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין;
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara explique que Rabbi Meir soutient : Un homme souhaite, c’est-à-dire que cela ne le dérange pas, que sa femme soit humiliée au tribunal. Même si son vœu nécessitait une dissolution par une autorité halakhique, le mari peut néanmoins prétendre que, s’il avait su qu’il pouvait être dissous, il n’aurait pas divorcé d’elle. Cependant, en ce qui concerne un vœu qui ne nécessitait pas de dissolution par une autorité halakhique mais qui pouvait être annulé par le mari, il ne serait pas jugé crédible s’il déclarait qu’il ne savait pas qu’il avait la capacité de l’annuler. Dans un tel cas, s’il prétendait que le divorce était une erreur, sa prétention serait écartée.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר סָבַר: אֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין.
Et Rabbi Elazar soutient : Un homme ne souhaite pas que sa femme soit humiliée au tribunal. Par conséquent, s’il prétendait que, s’il avait su que son vœu pouvait être dissous par une autorité halakhique, il n’aurait pas divorcé d’elle, sa prétention aurait été rejetée. Il est toutefois jugé crédible s’il déclarait qu’il ne savait pas qu’il avait la capacité d’annuler son vœu. Par conséquent, dans le cas d’un vœu qui ne nécessite pas de dissolution par une autorité halakhique, les Sages ont institué qu’il ne lui serait pas permis de la reprendre en mariage, de peur qu’il ne remette en question la validité du divorce, comme expliqué plus haut. Rabbi Elazar soutient également qu’une fois que les Sages ont institué cette ordonnance à l’égard des vœux qui ne nécessitent pas de dissolution par une autorité halakhique, ils ont appliqué cette ordonnance également aux vœux qui nécessitent une dissolution par une autorité halakhique.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּצַיְדָּן וְכוּ׳: מַאי תַּנָּא דְּקָתָנֵי מַעֲשֶׂה?
Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, a dit : Il y eut un incident à Tzaidan impliquant un homme qui dit à sa femme : C’est konam si je ne divorce pas de toi, et il divorça d’elle ; et les Sages lui permirent de la reprendre en mariage, pour l’amélioration du monde. Qu’est-ce que la michna a enseigné qui a amené Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, à enseigner cet incident ? La michna venait de discuter d’un cas où la femme avait fait un vœu, et elle rapporte un incident où l’homme a fait un vœu.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁנָּדְרָה הִיא, אֲבָל נָדַר אִיהוּ – יַחְזִיר; וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה נָמֵי בְּצַיְדָּן, בְּאֶחָד שֶׁאָמַר לְאִשְׁתּוֹ: ״קוּנָּם אִם אֵינִי מְגָרְשִׁיךְ״, וְגֵירְשָׁהּ, וְהִתִּירוּ לוֹ חֲכָמִים שֶׁיַּחְזִירֶנָּה – מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם.
La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Lorsqu’elle a fait un vœu, puisqu’en ce cas il ne peut pas la reprendre en mariage. Cependant, si c’est lui qui a fait un vœu, il peut la reprendre en mariage. Et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, a dit : Il y eut aussi un incident à Tzaidan impliquant un homme qui dit à sa femme : C’est konam si je ne divorce pas d’avec toi, et il divorça d’elle ; et les Sages lui permirent de la reprendre en mariage, pour l’amélioration du monde.